Procedures to renew a passport (follow-up to HUN36476.E of 24 January 2001) [HUN36436.E]

Deux sources de Hongrie, l'Union hongroise pour les libertés civiles (Hungarian Civil Liberties Union) et le Comité Helsinki hongrois, ont fourni de l'information détaillée sur la délivrance et le renouvellement des passeports en Hongrie. Les parties pertinentes de leur réponse à la demande de renseignement de la Direction des recherches sont reproduites ci-dessous.

Le 30 janvier 2001, un représentant de l'Union hongroise pour les libertés civiles a écrit ce qui suit :

[traduction]
Le renouvellement d'un passeport fait l'objet des mêmes règles générales applicables à la délivrance d'un premier passeport. [...] L'autorité responsable de délivrer le passeport mène des enquêtes afin de savoir si le demandeur est bien le citoyen au nom duquel le passeport (ou son renouvellement) est demandé et afin de déterminer si le demandeur peut obtenir un passeport. Relativement à cette enquête, la Base de données nationale, la Base de données criminelles et la Base de données du système pénitentiaire peuvent être consultées. Un demandeur n'est pas nécessairement irrecevable pour une condamnation criminelle.
Toutefois, le passeport ou son renouvellement doit être refusé à quiconque
- fait l'objet d'une procédure pénale pour un crime passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus (jusqu'à ce que la décision du tribunal entre en vigueur);
- est en détention préventive relativement à une procédure pénale intentée contre lui, ou qui fait l'objet d'une mesure coercitive aux conséquences juridiques semblables (comme l'interdiction de quitter le domicile, traitement obligatoire ou détention);
- est condamné à une peine d'emprisonnement (jusqu'à ce que la peine soit purgée ou que le délai de prescription expire);
- est obligé, selon une ordonnance de la cour, de payer une somme importante (10 millions de forint ou plus) en impôts non payés, en droits de douanes, en cotisations à la sécurité sociale, etc.;
- a été condamné pour un crime passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ou plus et, à titre de peine secondaire, a été privé de son passeport.
Les mineurs et les personnes sous tutelle font l'objet de règlements spéciaux.
Le passeport ne contient pas de données sur les antécédents criminels, mais l'autorité responsable de la délivrance du passeport, au cours du processus de délivrance ou de renouvellement du passeport, peut entrer en possession de telles données. Selon les lois de Hongrie, ces renseignements personnels sont classés comme étant très confidentiels et leur traitement fait l'objet de règlements spéciaux.
Les textes juridiques pertinents sont les suivants : la loi sur les séjours à l'étranger, XII/1998, la loi sur la procédure criminelle, I/1973, et les ordonnances du gouvernement et du Secrétaire de l'Intérieur concernant l'application des lois mentionnées ci-dessus.

Le 9 février 2001, un représentant du Comité Helsinki hongrois écrivait ce qui suit :

[traduction]

Fondement juridique

La loi no 12 de 1998 sur les séjours à l'étranger contient : les dispositions fondamentales concernant les différents types de passeports et titres de voyage que délivrent les autorités hongroises; les règles de base encadrant la délivrance de ces documents et les restrictions sur les séjours à l'étranger.
La loi est complétée de deux décrets de mise en œuvre : le décret gouvernemental no 101 de 1998 et le décret no 37 de 1998 du ministre de l'Intérieur.
Selon le décret gouvernemental, le Bureau des passeports du ministère de l'Intérieur [Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó, és Választási Hivatal] est l'autorité administrative de première instance qui a juridiction sur tout le pays pour décider de chacune des procédures officielles relativement au passeport individuel.
En s'appuyant sur cette loi, le ministre de l'Intérieur a constitué ce qu'on appelle l'Organisation centrale de traitement des données [Adatfeldolgozó Hivatal], section indépendante au sein du Bureau des passeports qui travaille toutefois en étroite coopération avec la section officielle qui prend les décisions. L'Organisation centrale de traitement des données a le droit d'obtenir des données de différentes autorités (voir ci-dessous), de les traiter et de les transmettre à l'autorité officielle des passeports. L'Organisation centrale de traitement des données amasse et traite une quantité énorme de données très variées et non seulement celles relatives aux procédures de la délivrance du passeport. Certains des renseignements nécessaires à la décision officielle ne sont pas à la disposition de l'Organisation centrale de traitement des données, en conséquence, la section responsable de prendre la décision peut se tourner directement vers une autre autorité administrative pour les demander.
Selon la loi, toute décision rendue par la première instance de la procédure administrative peut être portée en appel devant le ministre de l'Intérieur. La décision administrative finale peut être portée devant la Cour métropolitaine [Metropolitan Court]. Aucun autre recours juridique ne peut être utilisé contre la décision de la cour.

