Dokument #1212483
IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (Autor)
La Réponse à la demande
d'information ISR21681.EF est fondée sur une entrevue
menée auprès d'un conseiller spécial du
ministère de l'Intérieur. Cette entrevue s'est
déroulée à Jérusalem, le 19 mars 1995.
Elle a été suivie d'une seconde entrevue, plus
brève, menée le 5 avril 1995.
Ce qui suit expose le contenu, en
traduction française, d'une entrevue avec le conseiller
spécial au ministère de l'Intérieur,
ex-directeur adjoint de la direction de la population du même
ministère. L'entrevue a eu lieu le 19 mars 1995 à
Jérusalem. Elle a été suivie le 5 avril 1995
d'une seconde entrevue, plus brève, qui s'est
également déroulée à
Jérusalem.
Aperçu général de
quatre lois touchant l'immigration1
1. La loi sur le retour a été
adoptée par la Knesset en 1950. L'élément
central de cette loi réside dans le droit de tous les Juifs
d'obtenir un visa d'immigration en Israël. Ce droit d'immigrer
en Israël en qualité d'oleh2 n'est pas assujetti aux
décisions du ministère de l'Intérieur.
Le ministère a néanmoins la
possibilité d'interdire à certains Juifs d'immigrer
en Israël, en vertu de l'article 2, qui précise les
catégories de Juifs qui ne sont pas admis. La loi stipule
également que tous les Juifs qui sont arrivés ou qui
sont nés en Israël avant la fondation de l'État
et que tous les Juifs qui sont arrivés en Israël en
qualité d'oleh ou qui sont nés en Israël
après l'adoption de cette loi ont le statut d'oleh. En vertu
de l'article 4, les Juifs qui ont immigré en Israël ont
le même statut que ceux qui y sont nés.
En 1970, on a apporté deux
modifications à cette loi. D'abord, la Knesset a
ajouté la définition du mot « Juif » au
paragraphe 4b). Dans sa version originale, la loi ne renfermait en
effet aucune définition de ce terme, que ce soit par rapport
à la religion ou par rapport à la nationalité.
En 1970, on a défini le Juif comme toute personne née
de mère juive ou toute personne convertie au judaïsme
qui ne professe aucune autre religion. Par la même occasion,
on a ajouté le paragraphe 4A a), en vertu duquel les droits
d'un oleh sont étendus aux enfants et aux petits-enfants
d'un Juif, au conjoint d'un Juif, et aux conjoints des enfants et
des petits-enfants d'un Juif. Selon cette loi, une personne obtient
les droits d'un oleh en ayant un lien de parenté
stipulé avec une personne juive, que cette dernière
soit vivante ou décédée. La veuve d'un Juif,
par exemple, peut immigrer en Israël en qualité d'oleh.
La veuve non juive d'un Juif décédé dans
l'ancienne Union soviétique avant son aliya est
autorisée à immigrer en Israël en vertu de la
loi sur le retour. L'enfant né d'un père juif et
d'une mère chrétienne peut également immigrer
en qualité d'oleh; toutefois, cette personne ne sera pas
considérée comme un Juif mais plutôt comme une
personne ayant le droit d'obtenir un visa d'oleh. Ce document est
délivré conformément à la
définition de l'État d'Israël en vertu de la loi
sur le retour.
Le paragraphe 4A a) de la loi stipule que
ces dispositions ne s'appliquent pas à une personne juive
qui a changé volontairement de religion. Cette disposition
signifie qu'un Juif qui passe du judaïsme à une autre
religion avant son aliya perd les privilèges prévus
dans la loi sur le retour. Cependant, un Juif qui change
volontairement de religion après son aliya conserve son visa
d'oleh, son statut d'oleh ainsi que sa citoyenneté
israélienne. Le fait de changer de religion n'a aucune
incidence sur le statut et la citoyenneté d'une personne.
Les lois israéliennes comportent, en effet, des dispositions
prévoyant la liberté de religion.
2. La loi sur la citoyenneté
prévoit six façons d'obtenir la citoyenneté
israélienne. Dans le contexte du présent document,
trois de ces modalités d'obtention de la citoyenneté
israélienne présentent un certain
intérêt.
Il y a tout d'abord la citoyenneté
obtenue en vertu de la loi sur le retour, concept propre à
Israël. Le jour de son arrivée, une fois son passeport
ou son visa estampillé, l'oleh obtient automatiquement la
citoyenneté israélienne. Les olim n'ont aucune autre
démarche à effectuer pour obtenir leur
citoyenneté. Le timbre apposé constitue une preuve de
citoyenneté israélienne. Cependant, il leur reste
toujours la possibilité de refuser la citoyenneté
dans les trois mois suivant la date de leur arrivée : pourvu
qu'ils aient une autre citoyenneté, ils peuvent
déclarer qu'ils ne souhaitent pas devenir citoyens
israéliens mais qu'ils acceptent le statut d'oleh sans la
citoyenneté israélienne.
En résumé, dans les trois
premiers mois, on compte deux types d'oleh : celui qui est citoyen
israélien et celui qui est ressortissant étranger. Le
droit de refuser la citoyenneté est accordé à
tous les olim, pourvu qu'ils aient une autre citoyenneté.
Les apatrides n'ont pas la possibilité de refuser la
citoyenneté israélienne, et ce pour la bonne raison
qu'il existe une Convention sur la réduction des cas
d'apatridie, à laquelle l'État d'Israël se
conforme même s'il n'en est pas signataire.
Deuxièmement, on peut obtenir la
citoyenneté à la naissance. De 1952 (année
où la loi a été adoptée) à 1980,
la citoyenneté était accordée automatiquement
à toute personne née d'un citoyen israélien ou
d'une citoyenne israélienne, à l'intérieur ou
à l'extérieur des frontières d'Israël. En
1980, la loi a été amendée. En vertu de la
modification apportée, les seuls enfants qui sont
considéres comme des citoyens israéliens sont les
enfants nés en Israël d'une mère
israélienne ou d'un père israélien, et les
enfants de première génération nés
à l'extérieur d'Israël d'une mère
israélienne ou d'un père israélien; donc, si
la mère ou le père est un citoyen de naissance
né à l'étranger, ses enfants né
à l'étranger ne sont pas des citoyens
israéliens de naissance.
En troisième lieu, la
citoyenneté peut être fondée sur la
résidence. Toutes les personnes non juives qui
résidaient dans le pays avant la création de
l'État d'Israël se sont vu octroyer la
citoyenneté israélienne sous réserve de deux
conditions : premièrement, qu'elles aient été
auparavant citoyens palestiniens, et deuxièmement, qu'elles
aient été inscrites au registre de la population
avant le 14 juillet 1952.
Bref, jusqu'en 1980, quiconque était
né d'une citoyenne ou d'un citoyen israélien, que ce
soit à l'intérieur ou à l'extérieur des
frontières d'Israël, avait automatiquement la
citoyenneté israélienne. À partir de 1980,
seul les enfants nés en Israël d'une mère ou
d'un père israélien et les enfants de la
première génération nés à
l'étranger d'une mère ou d'un père
israélien sont réputés citoyens
israéliens de naissance. Les enfants de la deuxième
génération nés à l'étranger
n'ont pas la citoyenneté israélienne à la
naissance.
Le titre [de la version anglaise] de la
loi, « Israel Nationality Law » [loi sur la
nationalité israélienne], est une traduction de
l'hébreu. Cependant, cette loi devrait plutôt
s'appeler [en anglais] « Israel Citizenship Law » [loi
sur la citoyenneté israélienne]. La loi
établit un lien étroit entre la citoyenneté et
la résidence. La citoyenneté est un terme juridique
désignant une personne qui, aux yeux de l'État, est
considérée comme citoyen. Cette personne est
liée à l'État par des droits et des
obligations. Ce lien entre la citoyenneté et la
résidence repose sur la prémisse que si une personne
ne réside pas dans un État, la question de ses droits
et obligations ne peut s'appliquer.
