Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
1. Aperçu
La Loi no 027/2019 du 19/09/2019 portant procédure pénale est ainsi libellée :
Article 20 : Convocation par un enquêteur
Une personne convoquée par un enquêteur à des fins d’enquête est tenue de comparaître. Si elle refuse de comparaître devant lui, elle peut y être contrainte par un mandat d’amener signé par l’officier de poursuite judiciaire délivré à son encontre.
[…]
Article 28 : Procédure de convocation du suspect
L’officier de poursuite judiciaire en charge du dossier peut convoquer le suspect à l’aide de l’un des documents suivants :
- une convocation ;
- un mandat de comparution ;
- un mandat d’amener ;
Les mandats visés à l’alinéa premier du présent article sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire national.
L’officier de poursuite judiciaire en charge du dossier peut aussi demander au procureur général ou à l’auditeur général militaire, en ce qui concerne les personnes poursuivies par les juridictions militaires, de faire arrêter un prévenu sous mandat d’arrêt international se trouvant à l’étranger.
[…]
Article 32 : Convocation d’un témoin
Un officier de poursuite judiciaire fait citer toute personne dont la déposition lui paraît utile, soit par convocation, soit par mandat de comparution. Une copie de cette citation est délivrée à la personne citée.
Les témoins sont convoqués par le biais des autorités des entités administratives, à l’aide des huissiers ou des agents de la force publique. Toutefois, ils peuvent comparaître de leur propre initiative.
La personne régulièrement citée doit comparaître (Rwanda 2019, mise en évidence dans l’original).
2. Citations (convocations)
La loi no 027/2019 prévoit ce qui suit concernant la convocation :
Article 29 : Convocation
La convocation est une invitation écrite donnée par un enquêteur ou un officier de poursuite judiciaire à la personne y visée de se présenter devant lui aux date et heure indiquées.
Dans la mesure du possible et lorsque l’on peut prouver que la convocation a été dûment reçue par la personne concernée, la convocation peut lui être signifiée en utilisant les moyens de technologie de l’information et de la communication (Rwanda 2019, mise en évidence dans l’original).
Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le Forum d’aide juridique (Legal Aid Forum - LAF), un [traduction] « fournisseur d’aide juridique non étatique au Rwanda », qui comprend 38 ONG nationales et internationales, des associations professionnelles, des cliniques juridiques d’universités et des « initiatives confessionnelles » et qui sert en particulier les « personnes indigentes et vulnérables » (LAF s.d.), a déclaré qu’une citation est un [traduction] « avis écrit officiel obligeant une personne à se présenter pour une enquête ou d’autres procédures liées à une affaire » (LAF 2025-05-09).
2.1 Délivrance et notification
La loi no 027/2019 prévoit ce qui suit concernant les exigences et la procédure pour délivrer une citation à comparaître :
Article 98 : Citation à comparaître devant la juridiction
Lorsque la date fixée pour l’audience arrive, la citation à comparaître devant la juridiction est faite.
La citation est faite électroniquement et doit indiquer au moins le nom, le prénom et le domicile ou la résidence de l’accusé [il est écrit dans la version en anglais de la loi « the plaintiff » (demandeur), et dans la version en kinyarwanda, « uwarezwe » (la personne accusée)], les charges pesant contre lui, la juridiction compétente, le lieu, le jour et l’heure de la comparution. Elle indique également si l’accusé [il est écrit dans la version en anglais de la loi « the plaintiff » (demandeur)] doit comparaître en personne, assisté ou représenté.
En cas d’impossibilité d’une citation électronique, la citation est faite au domicile ou résidence de l’assigné connu au Rwanda ou lui est personnellement remise.
Lorsque la personne citée à comparaître n’a pas de domicile connu au Rwanda, mais que sa résidence est connue, la citation à comparaitre est faite au lieu de résidence.
La citation est notifiée par un huissier de justice ou par un greffier. Il réserve une copie à l’Officier de poursuite judiciaire, à l’accusé, à la personne civilement responsable ou à toute personne citée à comparaître.
Lorsque la personne citée à comparaître n’est pas disponible la citation est laissée à son conjoint, son employeur, son familier ou le familier du conjoint, son employé résidant à son lieu de domicile ou de résidence, ayant au moins seize (16) ans.
Lorsqu’aucune des personnes citées dans cet alinéa n’est disponible, la citation à comparaitre est signifiée au Secrétaire exécutif de sa cellule de domicile ou résidence.
