Information on the laws affecting immigration [ISR21681.E]

La Réponse à la demande d'information ISR21681.EF est fondée sur une entrevue menée auprès d'un conseiller spécial du ministère de l'Intérieur. Cette entrevue s'est déroulée à Jérusalem, le 19 mars 1995. Elle a été suivie d'une seconde entrevue, plus brève, menée le 5 avril 1995.

Ce qui suit expose le contenu, en traduction française, d'une entrevue avec le conseiller spécial au ministère de l'Intérieur, ex-directeur adjoint de la direction de la population du même ministère. L'entrevue a eu lieu le 19 mars 1995 à Jérusalem. Elle a été suivie le 5 avril 1995 d'une seconde entrevue, plus brève, qui s'est également déroulée à Jérusalem.

Aperçu général de quatre lois touchant l'immigration1

1. La loi sur le retour a été adoptée par la Knesset en 1950. L'élément central de cette loi réside dans le droit de tous les Juifs d'obtenir un visa d'immigration en Israël. Ce droit d'immigrer en Israël en qualité d'oleh2 n'est pas assujetti aux décisions du ministère de l'Intérieur.

Le ministère a néanmoins la possibilité d'interdire à certains Juifs d'immigrer en Israël, en vertu de l'article 2, qui précise les catégories de Juifs qui ne sont pas admis. La loi stipule également que tous les Juifs qui sont arrivés ou qui sont nés en Israël avant la fondation de l'État et que tous les Juifs qui sont arrivés en Israël en qualité d'oleh ou qui sont nés en Israël après l'adoption de cette loi ont le statut d'oleh. En vertu de l'article 4, les Juifs qui ont immigré en Israël ont le même statut que ceux qui y sont nés.

En 1970, on a apporté deux modifications à cette loi. D'abord, la Knesset a ajouté la définition du mot « Juif » au paragraphe 4b). Dans sa version originale, la loi ne renfermait en effet aucune définition de ce terme, que ce soit par rapport à la religion ou par rapport à la nationalité. En 1970, on a défini le Juif comme toute personne née de mère juive ou toute personne convertie au judaïsme qui ne professe aucune autre religion. Par la même occasion, on a ajouté le paragraphe 4A a), en vertu duquel les droits d'un oleh sont étendus aux enfants et aux petits-enfants d'un Juif, au conjoint d'un Juif, et aux conjoints des enfants et des petits-enfants d'un Juif. Selon cette loi, une personne obtient les droits d'un oleh en ayant un lien de parenté stipulé avec une personne juive, que cette dernière soit vivante ou décédée. La veuve d'un Juif, par exemple, peut immigrer en Israël en qualité d'oleh. La veuve non juive d'un Juif décédé dans l'ancienne Union soviétique avant son aliya est autorisée à immigrer en Israël en vertu de la loi sur le retour. L'enfant né d'un père juif et d'une mère chrétienne peut également immigrer en qualité d'oleh; toutefois, cette personne ne sera pas considérée comme un Juif mais plutôt comme une personne ayant le droit d'obtenir un visa d'oleh. Ce document est délivré conformément à la définition de l'État d'Israël en vertu de la loi sur le retour.

Le paragraphe 4A a) de la loi stipule que ces dispositions ne s'appliquent pas à une personne juive qui a changé volontairement de religion. Cette disposition signifie qu'un Juif qui passe du judaïsme à une autre religion avant son aliya perd les privilèges prévus dans la loi sur le retour. Cependant, un Juif qui change volontairement de religion après son aliya conserve son visa d'oleh, son statut d'oleh ainsi que sa citoyenneté israélienne. Le fait de changer de religion n'a aucune incidence sur le statut et la citoyenneté d'une personne. Les lois israéliennes comportent, en effet, des dispositions prévoyant la liberté de religion.

2. La loi sur la citoyenneté prévoit six façons d'obtenir la citoyenneté israélienne. Dans le contexte du présent document, trois de ces modalités d'obtention de la citoyenneté israélienne présentent un certain intérêt.

Il y a tout d'abord la citoyenneté obtenue en vertu de la loi sur le retour, concept propre à Israël. Le jour de son arrivée, une fois son passeport ou son visa estampillé, l'oleh obtient automatiquement la citoyenneté israélienne. Les olim n'ont aucune autre démarche à effectuer pour obtenir leur citoyenneté. Le timbre apposé constitue une preuve de citoyenneté israélienne. Cependant, il leur reste toujours la possibilité de refuser la citoyenneté dans les trois mois suivant la date de leur arrivée : pourvu qu'ils aient une autre citoyenneté, ils peuvent déclarer qu'ils ne souhaitent pas devenir citoyens israéliens mais qu'ils acceptent le statut d'oleh sans la citoyenneté israélienne.

En résumé, dans les trois premiers mois, on compte deux types d'oleh : celui qui est citoyen israélien et celui qui est ressortissant étranger. Le droit de refuser la citoyenneté est accordé à tous les olim, pourvu qu'ils aient une autre citoyenneté. Les apatrides n'ont pas la possibilité de refuser la citoyenneté israélienne, et ce pour la bonne raison qu'il existe une Convention sur la réduction des cas d'apatridie, à laquelle l'État d'Israël se conforme même s'il n'en est pas signataire.

Deuxièmement, on peut obtenir la citoyenneté à la naissance. De 1952 (année où la loi a été adoptée) à 1980, la citoyenneté était accordée automatiquement à toute personne née d'un citoyen israélien ou d'une citoyenne israélienne, à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières d'Israël. En 1980, la loi a été amendée. En vertu de la modification apportée, les seuls enfants qui sont considéres comme des citoyens israéliens sont les enfants nés en Israël d'une mère israélienne ou d'un père israélien, et les enfants de première génération nés à l'extérieur d'Israël d'une mère israélienne ou d'un père israélien; donc, si la mère ou le père est un citoyen de naissance né à l'étranger, ses enfants né à l'étranger ne sont pas des citoyens israéliens de naissance.

En troisième lieu, la citoyenneté peut être fondée sur la résidence. Toutes les personnes non juives qui résidaient dans le pays avant la création de l'État d'Israël se sont vu octroyer la citoyenneté israélienne sous réserve de deux conditions : premièrement, qu'elles aient été auparavant citoyens palestiniens, et deuxièmement, qu'elles aient été inscrites au registre de la population avant le 14 juillet 1952.

Bref, jusqu'en 1980, quiconque était né d'une citoyenne ou d'un citoyen israélien, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières d'Israël, avait automatiquement la citoyenneté israélienne. À partir de 1980, seul les enfants nés en Israël d'une mère ou d'un père israélien et les enfants de la première génération nés à l'étranger d'une mère ou d'un père israélien sont réputés citoyens israéliens de naissance. Les enfants de la deuxième génération nés à l'étranger n'ont pas la citoyenneté israélienne à la naissance.

Le titre [de la version anglaise] de la loi, « Israel Nationality Law » [loi sur la nationalité israélienne], est une traduction de l'hébreu. Cependant, cette loi devrait plutôt s'appeler [en anglais] « Israel Citizenship Law » [loi sur la citoyenneté israélienne]. La loi établit un lien étroit entre la citoyenneté et la résidence. La citoyenneté est un terme juridique désignant une personne qui, aux yeux de l'État, est considérée comme citoyen. Cette personne est liée à l'État par des droits et des obligations. Ce lien entre la citoyenneté et la résidence repose sur la prémisse que si une personne ne réside pas dans un État, la question de ses droits et obligations ne peut s'appliquer.

La question de la répudiation de la citoyenneté israélienne est traitée à l'article 10, qui stipule qu'un citoyen israélien qui réside dans un pays autre qu'Israël et cesse de résider en Israël peut renoncer à sa citoyenneté israélienne. Le paragraphe 10 b) précise qu'une personne qui manifeste l'intention de quitter Israël et de cesser de résider en Israël peut présenter une demande de renonciation à sa citoyenneté israélienne. Cependant, cette déclaration n'est pas suffisante pour que la demande soit accueillie favorablement. Cette renonciation n'entre en vigueur qu'au moment où elle est approuvée par le ministère de l'Intérieur, qui détermine alors la date à laquelle l'intéressé cesse d'être citoyen israélien. À partir de ce moment, la personne en cause n'est plus considérée comme un citoyen israélien ou un résident d'Israël, bien qu'elle soit autorisée à revenir en Israël en qualité de touriste ou de visiteur.