La question de la répudiation de la
citoyenneté israélienne est traitée à
l'article 10, qui stipule qu'un citoyen israélien qui
réside dans un pays autre qu'Israël et cesse de
résider en Israël peut renoncer à sa
citoyenneté israélienne. Le paragraphe 10 b)
précise qu'une personne qui manifeste l'intention de quitter
Israël et de cesser de résider en Israël peut
présenter une demande de renonciation à sa
citoyenneté israélienne. Cependant, cette
déclaration n'est pas suffisante pour que la demande soit
accueillie favorablement. Cette renonciation n'entre en vigueur
qu'au moment où elle est approuvée par le
ministère de l'Intérieur, qui détermine alors
la date à laquelle l'intéressé cesse
d'être citoyen israélien. À partir de ce
moment, la personne en cause n'est plus considérée
comme un citoyen israélien ou un résident
d'Israël, bien qu'elle soit autorisée à revenir
en Israël en qualité de touriste ou de visiteur.
En ce qui concerne les demandes de
répudiation de la citoyenneté israélienne
faites en vertu du paragraphe 10 a), deux critères sont
applicables. Pour satisfaire au premier, le requérant doit
démontrer au ministre qu'il est devenu résident du
pays dans lequel il compte s'établir en permanence. En
d'autres termes, il doit produire un permis de résidence
permanente. Dans le cas des pays qui n'accordent pas le statut de
résident permanent, comme l'Angleterre et l'Allemagne, la
personne doit démontrer qu'elle vit dans ce pays depuis au
moins sept ans, que son visa a été renouvelé
chaque année et que son point d'attache — par exemple,
sa maison, sa famille ou son emploi — ne se trouve plus en
Israël, mais plutôt dans ce pays. Dans ces conditions,
sa renonciation à la citoyenneté israélienne
sera acceptée. Pour satisfaire au deuxième
critère, l'intéressé doit démontrer
qu'il possède la citoyenneté de l'autre pays ou
encore qu'on lui a promis la naturalisation. Dans certains pays, la
naturalisation implique une promesse de citoyenneté
moyennant la renonciation de l'intéressé à la
citoyenneté de tout autre pays. En pareil cas, le
ministère de l'Intérieur approuverait la
répudiation de la citoyenneté israélienne.
Il y a un « troisième »
critère qui, bien que non obligatoire, est souvent
appliqué par le ministère de l'Intérieur. En
effet, la décision peut varier selon que la demande est
présentée par une famille en bloc ou par une famille
divisée, le ministère ne voyant guère d'un bon
oeil le fait qu'un mari renonce à sa citoyenneté
israélienne tandis que sa femme et ses enfants demeurent en
Israël. Il s'agit davantage d'une politique que d'un
critère établi.
L'article 11 comporte trois paragraphes qui
traitent de la révocation de la citoyenneté
israélienne. Un d'entre eux stipule que le ministre peut
révoquer la citoyenneté israélienne d'une
personne qui commet un acte de déloyauté3 envers
l'État, ou d'une personne qui obtient la citoyenneté
israélienne en fournissant de fausses informations. Le
ministre peut fixer la date de la révocation et
déterminer si cette révocation s'applique aux enfants
de la personne en cause.
Le second paragraphe, modification
adoptée en 1980, stipule que toute personne qui se rend dans
un État voisin en guerre avec Israël sans
posséder des documents de sortie en règle ou sans
autorisation officielle sera considérée comme ayant
renoncé à sa citoyenneté israélienne.
Cette mesure a été prise en raison du fait que
beaucoup d'Arabes fuyaient Israël pour s'établir dans
les pays voisins et s'y établir. En vertu de l'amendement
apporté, ils sont considérés comme ayant
volontairement renoncé à la citoyenneté
israélienne dès qu'ils ont franchi la
frontière de ces pays.
La personne qui souhaite renoncer à
sa citoyenneté doit remplir une déclaration de
renonciation et la soumettre à un représentant de
l'État d'Israël à l'étranger. Cette
déclaration ne sera approuvée que lorsque la personne
en cause aura prouvé qu'elle a obtenu ou obtiendra la
citoyenneté d'un autre pays. Dans le cas contraire,
Israël rejetera sa déclaration. En vertu des
dispositions prévues au paragraphe 10 b), les mêmes
exigences (c'est-à-dire démontrer qu'elle a obtenu ou
qu'on a promis de lui accorder la citoyenneté d'un autre
pays) s'appliquent à la personne qui se trouve en
Israël et qui souhaite renoncer à sa citoyenneté
parce qu'elle a l'intention d'émigrer vers un pays
voisin.
Depuis la création de l'État
d'Israël, nous (en Israël) n'avons jamais retiré
la citoyenneté à une personne en vertu du paragraphe
11 a) (acte de déloyauté); toutefois, nous l'avons
fait dans le cas de personnes qui avaient obtenu la
citoyenneté israélienne en fournissant de fausses
informations.
Le paragraphe 14 a) stipule qu'une personne
qui possède la citoyenneté d'un autre pays peut
également avoir la citoyenneté israélienne;
c'est le cas, par exemple, des personnes qui détiennent
à la fois la citoyenneté israélienne et la
citoyenneté canadienne. Si elles se trouvent en Israël
et sont appelées à faire leur service militaire, ces
personnes ne peuvent invoquer leur citoyenneté canadienne et
le fait qu'elles possèdent un passeport canadien pour
éviter leur enrôlement dans l'armée
israélienne. Elles sont assujetties aux lois
israéliennes. Comme il reconnaît la double
citoyenneté, l'État d'Israël n'impose aucune
condition aux personnes qui acquièrent une autre
citoyenneté.
3. La loi sur le registre de la population
a été adoptée en 1948, immédiatement
après la création de l'État d'Israël.
Elle avait pour but principal de réunir un ensemble de
statistiques sur la population du pays, et notamment sur les
groupes ethniques, l'appartenance religieuse, l'âge, la
profession, la population des villes, etc. Les renseignements
recueillis ne servaient qu'à des fins statistiques.
En 1949, on a mené un recensement4
de la population au cours duquel tous les habitants du pays
devaient remplir un formulaire. Les critères se rapportant
à ce formulaire se retrouvent dans la loi (article 2). La
loi sur le registre de la population diffère de la loi sur
le retour et de la loi sur l'admission. En vertu de cette
dernière loi, est considéré comme
résident tout citoyen israélien vivant en Israël
ou à l'étranger. Par ailleurs, en vertu de la loi sur
le registre de la population, est considéré comme
résidente la personne dont la résidence permanente se
trouve en Israël, de même que toute personne qui demeure
légalement en Israël et n'est ni touriste ni
détenteur d'un passeport diplomatique. Lors du recensement
de 1949, toute la population a été inscrite à
l'exception des touristes et des diplomates. La compilation des
formulaires individuels constitue le « registre de la
population » (l'enregistrement étant le fait de
remplir ce formulaire). Depuis le recensement de 1949, tous les
olim ou toutes les personnes qui ont reçu un visa
d'immigrant, tous les enfants nés dans le pays, toutes les
personnes décédées dans le pays, ainsi que
toutes les personnes adoptées ont été
inscrites dans le Registre de la population.
L'article 3 de la loi stipule
également que les renseignements sur le nom, le nom des
parents, la date et le lieu de naissance, le sexe, le nom des
enfants, la date de naissance et le sexe des enfants, la
nationalité actuelle et la ou les nationalité(s)
antérieure(s), l'adresse, la date d'arrivée en
Israël et la date d'obtention du statut de résident au
sens du paragraphe 1 a) peuvent servir de preuve prima facie. Par
contre, ne peuvent servir de preuve prima facie les renseignements
relatifs au groupe ethnique, à l'appartenance religieuse,
à la situation personnelle et au nom du conjoint.
À l'enregistrement, les gens doivent
étayer les renseignements fournis par des documents
officiels; cependant, en l'absence de documents officiels, une
simple déclaration suffit. Depuis la création de
l'État, cette façon de procéder a
soulevé de nombreuses questions, dont bon nombre ont
été soumises à la haute cour.
La personne qui, au ministère de
l'Intérieur, est chargée de consigner les
renseignements n'est pas habilitée à refuser
d'inscrire l'information que lui fournit le résident. Ce
fonctionnaire doit inscrire tels quels le nom, la date de
naissance, l'appartenance religieuse, etc. déclinés
par l'immigrant. Il a le droit de demander à voir des
documents, mais si l'intéressé n'en a pas en sa
possession, il doit se fier à sa parole. Par exemple, il est
possible qu'un Juif ne soit pas inscrit comme tel.
Le requérant qui souhaite en appeler
d'une décision peut s'adresser au responsable du service.