La citation à comparaitre peut aussi être signifiée en envoyant une copie dans une enveloppe scellée à la poste ou au mandataire qui prouvera que la personne citée l’a reçue par un écrit signé [il est écrit dans la version en anglais de la loi « which bears the date » (qui indique la date)] par la personne citée ou une des personnes mentionnées dans l’alinéa précèdent [sic].
Article 99 : Modalités de citation par avis public
La citation par avis public se fait par affichage d’une copie de la citation à un endroit visible dans les locaux de la juridiction déterminé par la juridiction saisie avec affichage de l’extrait de la citation aux sièges de tous les Tribunaux de Grande Instance et est communiquée au public par tous les moyens que la juridiction considère nécessaire dans un délai de deux (2) mois.
La signification de la citation visée à l’alinéa premier du présent article s’accompagne de la publication de l’ordonnance du Président de la juridiction enjoignant l’accusé de comparaître dans un délai lui imparti et l’informant que la copie de la requête se trouve au greffe de la juridiction.
L’ordonnance est publiée dans un journal de l’État, et le cas échéant, dans un autre journal privé de grande distribution désigné par le Président de la juridiction.
Le Président de la juridiction peut ordonner que la publication se fasse par tout autre moyen approprié notamment par l’annonce à la radio, à la télévision ou par tout autre procédé électronique.
La publication de l’ordonnance est faite en Ikinyarwanda. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la publication peut se faire en une autre langue officielle.
Article 100 : Preuve d’une citation par avis public
La preuve d’une signification par avis public se fait par le dépôt au greffe d’un exemplaire de la page du journal dans lequel l’avis a été publié.
Article 101 : Citation aux organisations et aux personnes morales
La citation aux organisations et aux personnes morales est faite par voie électronique. En cas d’impossibilité de faire la citation par voie électronique, elle est faite à leur siège principal ou au siège de leur succursale.
La citation est délivrée à la personne habilitée à recevoir le courrier.
Lorsque le siège d’une organisation ou d’une personne morale n’est pas connu, il est procédé au mode de signification prévu à l’article 99 de la présente loi
Article 102 : Citation d’une personne avec résidence ou domicile connus ou non-connus à l’étranger
Si la personne citée à comparaître n’a ni résidence ni domicile connus au Rwanda, mais a une résidence connue à l’étranger, une copie de la citation est affichée aux valves de la juridiction devant connaître de l’affaire et à tout autre endroit déterminé par elle, une autre copie est immédiatement expédiée à la personne citée, soit en la lui adressant directement par voie électronique, par poste ou en la transmettant avec accusé de réception, au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
Si la personne citée à comparaître n’a ni résidence ni domicile connus au Rwanda ou à l’étranger, une copie de la citation est affichée aux valves de la juridiction qui doit connaître de l’affaire et à tout autre endroit déterminé par elle et des extraits sont portés à la connaissance du public par toute voie appropriée déterminée par la juridiction.
Article 103 : Délai de comparution de l’accusé ou de la personne civilement responsable
Le délai de comparution de l’accusé ou de la personne civilement responsable est de huit (8) jours sans compter le jour de la réception de la citation et le jour de comparution.
Le délai de comparution des personnes qui n’ont ni résidence ni domicile connu au Rwanda ou à l’étranger est de deux (2) mois.
Lorsque la personne n’a pas de domicile ou de résidence au Rwanda, le délai de comparution après citation faite à sa résidence à l’étranger est d’un (1) mois. S’il y a lieu, la juridiction peut proroger ce délai.
Article 104 : Réduction des délais de comparution
Le Président de la juridiction, peut par ordonnance motivée et notifiée à l’accusé ou à la personne civilement responsable lors de la signification de la citation, abréger le délai de huit (8) jours prévu à l’alinéa premier de l’article 103 de la présente loi si l’infraction commise est une contravention, en cas de flagrant délit, le prévenu est passé à l’aveu ou comparaît immédiatement, ou dans d’autres circonstances que la juridiction juge nécessaires.
Article 105 : Délai de comparution si la citation est faite par poste, par un messager ou par voie d’affichage
Lorsque la citation est signifiée par la poste ou par messager, le délai de comparution commence à courir à partir de la date où la poste ou le messager délivre la citation à la personne citée.
Lorsque la citation est faite par voie d’affichage aux valves de la juridiction et à tout autre endroit déterminé par elle, le délai de comparution commence à courir à partir de la date de l’affichage aux valves de la juridiction.
Article 106 : Citation des coauteurs ou Complices qui ne sont pas portés devant la juridiction
Lorsque la juridiction constate qu’il existe des indices faisant croire qu’il y a d’autres personnes qui ont participé à la commission de l’infraction comme coauteurs ou complices, la juridiction les cite à comparaître afin de donner des explications.