En ce qui concerne les demandes de répudiation de la citoyenneté israélienne faites en vertu du paragraphe 10 a), deux critères sont applicables. Pour satisfaire au premier, le requérant doit démontrer au ministre qu'il est devenu résident du pays dans lequel il compte s'établir en permanence. En d'autres termes, il doit produire un permis de résidence permanente. Dans le cas des pays qui n'accordent pas le statut de résident permanent, comme l'Angleterre et l'Allemagne, la personne doit démontrer qu'elle vit dans ce pays depuis au moins sept ans, que son visa a été renouvelé chaque année et que son point d'attache — par exemple, sa maison, sa famille ou son emploi — ne se trouve plus en Israël, mais plutôt dans ce pays. Dans ces conditions, sa renonciation à la citoyenneté israélienne sera acceptée. Pour satisfaire au deuxième critère, l'intéressé doit démontrer qu'il possède la citoyenneté de l'autre pays ou encore qu'on lui a promis la naturalisation. Dans certains pays, la naturalisation implique une promesse de citoyenneté moyennant la renonciation de l'intéressé à la citoyenneté de tout autre pays. En pareil cas, le ministère de l'Intérieur approuverait la répudiation de la citoyenneté israélienne.

Il y a un « troisième » critère qui, bien que non obligatoire, est souvent appliqué par le ministère de l'Intérieur. En effet, la décision peut varier selon que la demande est présentée par une famille en bloc ou par une famille divisée, le ministère ne voyant guère d'un bon oeil le fait qu'un mari renonce à sa citoyenneté israélienne tandis que sa femme et ses enfants demeurent en Israël. Il s'agit davantage d'une politique que d'un critère établi.

L'article 11 comporte trois paragraphes qui traitent de la révocation de la citoyenneté israélienne. Un d'entre eux stipule que le ministre peut révoquer la citoyenneté israélienne d'une personne qui commet un acte de déloyauté3 envers l'État, ou d'une personne qui obtient la citoyenneté israélienne en fournissant de fausses informations. Le ministre peut fixer la date de la révocation et déterminer si cette révocation s'applique aux enfants de la personne en cause.

Le second paragraphe, modification adoptée en 1980, stipule que toute personne qui se rend dans un État voisin en guerre avec Israël sans posséder des documents de sortie en règle ou sans autorisation officielle sera considérée comme ayant renoncé à sa citoyenneté israélienne. Cette mesure a été prise en raison du fait que beaucoup d'Arabes fuyaient Israël pour s'établir dans les pays voisins et s'y établir. En vertu de l'amendement apporté, ils sont considérés comme ayant volontairement renoncé à la citoyenneté israélienne dès qu'ils ont franchi la frontière de ces pays.

La personne qui souhaite renoncer à sa citoyenneté doit remplir une déclaration de renonciation et la soumettre à un représentant de l'État d'Israël à l'étranger. Cette déclaration ne sera approuvée que lorsque la personne en cause aura prouvé qu'elle a obtenu ou obtiendra la citoyenneté d'un autre pays. Dans le cas contraire, Israël rejetera sa déclaration. En vertu des dispositions prévues au paragraphe 10 b), les mêmes exigences (c'est-à-dire démontrer qu'elle a obtenu ou qu'on a promis de lui accorder la citoyenneté d'un autre pays) s'appliquent à la personne qui se trouve en Israël et qui souhaite renoncer à sa citoyenneté parce qu'elle a l'intention d'émigrer vers un pays voisin.

Depuis la création de l'État d'Israël, nous (en Israël) n'avons jamais retiré la citoyenneté à une personne en vertu du paragraphe 11 a) (acte de déloyauté); toutefois, nous l'avons fait dans le cas de personnes qui avaient obtenu la citoyenneté israélienne en fournissant de fausses informations.

Le paragraphe 14 a) stipule qu'une personne qui possède la citoyenneté d'un autre pays peut également avoir la citoyenneté israélienne; c'est le cas, par exemple, des personnes qui détiennent à la fois la citoyenneté israélienne et la citoyenneté canadienne. Si elles se trouvent en Israël et sont appelées à faire leur service militaire, ces personnes ne peuvent invoquer leur citoyenneté canadienne et le fait qu'elles possèdent un passeport canadien pour éviter leur enrôlement dans l'armée israélienne. Elles sont assujetties aux lois israéliennes. Comme il reconnaît la double citoyenneté, l'État d'Israël n'impose aucune condition aux personnes qui acquièrent une autre citoyenneté.

3. La loi sur le registre de la population a été adoptée en 1948, immédiatement après la création de l'État d'Israël. Elle avait pour but principal de réunir un ensemble de statistiques sur la population du pays, et notamment sur les groupes ethniques, l'appartenance religieuse, l'âge, la profession, la population des villes, etc. Les renseignements recueillis ne servaient qu'à des fins statistiques.

En 1949, on a mené un recensement4 de la population au cours duquel tous les habitants du pays devaient remplir un formulaire. Les critères se rapportant à ce formulaire se retrouvent dans la loi (article 2). La loi sur le registre de la population diffère de la loi sur le retour et de la loi sur l'admission. En vertu de cette dernière loi, est considéré comme résident tout citoyen israélien vivant en Israël ou à l'étranger. Par ailleurs, en vertu de la loi sur le registre de la population, est considéré comme résidente la personne dont la résidence permanente se trouve en Israël, de même que toute personne qui demeure légalement en Israël et n'est ni touriste ni détenteur d'un passeport diplomatique. Lors du recensement de 1949, toute la population a été inscrite à l'exception des touristes et des diplomates. La compilation des formulaires individuels constitue le « registre de la population » (l'enregistrement étant le fait de remplir ce formulaire). Depuis le recensement de 1949, tous les olim ou toutes les personnes qui ont reçu un visa d'immigrant, tous les enfants nés dans le pays, toutes les personnes décédées dans le pays, ainsi que toutes les personnes adoptées ont été inscrites dans le Registre de la population.

L'article 3 de la loi stipule également que les renseignements sur le nom, le nom des parents, la date et le lieu de naissance, le sexe, le nom des enfants, la date de naissance et le sexe des enfants, la nationalité actuelle et la ou les nationalité(s) antérieure(s), l'adresse, la date d'arrivée en Israël et la date d'obtention du statut de résident au sens du paragraphe 1 a) peuvent servir de preuve prima facie. Par contre, ne peuvent servir de preuve prima facie les renseignements relatifs au groupe ethnique, à l'appartenance religieuse, à la situation personnelle et au nom du conjoint.

À l'enregistrement, les gens doivent étayer les renseignements fournis par des documents officiels; cependant, en l'absence de documents officiels, une simple déclaration suffit. Depuis la création de l'État, cette façon de procéder a soulevé de nombreuses questions, dont bon nombre ont été soumises à la haute cour.

La personne qui, au ministère de l'Intérieur, est chargée de consigner les renseignements n'est pas habilitée à refuser d'inscrire l'information que lui fournit le résident. Ce fonctionnaire doit inscrire tels quels le nom, la date de naissance, l'appartenance religieuse, etc. déclinés par l'immigrant. Il a le droit de demander à voir des documents, mais si l'intéressé n'en a pas en sa possession, il doit se fier à sa parole. Par exemple, il est possible qu'un Juif ne soit pas inscrit comme tel.