S'il n'obtient pas satisfaction, il peut soumettre son cas au chef
de l'administration de l'enregistrement de la population. Si ces
deux démarches s'avèrent infructueuses, le
requérant peut demander l'intervention du ministre. Comme
dernier recours, si le ministre décide de ne pas intervenir,
l'intéressé peut porter sa cause devant la haute
cour. Une fois que celle-ci aura rendu sa décision, le
ministre n'aura d'autre choix que de s'y conformer. Cette
procédure vaut pour chaque loi.
En vertu de l'article 17 de la loi, les
résidents sont tenus non seulement de fournir les
renseignements requis, mais également d'informer le Bureau
de l'enregistrement de la population de tout changement survenant
après l'enregistrement officiel, c'est-à-dire
changement d'adresse, situation personnelle, nombre d'enfants,
décès, etc. Cette obligation permet de mettre
à jour le Registre de la population. Le ministère
estime que les renseignements contenus dans le Registre sont justes
à 95 p. 100. Un registre aussi précis permet au
ministère de savoir exactement quels sont les gens qui se
trouvent dans le pays, ceux qui ont quitté le pays, ceux qui
sont nés, ceux qui sont décédés,
etc.
4. La loi sur l'admission en Israël
vise toutes les personnes qui entrent en Israël mais qui ne
sont pas touchées par la loi sur le retour, comme les
touristes. On pourrait également donner l'exemple d'une
femme non juive ayant un ou des enfants d'un premier mariage
à un non-Juif. Si cette femme se remarie avec un Juif, son
ou ses enfants ne seront pas considérés comme les
enfants d'un Juif, à moins que ce dernier ne les adopte
officiellement. S'il n'y a pas adoption officielle, le ou les
enfants ne seront pas autorisés à entrer en
Israël au titre de la loi sur le retour; ils devront faire une
demande en invoquant les dispositions de la loi sur
l'admission5.
La loi sur l'admission stipule que le
ministre de l'Intérieur peut octroyer quatre types de visas
: le visa de transit, le visa de touriste, le visa de
résident temporaire et le visa de résident permanent.
Un visa de retour peut également accompagner le visa de
résident permanent si le titulaire compte se rendre à
l'étranger et rentrer au pays. Si la loi sur le retour
reconnaît à tous les Juifs le droit d'immigrer en
Israël à titre d'olim, la loi sur l'admission donne au
ministre le pouvoir de décider qui est autorisé
à entrer en Israël.
Comme nous l'avons déjà
mentionné dans la section traitant de la loi sur le registre
de la population, toute personne en Israël qui n'est ni
touriste ni diplomate est considérée comme un
résident. Cela signifie qu'un résident temporaire est
considéré comme un résident. Parmi les quatre
catégories de résidents temporaires, une seule
présente un intérêt dans le cas présent
— celle des immigrants juifs éventuels. Cette
catégorie permet à un Juif qui n'a pas encore pris de
décision définitive en ce qui concerne l'aliya, ou
encore, par exemple, à un candidat juif à l'aliya
résidant dans un pays où il est difficile d'obtenir
rapidement l'autorisation de transférer des documents, des
biens, les membres de la famille, etc., de passer quelque temps en
Israël. Cette personne a alors le statut de résident
temporaire et se voit remettre un visa pour une période de
trois ans. Ce visa lui permet de franchir la frontière du
pays aussi souvent qu'elle le désire, d'établir sa
résidence en Israël, d'acheter des biens (par exemple,
une maison), de travailler, etc. Au cours de ces trois
années, l'État d'Israël et l'agence juive
offrent aux immigrants juifs éventuels tous les avantages
accordés à un oleh qui a choisi, une fois pour
toutes, l'aliya, c'est-à-dire le prix du billet, le prix du
transport des bagages, une diminution d'impôt pour les trois
premières années, un prêt hypothécaire,
etc. Avant la fin de la période de trois ans,
l'intéressé doit décider s'il souhaite
demeurer en Israël en qualité d'oleh ou retourner dans
son pays. S'il décide de demeurer en Israël en
qualité d'oleh, il recevra un visa d'oleh et se verra
accorder la citoyenneté israélienne.
Avec la récente vague d'immigration
en provenance de l'ancienne Union soviétique, beaucoup de
gens en Israël ont mis en doute la pertinence d'accorder aux
immigrants juifs éventuels les avantages matériels
d'un oleh qui a choisi d'immigrer pour de bon en Israël et se
demandent s'il ne serait pas préférable d'utiliser
ces ressources pour venir en aide aux olim nouvellement
arrivés. Depuis 1992, seule l'agence juive offre des
avantages matériels aux immigrants juifs éventuels,
tandis que l'État d'Israël concentre son aide sur les
nouveaux olim.
Information sur des sujets
particuliers6
I. Nationalité
A) Teudat Zehut
1. La Teudat Zehut est la carte
d'identité que tout résident d'Israël
âgé de plus de 16 ans doit avoir en sa possession7.
Les renseignements qui doivent figurer sur la Teudat Zehut sont
précisés dans une loi du ministère de
l'Intérieur qui vient compléter la loi existante8.
Cette loi stipule qu'une carte d'identité doit comporter les
renseignements suivants : le nom du titulaire, et notamment son nom
de famille, son prénom et son ancien nom (en cas de
changement), le nom de ses parents, sa date et son lieu de
naissance, son sexe, sa nationalité, son état civil,
le nom de son conjoint, le nom du ou des enfants de moins de 18
ans, l'adresse, la citoyenneté et le numéro
d'identité du titulaire, le numéro d'identité
de son conjoint et de ses enfants, ainsi que son droit de vote aux
élections de la Knesset et aux élections locales.
Tous les renseignements figurant sur la Teudat Zehut proviennent du
registre officiel du ministère de l'Intérieur.
La carte d'identité fait
également état des éléments
d'information mentionnés à l'article 2 de la loi sur
le Registre de la population. Ces éléments
d'information peuvent se chevaucher.
Comme nous l'avons déjà
mentionné, en vertu de la loi sur le Registre de la
population, les immigrants qui entrent en Israël sont tenus de
fournir au Registraire les éléments d'information
mentionnés à l'article 2, et ces renseignements
doivent être transcrits sur la formule du Registraire.
L'enregistrement s'effectue aux points d'entrée du
contrôle frontalier à l'aéroport Ben Gourion,
à Haïfa et à Ashdod. Là, un agent
frontalier appose un timbre d'entrée dans le passeport de
l'immigrant. Afin d'éviter de fâcheux délais
dans le processus d'entrée des nouveaux immigrants, les
procédures d'enregistrement se déroulent dans une
pièce autre que celle où se trouvent les agents
frontaliers. Aux points d'entrée, les agents du Registraire
enregistrent tous les éléments d'information
exigés à l'article 2.
Cependant, deux éléments ne
sont pas enregistrés aux points d'entrée — soit
la religion et la nationalité. En effet, c'est
habituellement le genre d'information que les immigrants ne peuvent
fournir lorsqu'ils se présentent au contrôle
frontalier de l'aéroport. On les avise donc qu'une fois
arrivés à leur destination définitive, ils
devront se présenter à l'un des 22 bureaux
d'enregistrement régionaux du ministère de
l'Intérieur, obtenir une carte d'identité (Teudat
Zehut), fournir l'information requise en ce qui concerne leur
religion et leur nationalité, et, dans le cas des immigrants
russes, présenter leur passeport9, leur acte de naissance et
tout autre document pertinent. La religion et la
nationalité10 sont enregistrées aux bureaux
régionaux du ministère de l'Intérieur,
où les nouveaux olim doivent produire une déclaration
écrite indiquant leur religion et leur nationalité.
Pour ce qui est de leur appartenance religieuse, les olim peuvent
fournir leur acte de naissance. S'ils n'ont pas de documents
à produire, les fonctionnaires du ministère de
l'Intérieur doivent s'en tenir aux renseignements fournis
par les olim.
1. En bref, donc, la nationalité
inscrite sur la Teudat Zehut est déterminée par les
documents officiels fournis par les l'oleh ou, en l'absence de tels
documents, par la déclaration faite par l'oleh.
On demande souvent pourquoi il est
nécessaire d'établir une distinction entre les Juifs
et les non-Juifs sur la Teudat Zehut. Il y a plusieurs raisons
à cela. La première concerne la
sécurité. Les forces de sécurité ont
besoin de savoir qui sont les gens et ce qu'ils font. Le service de
sécurité considère que l'origine ethnique
(c.-à-d. la nationalité) constitue un
élément d'information important. Toutefois, quand une
personne a besoin de recourir aux services d'organismes
gouvernementaux, ceux-ci ne tiennent pas compte de sa
nationalité (juive ou non juive) pour lui fournir ou lui
refuser les services. Ce qui compte, c'est qu'elle ait la
citoyenneté israélienne. Par ailleurs, la compilation
de données démographiques et sociologiques fournit
une autre raison de faire une distinction entre les Juifs et les
non-Juifs.