Lorsque les personnes convoquées ne comparaissent pas, la juridiction ordonne à organe de poursuite judiciaire de les contraindre à comparaitre.
Lorsque la juridiction, après avoir entendu les personnes citées conformément aux alinéas premier et 2 du présent article, constate qu’aucune charge ne pèse contre elles, elle poursuit l’instruction d’audience sans les citer à comparaître à nouveau.
Lorsque la juridiction n’est pas satisfaite des explications des personnes citées et qu’elle constate qu’il existe des indices qui pèsent contre elles, elle ordonne à l’organe de poursuite judiciaire de procéder à l’instruction en se basant sur les éléments de l’audience, et les faire traduire devant la juridiction. L’organe de poursuite judiciaire est tenu de se conformer à la décision de la juridiction (Rwanda 2019, mise en évidence dans l’original).
Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, l’association pour les droits de la personne d’abord du Rwanda (Human Rights First Rwanda Association - HRFRA), une organisation sans but lucratif au Rwanda qui favorise l’éducation aux droits de la personne et offre une aide juridique aux [traduction] « groupes pauvres et vulnérables » (HRFRA s.d.), a souligné que des citations peuvent être délivrées dans le cadre d’enquêtes, [traduction] « souvent sous l’autorité d’enquêteurs ou de policiers » (HRFRA 2025-05-08). Le LAF a écrit que les citations peuvent être délivrées par écrit par un enquêteur du RIB ou un officier de poursuite judiciaire de l’Organe national de poursuite judiciaire (ONPJ) (2025-05-09). La même source a ajouté que les citations sont [traduction] « maintenant délivrées par l’entremise du système électronique et intégré de gestion des cas (Integrated Electronic Case Management System - IECMS) » [1] (LAF 2025-05-09).
Des sources ont signalé qu’une citation comprend l’heure, la date et le lieu de comparution (HRFRA 2025-05-08; LAF 2025-05-09), ainsi que le [traduction] « nom complet de la personne visée » et « l’identité de la personne responsable de la délivrance » (LAF 2025-05-09).
2.2 Aspect, contenu et caractéristiques de sécurité
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun spécimen de citation délivrée par le RIB ou la RNP.
L’article 98 de la loi no 027/2019 prévoit ce qui suit concernant le contenu des citations :
[…]
La citation est faite électroniquement et doit indiquer au moins le nom, le prénom et le domicile ou la résidence de l’accusé [il est écrit dans la version en anglais de la loi « the plaintiff » (demandeur), et dans la version en kinyarwanda, « uwarezwe » (la personne accusée)], les charges pesant contre lui, la juridiction compétente, le lieu, le jour et l’heure de la comparution. Elle indique également si l’accusé [il est écrit dans la version en anglais de la loi « the plaintiff » (demandeur)] doit comparaître en personne, assisté ou représenté
[…] (Rwanda 2019).
L’article 99 de la même loi stipule ce qui suit au sujet de la langue de la citation :
[…]
La publication de l’ordonnance est faite en Ikinyarwanda. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la publication peut se faire en une autre langue officielle (Rwanda 2019).
Des sources ont écrit que les citations ont [traduction] « un format et un contenu normalisés » à l’échelle nationale (LAF 2025-05-09) ou que le format est [traduction] « généralement constant », bien qu’il puisse y avoir de « légèr[es] » variations entre les bureaux régionaux (HRFRA 2025-05-08).
D’après la HRFRA, les citations délivrées par le RIB et la RNP sont [traduction] « habituellement sur du papier à en-tête officiel de l’institution et portent le logo ou l’emblème de l’institution de délivrance » (2025-05-08). Le LAF a relevé les éléments de formatage suivants sur une citation :
- En-tête : « Republic of Rwanda » (République du Rwanda)
- À gauche : emblème national
- Au centre : nom de l’institution de délivrance
- À droite : logo de l’institution de délivrance (RIB ou ONPJ) (2025-05-09).
Le LAF a ajouté que le nouveau format, lancé en 2025, remplace les versions précédentes qui ne présentaient que le logo de l’institution (2025-05-09).
Parmi les [traduction] « [c]aractéristiques courantes » du document, la HRFRA a énuméré les suivantes :
- Nom de la personne visée
- Motif de la citation (peut être général ou précis)
- Date, heure et lieu où la personne visée doit se présenter
- Signature de l’agent qui a délivré le document
- Sceau de l’institution
- Numéro de référence (2025-05-08).