Le requérant qui souhaite en appeler d'une décision peut s'adresser au responsable du service. S'il n'obtient pas satisfaction, il peut soumettre son cas au chef de l'administration de l'enregistrement de la population. Si ces deux démarches s'avèrent infructueuses, le requérant peut demander l'intervention du ministre. Comme dernier recours, si le ministre décide de ne pas intervenir, l'intéressé peut porter sa cause devant la haute cour. Une fois que celle-ci aura rendu sa décision, le ministre n'aura d'autre choix que de s'y conformer. Cette procédure vaut pour chaque loi.

En vertu de l'article 17 de la loi, les résidents sont tenus non seulement de fournir les renseignements requis, mais également d'informer le Bureau de l'enregistrement de la population de tout changement survenant après l'enregistrement officiel, c'est-à-dire changement d'adresse, situation personnelle, nombre d'enfants, décès, etc. Cette obligation permet de mettre à jour le Registre de la population. Le ministère estime que les renseignements contenus dans le Registre sont justes à 95 p. 100. Un registre aussi précis permet au ministère de savoir exactement quels sont les gens qui se trouvent dans le pays, ceux qui ont quitté le pays, ceux qui sont nés, ceux qui sont décédés, etc.

4. La loi sur l'admission en Israël vise toutes les personnes qui entrent en Israël mais qui ne sont pas touchées par la loi sur le retour, comme les touristes. On pourrait également donner l'exemple d'une femme non juive ayant un ou des enfants d'un premier mariage à un non-Juif. Si cette femme se remarie avec un Juif, son ou ses enfants ne seront pas considérés comme les enfants d'un Juif, à moins que ce dernier ne les adopte officiellement. S'il n'y a pas adoption officielle, le ou les enfants ne seront pas autorisés à entrer en Israël au titre de la loi sur le retour; ils devront faire une demande en invoquant les dispositions de la loi sur l'admission5.

La loi sur l'admission stipule que le ministre de l'Intérieur peut octroyer quatre types de visas : le visa de transit, le visa de touriste, le visa de résident temporaire et le visa de résident permanent. Un visa de retour peut également accompagner le visa de résident permanent si le titulaire compte se rendre à l'étranger et rentrer au pays. Si la loi sur le retour reconnaît à tous les Juifs le droit d'immigrer en Israël à titre d'olim, la loi sur l'admission donne au ministre le pouvoir de décider qui est autorisé à entrer en Israël.

Comme nous l'avons déjà mentionné dans la section traitant de la loi sur le registre de la population, toute personne en Israël qui n'est ni touriste ni diplomate est considérée comme un résident. Cela signifie qu'un résident temporaire est considéré comme un résident. Parmi les quatre catégories de résidents temporaires, une seule présente un intérêt dans le cas présent — celle des immigrants juifs éventuels. Cette catégorie permet à un Juif qui n'a pas encore pris de décision définitive en ce qui concerne l'aliya, ou encore, par exemple, à un candidat juif à l'aliya résidant dans un pays où il est difficile d'obtenir rapidement l'autorisation de transférer des documents, des biens, les membres de la famille, etc., de passer quelque temps en Israël. Cette personne a alors le statut de résident temporaire et se voit remettre un visa pour une période de trois ans. Ce visa lui permet de franchir la frontière du pays aussi souvent qu'elle le désire, d'établir sa résidence en Israël, d'acheter des biens (par exemple, une maison), de travailler, etc. Au cours de ces trois années, l'État d'Israël et l'agence juive offrent aux immigrants juifs éventuels tous les avantages accordés à un oleh qui a choisi, une fois pour toutes, l'aliya, c'est-à-dire le prix du billet, le prix du transport des bagages, une diminution d'impôt pour les trois premières années, un prêt hypothécaire, etc. Avant la fin de la période de trois ans, l'intéressé doit décider s'il souhaite demeurer en Israël en qualité d'oleh ou retourner dans son pays. S'il décide de demeurer en Israël en qualité d'oleh, il recevra un visa d'oleh et se verra accorder la citoyenneté israélienne.

Avec la récente vague d'immigration en provenance de l'ancienne Union soviétique, beaucoup de gens en Israël ont mis en doute la pertinence d'accorder aux immigrants juifs éventuels les avantages matériels d'un oleh qui a choisi d'immigrer pour de bon en Israël et se demandent s'il ne serait pas préférable d'utiliser ces ressources pour venir en aide aux olim nouvellement arrivés. Depuis 1992, seule l'agence juive offre des avantages matériels aux immigrants juifs éventuels, tandis que l'État d'Israël concentre son aide sur les nouveaux olim.

Information sur des sujets particuliers6

I. Nationalité

A) Teudat Zehut

1. La Teudat Zehut est la carte d'identité que tout résident d'Israël âgé de plus de 16 ans doit avoir en sa possession7. Les renseignements qui doivent figurer sur la Teudat Zehut sont précisés dans une loi du ministère de l'Intérieur qui vient compléter la loi existante8. Cette loi stipule qu'une carte d'identité doit comporter les renseignements suivants : le nom du titulaire, et notamment son nom de famille, son prénom et son ancien nom (en cas de changement), le nom de ses parents, sa date et son lieu de naissance, son sexe, sa nationalité, son état civil, le nom de son conjoint, le nom du ou des enfants de moins de 18 ans, l'adresse, la citoyenneté et le numéro d'identité du titulaire, le numéro d'identité de son conjoint et de ses enfants, ainsi que son droit de vote aux élections de la Knesset et aux élections locales. Tous les renseignements figurant sur la Teudat Zehut proviennent du registre officiel du ministère de l'Intérieur.

La carte d'identité fait également état des éléments d'information mentionnés à l'article 2 de la loi sur le Registre de la population. Ces éléments d'information peuvent se chevaucher.

Comme nous l'avons déjà mentionné, en vertu de la loi sur le Registre de la population, les immigrants qui entrent en Israël sont tenus de fournir au Registraire les éléments d'information mentionnés à l'article 2, et ces renseignements doivent être transcrits sur la formule du Registraire. L'enregistrement s'effectue aux points d'entrée du contrôle frontalier à l'aéroport Ben Gourion, à Haïfa et à Ashdod. Là, un agent frontalier appose un timbre d'entrée dans le passeport de l'immigrant. Afin d'éviter de fâcheux délais dans le processus d'entrée des nouveaux immigrants, les procédures d'enregistrement se déroulent dans une pièce autre que celle où se trouvent les agents frontaliers. Aux points d'entrée, les agents du Registraire enregistrent tous les éléments d'information exigés à l'article 2.

Cependant, deux éléments ne sont pas enregistrés aux points d'entrée — soit la religion et la nationalité. En effet, c'est habituellement le genre d'information que les immigrants ne peuvent fournir lorsqu'ils se présentent au contrôle frontalier de l'aéroport. On les avise donc qu'une fois arrivés à leur destination définitive, ils devront se présenter à l'un des 22 bureaux d'enregistrement régionaux du ministère de l'Intérieur, obtenir une carte d'identité (Teudat Zehut), fournir l'information requise en ce qui concerne leur religion et leur nationalité, et, dans le cas des immigrants russes, présenter leur passeport9, leur acte de naissance et tout autre document pertinent. La religion et la nationalité10 sont enregistrées aux bureaux régionaux du ministère de l'Intérieur, où les nouveaux olim doivent produire une déclaration écrite indiquant leur religion et leur nationalité. Pour ce qui est de leur appartenance religieuse, les olim peuvent fournir leur acte de naissance. S'ils n'ont pas de documents à produire, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur doivent s'en tenir aux renseignements fournis par les olim.

1. En bref, donc, la nationalité inscrite sur la Teudat Zehut est déterminée par les documents officiels fournis par les l'oleh ou, en l'absence de tels documents, par la déclaration faite par l'oleh.