2. La Teudat Zehut est sous la
responsabilité du service de l'administration de la
population du ministère de l'Intérieur. Or, ni
l'administration de la population ni le ministère de
l'Intérieur n'est sous la coupe d'un parti politique
donné.
3. On remplit la formule d'enregistrement
au contrôle frontalier, tandis que l'enregistrement de la
religion et de la nationalité se fait ultérieurement
à l'un des bureaux régionaux du ministère de
l'Intérieur. Par conséquent, il y a deux types
d'enregistrement : l'un fait sur papier (au contrôle
frontalier), l'autre fait par ordinateur (aux bureaux
régionaux). Ces deux enregistrements font partie du
même processus administratif.
Si le titulaire d'un visa d'oleh est un
Juif, c'est-à-dire qu'il est l'enfant d'une mère
juive ou qu'il s'est converti au judaïsme, la Teudat Zehut
porte deux mentions à ce propos, l'une indiquant que le
titulaire est de religion juive et l'autre qu'il est de
nationalité juive.
Les membres d'une famille dont le
père est juif et la mère non juive sont
autorisés à immigrer en Israël en vertu de la
loi sur le retour. Les enfants seront inscrits sous la
nationalité de leur mère, ce qui signifie que dans la
section prévue pour indiquer la nationalité du
titulaire dans la Teudat Zehut, on inscrit la nationalité
(c'est-à-dire l'origine ethnique) de la mère : russe
si elle vient de Russie, arménienne si elle est
d'Arménie, turque si elle est d'origine turque,
française si elle vient de France, etc. Pour ce qui est de
la religion, ils seront inscrits comme étant de foi
catholique, protestante, orthodoxe, musulmane, etc., selon
l'appartenance religieuse de leur mère.
Une fois la religion et la
nationalité enregistrées, le ministère de
l'Intérieur introduit ces renseignements dans l'ordinateur
central, et ce sont eux qui figureront sur la Teudat Zehut.
Celle-ci ne peut être délivrée à un oleh
que si ces deux éléments d'information ont
été dûment enregistrés.
En règle générale, le
ministère de l'Intérieur détermine le groupe
ethnique (c.-à-d. la nationalité) d'une personne en
fonction de sa citoyenneté. L'une des raisons pour
lesquelles il établit une équation entre la
nationalité en Israël et la citoyenneté dans le
pays d'origine est que le système informatique n'est pas en
mesure d'identifier tous les groupes ethniques du monde mais
possède par contre en mémoire le nom de tous les pays
du monde. La personne peut cependant demander l'inscription d'une
nationalité plus précise.
Lors de sa première inscription, une
personne peut demander au fonctionnaire du ministère de
l'Intérieur de n'inscrire aucune religion ni
nationalité. En conséquence, les espaces
réservés à l'inscription de ces deux
éléments d'information sur la formule et à
l'ordinateur resteront en blanc. Si une personne se présente
au ministère de l'Intérieur et souhaite modifier
l'inscription relative à sa religion ou à sa
nationalité, on ne peut effectuer ce changement que si elle
fournit les documents officiels exigés par la loi. Par
exemple, si une personne qui ne voulait aucune inscription au titre
de la religion ou de la nationalité décide plus tard
d'être reconnue comme juive, elle doit faire la preuve que sa
mère était juive ou encore produire un document
attestant de sa conversion. Si elle souhaite être reconnue
comme catholique, elle doit fournir les documents pertinents
délivrés par l'Église catholique.
4. Les critères relatifs aux
renseignements à inscrire sur la Teudat Zehut sont publics
puisqu'ils font partie de la loi. Si une personne souhaite
contester le processus établi en vertu de la loi, elle peut
s'adresser à la haute cour. Si celle-ci se rend à ses
arguments et ordonne au bureau de l'enregistrement du
ministère de l'Intérieur de modifier ses
critères et sa façon de procéder, le
ministère se conformera à ce jugement.
En somme, les décisions prises en
cette matière ne sont assujetties ni aux fonctionnaires ni
au gouvernement, tout étant clairement défini dans la
loi et par la haute cour. Personne n'est au-dessus de cette
loi.
5. Si la mère est juive, l'oleh sera
considéré comme étant de nationalité et
de religion juives. Dans le cas contraire, l'oleh sera
considéré comme étant de la même
religion que sa mère.
6. L'inscription « sans objet»
n'est jamais utilisée.
Lorsqu'il s'inscrit pour la première
fois, l'oleh doit indiquer la mention qu'il souhaite voir sur sa
Teudat Zehut. Le ministère de l'Intérieur n'indiquant
pas automatiquement et unilatéralement la mention « ne
pas enregistrer » sur la Teudat Zehut, il ne le fera
qu'à la demande du requérant. Le Bureau de
l'enregistrement ne peut remplacer la mention « ne pas
enregistrer » par un espace en blanc à la rubrique de
la nationalité de l'intéressé sur la Teudat
Zehut. Au lieu d'un espace en blanc, on inscrira plutôt trois
tirets. D'après le conseiller juridique spécial, on
ne peut laisser d'espace en blanc sur la Teudat Zehut. De plus, on
ne peut y apporter des changements que si l'oleh présente
les documents officiels à l'appui des changements qu'il
demande.
7. La religion à inscrire en regard
d'une personne née d'une mère non juive est la
religion de la mère.
8. On ne peut faire enlever ou effacer
l'inscription de la nationalité sur la Teudat Zehut que si
l'on présente un document officiel à cette fin. Les
changements sont entrés dans l'ordinateur central du
ministère de l'Intérieur. Tous les renseignements
figurant sur la Teudat Zehut sont compilés dans l'ordinateur
du service du Registre de la population du ministère de
l'Intérieur.
B) Citoyenneté et
nationalité
1. Je ne peux expliquer pourquoi on a
établi une distinction entre le concept de
citoyenneté et celui de nationalité. Cependant, dans
tous les pays du monde, on trouve différents groupes
ethniques. Il y a très peu d'États — et
peut-être qu'il n'y en a pas du tout — qui ne soient
constitués que d'un seul et même groupe ethnique. La
citoyenneté est établie en fonction de la loi de la
citoyenneté, qui précise qui est citoyen ou pas.
Toutefois, il n'est pas possible de modifier l'origine ethnique
d'une personne. Cette origine ethnique lui appartient en propre et
lui est acquise à la naissance. On peut changer de religion,
mais pas d'origine ethnique.
Tous les Juifs sont de religion juive et
d'origine ethnique juive.
3. Le concept voulant que la
nationalité repose d'abord et avant tout sur l'appartenance
ethnique est un principe fondamental pour l'État
d'Israël.
4. En 1950, quand la loi sur le retour a
été adoptée par la Knesset, on n'a pas
défini le terme « Juif ». La population se
demandait quel sens donner à ce mot. À
l'époque, la haute cour fut même saisie de certains
cas, dont celui de Daniel Rufeisen, né d'une mère
juive et élevé au sein d'une organisation sioniste.
À l'époque de l'Holocauste, Daniel Rufeisen avait
échappé aux Nazis en trouvant refuge dans un couvent
catholique. Marqué par cette expérience, il
décida de se convertir au christianisme. Il présenta
au ministère de l'Intérieur une demande de visa
d'oleh, déclarant que puisque sa mère était
juive, il était lui-même juif. Or, l'Halakah (loi
judaïque) renferme un passage indiquant qu'un juif
israélien qui a commis une erreur et changé de
religion demeure toujours juif (Israel Shihata Hafalbeken Israel
Yo). En vertu de l'Halakah, un juif qui se convertit à une
autre religion continue donc d'être considéré
comme un juif.
Saisie de ce cas, la haute cour a dû
débattre de la question consistant à
déterminer qui pouvait être considéré
comme juif. Les juges se sont demandés s'ils devaient s'en
tenir à la définition de l'Halakah, malgré le
fait que Rufeisen se soit converti, et qu'il ait embrassé le
christianisme, ou encore adopter le point de vue du citoyen
israélien ordinaire. Finalement, la Cour a opté pour
cette seconde option et décrété qu'un homme
qui, de son propre chef, décide de se convertir du
judaïsme au christianisme et d'entrer au couvent ne peut
être considéré comme étant un juif.