De même, le LAF a écrit que le document comprend les éléments suivants :
- Nom complet et renseignements complets sur l’identité de la personne visée
- Fondement juridique de la citation ([traduction] « le motif précis de la citation n’est pas précisé dans le document, » mais il sera « communiqué lors de la comparution »)
- Date, heure et lieu de la comparution
- Nom et signature de l’agent de délivrance accompagnés d’un timbre officiel de l’institution
- Numéro de référence (2025-05-09).
La HRFRA a fait remarquer que les caractéristiques de sécurité des documents des citations varient selon le bureau, mais qu’elles peuvent comprendre [traduction] « des timbres officiels, des filigranes, des sceaux en relief [et] des codes de document » (2025-05-08). Le LAF a déclaré que, bien que le document ne soit pas imprimé sur du [traduction] « papier de sécurité », ses caractéristiques de sécurité sont le « timbre officiel, la signature de l’agent de délivrance, un numéro de référence unique traçable dans l’IECMS et un formatage uniforme qui respecte des modèles approuvés de façon centralisée » (2025-05-09).
Selon l’IGIHE, un site d’actualités rwandais [traduction] « pro-gouvernemental » [2] (BBC 2024-07-16), une personnalité publique rwandaise accusée en 2017 [traduction] « [d’]incitation à l’insurrection au sein de la population, de discrimination et de pratiques sectaires » a été convoquée par le RIB au moyen d’une lettre citée ainsi : « "Vous êtes convoquée le 8 avril 2021 à 9 h au siège du RIB à Kimihurura" » (IGIHE 2021-04-08).
3. Mandat de comparution
La loi no 027/2019 prévoit ce qui suit :
Article 30 : Mandat de comparution
Le mandat de comparution est un ordre écrit donné par un enquêteur ou un officier de poursuite judiciaire à la personne y visée, de se présenter devant lui aux date et heure indiquées.
Le mandat de comparution ne constitue ni un titre d’arrestation ni un titre de détention. Il est décerné lorsque la personne qu’il vise n’a pas répondu à la convocation visée à l’article 29 de la présente loi après l’avoir reçue.
Le mandat de comparution est décerné contre une personne suspectée d’avoir commis une infraction, un prévenu ou contre un témoin sans tenir compte de la gravité de l’infraction (Rwanda 2019, mise en évidence dans l’original).
Selon le LAF, si une personne ne se présente pas [traduction] « sans justification valable » après avoir été convoquée, un enquêteur ou un officier de poursuite judiciaire peut délivrer un mandat de comparution (2025-05-09).
3.1 Processus de délivrance
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur le processus de délivrance des mandats de comparution.
3.2 Aspect, contenu et caractéristiques de sécurité
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur l’aspect, le contenu et les caractéristiques de sécurité des mandats de comparution.
4. Mandats d’amener
La loi no 027/2019 prévoit ce qui suit :
Article 31 : Mandat d’amener
Le mandat d’amener est un ordre écrit d’un Officier de Poursuite judiciaire, exécuté par la force publique, de conduire devant lui le suspect ou la personne qui a refusé de comparaître après avoir été régulièrement convoquée par un enquêteur ou un Officier de Poursuite judiciaire.
Le mandat d’amener est un titre d’arrestation et non de détention. Sa validité est de trois (3) mois comptés du jour de sa signature.
Après l’expiration du délai mentionné à l’alinéa 2 du présent article, le mandat d’amener ne peut être mis à exécution sauf s’il est renouvelé par l’autorité dont il émane.
En cas d’absence pour une raison quelconque de l’autorité d’émission, le mandat d’amener est renouvelé par le Procureur en chef assurant la direction de l’organe de poursuite judiciaire d’affectation de l’autorité qui l’a décerné.
Le mandat d’amener peut également être lancé contre un détenu évadé.
Lorsque la personne recherchée est arrêtée, elle est immédiatement présentée devant l’officier qui a requis son arrestation. En cas d’impossibilité de la présenter immédiatement devant cet officier, elle est provisoirement détenue pendant une période ne dépassant pas cinq (5) jours dans une maison d’arrêt appropriée située dans le ressort de l’enquêteur le plus proche.
[…]
Article 33 : Mandat d’amener contre un témoin défaillant
Un officier de poursuite judiciaire peut décerner un mandat d’amener contre tout témoin défaillant soit d’office ou à la demande d’un enquêteur.
Un témoin régulièrement cité qui, sans motif, ne comparaît pas ou refuse de témoigner lorsqu’il en est requis, peut être déféré devant le juge et être puni des peines prévues par la loi déterminant les infractions et les peines en général.
Un témoin qui ne comparaît pas sur une deuxième convocation ou sur mandat d’amener et donne des raisons fondées n’est pas punissable.