On demande souvent pourquoi il est nécessaire d'établir une distinction entre les Juifs et les non-Juifs sur la Teudat Zehut. Il y a plusieurs raisons à cela. La première concerne la sécurité. Les forces de sécurité ont besoin de savoir qui sont les gens et ce qu'ils font. Le service de sécurité considère que l'origine ethnique (c.-à-d. la nationalité) constitue un élément d'information important. Toutefois, quand une personne a besoin de recourir aux services d'organismes gouvernementaux, ceux-ci ne tiennent pas compte de sa nationalité (juive ou non juive) pour lui fournir ou lui refuser les services. Ce qui compte, c'est qu'elle ait la citoyenneté israélienne. Par ailleurs, la compilation de données démographiques et sociologiques fournit une autre raison de faire une distinction entre les Juifs et les non-Juifs.

2. La Teudat Zehut est sous la responsabilité du service de l'administration de la population du ministère de l'Intérieur. Or, ni l'administration de la population ni le ministère de l'Intérieur n'est sous la coupe d'un parti politique donné.

3. On remplit la formule d'enregistrement au contrôle frontalier, tandis que l'enregistrement de la religion et de la nationalité se fait ultérieurement à l'un des bureaux régionaux du ministère de l'Intérieur. Par conséquent, il y a deux types d'enregistrement : l'un fait sur papier (au contrôle frontalier), l'autre fait par ordinateur (aux bureaux régionaux). Ces deux enregistrements font partie du même processus administratif.

Si le titulaire d'un visa d'oleh est un Juif, c'est-à-dire qu'il est l'enfant d'une mère juive ou qu'il s'est converti au judaïsme, la Teudat Zehut porte deux mentions à ce propos, l'une indiquant que le titulaire est de religion juive et l'autre qu'il est de nationalité juive.

Les membres d'une famille dont le père est juif et la mère non juive sont autorisés à immigrer en Israël en vertu de la loi sur le retour. Les enfants seront inscrits sous la nationalité de leur mère, ce qui signifie que dans la section prévue pour indiquer la nationalité du titulaire dans la Teudat Zehut, on inscrit la nationalité (c'est-à-dire l'origine ethnique) de la mère : russe si elle vient de Russie, arménienne si elle est d'Arménie, turque si elle est d'origine turque, française si elle vient de France, etc. Pour ce qui est de la religion, ils seront inscrits comme étant de foi catholique, protestante, orthodoxe, musulmane, etc., selon l'appartenance religieuse de leur mère.

Une fois la religion et la nationalité enregistrées, le ministère de l'Intérieur introduit ces renseignements dans l'ordinateur central, et ce sont eux qui figureront sur la Teudat Zehut. Celle-ci ne peut être délivrée à un oleh que si ces deux éléments d'information ont été dûment enregistrés.

En règle générale, le ministère de l'Intérieur détermine le groupe ethnique (c.-à-d. la nationalité) d'une personne en fonction de sa citoyenneté. L'une des raisons pour lesquelles il établit une équation entre la nationalité en Israël et la citoyenneté dans le pays d'origine est que le système informatique n'est pas en mesure d'identifier tous les groupes ethniques du monde mais possède par contre en mémoire le nom de tous les pays du monde. La personne peut cependant demander l'inscription d'une nationalité plus précise.

Lors de sa première inscription, une personne peut demander au fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de n'inscrire aucune religion ni nationalité. En conséquence, les espaces réservés à l'inscription de ces deux éléments d'information sur la formule et à l'ordinateur resteront en blanc. Si une personne se présente au ministère de l'Intérieur et souhaite modifier l'inscription relative à sa religion ou à sa nationalité, on ne peut effectuer ce changement que si elle fournit les documents officiels exigés par la loi. Par exemple, si une personne qui ne voulait aucune inscription au titre de la religion ou de la nationalité décide plus tard d'être reconnue comme juive, elle doit faire la preuve que sa mère était juive ou encore produire un document attestant de sa conversion. Si elle souhaite être reconnue comme catholique, elle doit fournir les documents pertinents délivrés par l'Église catholique.

4. Les critères relatifs aux renseignements à inscrire sur la Teudat Zehut sont publics puisqu'ils font partie de la loi. Si une personne souhaite contester le processus établi en vertu de la loi, elle peut s'adresser à la haute cour. Si celle-ci se rend à ses arguments et ordonne au bureau de l'enregistrement du ministère de l'Intérieur de modifier ses critères et sa façon de procéder, le ministère se conformera à ce jugement.

En somme, les décisions prises en cette matière ne sont assujetties ni aux fonctionnaires ni au gouvernement, tout étant clairement défini dans la loi et par la haute cour. Personne n'est au-dessus de cette loi.

5. Si la mère est juive, l'oleh sera considéré comme étant de nationalité et de religion juives. Dans le cas contraire, l'oleh sera considéré comme étant de la même religion que sa mère.

6. L'inscription « sans objet» n'est jamais utilisée.

Lorsqu'il s'inscrit pour la première fois, l'oleh doit indiquer la mention qu'il souhaite voir sur sa Teudat Zehut. Le ministère de l'Intérieur n'indiquant pas automatiquement et unilatéralement la mention « ne pas enregistrer » sur la Teudat Zehut, il ne le fera qu'à la demande du requérant. Le Bureau de l'enregistrement ne peut remplacer la mention « ne pas enregistrer » par un espace en blanc à la rubrique de la nationalité de l'intéressé sur la Teudat Zehut. Au lieu d'un espace en blanc, on inscrira plutôt trois tirets. D'après le conseiller juridique spécial, on ne peut laisser d'espace en blanc sur la Teudat Zehut. De plus, on ne peut y apporter des changements que si l'oleh présente les documents officiels à l'appui des changements qu'il demande.

7. La religion à inscrire en regard d'une personne née d'une mère non juive est la religion de la mère.

8. On ne peut faire enlever ou effacer l'inscription de la nationalité sur la Teudat Zehut que si l'on présente un document officiel à cette fin. Les changements sont entrés dans l'ordinateur central du ministère de l'Intérieur. Tous les renseignements figurant sur la Teudat Zehut sont compilés dans l'ordinateur du service du Registre de la population du ministère de l'Intérieur.

B) Citoyenneté et nationalité

1. Je ne peux expliquer pourquoi on a établi une distinction entre le concept de citoyenneté et celui de nationalité. Cependant, dans tous les pays du monde, on trouve différents groupes ethniques. Il y a très peu d'États — et peut-être qu'il n'y en a pas du tout — qui ne soient constitués que d'un seul et même groupe ethnique. La citoyenneté est établie en fonction de la loi de la citoyenneté, qui précise qui est citoyen ou pas. Toutefois, il n'est pas possible de modifier l'origine ethnique d'une personne. Cette origine ethnique lui appartient en propre et lui est acquise à la naissance. On peut changer de religion, mais pas d'origine ethnique.

Tous les Juifs sont de religion juive et d'origine ethnique juive.

3. Le concept voulant que la nationalité repose d'abord et avant tout sur l'appartenance ethnique est un principe fondamental pour l'État d'Israël.

4. En 1950, quand la loi sur le retour a été adoptée par la Knesset, on n'a pas défini le terme « Juif ». La population se demandait quel sens donner à ce mot. À l'époque, la haute cour fut même saisie de certains cas, dont celui de Daniel Rufeisen, né d'une mère juive et élevé au sein d'une organisation sioniste. À l'époque de l'Holocauste, Daniel Rufeisen avait échappé aux Nazis en trouvant refuge dans un couvent catholique. Marqué par cette expérience, il décida de se convertir au christianisme. Il présenta au ministère de l'Intérieur une demande de visa d'oleh, déclarant que puisque sa mère était juive, il était lui-même juif. Or, l'Halakah (loi judaïque) renferme un passage indiquant qu'un juif israélien qui a commis une erreur et changé de religion demeure toujours juif (Israel Shihata Hafalbeken Israel Yo). En vertu de l'Halakah, un juif qui se convertit à une autre religion continue donc d'être considéré comme un juif.