Rufeisen n'a donc pas obtenu gain de cause et s'est vu refuser le
visa d'oleh de même que la citoyenneté
israélienne conformément à la loi sur le
retour.
Le cas du major Shalit est un autre dossier
semblable qui a été soumis à la haute cour11.
Le major Shalit était marié à une femme de foi
chrétienne. Le couple avait deux enfants lorsqu'il est
arrivé en Israël. Lors du premier enregistrement, les
parents ont déclaré que leurs enfants étaient
de nationalité et de religion juives. Les enfants ont donc
été inscrits comme tels par le ministère de
l'Intérieur. Plus tard, le couple a eu un troisième
enfant. Quand les parents se sont présentés pour
inscrire leur troisième enfant comme étant de
religion et de nationalité juives, le registraire du
ministère de l'Intérieur leur a indiqué que
l'enfant n'était pas juif puisqu'il était né
d'une mère non juive et que le ministère n'allait pas
l'inscrire comme étant juif. À l'époque, le
ministère de l'Intérieur était sous
l'influence d'un ministre dévot. Shalit en a appelé
de cette décision devant la haute cour, qui lui a
donné raison et a obligé le ministère de
l'Intérieur à inscrire l'enfant comme étant de
religion et de nationalité juives.
Par suite de ces cas, les partis religieux
à la Knesset ont présenté un amendement
à la loi sur le retour, en 1970. La modification
apportée ajoutait l'article 4B à la loi sur le
retour, selon lequel une personne née d'une mère non
juive et d'un père juif n'est pas considérée
comme étant de nationalité et de religion juives aux
fins de l'établissement de la Teudat Zehut, bien qu'elle
puisse être admise en Israël en qualité d'oleh.
Par exemple, une personne née d'une mère
chrétienne et d'un père juif, qui se considère
elle-même comme étant juive en raison du fait qu'elle
pratique le judaïsme avec ferveur, ne peut être
considérée comme juive par l'agent responsable de
l'enregistrement au ministère de l'Intérieur. Cette
personne sera inscrite sous la religion et la nationalité de
sa mère. Le ministère de l'Intérieur et ses
fonctionnaires appliquent la loi. Si une personne souhaite devenir
juive, elle doit se convertir et obtenir un certificat du Rabbinat.
Ce certificat doit être approuvé par le
ministère de la Religion.
Par le passé, le ministère de
l'Intérieur recevait habituellement du Rabbinat un
certificat attestant que X était juif. Cette
procédure n'est plus en usage aujourd'hui. Le
ministère ne se satisfait plus d'un certificat de conversion
délivré par un tribunal religieux. Le
ministère n'accepte que le document de conversion officiel
délivré par le ministère de la Religion. Si un
juif se convertit au catholicisme, il lui faut obtenir un document
du ministère de la Religion pour faire changer l'inscription
sur sa formule d'enregistrement.
Si un parti religieux souhaite modifier la
loi, il doit présenter sa demande d'amendement devant la
Knesset.
II. La loi sur le retour, l'aliya et
l'admissibilité à la citoyenneté
israélienne
A) Processus et marche à suivre
1. Il s'agit ici d'une question à
deux volets. Le processus qui s'enclenche lorsqu'une personne
demande un visa d'oleh est très simple. La loi sur le retour
stipule en effet que tout Juif qui manifeste son intention de
s'établir en Israël peut demander un visa d'oleh. Le
principe de base de la loi réside dans le fait qu'un Juif
doit déclarer son intention de s'établir en
permanence en Israël. C'est à partir de cette
déclaration qu'il reçoit son visa d'oleh. À la
date de son arrivée en Israël — et encore une
fois à la condition qu'il déclare son intention de
s'établir en Israël — l'oleh reçoit
automatiquement la citoyenneté israélienne.
Dans la première partie de cette
entrevue, j'ai parlé du lien entre la résidence et la
citoyenneté. En effet, le fait de déclarer son
intention de résider en Israël permet d'obtenir la
citoyenneté. L'immigrant reçoit son visa d'oleh et
devient citoyen israélien.
En vertu du paragraphe 4 a) de la loi sur
la citoyenneté, le ministre de l'Intérieur peut, dans
certaines circonstances, accorder la citoyenneté
israélienne à une personne à l'étranger
avant son arrivée en Israël. Cette disposition de la
loi a été utilisée à l'égard des
Juifs russes qui voulaient immigrer en Israël et
étaient emprisonnés à l'époque de
l'ex-Union soviétique.
La marche à suivre est
également simple. Le requérant doit se rendre au
consulat d'Israël ou à l'agence juive et
déclarer son intention de devenir un oleh. Le consulat ou
l'agence juive s'informera de l'identité du requérant
et des raisons pour lesquelles il souhaite devenir un oleh. Si
l'agent d'immigration est convaincu que le requérant est
né d'une mère juive ou qu'il appartient à la
famille d'un Juif, le requérant peut alors présenter
par écrit une demande d'aliya. L'agent d'immigration lui
remet un visa d'oleh pour Israël.
Il y a une procédure à suivre
pour vérifier l'identité du requérant. L'agent
d'immigration lui demande s'il peut prouver ses origines juives. Le
requérant doit alors produire un acte de naissance.
Aujourd'hui, le ministère de
l'Intérieur et l'État d'Israël s'interrogent sur
l'apparente facilité avec laquelle n'importe qui peut
obtenir des documents officiels en Russie, pour peu que l'on soit
prêt à verser une certaine somme d'argent. Des gens
qui sont venus en Israël et ont été inscrits
comme des non-Juifs, ou encore n'ont pas été
inscrits, se retrouvent, trois mois plus tard, avec un acte de
naissance officiel attestant que leur père était
juif. Le ministère de l'Intérieur est certain que ces
actes de naissance ont été achetés ou
falsifiés. Le problème, c'est que ces actes de
naissance achetés sont quand même des documents
officiels authentiques. C'est là un problème
très sérieux.
2. Dans le cas du traitement d'une demande
de visa d'oleh, il est plus approprié de parler de «
vérification de documents » que d'enquête sur le
dossier. Or, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur
qui vérifie les documents soumis par les demandeurs de visas
d'oleh. C'est le consulat d'Israël dans le pays d'origine, ou
encore le représentant de l'agence juive, qui effectue cette
vérification. Le ministère de l'Intérieur n'a
pas de fonctionnaires en service à l'étranger pour
mener cette vérification. C'est le ministère des
Affaires étrangères qui assure, pour le compte du
ministère de l'Intérieur, l'administration à
l'étranger de la loi sur le retour et de la loi sur
l'admission12.
Le candidat à l'aliya doit
présenter une demande de visa d'oleh à un consulat
d'Israël. Le fonctionnaire consulaire demandera au
requérant pour quel motif il souhaite obtenir un visa d'oleh
et s'il peut fournir un document, par exemple, un acte de
naissance, prouvant qu'il est juif.
Il y avait un temps où les
fonctionnaires consulaires soumettaient les documents et les
dossiers au ministère de l'Intérieur pour
vérification supplémentaire. Cependant, ces
fonctionnaires et les titulaires des Affaires consulaires
travaillant déjà sur le terrain ont une meilleure
connaissance des pratiques en usage dans le pays d'origine des
requérants. Par conséquent, le ministère de
l'Intérieur s'en remet aujourd'hui à la
compétence du personnel des consulats d'Israël en ce
qui a trait à la vérification des documents et des
dossiers. Si le personnel consulaire accepte une demande de visa
d'oleh, le ministère de l'Intérieur approuvera la
décision. De même, si le personnel consulaire rejette
une demande et refuse de délivrer le visa d'oleh, le
ministère de l'Intérieur approuvera cette
décision.
Les requérants qui se voient refuser
un visa d'oleh peuvent en appeler de la décision
auprès du ministère de l'Intérieur, du
contrôleur de l'État et de la haute cour
d'Israël. Le requérant doit aviser le fonctionnaire
consulaire qu'il souhaite en appeler de la décision de ne
pas lui accorder un visa d'oleh. En outre, il peut recourir aux
services d'un avocat dans son pays ou en Israël pour le
seconder dans sa démarche. L'avocat israélien
soumettra alors le cas à la cour.