Si le témoin cité est dans l’impossibilité de comparaître pour une raison légitime, l’officier de poursuite judiciaire se déplace pour l’entendre ou dépêche une autre personne pour procéder à l’audition.
[…]
Article 37 : Exécution du mandat d’amener et du mandat d’arrêt
Le mandat d’amener et le mandat d’arrêt sont exécutés par tout agent de la force publique et doivent être exhibés aux concernés à qui leur copie est réservée.
L’original ou la copie du mandat d’amener ou du mandat d’arrêt est transmis sans délai à l’agent chargé de son exécution (Rwanda 2019, mise en évidence dans l’original).
Selon le LAF, un officier de poursuite judiciaire peut délivrer un mandat d’amener une personne qui, lorsqu’elle a été citée à comparaître, ne s’est pas présentée [traduction] « sans justification valable » (2025-05-09).
4.1 Processus de délivrance
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu de renseignements sur le processus de délivrance des mandats d’amener.
Un avocat interviewé par l’IGIHE a déclaré que [traduction] « "l’institution ayant le mandat de mener une enquête collabore avec l’organe de poursuite judiciaire" » afin de délivrer un mandat d’amener lorsqu’une personne a été citée à comparaître à deux reprises et qu’elle ne s’est pas conformée (IGIHE 2021-04-08).
4.2 Aspect, contenu et caractéristiques de sécurité
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur l’aspect, le contenu et les caractéristiques de sécurité des mandats d’amener.
5. Mandats d’arrêt
La loi no 027/2019 énonce ce qui suit concernant divers types de mandats d’arrêt :
Article 35 : Mandat d’arrêt provisoire délivré par un officier de poursuite judiciaire
Le mandat d’arrêt provisoire est un titre de détention signé par un officier de poursuite judiciaire au cours de l’instruction après l’inculpation du suspect.
Le mandat d’arrêt provisoire est valable pour cinq (5) jours non renouvelables.
Article 36 : Mandat d’arrêt international
Le mandat d’arrêt international est un titre signé par le Procureur général ou l’Auditeur général militaire pour arrêter une personne se trouvant à l’étranger, poursuivie pour crime ou délit (Rwanda 2019, mise en évidence dans l’original).
Selon le LAF, il existe 2 catégories de mandats d’arrêt en vertu du droit national : les mandats d’arrêt provisoires ([traduction] « communément appelés mandats d’arrêt ») et les mandats d’arrêt internationaux (2025-05-09). Les mandats d’arrêt provisoires sont délivrés par un officier de poursuite judiciaire [traduction] « pendant l’étape de préparation du dossier, après que le suspect a été informé des accusations » et permet la détention d’une personne « pour une période non renouvelable de cinq jours » (LAF 2025-05-09). Les mandats d’arrêt internationaux sont délivrés par le procureur général ou l’auditeur général militaire et ciblent les suspects à l’étranger et les personnes [traduction] « accusées de crimes ou de délits » (LAF 2025-05-09).
Le LAF a également souligné que les mandats d’arrêt sont une [traduction] « ordonnance de détention officielle » délivrée par un officier de poursuite judiciaire « sous l’autorité » de l’ONPJ et qu’ils « expliquent le fondement juridique de l’arrestation », y compris la gravité de l’infraction, le risque que le suspect se soustraie à la justice et sa nécessité pour la sécurité publique (2025-05-09). La même source a ajouté qu’un mandat d’arrêt [traduction] « ordonne aux forces de l’ordre d’arrêter la personne nommée et de la détenir dans un établissement en particulier » (LAF 2025-05-09).
5.1 Processus de délivrance
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur le processus de délivrance des mandats d’arrêt.
La loi no 027/2019 prévoit ce qui suit au sujet de l’exécution et de la signification des mandats d’arrêt :
Article 37 : Exécution du mandat d’amener et du mandat d’arrêt
Le mandat d’amener et le mandat d’arrêt sont exécutés par tout agent de la force publique et doivent être exhibés aux concernés à qui leur copie est réservée.
L’original ou la copie du mandat d’amener ou du mandat d’arrêt est transmis sans délai à l’agent chargé de son exécution (Rwanda 2019, mise en évidence dans l’original).
La même loi prévoit ce qui suit concernant les circonstances dans lesquelles un suspect accusé d’un crime peut être provisoirement arrêté et détenu :
Article 66 : Arrestation et détention
Le prévenu reste libre pendant la période d’instruction. Il peut être mis en détention provisoire en cas d’indices sérieux qui portent à croire qu’il a commis une infraction punissable de deux (2) ans d’emprisonnement au moins.
