Kenya : information sur la situation des femmes célibataires et des femmes chefs de ménage ainsi que le traitement qui leur est réservé, y compris leur capacité de vivre seules et d’avoir accès à un logement, à un revenu, à des soins de santé et à des services de soutien, en particulier à Nairobi (2019-juin 2021) [KEN200668.EF]

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

1. Traitement réservé aux femmes célibataires, divorcées ou veuves au Kenya

Selon l’Indice d’autonomisation des femmes (Women’s Empowerment Index - WEI) [1] du Kenya, il est [traduction] « moins probable que [les femmes séparées ou veuves] soient autonomes » [2] (KNBS du Kenya, ONU Femmes et UNICEF juill. 2020, 16). Se fondant sur une analyse de données tirées de la dernière Enquête sur la démographie et sur la santé du Kenya (Kenya Demographic and Health Survey - KDHS) [3] réalisée en 2014, la même source fournit les statistiques suivantes concernant les [traduction] « taux d’autonomisation » des femmes, ventilées selon l’état matrimonial : 38,1 p. 100 (célibataires), 27,3 p. 100 (mariées ou vivant avec un partenaire), 25,2 p. 100 (divorcées), 17,8 p. 100 (séparées), et 11,8 p. 100 (veuves) (KNBS du Kenya, ONU Femmes et UNICEF juill. 2020, 16). D’après la KDHS faite en 2014, 32,2 p. 100 des ménages kényans avaient une femme à leur tête; en milieu urbain, les ménages dirigés par une femme comptaient pour 27,3 p. 100, et en milieu rural, pour 35,8 p. 100 (ICF International et KNBS du Kenya déc. 2015, 22). Selon le WEI, le taux d’autonomisation des femmes est de 30 p. 100 au sein des ménages dont le chef est un homme, comparativement à 28 p. 100 au sein de ceux dont la chef est une femme (KNBS du Kenya, ONU Femmes et UNICEF juill. 2020, 16).

On peut lire dans un article publié en avril 2021 par Nation, un site d’actualités (Nation s.d.a) dont le siège est à Nairobi (Nation s.d.b), que le Kenya compte [traduction] « environ » 4 millions de veuves selon le recensement de 2019, et que celles-ci subissent des difficultés telles que « le déshéritement, la discrimination et les pratiques traditionnelles préjudiciables, dont les rites de purification et la violence sexuelle » (Nation 26 avr. 2021). L’organisation Human Rights Watch (HRW) signale que, dans les régions rurales du Kenya, où les habitants ont [traduction] « un accès limité à la justice », les pratiques traditionnelles discriminatoires envers les veuves « ont cours par défaut » (HRW 7 mars 2020). De même, dans un rapport préparé par le Centre pour l’éducation et la sensibilisation aux droits (Centre for Rights Education and Awareness - CREAW), une ONG [traduction] « nationale » et « féministe » de défense des droits des femmes au Kenya (CREAW s.d.), on cite les propos de la chef de l’agglomération de Kithirune Ouest, dans le comté de Meru, selon lesquels la communauté se montre [traduction] « oppressive » dans le traitement réservé aux veuves; les droits de propriété de ces femmes sont « ignorés », comme le veulent les coutumes locales (CREAW 2019, 19).

2. Lois
2.1 Constitution du Kenya

La constitution de 2010 du Kenya (Constitution of Kenya, 2010) prévoit ce qui suit :

[traduction]

27. Égalité et droit à la protection contre toute discrimination

[…] (3) Les femmes et les hommes ont droit à un traitement égal, ce qui comprend le droit de profiter de possibilités égales dans les sphères politique, économique, culturelle et sociale.

(4) L’État ne peut faire subir, directement ou indirectement, de la discrimination à quiconque pour quelque motif que ce soit, y compris la race, le sexe, la grossesse, l’état matrimonial, l’état de santé, l’origine ethnique ou sociale, la couleur, l’âge, l’incapacité, la religion, la conscience, les croyances, la culture, la tenue vestimentaire, la langue ou la naissance.

[…]

40. Protection du droit de propriété

(1) Au titre de l’article 65, toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’acquérir et de posséder un bien :

  1. quelle que soit sa nature;
  2. où qu’il se trouve au Kenya.