3. Outre les lois mentionnées au
début de cette entrevue, il en existe une autre qui
régit les activités des bureaux gouvernementaux. L'un
des articles de cette loi stipule que tout fonctionnaire, qu'il
soit de l'administration gouvernementale ou d'un comité
local, qui refuse de fournir un service à une personne doit
justifier par écrit son refus. Cette disposition s'applique
à l'administration des lois mentionnées au
début de l'entrevue. Il n'y a que deux lois auxquelles cette
règle ne s'applique pas — soit la loi sur l'admission
et la loi sur les armes à feu. Les fonctionnaires du
gouvernement n'ont pas à justifier leurs décisions si
elles découlent de l'application de l'une ou l'autre de ces
deux lois.
4. Une fois qu'on a accordé un visa
d'oleh, la citoyenneté israélienne est
automatiquement octroyée dès l'arrivée en
Israël, au moment où l'on appose le timbre
d'entrée à l'aéroport. Si la
vérification des documents est approuvée, on remet le
visa d'oleh au requérant. Par contre, si la
vérification prouve hors de tout doute qu'il y a eu
falsification de documents, le visa d'oleh n'est pas
accordé13.
Le timbre apposé sur le visa d'oleh
indique que le fonctionnaire consulaire a accepté la
demande. Le visa d'oleh ne garantit pas l'obtention de la
citoyenneté israélienne sur-le-champ dans le pays
où est présentée la demande. L'oleh ne devient
citoyen israélien qu'au moment où il arrive en
Israël et qu'il remplit les formalités du
contrôle frontalier.
La loi sur l'admission établit une
distinction entre deux documents : le visa et le permis de
résidence. On trouve à peu près la même
distinction dans la loi sur le retour entre l'Ashrat Oleh,
c'est-à-dire le visa d'admission, et le Teudat Oleh, le visa
de touriste. Quand le requérant qui a obtenu un visa d'oleh
du consulat israélien arrive en Israël, on appose un
timbre d'entrée sur son passeport. Ce timbre d'entrée
fait de la personne un citoyen israélien, à moins
qu'il ne décide de refuser la citoyenneté
israélienne au cours des trois premiers mois de
résidence en Israël.
B) Invitation
1. Auparavant, à l'époque de
l'ancienne Union soviétique, il fallait avoir reçu
une lettre d'invitation pour immigrer en Israël. Cette
procédure n'est plus en usage. Les personnes qui veulent
obtenir un visa d'oleh doivent présenter une demande au
consulat d'Israël ou à l'agence juive.
C) Preuve d'identité juive
1. Comme je l'ai déjà
mentionné, il peut s'agir d'un acte de naissance ou de tout
autre document prouvant que le requérant est juif ou, si tel
n'est pas le cas, qu'il appartient à une famille juive ou
qu'il est marié à une personne d'origine juive.
Dans le cas des couples mixtes
(Juif-non-Juif), le conjoint qui n'est pas juif doit fournir une
copie du certificat de mariage pour obtenir un visa d'oleh.
La veuve non juive d'un Juif peut immigrer
en Israël en vertu de la loi sur le retour, mais non
l'épouse non juive divorcée. La loi sur le retour ne
s'applique pas aux non-Juifs qui ont divorcé avant d'opter
pour l'aliya.
L'enfant adoptif non juif d'une mère
juive est considéré comme étant l'enfant d'un
Juif. L'enfant adoptif non juif d'un couple mixte dont la femme est
non juive et le mari juif sera considéré comme
l'enfant d'un Juif et, à ce titre, pourra se
prévaloir des dispositions de la loi sur le retour. Le
couple mixte qui a adopté un enfant non juif doit joindre
une copie du certificat d'adoption à son certificat de
mariage lorsqu'il présente une demande d'aliya. En ce qui
concerne les enfants adoptifs, la loi sur le retour ne s'applique
à eux que jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de
18 ans.
2. Oui, les requérants doivent
prouver leur identité juive ou, dans le cas contraire,
qu'ils appartiennent à une famille juive ou sont
mariés à un Juif.
3. L'identité juive du
requérant est vérifiée par le fonctionnaire du
consulat d'Israël ou des représentants de l'agence
juive, à la lumière des règles établies
par la loi sur le retour.
E) Rejet de demandes faites en vertu de la
loi sur le retour et appels
1. La procédure d'appel
établie en Israël à l'intention des citoyens
israéliens peut également être utilisée
par les requérants à l'étranger ayant fait une
demande en vertu de la loi sur le retour.
Le requérant qui veut en appeler de
la décision du fonctionnaire israélien ayant
rejeté sa demande devra le faire par le truchement du
consulat israélien ou par l'intermédiaire d'un
avocat.
F) Perte de la citoyenneté
israélienne
1. Conformément à l'article
11 de la loi sur l'admission, le ministère de
l'Intérieur peut annuler un visa d'oleh obtenu par suite de
fausses représentations. Si le ministère de
l'Intérieur est convaincu que le visa d'oleh a
été obtenu grâce à de faux
renseignements, il en informe le titulaire du visa et lui offre
l'occasion de s'expliquer. Le ministère étudiera les
renseignements transmis par l'intéressé et s'il n'est
pas satisfait des explications fournies, le visa d'oleh sera
officiellement annulé. Seuls le ministre de
l'Intérieur, le directeur du ministère de
l'Intérieur et le directeur du service d'enregistrement de
la population sont habilités à annuler un visa d'oleh
et, par conséquent, à priver la personne en cause de
sa citoyenneté israélienne.
2. Conformément à l'article
11 de la loi sur la citoyenneté, une fois que le visa d'oleh
est annulé, le ministère de l'Intérieur peut
annuler la citoyenneté israélienne de la personne en
question. Cette annulation peut agir rétroactivement
à compter de la date d'admission de la personne en
Israël. Cette date est celle qui figure sur le timbre
d'entrée.
La personne dont le visa d'oleh a
été annulé et qui a perdu sa
citoyenneté israélienne a le statut de visiteur. On
lui remet un visa B2 de visiteur, valide pour une période de
trois mois. À l'expiration de ce visa, la personne doit
quitter Israël.
3. La personne en cause est libre de se
rendre dans le pays de son choix. Si elle a besoin d'un document de
voyage officiel, le gouvernement israélien lui en remettra
un sur demande. Ce document portera, à la rubrique de la
citoyenneté, une mention indiquant que le titulaire est soit
un apatride soit une personne de citoyenneté non
définie. Les autorités israéliennes
demanderont à la personne de se procurer un visa
auprès de l'un des consulats étrangers en Israël
afin de retourner dans son pays d'origine.
Si la personne en cause ne peut pas obtenir
de visa au cours de la période de validité de son
visa B2 (trois mois), les autorités israéliennes lui
accorderont une prolongation de trois mois. En fait, le visa B2
sera prolongé jusqu'à ce que la personne trouve un
pays qui accepte de l'accueillir. Pendant qu'elle cherche à
obtenir un visa, la personne en cause peut se voir accorder un
permis spécial lui donnant le droit de travailler dans le
pays. La réglementation habituelle en ce qui concerne le
visa B2 ne donne pas le droit au titulaire de travailler en
Israël.
Les immigrants d'origine soviétique
arrivés avant 1991 recevaient un document de voyage de
même qu'un visa de rentrée en Israël. Sans ce
visa, il ne leur était pas possible d'obtenir un visa
d'admission dans un autre pays du monde.
Cependant, les immigrants
soviétiques qui sont arrivés après 1991 et ont
conservé leur passeport ainsi que leur citoyenneté ne
reçoivent pas de documents de voyage des autorités
israéliennes. Ces immigrants doivent se débrouiller
pour obtenir un visa d'admission dans un autre pays du monde. Si
une personne qui se trouve dans cette situation se présente
devant le directeur du bureau régional du ministère
de l'Intérieur et déclare qu'on lui a promis de lui
délivrer un visa qui, utilisé avec son passeport
actuel, lui permettrait d'entrer dans un pays donné, mais
que le fonctionnaire consulaire du pays en question refuse de lui
accorder ce visa tant qu'elle n'aura pas obtenu un visa de
rentrée en Israël, les autorités
israéliennes peuvent délivrer un tel visa de
rentrée. Le visa de rentrée est alors accordé
dans le but de s'assurer que la personne quitte Israël. Si le
visa de rentrée peut garantir la délivrance d'un visa
dans un autre pays, les autorités israéliennes
l'accorderont. La décision de délivrer ou non le visa
de rentrée relève du directeur du bureau
régional du ministère de l'Intérieur.