Toutefois, même si la peine prévue est inférieure à deux ans mais toujours supérieure ou égale à six (6) mois, l’enquêteur ou l’officier de poursuite judiciaire peut mettre en état de détention provisoire le suspect si :
- il y a lieu de craindre qu’il puisse échapper à la justice;
- son identité est inconnue ou douteuse;
- la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les preuves ou d’empêcher soit une pression sur les témoins et les victimes, soit une concertation frauduleuse entre le prévenu et les complices;
- la détention est l’unique moyen de protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir sa répétition.
En prenant la décision de détenir ; [sic] l’enquêteur ou l’officier de poursuite judiciaire prend en considération d’autres critères en relation avec la conduite et le comportement du suspect, la catégorie et la gravité de l’infraction alléguée contre lui, et si le but poursuivi en le plaçant en détention ne peut être atteint par d’autres moyens.
Le procès-verbal d’arrestation et de garde à vue du suspect est valable pendant une durée de cinq (5) jours qui ne peut pas être prolongée. Une copie de procès-verbal est réservée au prévenu.
Si un suspect est arrêté et que l’organe chargé d’enquête ou l’officier de poursuite judiciaire constate au cours de l’instruction, qu’il n’existe pas d’indices sérieux faisant croire qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, il est immédiatement libéré. Cette décision est mise à écrit dont une copie est réservée au suspect.
[…]
Article 68 : Droits du suspect
Toute personne placée en garde à vue par l’organe chargé d’enquête ou l’organe de poursuite judiciaire doit être notifiée du motif d’arrestation et de ses droits notamment celui d’en informer son avocat ou toute autre personne de son choix. Cette notification est consignée dans un procès-verbal signée à la fois par l’enquêteur et le suspect.
[…] (Rwanda 2019, mise en évidence dans l’original).
La HRFRA a écrit que les mandats d’arrêt sont [traduction] « autorisés par un officier de justice ou un officier de poursuite judiciaire compétent », sauf si la personne en question est prise « en flagrant délit » (2025-05-08). La source a également écrit que le mandat [traduction] « doit présenter un fondement juridique et est exécuté par le personnel d’application de la loi » (HRFRA 2025-05-08). Le LAF a signalé qu’une fois le mandat exécuté, le commandant du poste d’enquête signe le mandat d’arrêt [traduction] « pour confirmer la réception et la détention » (LAF 2025-05-09).
Dans les rapports sur les pratiques des pays en matière de droits de la personne (Country Reports on Human Rights Practices for 2023) publiés par le Département d’État des États-Unis, on peut lire ce qui suit au sujet de la procédure relative aux mandats d’arrêt et de son exécution dans la pratique :
[traduction]
La loi exige que les autorités enquêtent et obtiennent un mandat avant d’arrêter un suspect. Les autorités sont tenues de signifier les mandats d’arrêt pendant les heures de clarté, mais des informations font état de perquisitions et d’arrestations effectuées par la police en dehors de ces heures. Sans mandat d’arrêt, la police peut détenir un suspect pendant une période pouvant aller jusqu’à 72 heures. Les officiers de poursuite judiciaire doivent déposer des accusations officielles dans les 5 jours suivant l’arrestation. La police peut garder des enfants en détention avant le procès pendant un maximum de 15 jours, mais seulement pour les crimes passibles d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ou plus. La police et les officiers de poursuite judiciaire ont souvent fait fi de ces dispositions et détenu des personnes, parfois pendant des mois et souvent sans accusations, en particulier dans les affaires liées à la sécurité (2024-04-23, 6).
5.2 Aspect, contenu et caractéristiques de sécurité
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé de spécimens de mandats d’arrêt.
La HRFRA a écrit que les mandats d’arrêt sont des [traduction] « documents officiels » délivrés par un officier de poursuite judiciaire ou un juge; leur contenu est « uniforme » à l’échelle du Rwanda, mais la présentation peut « varier légèrement » (2025-05-08). Selon le LAF, le format et le contenu des mandats d’arrêt sont [traduction] « uniformes » à l’échelle nationale, « comme l’exige la procédure opérationnelle normalisée de l’ONPJ » (2025-05-09). La HRFRA a fait remarquer que le document comprend [traduction] « généralement » les éléments suivants :
- Nom complet et identification de la personne à arrêter
- Description ou nature de l’infraction
- Référence aux dispositions législatives
- Date de délivrance
- Renseignements complets sur l’agent de délivrance (nom, grade, bureau)
- Sceau de l’institution et signature (2025-05-08).