Saisie de ce cas, la haute cour a dû débattre de la question consistant à déterminer qui pouvait être considéré comme juif. Les juges se sont demandés s'ils devaient s'en tenir à la définition de l'Halakah, malgré le fait que Rufeisen se soit converti, et qu'il ait embrassé le christianisme, ou encore adopter le point de vue du citoyen israélien ordinaire. Finalement, la Cour a opté pour cette seconde option et décrété qu'un homme qui, de son propre chef, décide de se convertir du judaïsme au christianisme et d'entrer au couvent ne peut être considéré comme étant un juif. Rufeisen n'a donc pas obtenu gain de cause et s'est vu refuser le visa d'oleh de même que la citoyenneté israélienne conformément à la loi sur le retour.

Le cas du major Shalit est un autre dossier semblable qui a été soumis à la haute cour11. Le major Shalit était marié à une femme de foi chrétienne. Le couple avait deux enfants lorsqu'il est arrivé en Israël. Lors du premier enregistrement, les parents ont déclaré que leurs enfants étaient de nationalité et de religion juives. Les enfants ont donc été inscrits comme tels par le ministère de l'Intérieur. Plus tard, le couple a eu un troisième enfant. Quand les parents se sont présentés pour inscrire leur troisième enfant comme étant de religion et de nationalité juives, le registraire du ministère de l'Intérieur leur a indiqué que l'enfant n'était pas juif puisqu'il était né d'une mère non juive et que le ministère n'allait pas l'inscrire comme étant juif. À l'époque, le ministère de l'Intérieur était sous l'influence d'un ministre dévot. Shalit en a appelé de cette décision devant la haute cour, qui lui a donné raison et a obligé le ministère de l'Intérieur à inscrire l'enfant comme étant de religion et de nationalité juives.

Par suite de ces cas, les partis religieux à la Knesset ont présenté un amendement à la loi sur le retour, en 1970. La modification apportée ajoutait l'article 4B à la loi sur le retour, selon lequel une personne née d'une mère non juive et d'un père juif n'est pas considérée comme étant de nationalité et de religion juives aux fins de l'établissement de la Teudat Zehut, bien qu'elle puisse être admise en Israël en qualité d'oleh. Par exemple, une personne née d'une mère chrétienne et d'un père juif, qui se considère elle-même comme étant juive en raison du fait qu'elle pratique le judaïsme avec ferveur, ne peut être considérée comme juive par l'agent responsable de l'enregistrement au ministère de l'Intérieur. Cette personne sera inscrite sous la religion et la nationalité de sa mère. Le ministère de l'Intérieur et ses fonctionnaires appliquent la loi. Si une personne souhaite devenir juive, elle doit se convertir et obtenir un certificat du Rabbinat. Ce certificat doit être approuvé par le ministère de la Religion.

Par le passé, le ministère de l'Intérieur recevait habituellement du Rabbinat un certificat attestant que X était juif. Cette procédure n'est plus en usage aujourd'hui. Le ministère ne se satisfait plus d'un certificat de conversion délivré par un tribunal religieux. Le ministère n'accepte que le document de conversion officiel délivré par le ministère de la Religion. Si un juif se convertit au catholicisme, il lui faut obtenir un document du ministère de la Religion pour faire changer l'inscription sur sa formule d'enregistrement.

Si un parti religieux souhaite modifier la loi, il doit présenter sa demande d'amendement devant la Knesset.

II. La loi sur le retour, l'aliya et l'admissibilité à la citoyenneté israélienne

A) Processus et marche à suivre

1. Il s'agit ici d'une question à deux volets. Le processus qui s'enclenche lorsqu'une personne demande un visa d'oleh est très simple. La loi sur le retour stipule en effet que tout Juif qui manifeste son intention de s'établir en Israël peut demander un visa d'oleh. Le principe de base de la loi réside dans le fait qu'un Juif doit déclarer son intention de s'établir en permanence en Israël. C'est à partir de cette déclaration qu'il reçoit son visa d'oleh. À la date de son arrivée en Israël — et encore une fois à la condition qu'il déclare son intention de s'établir en Israël — l'oleh reçoit automatiquement la citoyenneté israélienne.

Dans la première partie de cette entrevue, j'ai parlé du lien entre la résidence et la citoyenneté. En effet, le fait de déclarer son intention de résider en Israël permet d'obtenir la citoyenneté. L'immigrant reçoit son visa d'oleh et devient citoyen israélien.

En vertu du paragraphe 4 a) de la loi sur la citoyenneté, le ministre de l'Intérieur peut, dans certaines circonstances, accorder la citoyenneté israélienne à une personne à l'étranger avant son arrivée en Israël. Cette disposition de la loi a été utilisée à l'égard des Juifs russes qui voulaient immigrer en Israël et étaient emprisonnés à l'époque de l'ex-Union soviétique.

La marche à suivre est également simple. Le requérant doit se rendre au consulat d'Israël ou à l'agence juive et déclarer son intention de devenir un oleh. Le consulat ou l'agence juive s'informera de l'identité du requérant et des raisons pour lesquelles il souhaite devenir un oleh. Si l'agent d'immigration est convaincu que le requérant est né d'une mère juive ou qu'il appartient à la famille d'un Juif, le requérant peut alors présenter par écrit une demande d'aliya. L'agent d'immigration lui remet un visa d'oleh pour Israël.

Il y a une procédure à suivre pour vérifier l'identité du requérant. L'agent d'immigration lui demande s'il peut prouver ses origines juives. Le requérant doit alors produire un acte de naissance.

Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur et l'État d'Israël s'interrogent sur l'apparente facilité avec laquelle n'importe qui peut obtenir des documents officiels en Russie, pour peu que l'on soit prêt à verser une certaine somme d'argent. Des gens qui sont venus en Israël et ont été inscrits comme des non-Juifs, ou encore n'ont pas été inscrits, se retrouvent, trois mois plus tard, avec un acte de naissance officiel attestant que leur père était juif. Le ministère de l'Intérieur est certain que ces actes de naissance ont été achetés ou falsifiés. Le problème, c'est que ces actes de naissance achetés sont quand même des documents officiels authentiques. C'est là un problème très sérieux.

2. Dans le cas du traitement d'une demande de visa d'oleh, il est plus approprié de parler de « vérification de documents » que d'enquête sur le dossier. Or, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui vérifie les documents soumis par les demandeurs de visas d'oleh. C'est le consulat d'Israël dans le pays d'origine, ou encore le représentant de l'agence juive, qui effectue cette vérification. Le ministère de l'Intérieur n'a pas de fonctionnaires en service à l'étranger pour mener cette vérification. C'est le ministère des Affaires étrangères qui assure, pour le compte du ministère de l'Intérieur, l'administration à l'étranger de la loi sur le retour et de la loi sur l'admission12.

Le candidat à l'aliya doit présenter une demande de visa d'oleh à un consulat d'Israël. Le fonctionnaire consulaire demandera au requérant pour quel motif il souhaite obtenir un visa d'oleh et s'il peut fournir un document, par exemple, un acte de naissance, prouvant qu'il est juif.

Il y avait un temps où les fonctionnaires consulaires soumettaient les documents et les dossiers au ministère de l'Intérieur pour vérification supplémentaire. Cependant, ces fonctionnaires et les titulaires des Affaires consulaires travaillant déjà sur le terrain ont une meilleure connaissance des pratiques en usage dans le pays d'origine des requérants. Par conséquent, le ministère de l'Intérieur s'en remet aujourd'hui à la compétence du personnel des consulats d'Israël en ce qui a trait à la vérification des documents et des dossiers. Si le personnel consulaire accepte une demande de visa d'oleh, le ministère de l'Intérieur approuvera la décision. De même, si le personnel consulaire rejette une demande et refuse de délivrer le visa d'oleh, le ministère de l'Intérieur approuvera cette décision.

Les requérants qui se voient refuser un visa d'oleh peuvent en appeler de la décision auprès du ministère de l'Intérieur, du contrôleur de l'État et de la haute cour d'Israël. Le requérant doit aviser le fonctionnaire consulaire qu'il souhaite en appeler de la décision de ne pas lui accorder un visa d'oleh. En outre, il peut recourir aux services d'un avocat dans son pays ou en Israël pour le seconder dans sa démarche. L'avocat israélien soumettra alors le cas à la cour.