III. Répudiation de la
citoyenneté israélienne
A) Modalités
1. Comme je l'ai indiqué au
début de cette entrevue, un citoyen israélien
résidant à l'étranger peut présenter
une demande de répudiation de la citoyenneté
israélienne. Pour cela, il doit démontrer deux choses
: d'abord, que son point d'attache n'est plus en Israël mais
plutôt dans le nouveau pays de résidence et qu'il y
vit, et deuxièmement, qu'il a acquis une autre
citoyenneté ou qu'on lui a promis à titre officiel de
lui accorder une autre citoyenneté.
Les immigrants soviétiques qui sont
arrivés après 1991 et n'ont pas perdu leur passeport
et leur citoyenneté devront fournir une preuve de
résidence dans le pays où ils veulent obtenir le
statut de résident.
3. Si la demande de répudiation est
acceptée, la personne en cause recevra un document attestant
que le ministère de l'Intérieur a approuvé la
demande. Ce certificat attestera également que la personne a
cessé d'être citoyen israélien à compter
d'une date précisée. Le certificat n'est
délivré qu'une fois que l'intéressé a
restitué tous les documents officiels lui ayant
été délivrés par les autorités
israéliennes au cours de la période où il
était citoyen israélien.
B) Droit d'asile
1. Le ministère de
l'Intérieur rejetterait la demande d'une personne qui, en
renonçant à la citoyenneté israélienne,
deviendrait apatride.
Il y a quelques années, un groupe de
Juifs américains de race noire est arrivé en
Israël. Une fois dans le pays, ces gens se sont rendus au
consulat des États-Unis à Jérusalem et ont
déclaré qu'ils renonçaient à leur
citoyenneté américaine. En vertu de la loi
américaine, cette simple déclaration suffit à
répudier la citoyenneté américaine.
Après avoir renoncé ainsi à leur
citoyenneté américaine, ils ont demandé
à devenir citoyens israéliens en vertu de la loi sur
le retour. Le gouvernement israélien a refusé. Le
gouvernement d'Israël n'acceptait pas que des citoyens des
États-Unis puissent venir en Israël et répudier
leur citoyenneté américaine sans détenir un
permis de séjour et sans avoir une autre citoyenneté.
La question a fait l'objet de discussions entre le gouvernement
d'Israël et le gouvernement des États-Unis pendant plus
de deux ans. À la fin, le gouvernement américain a
redonné la citoyenneté américaine à
tous ces gens, à l'exception de cinq de leurs
dirigeants.
L'État d'Israël n'approuve les
demandes de répudiation de la citoyenneté
israélienne que s'il est certain que le requérant se
verra accorder une autre citoyenneté ou s'est vu promettre
officiellement la citoyenneté dans un autre pays.
Voilà pourquoi le gouvernement s'est
opposé à ce qu'on accorde le statut de
réfugié à des Russes qui se sont rendus au
Canada et qui voulaient répudier leur citoyenneté
israélienne avant que le gouvernement canadien ne soit
prêt à leur accorder un permis de séjour ou la
citoyenneté canadienne. Dans le cas des immigrants
soviétiques qui ont obtenu leur visa d'oleh en fournissant
de faux renseignements, et qui ont demandé par la suite le
statut de réfugié au Canada, le ministère de
l'Intérieur ne peut annuler leur visa d'oleh et leur retirer
leur citoyenneté israélienne que si le gouvernement
canadien lui fournit l'assurance que ces gens obtiendront un permis
de séjour au Canada. En conséquence, un immigrant
soviétique qui présente une demande de
répudiation de la citoyenneté israélienne au
moment où il revendique le statut de réfugié
au Canada n'obtiendra de réponse positive que s'il est en
mesure de démontrer de façon concluante au
ministère de l'Intérieur qu'il a obtenu son visa
d'oleh en fournissant de faux renseignements et que le gouvernement
canadien est prêt à lui accorder un permis de
séjour. Cependant, chaque cas est étudié
séparément en fonction de son bien-fondé.
QUESTIONS POUR L'ENTREVUE
Ministère de l'Intérieur
19 mars 1995
Jérusalem
I. Nationalité
A) Teudat Zehut
1. Qui détermine la
nationalité à inscrire sur la Teudat Zehut d'un
nouvel immigrant qui arrive en Israël en se prévalant
des dispositions de la loi sur le retour, et en vertu de quelle
autorité?
2. Quel ministère et quel service?
Le service en question est-il sous l'influence d'un parti
politique? Dans l'affirmative, lequel?
3. Comment procède-t-on pour
inscrire la nationalité d'une personne sur sa Teudat Zehut?
Par exemple, décrivez en quoi consiste le processus
décisionnel et indiquez quels sont les critères et
les conditions en vertu desquels la décision est prise.
4. Existe-t-il un mécanisme qui
permette au requérant ou au public de connaître les
critères en vertu desquels les décisions sont prises?
Ou s'agit-il d'un processus discrétionnaire? Dans
l'affirmative, en vertu de quelle autorité?
5. Est-ce la nationalité du
père ou celle de la mère qui détermine la
nationalité à inscrire sur la Teudat Zehut?
6. Que se passe-t-il lorsque la mère
est non juive? Inscrira-t-on une mention comme « non
enregistré » ou « sans objet » dans la
Teudat Zehut? La personne dont la Teudat Zehut comporte de telles
mentions a-t-elle à en subir les conséquences sur le
plan social, par exemple, si elle est à la recherche d'un
emploi?
7. Pourriez-vous préciser de quelle
façon on détermine la nationalité à
inscrire sur la Teudat Zehut d'une personne non juive mariée
à un Juif?
8. Peut-on faire enlever ou effacer
l'inscription de la nationalité sur la Teudat Zehut? Dans
l'affirmative, que faut-il faire? Cette procédure
s'applique-t-elle également au dossier personnel qui se
trouve dans l'ordinateur du ministère de l'Intérieur?
Dans le cas contraire, quelles sont les personnes qui ont
accès à ce type d'information? Est-elle accessible au
public?
B) Citoyenneté et
nationalité
1. Quelle différence y a-t-il entre
ces deux statuts dans la loi israélienne? En vertu de la
Déclaration d'indépendance, tous les citoyens
israéliens sont égaux. Pourquoi faut-il faire des
distinctions ethniques (c.-à-d. de nationalité) entre
les citoyens par le biais de leur Teudat Zehut? Quel objectif cette
publicité poursuit-elle, puisque cette information figure
déjà dans le Registre de la population? Pourquoi
faire une telle distinction?
2. Faut-il en conclure que, dans les faits,
il y a des distinctions entre les citoyens israéliens? Dans
l'affirmative, ces distinctions ont-elles des répercussions
sur le plan social?
3. Pourriez-vous expliquer pourquoi le
concept de nationalité est fondé d'abord et avant
tout sur l'origine ethnique de la personne?
4. Pourquoi la question de la
nationalité a-t-elle pris une importance de plus en plus
grande au cours des vingt dernières années?
5. Y a-t-il un lien entre la montée
des partis religieux juifs au sein des divers paliers de
gouvernement, le contrôle qu'ils exercent sur le
ministère de l'Intérieur et l'importance de plus en
plus grande que l'on donne au concept de nationalité?
6. Dans le cas contraire, comment se
fait-il que dans la pratique, on détermine la
nationalité d'une personne en fonction de la
définition donnée dans l'Halakah, selon laquelle seul
l'enfant d'une mère juive peut être
considéré comme juif?
7. Quels sont les recours dont dispose une
personne qui voudrait contester cette définition?
8. Quelle est l'instance suprême en
cette matière : le conseil rabbinique ou la cour
suprême d'Israël?
II. La loi sur le retour, l'aliya et
l'admissibilité à la citoyenneté
israélienne
A) Processus et marche à suivre
1. Que faut-il faire pour acquérir
la citoyenneté israélienne en vertu de la loi sur le
retour? Pourriez-vous décrire en détail la
procédure administrative suivie par le ministère de
l'Intérieur pour déterminer s'il y a lieu d'accepter
ou de rejeter la demande d'aliya?
2. Par exemple, le ministère de
l'Intérieur mène-t-il une enquête sur chaque
requérant afin de déterminer s'il est juif?