(2) Le législateur n’adoptera pas de loi permettant à l’État ou à quiconque :

  1. de priver de manière arbitraire une personne d’un bien de quelque nature que ce soit, ni de tout intérêt ou droit relatif à celui-ci […]

60. Principes de la politique foncière

(1) Les terres du Kenya sont détenues, utilisées et gérées de manière équitable, efficace, productive et durable, et conformément aux principes suivants :

[…]

(f) l’élimination de la discrimination fondée sur le genre dans les lois, les coutumes et les pratiques relatives aux terres et à la propriété foncière (Kenya 2010, art. 27, 40, 60, en caractères gras dans l’original).

S’agissant des droits au sein d’un mariage, le paragraphe 45(3) de la constitution précise ceci : [traduction] « Les parties au mariage ont les mêmes droits au moment du mariage, pendant le mariage et à sa dissolution » (Kenya 2010).

S’agissant des soins en matière de santé reproductive, la constitution prévoit ce qui suit :

[traduction]

26.Droit à la vie

[…]

(4) L’avortement est interdit sauf si, de l’avis d’un professionnel de la santé qualifié, un traitement d’urgence doit être pratiqué, si la vie ou la santé de la mère est en danger, ou si une autre loi écrite le permet.

[…]

43.Droits économiques et sociaux

(1) Toute personne a le droit :

  1. de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint, ce qui comprend le droit aux services de soins de santé, dont la santé reproductive […] (Kenya 2010, art. 26, 43, en caractères gras dans l’original).

2.2 Loi sur le mariage

S’agissant de la pension alimentaire versée pour subvenir aux besoins d’un époux et des ordonnances y afférentes, les dispositions de la loi de 2014 sur le mariage (Marriage Act, 2014) sont ainsi libellées :

[traduction]

77. (1) Le tribunal peut ordonner à une personne de verser une pension alimentaire à un époux ou un ancien époux, selon le cas :

  1. si la personne a refusé ou négligé de subvenir aux besoins de l’époux ou de l’ancien époux suivant les modalités de la présente loi;
  2. si la personne a abandonné l’époux ou l’ancien époux, aussi longtemps que dure l’abandon;
  3. au cours de toute instance en matière matrimoniale;
  4. au moment de prononcer la séparation ou le divorce ou après la décision rendue;
  5. si, après la prise d’un décret de présomption de décès, il est établi que l’époux ou l’ancien époux est vivant.

[…]

78. Sauf dans les cas où la durée prévue d’une ordonnance alimentaire matrimoniale est plus courte ou si l’ordonnance a été révoquée et sous réserve de la disposition pertinente, l’ordonnance prend fin :

  1. si l’entretien n’est pas garanti, au décès de l’époux;
  2. si l’entretien est garanti, au décès de l’époux bénéficiaire;
  3. si le bénéficiaire devient apte à subvenir à ses propres besoins.

79. L’ordonnance alimentaire devient caduque si son bénéficiaire se remarie (Kenya 2014, art. 77, 78, 79, en caractères gras dans l’original).

2.3 Loi sur les biens matrimoniaux

La loi de 2013 sur les biens matrimoniaux (Matrimonial Property Act, 2013) prévoit ce qui suit :

[traduction]

4. Égalité des époux - Nonobstant toute autre loi, la femme mariée a les mêmes droits que l’homme marié concernant :

  1. l’acquisition, l’administration, la possession, le contrôle, l’utilisation et l’aliénation de biens meubles ou immeubles.

[…]

6. Signification de biens matrimoniaux

(1) Aux fins de la présente loi, s’entend de « biens matrimoniaux » :

  1. le ou les domiciles matrimoniaux;
  2. les articles ménagers se trouvant dans le ou les domiciles matrimoniaux;
  3. tout autre bien meuble ou immeuble en copropriété et acquis pendant le mariage.

(2) Malgré le paragraphe (1), les biens fiduciaires, y compris les biens détenus en fiducie au titre du droit coutumier, ne constituent pas des biens matrimoniaux.

(3) Malgré le paragraphe (1), les parties à un mariage prévu peuvent conclure une entente avant le mariage afin de déterminer les droits de propriété de chacune.