Le LAF a signalé que les mandats d’arrêt contiennent la signature de l’officier de poursuite judiciaire et un sceau estampillé de l’ONPJ (2025-05-09). La même source a ajouté que le mandat d’arrêt affiche [traduction] « clairement » le titre « "ARREST WARRANT" [mandat d’arrêt] et le sous-titre "In the Name of the Rwandese People" [au nom du peuple rwandais] », et contient les renseignements supplémentaires suivants :
- Numéro de référence
- Renseignements personnels du suspect (nom, date de naissance, numéro d’identification, adresse, noms des parents et profession)
- Description de l’accusation [traduction] « citant les dispositions législatives pertinentes » (2025-05-09).
Le LAF a ajouté que les mandats d’arrêt comportent les éléments de formatage suivants :
- À gauche : l’emblème officiel de la République du Rwanda
- À droite : le logo de l’ONPJ
- En haut, au centre : « Republic of Rwanda » (République du Rwanda) est écrit et suivi du nom complet de l’ONPJ en anglais, en français et en kinyarwanda – soit « National Public Prosecution Authority », « Organe national de poursuite judiciaire » et « Ubushinjacyaha Bukuru » (2025-05-09).
Selon la même source, l’en-tête du document contient également les coordonnées de l’ONPJ (case postale, adresse électronique et site Internet) (LAF 2025-05-09).
La HRFRA a écrit que les caractéristiques de sécurité [traduction] « peuvent comprendre des numéros de série ou de suivi » et l’insigne de l’institution; des codes QR peuvent également figurer « dans les systèmes plus récents » (2025-05-08). Le LAF a souligné que les caractéristiques de sécurité sont le [traduction] « sceau officiel, la signature de l’officier de poursuite judiciaire, un numéro de référence traçable » et que la « mise en page officielle et la normalisation nationale » servent à garantir « l’authenticité des documents et leur conformité aux lois » (2025-05-09).
6. Délivrance des documents par l’Office rwandais d’investigation
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur la délivrance des citations et des mandats d’arrêt par le RIB.
Selon son site Internet, le RIB a été créé par une loi en 2017 et est responsable des [traduction] « enquêteurs de carrière sur la criminalité », fonctions qui faisaient auparavant partie du mandat de la RNP (Rwanda s.d.b). Le RIB est chargé de prévenir et d’enquêter sur le terrorisme, la cybercriminalité, la violence fondée sur le genre, la corruption et le détournement de fonds publics, ainsi que sur la traite de personnes et le trafic de stupéfiants (Rwanda s.d.c). La Loi N°12/2017 du 07/04/2017 portant création de l’office rwandais d’investigation et déterminant ses missions, ses pouvoirs, son organisation et son fonctionnement comporte les dispositions suivantes au sujet de sa structure :
Article 5 : Autonomie
RIB jouit d’une autonomie administrative, financière et de gestion des ressources humaines.
Article 6 : Collaboration entre RIB et l’Organe National de Poursuites Judiciaires
Dans l’exercice de ses missions, RIB travaille sous la supervision et les instructions de l’Organe National de Poursuites Judiciaires concernant les actes criminels faisant l’objet de ses enquêtes.
Article 7 : Autorité de tutelle de RIB
RIB est placé sous la tutelle du Ministère ayant la justice dans ses attributions (Rwanda 2017, mise en évidence dans l’original).
Selon le LAF, bien que le RIB ait légalement le pouvoir de délivrer des citations, seul un [traduction] « officier de poursuite judiciaire compétent » de l’ONPJ est « autorisé par la loi à délivrer des mandats d’arrêt » (LAF 2025-05-09). La même source a ajouté que le rôle du RIB est [traduction] « strictement limité à l’exécution des mandats délivrés par un officier de poursuite judiciaire qualifié » (LAF 2025-05-09).
7. Délivrance de documents par la Police nationale du Rwanda
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur la délivrance des citations et des mandats d’arrêt par la RNP.
Selon le LAF, la RNP [traduction] « n’a pas le mandat juridique de délivrer des citations ou des mandats d’arrêt », car sa compétence « se limite à l’exécution d’arrestations visant des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, des fugitifs ou des personnes recherchées et des personnes impliquées dans des actes qui portent atteinte à la sécurité publique » (2025-05-09). La Loi n° 058/2023 du 04/12/2023 modifiant la Loi nº 027/2019 du 19/09/2019 portant procédure pénale prévoit ce qui suit concernant ses responsabilités :
Article 3 : Actes relevant des attributions de la Police nationale du Rwanda relatifs à l’enquête préliminaire
Dans la Loi nº 027/2019 du 19/09/2019 portant procédure pénale, il est inséré un article 16 bis libellé comme suit :
« Article 16 bis : Actes relevant des attributions de la Police nationale du Rwanda relatifs à l’enquête préliminaire
Les actes d’enquête préliminaire accomplis par la Police nationale du Rwanda prévus par la loi régissant la Police nationale du Rwanda sont remis à l’Organe national de Poursuite judiciaire.