3. En cas d'enquête, les
critères utilisés peuvent-ils être
communiqués au requérant et au public, ou la
décision est-elle prise de façon
discrétionnaire?
4. S'il n'y a pas d'enquête, la
demande d'aliya et de citoyenneté israélienne
est-elle automatiquement acceptée?
B) Invitation
1. Lorsqu'on choisit l'aliya, doit-on
présenter une lettre d'invitation de la part d'un
répondant israélien? Dans l'affirmative, comment un
requérant de l'ancienne Union soviétique peut-il
obtenir une telle lettre?
2. Pourriez-vous décrire la marche
à suivre pour obtenir cette lettre? Quels renseignements
doit-elle contenir?
C) Preuve d'identité juive
1. Quand une personne opte pour l'aliya
à partir de l'ex-Union soviétique, quels sont les
documents qu'elle doit soumettre à l'appui de sa
demande?
2. Doit-elle prouver qu'elle est juive?
Quels documents doit-elle fournir à cette fin?
3. Dans l'affirmative, comment le
ministère de l'Intérieur (ou tout autre
ministère ayant compétence en cette matière)
vérifie-t-il l'identité juive du requérant?
Pourriez-vous décrire le processus de
vérification?
D) Contestation de la loi sur le retour
De récents articles dans la presse
israélienne ont fait état de différents
groupes qui ont des critiques à formuler à
l'égard de la façon dont la loi est
appliquée.
1. Ces critiques sont-elles reprises
à la Knesset (le parlement israélien)? Dans
l'affirmative, par quel(s) parti(s)? Ces partis sont-ils en mesure
d'exercer une influence sur le processus décisionnel en ce
qui concerne l'application de la loi sur le retour?
2. De quelle façon ces critiques
à l'encontre de la loi sur le retour ont-elles des
répercussions sur l'application de la loi aux immigrants
soviétiques?
3. La presse indique que ces critiques
viennent surtout de partis religieux orthodoxes. Comme les partis
religieux ont exercé de l'ascendant sur le ministère
de l'Intérieur sous différents gouvernements,
existe-t-il des garanties quelconques sur le plan juridique ou
institutionnel nous permettant de croire que le point de vue
religieux dans le débat consistant à
déterminer « qui est juif? » n'a pas d'incidence
sur le processus décisionnel concernant l'aliya à
partir de l'ancienne Union soviétique?
E) Rejet
1. Lorsqu'une demande de citoyenneté
est rejetée, quels sont les recours dont dispose le
requérant?
2. Peut-on interjeter appel devant les
tribunaux en cas de rejet d'une demande? Comment doit-on
procéder? Le requérant peut-il
bénéficier d'une aide juridique?
F) Perte de la citoyenneté
israélienne
1. Quel serait le statut d'une personne
ayant immigré en Israël et ayant reçu la
citoyenneté israélienne, si l'on découvrait
par la suite qu'elle n'était pas admissible en vertu de la
loi sur le retour?
2. Cette personne perdrait-elle sa
citoyenneté israélienne? Dans l'affirmative, quel
serait son nouveau statut?
3. Cette personne recevrait-elle des
autorités israéliennes un document de voyage lui
permettant de se rendre dans un troisième pays d'asile?
Aurait-elle le droit de retourner en Israël avec le même
document de voyage?
III. Répudiation de la
citoyenneté israélienne
G) Modalités
1. En quoi consiste le processus de
répudiation de la citoyenneté israélienne?
2. Quels sont les documents et les preuves
qu'un requérant doit fournir pour renoncer à la
citoyenneté israélienne?
3. Si sa demande est acceptée, quels
sont les documents que le requérant recevra?
H) Droit d'asile
1. Quelle serait la position adoptée
par le gouvernement israélien dans le cas d'une personne
qui, en renonçant à la citoyenneté
israélienne, devient apatride? Cette
éventualité entraîne-t-elle le rejet de la
demande de répudiation de la citoyenneté
israélienne?
2. Dans le cas contraire, le gouvernement
israélien fera-t-il des démarches pour s'assurer
qu'un troisième pays est prêt à offrir l'asile
à la personne en cause avant d'accepter sa demande de
répudiation de la citoyenneté israélienne?
Dans l'affirmative, en quoi consiste ces démarches?
1 En ce qui concerne le texte de ces lois,
voir les documents ci-joints. 2 Le mot oleh désigne une
personne qui immigre en Israël. La forme plurielle est olim.
Le courant d'immigration des olim en Israël est
désigné sous le nom d'aliya (littéralement
« ascension »). 3 Le conseiller juridique
spécial a fourni des exemples de «
déloyauté » envers l'État. Il s'agit des
cas de terrorisme, des antécédents criminels graves,
des citoyens israéliens qui se joignent à des
organisations agissant contre les intérêts de
l'État d'Israël, des cas de trahison et de
l'espionnage. 4 Pour obtenir de plus amples renseignements à
ce sujet, veuillez vous reporter à l'article de Dan
Handelman intitulé « Contradictions Between
Citizenship and Nationality: Their Consequences for Ethnicity and
Inequality in Israel », International Journal of Politics,
Culture and Society, vol. 7, numéro 3, printemps 1994. Les
informations portant sur le recensement de 1949 figurent à
la page 447. On peut consulter le texte de cet article dans les
centres de documentation régionaux. 5 Pour obtenir de plus
amples renseignements sur les cas d'adoption, de divorce et
d'aliya, veuillez vous reporter à l'entrevue avec le chef du
service consulaire du bureau de liaison. 6 Remarque : Chaque lettre
correspond à un sujet donné. Afin d'explorer ces
sujets à fond, l'intervieweur a formulé une liste de
questions détaillées qu'il a présentée
à l'informateur. Chaque numéro correspond à
une question précise. On a demandé à
l'informateur de répondre à chacune de ces questions.
Certaines questions n'ont pas obtenu de réponse parce que le
sujet avait déjà été traité dans
le premier volet de l'entrevue. D'autres sont demeurées sans
réponse parce que l'informateur ne pouvait fournir
l'information demandée. On trouvera en annexe du
présent document une copie de la liste de questions. Ces
questions ont été formulées à partir
des suggestions présentées par les commissaires et
les agents d'audience. 7 Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les cartes d'identité, voir la loi de 1982 sur la
possession et la présentation du certificat
d'identité. Cette loi est le complément de la loi sur
le Registre de la population. 8 On peut se procurer une copie en
hébreu de cette loi en s'adressant à la DGDIR
à Ottawa. 9 Le conseiller juridique spécial a
indiqué que les immigrants arrivés après
l'accord conclu entre Israël et la Russie en juin 1991
conservaient leur passeport russe. Ceux qui sont arrivés
avant n'avaient pas le droit de conserver leur passeport russe et
devaient donc présenter leur visa d'immigrant.Le conseiller
juridique n'a pas précisé si Israël avait conclu
des ententes similaires avec d'autres anciennes républiques
soviétiques. 10 Selon le conseiller juridique
spécial, le concept de nationalité renvoie à
l'appartenance ethnique d'une personne. Dans le cas d'une personne
d'origine juive, le ministère de l'Intérieur
considère qu'elle est de religion juive et de
nationalité (c.-à-d. origine ethnique) juive. 11 Pour
plus de détails à ce sujet, veuillez vous reporter
à l'article de Dan Handelman intitulé «
Contradictions Between Citizenship and Nationality: Their
Consequences for Ethnicity and Inequality in Israel »,
International Journal of Politics, Culture and Society, vol. 7,
numéro 3, printemps 1994. Le cas est décrit aux pages
446 et 447. Cet article traite également d'autres cas
similaires. On peut consulter cet article dans les centres de
documentation régionaux. 12 Pour de plus amples
renseignements sur la demande et la vérification des
documents des requérants en provenance de l'ex-Union
soviétique aux fins de la loi sur le retour, veuillez vous
reporter à l'entrevue avec le chef du service consulaire du
bureau de liaison du ministère des Affaires
étrangères. 13 Pour de plus amples renseignements sur
la procédure suivie par le personnel des consulats
d'Israël dans le cas des demandes fondées sur des
documents à l'authenticité douteuse, veuillez vous
reporter à l'entrevue avec le titulaire du Service
consulaire du Bureau de liaison du ministère des Affaires
étrangères. D'après le titulaire du Service
consulaire, le consulat d'Israël ne rejette que les cas de
falsification de documents.??
Information on the laws affecting immigration [ISR21681.E] (Anfragebeantwortung, Englisch)