(4) Toute partie à une entente visée au paragraphe (3) peut demander à la Cour de casser l’entente, ce que la Cour peut faire si elle établit que l’entente est entachée de fraude, a été conclue sous la contrainte ou est manifestement injuste.

7. Propriété des biens matrimoniaux

Sous réserve du paragraphe 6(3), les biens matrimoniaux appartiennent aux époux, à la mesure de la contribution de chacun en vue de leur acquisition, et sont divisés entre eux en cas de divorce ou de dissolution du mariage pour toute autre raison (Kenya 2013, art. 4, 6, 7, en caractères gras dans l’original).

La loi sur les biens matrimoniaux donne en outre la définition suivante concernant l’interprétation du terme [traduction] « contribution » :

2. Interprétation - Dans la présente loi, à moins que le contexte le justifie, s’entend de « contribution » la contribution pécuniaire et en nature et comprend :

  1. les tâches domestiques et la gestion du domicile matrimonial;
  2. les soins aux enfants;
  3. le soutien de l’époux;
  4. la gestion de l’entreprise ou de la propriété familiale;
  5. les travaux agricoles […] (Kenya 2013, art. 5, en caractères gras dans l’original).

2.4 Loi sur le droit successoral

La loi sur le droit successoral (Law of Succession Act) prévoit ce qui suit :

[traduction]

26. Dispositions concernant les personnes à charge pour qui la succession testamentaire ou non testamentaire ne suffit pas à leur subsistance - Pour tout décès survenu depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, et tant que la succession est régie par les dispositions de la présente loi, le tribunal peut, sur demande faite par une personne à charge ou en son nom, ordonner qu’une part qu’il juge raisonnable de la succession nette soit versée à la personne à charge, s’il est d’avis que la disposition de la succession prévue par testament, par donation en prévision de la mort, par application de la loi sur la succession non testamentaire ou par combinaison de ces trois moyens n’est pas suffisante pour assurer la subsistance de la personne à charge.

[…]

29. Signification de personne à charge

Aux fins de la présente partie, s’entend de « personne à charge » :

  1. l’épouse ou les épouses, actuelles ou anciennes, ainsi que les enfants du défunt, qu’il ait ou non subvenu à leurs besoins immédiatement avant son décès;
  2. les parents, beaux-parents, grands-parents, petits-enfants, beaux-enfants et enfants que le défunt avait accueillis au sein de sa famille comme étant siens, ainsi que les frères, soeurs, demi-frères et demi-soeurs, dont les besoins étaient pourvus par le défunt immédiatement avant son décès;
  3. s’il s’agit d’une défunte, son époux, si elle subvenait aux besoins de celui-ci immédiatement avant son décès.

[…]

35. Succession non testamentaire dévolue à l’époux survivant et à l’enfant ou les enfants

(1) Sous réserve de l’article 40, dans le cas de la succession non testamentaire dévolue à l’époux survivant et à l’enfant ou les enfants, l’époux survivant a droit :

  1. entièrement aux articles ménagers et effets personnels du défunt;
  2. à un intérêt viager sur le reliquat total de la succession non testamentaire nette :

Toutefois, s’agissant de l’épouse survivante, l’intérêt prend fin au moment de son remariage. […] (Kenya 1972, art. 26, 29, 35, en caractères gras dans l’original).

Selon l’Indice des institutions sociales et de l’égalité homme-femme (Social Institutions and Gender Index - SIGI) mis en place par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les lois tribales et le droit coutumier relatifs à l’héritage varient; se fondant sur le Projet de modèles internationaux pour les droits des femmes (International Model Project for Women's Rights - IMPOWR) de l’Association du Barreau américain (American Bar Association - ABA) [4], on ajoute dans la fiche sur le pays que, dans certains districts, seules les filles non mariées peuvent se prévaloir des droits relatifs à l’héritage, tandis que dans d’autres, une fille mariée est [traduction] « reconnue comme l’égale d’un fils et jouit des mêmes droits » (OCDE 7 déc. 2018, 5). La même source signale que le droit coutumier et les lois tribales remplacent la loi sur le droit successoral dans certaines circonstances, conformément à l’article 32 (OCDE 7 déc. 2018, 5), qui est ainsi libellé :

[traduction]

32. Exclusions - Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux biens suivants :

  1. les terres agricoles et les cultures qui s’y trouvent;
  2. le bétail,
    dans les divers districts énumérés dans l’annexe :

    Pokot Ouest
    Wajir
    Samburu
    Lamu
    Turkana
    Garissa
    Isiolo
    Kajiado
    Marsabit
    Tana River
    Mandera
    Narok

(Kenya 1972, art. 32, en caractères gras dans l’original).