Les autres actes liés à l’enquête préliminaire accomplis par la Police nationale du Rwanda et remis à l’Office Rwandais d’Investigation ont valeur d’actes d’enquête » (Rwanda 2023a, mise en évidence dans l’original).
Les articles 41 et 42 de la Loi nº 026/2023 du 17/05/2023 régissant la Police Nationale du Rwanda prévoient ce qui suit au sujet des pouvoirs de la RNP par rapport aux autres organismes de sécurité :
Article 41 : Arrestation d’une personne soupçonnée d’une infraction, une personne recherchée ou un fugitif
- La Police Nationale du Rwanda, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, arrête une personne soupçonnée d’une infraction, un fugitif ou une personne recherchée par les organes de sécurité ou judiciaire et la remet au service d’enquêtes.
- La Police Nationale du Rwanda fait un rapport d’arrestation visée au paragraphe (1) du présent article et le soumet à l’enquêteur dans un délai ne dépassant pas 24 heures.
Article 42 : Arrestation d’une personne pour atteinte à la sécurité
La Police Nationale du Rwanda arrête une personne qui constitue une menace pour la sécurité et la remet à l’autorité compétente conformément à la législation en la matière (Rwanda 2023b, mise en évidence dans l’original).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.
Notes
[1] L’IECMS est le système électronique de gestion des cas du Rwanda qui [traduction] « intègre » cinq institutions du secteur de la justice, à savoir la magistrature, le ministère de la Justice, l’ONPJ, le service des enquêtes criminelles (police) et les services correctionnels du Rwanda (Rwanda s.d.a).
[2] Selon le guide de la BBC sur les médias au Rwanda, bien que le média en ligne IGIHE soit une entreprise privée, il [traduction] « évite d’offenser les autorités » (2024-07-16).
Références
British Broadcasting Corporation (BBC). 2024-07-16. « Rwanda Media Guide ». [Date de consultation : 2025-05-05]
États-Unis (É.-U.). 2024-04-23. Department of State. « Rwanda ». Country Reports on Human Rights Practices for 2023. [Date de consultation : 2025-04-29]
Human Rights First Rwanda Association (HRFRA). 2025-05-08. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Human Rights First Rwanda Association (HRFRA). S.d. « Contact ». [Date de consultation : 2025-05-05]
IGIHE. 2021-04-08. « RIB Summons Mukangemanyi Adeline Rwigara ». [Date de consultation : 2025-04-30]
The Legal Aid Forum (LAF). 2025-05-09. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
The Legal Aid Forum (LAF). S.d. « About Us ». [Date de consultation : 2025-05-05]
Rwanda. 2023a. Law No. 058/2023 of 04/12/2023 Amending Law No. 027/2019 of 19/09/2019 Relating to the Criminal Procedure. [Date de consultation : 2025-04-29]
Rwanda. 2023b. Law n° 026/2023 of 17/05/2023 Governing Rwanda National Police. [Date de consultation : 2025-04-29]
Rwanda. 2019 (modifiée en 2023). Law No. 027/2019 of 19/09/2019 Relating to the Criminal Procedure. [Date de consultation : 2025-04-25]
Rwanda. 2017. Law No. 12/2017 of 07/04/2017 Establishing the Rwanda Investigation Bureau and Determining its Mission, Powers, Organisation and Functioning. [Date de consultation : 2025-04-29]
Rwanda. S.d.a. Pouvoir judiciaire. Integrated Electronic Case Management System (IECMS). [Date de consultation : 2025-09-14]
Rwanda. S.d.b. Office rwandais d’investigation. « History ». [Date de consultation : 2025-04-28]
Rwanda. S.d.c. Office rwandais d’investigation. « What We Investigate ». [Date de consultation : 2025-04-28]
Autres sources consultées
Sources orales : cabinets d’avocats à Kigali (3); Center for Rule of Law Rwanda; Lawyers of Hope; Ordre des avocats au Rwanda; Rwanda – haut-commissariat à Ottawa, Office rwandais d’investigation, Police nationale du Rwanda.
Sites Internet, y compris : Al Jazeera; Associated Press; Austrian Red Cross – ecoi.net; The Conversation; Cour pénale internationale; Human Rights Watch; KT Press; Nations Unies – Conseil de sécurité, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Refworld; The New Times; Reuters; Rwanda – ministère de la Justice; Rwanda Dispatch.