Restrictions sur les séjours à l'étranger

a) Le Bureau des passeports rejette la demande de titre de voyage ou confisque le titre de voyage si :
- la personne concernée est visée par les dispositions interdisant les séjours à l'étranger;
- le titre de voyage a été utilisé frauduleusement ou a été contrefait;
- le citoyen n'a pas remis son titre de voyage à l'autorité responsable après avoir perdu le droit d'en détenir un (article 19 de la loi sur les séjours à l'étranger);
b) Un citoyen ne peut pas voyager à l'étranger si :
- il fait l'objet d'une procédure pénale pour avoir commis un crime grave, tant que la procédure est en cours;
- il est en détention avant procès relativement à une affaire criminelle; il est détention; il est tenu de suivre un traitement médical temporaire;
- il a été condamné à une peine d'emprisonnement exécutoire, jusqu'à ce que la peine soit purgée;
- il fait l'objet d'une ordonnance de la cour lui interdisant de quitter son domicile;
- son passeport a été saisi par les autorités au cours d'une procédure criminelle;
- il a une dette de plus de 10 millions de forint (35 000 $US) en raison d'impôts, de droits de douanes ou de cotisations d'assurances santé ou de sécurité sociale impayés au terme d'une décision définitive d'un tribunal, jusqu'à ce que cette dette soit payée (paragraphe 16(1) de la loi sur les séjours à l'étranger).

Procédures

[...]
Au terme des procédures criminelles, le procureur ou le juge saisi de l'affaire criminelle ou pénitentiaire transmet [aux autorités] les renseignements personnels de la personne faisant l'objet des procédures criminelles ainsi que les données caractérisant la procédure et le moment de la décision finale (alinéa 25a) de la loi sur les séjours à l'étranger).
Dans le cas de dette envers l'État, les autorités responsables de l'impôt sur le revenu, des douanes, des soins de santé et des pensions peuvent proposer qu'il soit interdit au débiteur de séjourner à l'étranger. Le cas échéant, ces autorités transmettent les renseignements personnels de l'intéressé et le montant de sa dette envers l'État à l'Organisation centrale de traitement des données (paragraphe 16(3) et alinéa 25b) de la loi sur les séjours à l'étranger).

L'enquête de l'autorité responsable de délivrer le passeport

L'autorité responsable de délivrer le passeport (et l'Organisation centrale de traitement des données) peut gérer les renseignements personnels, la photographie et la signature du citoyen, de l'information sur les titres de voyage délivrés ainsi que les renseignements personnels et l'adresse du citoyen qui fait l'objet d'une interdiction de séjourner à l'étranger, y compris le motif de cette interdiction (article 24 de la loi sur les séjours à l'étranger).
Lorsqu'un citoyen demande un titre de voyage, l'autorité responsable de délivrer le passeport mène une enquête pour établir son identité et pour déterminer s'il a effectivement le droit de séjourner à l'étranger.
À cette fin, l'autorité responsable de délivrer le passeport peut :
- obtenir les renseignements personnels et l'adresse du citoyen auprès du registre central;
- obtenir les données mentionnées dans le paragraphe ci-dessus auprès de l'Organisation centrale de traitement des données;
- obtenir, directement ou par l'entremise de l'Organisation centrale de traitement des données, les données du casier judiciaire, de la liste centrale des personnes recherchées par la police et du registre central des pénitenciers (alinéas 26a) à 26c)).

Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

Références


Comité Helsinki hongrois, Budapest. 9 février 2001. Communication écrite.

Hungarian Civil Liberties Union, Budapest. 30 janvier 2001. Communication écrite.

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