2.5 Loi sur l’enregistrement foncier

La loi de 2012 sur l’enregistrement foncier (Land Registration Act, 2012) prévoit ce qui suit :

[traduction]

Intérêts prédominants

28. Sauf disposition contraire prévue au registre, toutes les terres enregistrées sont assujetties aux intérêts prédominants suivants qui peuvent, à titre temporaire, subsister et avoir une incidence sur elles, sans pour autant figurer au registre :

  1. les droits des époux relatifs aux biens matrimoniaux […]

[…]

Copropriété et autres relations entre époux

93. (1) Conformément à la loi sur les biens matrimoniaux, si l’époux obtient une terre qui appartiendra et sera utilisée conjointement par les deux époux ou tous les époux :

  1. il est présumé que les époux possèdent la terre conjointement […] (Kenya 2012, art. 28, 93, en caractères gras dans l’original).

La même source ajoute également ceci concernant la transmission d’une terre à la mort de son propriétaire ou à la suite d’un changement de nom :

[traduction]

Transmission au décès d’un copropriétaire

60. En cas de décès de l’un des copropriétaires d’une terre, d’un bail immobilier ou d’une charge foncière, le directeur de l’enregistrement, sur preuve du décès, supprime le nom du défunt du registre en y enregistrant le certificat de décès.

[…]

Rectification par le directeur de l’enregistrement

79.

[…]

(3) Sur preuve du changement du nom ou de l’adresse d’un propriétaire, le directeur de l’enregistrement, sur demande écrite du propriétaire, saisit le changement dans le registre (Kenya 2012, art. 60, 79, en caractères gras dans l’original).

2.6 Loi sur l’emploi

La loi de 2007 sur l’emploi (Employment Act, 2007) prévoit ce qui suit :

[traduction]

5. Discrimination dans le domaine de l’emploi

(1) Il est du devoir du ministre, des agents de travail et de la Cour industrielle (Industrial Court) :

  1. de favoriser des occasions d’emploi égales afin d’éliminer la discrimination dans le domaine de l’emploi;

[…]

(3) Aucun employeur ne peut faire subir à un employé ou un employé potentiel de la discrimination, directement ou indirectement, ni du harcèlement :

  1. au motif de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou d’autres natures, de la nationalité, de l’origine ethnique ou sociale, de l’incapacité, de la grossesse, de l’état mental ou de l’état sérologique relativement au VIH;
  2. relativement au recrutement, à la formation, à la promotion, aux conditions d’emploi, à la cessation d’emploi ou à d’autres questions liées à l’emploi.

(4) Ne constitue pas de la discrimination le fait de :

  1. faire appliquer des mesures d’action positive cohérentes avec la promotion de l’égalité ou l’élimination de la discrimination en milieu de travail;
  2. préférer, écarter ou exclure une personne en raison d’une exigence inhérente au poste à pourvoir;

[…]

(5) L’employeur verse à ses employés une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

(6) L’employeur qui contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction. […] (Kenya 2007, art. 5, en caractères gras dans l’original).

2.7 Loi islamique

D’après HRW, le divorce prend [traduction] « diverses formes » suivant les différentes interprétations de la charia (loi islamique); dans les communautés musulmanes assujetties à la charia au Kenya, la pratique du talaq (une forme de divorce décrété par le mari, qui prononce trois fois le mot talaq) peut faire en sorte qu’une femme se retrouve « sans aide et protection ni accès aux biens matrimoniaux », car l’interprétation de la loi dépend du juge (HRW 25 juin 2020a). De même, selon le SIGI de l’OCDE, les musulmanes au Kenya [traduction] « ne jouissent ni ne profitent de droits de succession égaux » parce que la loi sur le droit successoral « ne s’applique pas » à elles (OCDE 7 déc. 2018, 6); à cet effet, voici ce que prévoit le paragraphe 2(3) de cette loi :

[traduction]

Sous réserve du paragraphe (4), les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à la succession testamentaire ou non testamentaire de toute personne qui est musulmane au moment de son décès et sont remplacées par la charia (Kenya 1972, paragr. 2(3)).