3. Outre les lois mentionnées au début de cette entrevue, il en existe une autre qui régit les activités des bureaux gouvernementaux. L'un des articles de cette loi stipule que tout fonctionnaire, qu'il soit de l'administration gouvernementale ou d'un comité local, qui refuse de fournir un service à une personne doit justifier par écrit son refus. Cette disposition s'applique à l'administration des lois mentionnées au début de l'entrevue. Il n'y a que deux lois auxquelles cette règle ne s'applique pas — soit la loi sur l'admission et la loi sur les armes à feu. Les fonctionnaires du gouvernement n'ont pas à justifier leurs décisions si elles découlent de l'application de l'une ou l'autre de ces deux lois.

4. Une fois qu'on a accordé un visa d'oleh, la citoyenneté israélienne est automatiquement octroyée dès l'arrivée en Israël, au moment où l'on appose le timbre d'entrée à l'aéroport. Si la vérification des documents est approuvée, on remet le visa d'oleh au requérant. Par contre, si la vérification prouve hors de tout doute qu'il y a eu falsification de documents, le visa d'oleh n'est pas accordé13.

Le timbre apposé sur le visa d'oleh indique que le fonctionnaire consulaire a accepté la demande. Le visa d'oleh ne garantit pas l'obtention de la citoyenneté israélienne sur-le-champ dans le pays où est présentée la demande. L'oleh ne devient citoyen israélien qu'au moment où il arrive en Israël et qu'il remplit les formalités du contrôle frontalier.

La loi sur l'admission établit une distinction entre deux documents : le visa et le permis de résidence. On trouve à peu près la même distinction dans la loi sur le retour entre l'Ashrat Oleh, c'est-à-dire le visa d'admission, et le Teudat Oleh, le visa de touriste. Quand le requérant qui a obtenu un visa d'oleh du consulat israélien arrive en Israël, on appose un timbre d'entrée sur son passeport. Ce timbre d'entrée fait de la personne un citoyen israélien, à moins qu'il ne décide de refuser la citoyenneté israélienne au cours des trois premiers mois de résidence en Israël.

B) Invitation

1. Auparavant, à l'époque de l'ancienne Union soviétique, il fallait avoir reçu une lettre d'invitation pour immigrer en Israël. Cette procédure n'est plus en usage. Les personnes qui veulent obtenir un visa d'oleh doivent présenter une demande au consulat d'Israël ou à l'agence juive.

C) Preuve d'identité juive

1. Comme je l'ai déjà mentionné, il peut s'agir d'un acte de naissance ou de tout autre document prouvant que le requérant est juif ou, si tel n'est pas le cas, qu'il appartient à une famille juive ou qu'il est marié à une personne d'origine juive.

Dans le cas des couples mixtes (Juif-non-Juif), le conjoint qui n'est pas juif doit fournir une copie du certificat de mariage pour obtenir un visa d'oleh.

La veuve non juive d'un Juif peut immigrer en Israël en vertu de la loi sur le retour, mais non l'épouse non juive divorcée. La loi sur le retour ne s'applique pas aux non-Juifs qui ont divorcé avant d'opter pour l'aliya.

L'enfant adoptif non juif d'une mère juive est considéré comme étant l'enfant d'un Juif. L'enfant adoptif non juif d'un couple mixte dont la femme est non juive et le mari juif sera considéré comme l'enfant d'un Juif et, à ce titre, pourra se prévaloir des dispositions de la loi sur le retour. Le couple mixte qui a adopté un enfant non juif doit joindre une copie du certificat d'adoption à son certificat de mariage lorsqu'il présente une demande d'aliya. En ce qui concerne les enfants adoptifs, la loi sur le retour ne s'applique à eux que jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans.

2. Oui, les requérants doivent prouver leur identité juive ou, dans le cas contraire, qu'ils appartiennent à une famille juive ou sont mariés à un Juif.

3. L'identité juive du requérant est vérifiée par le fonctionnaire du consulat d'Israël ou des représentants de l'agence juive, à la lumière des règles établies par la loi sur le retour.

E) Rejet de demandes faites en vertu de la loi sur le retour et appels

1. La procédure d'appel établie en Israël à l'intention des citoyens israéliens peut également être utilisée par les requérants à l'étranger ayant fait une demande en vertu de la loi sur le retour.

Le requérant qui veut en appeler de la décision du fonctionnaire israélien ayant rejeté sa demande devra le faire par le truchement du consulat israélien ou par l'intermédiaire d'un avocat.

F) Perte de la citoyenneté israélienne

1. Conformément à l'article 11 de la loi sur l'admission, le ministère de l'Intérieur peut annuler un visa d'oleh obtenu par suite de fausses représentations. Si le ministère de l'Intérieur est convaincu que le visa d'oleh a été obtenu grâce à de faux renseignements, il en informe le titulaire du visa et lui offre l'occasion de s'expliquer. Le ministère étudiera les renseignements transmis par l'intéressé et s'il n'est pas satisfait des explications fournies, le visa d'oleh sera officiellement annulé. Seuls le ministre de l'Intérieur, le directeur du ministère de l'Intérieur et le directeur du service d'enregistrement de la population sont habilités à annuler un visa d'oleh et, par conséquent, à priver la personne en cause de sa citoyenneté israélienne.

2. Conformément à l'article 11 de la loi sur la citoyenneté, une fois que le visa d'oleh est annulé, le ministère de l'Intérieur peut annuler la citoyenneté israélienne de la personne en question. Cette annulation peut agir rétroactivement à compter de la date d'admission de la personne en Israël. Cette date est celle qui figure sur le timbre d'entrée.

La personne dont le visa d'oleh a été annulé et qui a perdu sa citoyenneté israélienne a le statut de visiteur. On lui remet un visa B2 de visiteur, valide pour une période de trois mois. À l'expiration de ce visa, la personne doit quitter Israël.

3. La personne en cause est libre de se rendre dans le pays de son choix. Si elle a besoin d'un document de voyage officiel, le gouvernement israélien lui en remettra un sur demande. Ce document portera, à la rubrique de la citoyenneté, une mention indiquant que le titulaire est soit un apatride soit une personne de citoyenneté non définie. Les autorités israéliennes demanderont à la personne de se procurer un visa auprès de l'un des consulats étrangers en Israël afin de retourner dans son pays d'origine.

Si la personne en cause ne peut pas obtenir de visa au cours de la période de validité de son visa B2 (trois mois), les autorités israéliennes lui accorderont une prolongation de trois mois. En fait, le visa B2 sera prolongé jusqu'à ce que la personne trouve un pays qui accepte de l'accueillir. Pendant qu'elle cherche à obtenir un visa, la personne en cause peut se voir accorder un permis spécial lui donnant le droit de travailler dans le pays. La réglementation habituelle en ce qui concerne le visa B2 ne donne pas le droit au titulaire de travailler en Israël.

Les immigrants d'origine soviétique arrivés avant 1991 recevaient un document de voyage de même qu'un visa de rentrée en Israël. Sans ce visa, il ne leur était pas possible d'obtenir un visa d'admission dans un autre pays du monde.

Cependant, les immigrants soviétiques qui sont arrivés après 1991 et ont conservé leur passeport ainsi que leur citoyenneté ne reçoivent pas de documents de voyage des autorités israéliennes. Ces immigrants doivent se débrouiller pour obtenir un visa d'admission dans un autre pays du monde. Si une personne qui se trouve dans cette situation se présente devant le directeur du bureau régional du ministère de l'Intérieur et déclare qu'on lui a promis de lui délivrer un visa qui, utilisé avec son passeport actuel, lui permettrait d'entrer dans un pays donné, mais que le fonctionnaire consulaire du pays en question refuse de lui accorder ce visa tant qu'elle n'aura pas obtenu un visa de rentrée en Israël, les autorités israéliennes peuvent délivrer un tel visa de rentrée. Le visa de rentrée est alors accordé dans le but de s'assurer que la personne quitte Israël. Si le visa de rentrée peut garantir la délivrance d'un visa dans un autre pays, les autorités israéliennes l'accorderont. La décision de délivrer ou non le visa de rentrée relève du directeur du bureau régional du ministère de l'Intérieur.