3. Accès aux biens et aux terres

Dans un article paru en mai 2021, Nation écrit que, bien que la constitution protège le droit des femmes de [traduction] « posséder des terres et autres formes de biens immobiliers, d’y avoir accès et d’en hériter », elles « doivent constamment se battre pour le faire appliquer » (Nation 20 mai 2021). On peut lire dans un rapport publié en 2020 par HRW consacré aux droits de propriété des femmes au Kenya que [traduction] « les lois favorables mais ambiguës, les lois désuètes ainsi que les normes sociales et culturelles discriminatoires » rendent la tâche difficile aux femmes mariées, divorcées, séparées ou veuves qui souhaitent réclamer des biens matrimoniaux (HRW 25 juin 2020b). Selon des sources, il est possible que les femmes [et la société (Nation 20 mai 2021)] connaissent mal la loi (Nation 20 mai 2021) ou les droits de propriété des femmes, y compris la manière de revendiquer ces droits [traduction] « efficacement » (OCDE 7 déc. 2018, 13).

Dans son rapport sur les droits fonciers des femmes paru en 2021, la Fédération internationale des femmes juristes - section Kenya (Federación Internacional de Abogadas-Kenya - FIDA-Kenya) [6] fait observer que, bien que des [traduction] « avancées positives » aient été faites en vue de l’égalité des sexes aux yeux de la loi, les responsables de l’exécution des lois sont « profondément ancrés dans […] des cultures patriarcales [et] ne viennent pas en aide aux femmes qui tentent de faire reconnaître leurs droits[,] dont les droits liés aux terres » (FIDA-Kenya 2021a, 28). Il est écrit dans l’article publié en mai 2021 par Nation que, comme le droit coutumier [traduction] « favorise » les hommes et que les organes décideurs en matière foncière sont « à prédominance masculine », les femmes se voient empêchées d’exercer leurs droits successoraux et de propriété et de participer à l’économie, ce qui ne leur laisse d’autre choix que de « s’appuyer sur leurs époux ou parents de sexe masculin si elles veulent survivre » (Nation 20 mai 2021).

Selon le rapport de 2021 de la FIDA-Kenya, bien que [traduction] « les femmes abattent la majeure partie du travail sur la terre », elles n’en sont pas les « propriétaires principales et légales » (FIDA-Kenya 2021a, 14). De même, dans un rapport faisant état de statistiques sur les genres au Kenya couvrant l’année 2018, qui est le fruit de la collaboration du Bureau national de la statistique du Kenya (Kenya National Bureau of Statistics - KNBS) et d’ONU Femmes, on peut lire qu’en zone rurale, [traduction] « les femmes produisent la plupart des aliments, mais ne détiennent le titre de propriété de pratiquement aucune terre » (KNBS du Kenya et ONU Femmes 1er avr. 2020, 25). Selon l’article de Nation paru en mai 2021, [traduction] « [s]eul un pour cent des femmes du Kenya ont une terre enregistrée uniquement à leur nom, et le nombre de femmes enregistrées comme copropriétaire avec leur époux est encore plus bas » (Nation 20 mai 2021). Il est de même écrit dans un rapport publié par l’Alliance foncière du Kenya (Kenya Land Alliance - KLA) [5] que, d’après une analyse de 1 000 099 actes-titres délivrés par le gouvernement de 2013 à 2017, 103 043 (10,3 p. 100) ont été délivrés à des femmes; en outre, sur les 10 129 704 hectares visés par des titres fonciers pendant cette même période, 163 253 (1,62 p. 100) appartenaient à des femmes (KLA 2018, 3).

Dans son rapport de 2020, HRW souligne que, sous le régime des [traduction] « systèmes de filiation », en vigueur dans « de nombreuses régions du Kenya », c’est le mari qui possède la terre de ses ancêtres en fiducie suivant le droit coutumier, et l’épouse « n’acquiert pas les droits absolus d’utilisateur » (HRW 25 juin 2020b). Se fondant sur 64 entretiens menés auprès de femmes divorcées ou séparées, d’avocats et de fonctionnaires judiciaires, de même que de représentants d’ONG de défense des droits de propriété des femmes, dans les comtés de Kakamega et Kilifi, la même source ajoute que [traduction] « [d]e nombreuses » femmes divorcées ou séparées interviewées par HRW n’avaient pas demandé à obtenir une part de la terre puisque celle-ci appartenait à la famille du mari et non au mari « directement » (HRW 25 juin 2020b). Voici ce qu’en dit un article publié par Nation en février 2021 :

[traduction]

[L]a crainte d’être intimidées par leur mari ou la famille de celui-ci et la méthode traditionnelle de règlement des litiges, qui renforce la discrimination, laissent [aux femmes divorcées] bien peu de choses, outre quelques effets personnels.

Dans la plupart des cas, les aînés permettent à la femme de récupérer ses effets personnels dans la maison, mais ils sont très clairs sur la question du partage du patrimoine : elle ne peut obtenir de part de la maison ni de la terre (Nation 22 févr. 2021).

D’après le rapport de 2020 publié par HRW, les femmes divorcées se butent à [traduction] « de multiples obstacles » si elles désirent s’adresser aux tribunaux pour réclamer des biens matrimoniaux, notamment « un accès inadéquat aux renseignements pertinents, les coûts d’une procédure judiciaire et les nombreux kilomètres qui les séparent des salles d’audience » (HRW 25 juin 2020b). D’après la même source, bien qu’il devrait être tenu compte, sur le plan légal, des contributions [traduction] « pécuniaires et en nature » au moment de décider de la répartition des biens dans le cadre d’un divorce [voir la section 2.3 de la présente réponse], la loi n’établit pas expressément ce qui « constitue une preuve de contribution »; pour cette raison, « certains » juges ont demandé des reçus à titre d’éléments de preuve, une pratique « possiblement discriminatoire envers des femmes dont la contribution principale était en nature » (HRW 25 juin 2020b). La même source ajoute qu’il n’y a [traduction] « pas de système ou de méthodologie d’évaluation cohérents » pour le calcul des contributions; en effet, certains juges reconnaissent l’apport des femmes pour ce qui est des « tâches domestiques et soins non rémunérés, tandis que d’autres n’y accordent aucun poids » (HRW 25 juin 2020b).

Des sources signalent que la loi sur le droit successoral [traduction] « est discriminatoire envers les femmes et les filles » (HRW 25 juin 2020b) ou qu’elle contient des dispositions qui perpétuent [traduction] « la discrimination et les stéréotypes négatifs à l’endroit des femmes » (FIDA-Kenya 2021a, 37). Les mêmes sources expliquent que, sous le régime de cette loi, l’époux survivant hérite de [traduction] « l’intérêt viager », [soit les [traduction] « droits d’utilisateur » (HRW 25 juin 2020b)], dans la distribution des biens de l’époux décédé, [comme la maison et la terre (HRW 25 juin 2020b)]; toutefois, en cas de remariage, la veuve perd l’intérêt viager alors que le veuf le conserve (HRW 25 juin 2020b; FIDA-Kenya 2021a, 37). Des sources ajoutent que des veuves sont [[traduction] « parfois » (CREAW 2019, 19)] chassées de leur demeure (CREAW 2019, 19; HRW 7 mars 2020), bien qu’il [traduction] « [s]oit illégal au titre de la loi kényane de chasser de force une veuve de sa résidence et de sa terre matrimoniales » (HRW 7 mars 2020).