III. Répudiation de la citoyenneté israélienne

A) Modalités

1. Comme je l'ai indiqué au début de cette entrevue, un citoyen israélien résidant à l'étranger peut présenter une demande de répudiation de la citoyenneté israélienne. Pour cela, il doit démontrer deux choses : d'abord, que son point d'attache n'est plus en Israël mais plutôt dans le nouveau pays de résidence et qu'il y vit, et deuxièmement, qu'il a acquis une autre citoyenneté ou qu'on lui a promis à titre officiel de lui accorder une autre citoyenneté.

Les immigrants soviétiques qui sont arrivés après 1991 et n'ont pas perdu leur passeport et leur citoyenneté devront fournir une preuve de résidence dans le pays où ils veulent obtenir le statut de résident.

3. Si la demande de répudiation est acceptée, la personne en cause recevra un document attestant que le ministère de l'Intérieur a approuvé la demande. Ce certificat attestera également que la personne a cessé d'être citoyen israélien à compter d'une date précisée. Le certificat n'est délivré qu'une fois que l'intéressé a restitué tous les documents officiels lui ayant été délivrés par les autorités israéliennes au cours de la période où il était citoyen israélien.

B) Droit d'asile

1. Le ministère de l'Intérieur rejetterait la demande d'une personne qui, en renonçant à la citoyenneté israélienne, deviendrait apatride.

Il y a quelques années, un groupe de Juifs américains de race noire est arrivé en Israël. Une fois dans le pays, ces gens se sont rendus au consulat des États-Unis à Jérusalem et ont déclaré qu'ils renonçaient à leur citoyenneté américaine. En vertu de la loi américaine, cette simple déclaration suffit à répudier la citoyenneté américaine. Après avoir renoncé ainsi à leur citoyenneté américaine, ils ont demandé à devenir citoyens israéliens en vertu de la loi sur le retour. Le gouvernement israélien a refusé. Le gouvernement d'Israël n'acceptait pas que des citoyens des États-Unis puissent venir en Israël et répudier leur citoyenneté américaine sans détenir un permis de séjour et sans avoir une autre citoyenneté. La question a fait l'objet de discussions entre le gouvernement d'Israël et le gouvernement des États-Unis pendant plus de deux ans. À la fin, le gouvernement américain a redonné la citoyenneté américaine à tous ces gens, à l'exception de cinq de leurs dirigeants.

L'État d'Israël n'approuve les demandes de répudiation de la citoyenneté israélienne que s'il est certain que le requérant se verra accorder une autre citoyenneté ou s'est vu promettre officiellement la citoyenneté dans un autre pays.

Voilà pourquoi le gouvernement s'est opposé à ce qu'on accorde le statut de réfugié à des Russes qui se sont rendus au Canada et qui voulaient répudier leur citoyenneté israélienne avant que le gouvernement canadien ne soit prêt à leur accorder un permis de séjour ou la citoyenneté canadienne. Dans le cas des immigrants soviétiques qui ont obtenu leur visa d'oleh en fournissant de faux renseignements, et qui ont demandé par la suite le statut de réfugié au Canada, le ministère de l'Intérieur ne peut annuler leur visa d'oleh et leur retirer leur citoyenneté israélienne que si le gouvernement canadien lui fournit l'assurance que ces gens obtiendront un permis de séjour au Canada. En conséquence, un immigrant soviétique qui présente une demande de répudiation de la citoyenneté israélienne au moment où il revendique le statut de réfugié au Canada n'obtiendra de réponse positive que s'il est en mesure de démontrer de façon concluante au ministère de l'Intérieur qu'il a obtenu son visa d'oleh en fournissant de faux renseignements et que le gouvernement canadien est prêt à lui accorder un permis de séjour. Cependant, chaque cas est étudié séparément en fonction de son bien-fondé.

QUESTIONS POUR L'ENTREVUE

Ministère de l'Intérieur

19 mars 1995

Jérusalem


I. Nationalité

A) Teudat Zehut

1. Qui détermine la nationalité à inscrire sur la Teudat Zehut d'un nouvel immigrant qui arrive en Israël en se prévalant des dispositions de la loi sur le retour, et en vertu de quelle autorité?

2. Quel ministère et quel service? Le service en question est-il sous l'influence d'un parti politique? Dans l'affirmative, lequel?

3. Comment procède-t-on pour inscrire la nationalité d'une personne sur sa Teudat Zehut? Par exemple, décrivez en quoi consiste le processus décisionnel et indiquez quels sont les critères et les conditions en vertu desquels la décision est prise.

4. Existe-t-il un mécanisme qui permette au requérant ou au public de connaître les critères en vertu desquels les décisions sont prises? Ou s'agit-il d'un processus discrétionnaire? Dans l'affirmative, en vertu de quelle autorité?

5. Est-ce la nationalité du père ou celle de la mère qui détermine la nationalité à inscrire sur la Teudat Zehut?

6. Que se passe-t-il lorsque la mère est non juive? Inscrira-t-on une mention comme « non enregistré » ou « sans objet » dans la Teudat Zehut? La personne dont la Teudat Zehut comporte de telles mentions a-t-elle à en subir les conséquences sur le plan social, par exemple, si elle est à la recherche d'un emploi?

7. Pourriez-vous préciser de quelle façon on détermine la nationalité à inscrire sur la Teudat Zehut d'une personne non juive mariée à un Juif?

8. Peut-on faire enlever ou effacer l'inscription de la nationalité sur la Teudat Zehut? Dans l'affirmative, que faut-il faire? Cette procédure s'applique-t-elle également au dossier personnel qui se trouve dans l'ordinateur du ministère de l'Intérieur? Dans le cas contraire, quelles sont les personnes qui ont accès à ce type d'information? Est-elle accessible au public?

B) Citoyenneté et nationalité

1. Quelle différence y a-t-il entre ces deux statuts dans la loi israélienne? En vertu de la Déclaration d'indépendance, tous les citoyens israéliens sont égaux. Pourquoi faut-il faire des distinctions ethniques (c.-à-d. de nationalité) entre les citoyens par le biais de leur Teudat Zehut? Quel objectif cette publicité poursuit-elle, puisque cette information figure déjà dans le Registre de la population? Pourquoi faire une telle distinction?

2. Faut-il en conclure que, dans les faits, il y a des distinctions entre les citoyens israéliens? Dans l'affirmative, ces distinctions ont-elles des répercussions sur le plan social?

3. Pourriez-vous expliquer pourquoi le concept de nationalité est fondé d'abord et avant tout sur l'origine ethnique de la personne?

4. Pourquoi la question de la nationalité a-t-elle pris une importance de plus en plus grande au cours des vingt dernières années?

5. Y a-t-il un lien entre la montée des partis religieux juifs au sein des divers paliers de gouvernement, le contrôle qu'ils exercent sur le ministère de l'Intérieur et l'importance de plus en plus grande que l'on donne au concept de nationalité?

6. Dans le cas contraire, comment se fait-il que dans la pratique, on détermine la nationalité d'une personne en fonction de la définition donnée dans l'Halakah, selon laquelle seul l'enfant d'une mère juive peut être considéré comme juif?

7. Quels sont les recours dont dispose une personne qui voudrait contester cette définition?

8. Quelle est l'instance suprême en cette matière : le conseil rabbinique ou la cour suprême d'Israël?

II. La loi sur le retour, l'aliya et l'admissibilité à la citoyenneté israélienne

A) Processus et marche à suivre

1. Que faut-il faire pour acquérir la citoyenneté israélienne en vertu de la loi sur le retour? Pourriez-vous décrire en détail la procédure administrative suivie par le ministère de l'Intérieur pour déterminer s'il y a lieu d'accepter ou de rejeter la demande d'aliya?