3.1 Accès au logement

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu de renseignements sur l’accès au logement. Dans un article publié par CIO East Africa, une revue du secteur de l’information, des communications et de la technologie en Afrique de l’Est (CIO East Africa s.d.), on cite des données provenant de Mizizi Africa Homes, une entreprise de développement immobilier du Kenya, selon lesquelles [traduction] « 67 p. 100 des unités dans quatre de ses projets de logement abordable appartiennent à des femmes célibataires, comparativement à moins de 10 p. 100 pour les hommes célibataires », et la plupart de ces femmes propriétaires sont des mères monoparentales âgées de moins de 30 ans (CIO East Africa 1er sept. 2020). Cependant, il est écrit dans un article publié par le Standard, un journal kényan, que les propriétaires dans le quartier Eastlands de Nairobi [traduction] « prétend[ent] que leurs maisons sont devenues des lieux de débauche sexuelle » et vérifient donc si les potentielles locataires sont mariées ou ont un « "petit ami sérieux" », refusant les femmes célibataires (The Standard [2019]).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le vice-chancelier de l’Université internationale Amref du Kenya, dont la spécialité porte sur la santé sexuelle, reproductive et maternelle, a déclaré que, à Nairobi, [traduction] « une femme peut s’établir sans difficulté si elle a l’argent pour payer son logement », mais il a ajouté que « les quartiers non officiels ne sont généralement pas sûrs, peu importe l’état matrimonial » (vice-chancelier 15 juin 2021). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, la FIDA-Kenya a souligné que [traduction] « les femmes n’ayant aucun soutien masculin éprouveront probablement des difficultés » à Nairobi « en raison du coût élevé de la vie », de même que de « l’afflux [de] migra[nts] ruraux vers la ville » et de « possibilités d’emploi limitées » (FIDA-Kenya 21 juin 2021). Selon la même source, [traduction] « la plupart des gens » n’ont « pas accès aux occasions d’emploi officielles » du fait de la migration des régions rurales vers la ville et des effets de la COVID-19; les femmes ne bénéficiant pas d’un soutien « risquent » de travailler dans le secteur informel, ce qui est synonyme de salaire peu élevé et d’absence de prestations de sécurité sociale et a une incidence sur leur capacité à accéder à un logement et aux soins de santé (FIDA-Kenya 21 juin 2021).

4. Accès à un revenu, à un emploi et à des ressources financières

La FIDA-Kenya a souligné que rien n’empêche une femme [traduction] « qui ne dispose pas du soutien d’un homme d’avoir accès à un revenu ou à un emploi » (FIDA-Kenya 21 juin 2021). D’après la même source, [traduction] « le cadre législatif et stratégique du Kenya prévoit un environnement favorable à la réalisation de l’égalité des sexes en milieu de travail et, par extension, protège [la capacité des] femmes ne bénéficiant pas du soutien d’un homme [d’avoir accès] à un revenu et à un emploi » (FIDA-Kenya 21 juin 2021). De même, le WEI fait état des résultats suivants : les femmes célibataires sont plus autonomes (64,9 p. 100) que les femmes mariées (35,8 p. 100) au chapitre de [traduction] « l’emploi rémunéré continu » (KNBS du Kenya, ONU Femmes et UNICEF juill. 2020, 11). Cependant, une fiche d’information sur le genre publiée en 2021 par l’Agence des États-Unis pour le développement international (US Agency for International Development - USAID) signale que [traduction] « [l]e contrôle limité des profits tirés de la terre et d’autres ressources restreint la participation des femmes dans la sphère économique, tout particulièrement à titre de productrices et d’intervenantes du marché » et que « les travaux domestiques et les soins aux enfants non rémunérés limitent la contribution des femmes aux activités productives et les avantages qu’elles pourraient en tirer, de même que leur mobilité et leur accès aux ressources et informations du marché lorsqu’elles font partie de la population active » (É.-U. 2021, 1).

Selon le SIGI de l’OCDE, les femmes (mariées ou non) ont le [traduction] « même droit que les hommes » d’ouvrir un compte en banque ou d’obtenir du crédit (OCDE 7 déc. 2018, 13-14). On peut lire dans les Country Reports on Human Rights Practices for 2020 publiés par le Département d’État des États-Unis que, si la loi interdit la discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs dans le domaine de l’emploi ou au sein d’une profession [voir la section 2.6 de la présente réponse], le gouvernement n’a pas [traduction] « fait appliquer la loi sur le terrain » (É.-U. 30 mars 2021, 55). La même source signale ce qui suit :