2. Par exemple, le ministère de l'Intérieur mène-t-il une enquête sur chaque requérant afin de déterminer s'il est juif?

3. En cas d'enquête, les critères utilisés peuvent-ils être communiqués au requérant et au public, ou la décision est-elle prise de façon discrétionnaire?

4. S'il n'y a pas d'enquête, la demande d'aliya et de citoyenneté israélienne est-elle automatiquement acceptée?

B) Invitation

1. Lorsqu'on choisit l'aliya, doit-on présenter une lettre d'invitation de la part d'un répondant israélien? Dans l'affirmative, comment un requérant de l'ancienne Union soviétique peut-il obtenir une telle lettre?

2. Pourriez-vous décrire la marche à suivre pour obtenir cette lettre? Quels renseignements doit-elle contenir?

C) Preuve d'identité juive

1. Quand une personne opte pour l'aliya à partir de l'ex-Union soviétique, quels sont les documents qu'elle doit soumettre à l'appui de sa demande?

2. Doit-elle prouver qu'elle est juive? Quels documents doit-elle fournir à cette fin?

3. Dans l'affirmative, comment le ministère de l'Intérieur (ou tout autre ministère ayant compétence en cette matière) vérifie-t-il l'identité juive du requérant? Pourriez-vous décrire le processus de vérification?

D) Contestation de la loi sur le retour

De récents articles dans la presse israélienne ont fait état de différents groupes qui ont des critiques à formuler à l'égard de la façon dont la loi est appliquée.

1. Ces critiques sont-elles reprises à la Knesset (le parlement israélien)? Dans l'affirmative, par quel(s) parti(s)? Ces partis sont-ils en mesure d'exercer une influence sur le processus décisionnel en ce qui concerne l'application de la loi sur le retour?

2. De quelle façon ces critiques à l'encontre de la loi sur le retour ont-elles des répercussions sur l'application de la loi aux immigrants soviétiques?

3. La presse indique que ces critiques viennent surtout de partis religieux orthodoxes. Comme les partis religieux ont exercé de l'ascendant sur le ministère de l'Intérieur sous différents gouvernements, existe-t-il des garanties quelconques sur le plan juridique ou institutionnel nous permettant de croire que le point de vue religieux dans le débat consistant à déterminer « qui est juif? » n'a pas d'incidence sur le processus décisionnel concernant l'aliya à partir de l'ancienne Union soviétique?

E) Rejet

1. Lorsqu'une demande de citoyenneté est rejetée, quels sont les recours dont dispose le requérant?

2. Peut-on interjeter appel devant les tribunaux en cas de rejet d'une demande? Comment doit-on procéder? Le requérant peut-il bénéficier d'une aide juridique?

F) Perte de la citoyenneté israélienne

1. Quel serait le statut d'une personne ayant immigré en Israël et ayant reçu la citoyenneté israélienne, si l'on découvrait par la suite qu'elle n'était pas admissible en vertu de la loi sur le retour?

2. Cette personne perdrait-elle sa citoyenneté israélienne? Dans l'affirmative, quel serait son nouveau statut?

3. Cette personne recevrait-elle des autorités israéliennes un document de voyage lui permettant de se rendre dans un troisième pays d'asile? Aurait-elle le droit de retourner en Israël avec le même document de voyage?

III. Répudiation de la citoyenneté israélienne

G) Modalités

1. En quoi consiste le processus de répudiation de la citoyenneté israélienne?

2. Quels sont les documents et les preuves qu'un requérant doit fournir pour renoncer à la citoyenneté israélienne?

3. Si sa demande est acceptée, quels sont les documents que le requérant recevra?

H) Droit d'asile

1. Quelle serait la position adoptée par le gouvernement israélien dans le cas d'une personne qui, en renonçant à la citoyenneté israélienne, devient apatride? Cette éventualité entraîne-t-elle le rejet de la demande de répudiation de la citoyenneté israélienne?

2. Dans le cas contraire, le gouvernement israélien fera-t-il des démarches pour s'assurer qu'un troisième pays est prêt à offrir l'asile à la personne en cause avant d'accepter sa demande de répudiation de la citoyenneté israélienne? Dans l'affirmative, en quoi consiste ces démarches?

1 En ce qui concerne le texte de ces lois, voir les documents ci-joints. 2 Le mot oleh désigne une personne qui immigre en Israël. La forme plurielle est olim. Le courant d'immigration des olim en Israël est désigné sous le nom d'aliya (littéralement « ascension »). 3 Le conseiller juridique spécial a fourni des exemples de « déloyauté » envers l'État. Il s'agit des cas de terrorisme, des antécédents criminels graves, des citoyens israéliens qui se joignent à des organisations agissant contre les intérêts de l'État d'Israël, des cas de trahison et de l'espionnage. 4 Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter à l'article de Dan Handelman intitulé « Contradictions Between Citizenship and Nationality: Their Consequences for Ethnicity and Inequality in Israel », International Journal of Politics, Culture and Society, vol. 7, numéro 3, printemps 1994. Les informations portant sur le recensement de 1949 figurent à la page 447. On peut consulter le texte de cet article dans les centres de documentation régionaux. 5 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cas d'adoption, de divorce et d'aliya, veuillez vous reporter à l'entrevue avec le chef du service consulaire du bureau de liaison. 6 Remarque : Chaque lettre correspond à un sujet donné. Afin d'explorer ces sujets à fond, l'intervieweur a formulé une liste de questions détaillées qu'il a présentée à l'informateur. Chaque numéro correspond à une question précise. On a demandé à l'informateur de répondre à chacune de ces questions. Certaines questions n'ont pas obtenu de réponse parce que le sujet avait déjà été traité dans le premier volet de l'entrevue. D'autres sont demeurées sans réponse parce que l'informateur ne pouvait fournir l'information demandée. On trouvera en annexe du présent document une copie de la liste de questions. Ces questions ont été formulées à partir des suggestions présentées par les commissaires et les agents d'audience. 7 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cartes d'identité, voir la loi de 1982 sur la possession et la présentation du certificat d'identité. Cette loi est le complément de la loi sur le Registre de la population. 8 On peut se procurer une copie en hébreu de cette loi en s'adressant à la DGDIR à Ottawa. 9 Le conseiller juridique spécial a indiqué que les immigrants arrivés après l'accord conclu entre Israël et la Russie en juin 1991 conservaient leur passeport russe. Ceux qui sont arrivés avant n'avaient pas le droit de conserver leur passeport russe et devaient donc présenter leur visa d'immigrant.Le conseiller juridique n'a pas précisé si Israël avait conclu des ententes similaires avec d'autres anciennes républiques soviétiques. 10 Selon le conseiller juridique spécial, le concept de nationalité renvoie à l'appartenance ethnique d'une personne. Dans le cas d'une personne d'origine juive, le ministère de l'Intérieur considère qu'elle est de religion juive et de nationalité (c.-à-d. origine ethnique) juive. 11 Pour plus de détails à ce sujet, veuillez vous reporter à l'article de Dan Handelman intitulé « Contradictions Between Citizenship and Nationality: Their Consequences for Ethnicity and Inequality in Israel », International Journal of Politics, Culture and Society, vol. 7, numéro 3, printemps 1994. Le cas est décrit aux pages 446 et 447. Cet article traite également d'autres cas similaires. On peut consulter cet article dans les centres de documentation régionaux. 12 Pour de plus amples renseignements sur la demande et la vérification des documents des requérants en provenance de l'ex-Union soviétique aux fins de la loi sur le retour, veuillez vous reporter à l'entrevue avec le chef du service consulaire du bureau de liaison du ministère des Affaires étrangères. 13 Pour de plus amples renseignements sur la procédure suivie par le personnel des consulats d'Israël dans le cas des demandes fondées sur des documents à l'authenticité douteuse, veuillez vous reporter à l'entrevue avec le titulaire du Service consulaire du Bureau de liaison du ministère des Affaires étrangères. D'après le titulaire du Service consulaire, le consulat d'Israël ne rejette que les cas de falsification de documents.??

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