[traduction]

Les pénalités infligées en cas de discrimination n’étaient pas à la mesure de celles infligées pour des infractions comparables. La discrimination fondée sur le genre dans le domaine de l’emploi et au sein d’une profession était une réalité, bien que la loi exige l’absence de discrimination fondée sur le genre au moment de l’embauche. Les femmes gagnaient environ les deux tiers du revenu mensuel moyen des hommes. Les femmes avaient de la difficulté à travailler dans des secteurs non traditionnels, recevaient des promotions plus tardivement et risquaient davantage d’être congédiées. […] Les femmes qui tentaient de mettre sur pied leur propre entreprise informelle subissaient de la discrimination et du harcèlement (É.-U. 30 mars 2021, 55).

Selon un rapport du Centre international de recherche sur les femmes (International Center for Research on Women - ICRW) et de l’Association kényane des fabricants (Kenya Association of Manufacturers - KAM) [7], les propriétaires et responsables de l’embauche dans le secteur manufacturier au Kenya sont [traduction] « en grande majorité » des hommes, et ce, « dans tous les sous-secteurs » (ICRW et KAM 2020, 1). La même source ajoute que, au dire de femmes travaillant dans le secteur, les politiques des entreprises manufacturières ne tiennent [traduction] « pas compte des considérations liées au genre »; par conséquent, des inégalités surviennent dans « la paye, les promotions et la sécurité d’emploi » (ICRW et KAM 2020, 1). Dans leur rapport, l’ICRW et la KAM signalent que, pour les femmes entrepreneures du secteur manufacturier, les [traduction] « sources les plus courantes de capital de démarrage comprenaient les économies de la famille, les partenariats et les prêts d’institutions financières » (ICRW et KAM 2020, 1). Des sources font observer que [traduction] « la plupart » des femmes n’arrivent pas à remplir les exigences en matière de garanties [élevées (The Star 30 avr. 2021)] pour obtenir un financement (The Star 30 avr. 2021; ICRW et KAM 2020, 1).

5. Accès à des soins de santé

La KDHS présente les statistiques suivantes sur les femmes âgées de 15 à 49 ans ayant signalé de [traduction] « graves problèmes liés à l’accès aux soins de santé pour elles-mêmes » :

État matrimonial (pourcentage) Obtenir la permission de recevoir des soins à l’extérieur du domicile (pourcentage) Obtenir l’argent nécessaire aux soins (pourcentage) Distance à parcourir pour se rendre à l’établisse-ment de santé (pourcentage) Ne pas vouloir y aller seule (pourcentage) Au moins un problème lié à l’accès aux soins (pourcentage)
Jamais mariée 6,0 31,6 18,1 11,7 40,5
Divorcée, séparée ou veuve 6,3 46,6 25,0 11,5 53,7

(ICF International et KNBS du Kenya déc. 2015, 137)

D’après le WEI, 92,8 p. 100 des femmes non mariées sont [traduction] « autonomes » pour ce qui est de demander des soins médicaux pour elles-mêmes (c’est-à-dire qu’elles peuvent « facilement » obtenir la permission de le faire) (KNBS du Kenya, ONU Femmes et UNICEF juill. 2020, 10, 11). Le vice-chancelier a de même affirmé que les femmes [traduction] « autonomes » peuvent prendre elles-mêmes les décisions liées à leur santé; par contre, les « femmes pauvres et analphabètes » s’en remettent aux hommes pour la prise de telles décisions, « car il faut le soutien financier pour les concrétiser » (vice-chancelier 15 juin 2021). La FIDA-Kenya a souligné que, bien que [traduction] « le cadre législatif et stratégique du Kenya prévoie que la femme ne bénéficiant pas du soutien d’un homme dispose d’un environnement favorable pour recevoir des soins de santé », ce qui comprend le droit aux soins en matière de santé reproductive garanti par la constitution [voir la section 2.1 de la présente réponse], « on signale de nombreuses atteintes aux droits liés à la santé reproductive » (FIDA-Kenya 21 juin 2021). Dans un article publié en 2020 par la Fondation Thomson Reuters (Thomson Reuters Foundation), on cite les propos d’organismes de bienfaisance kényans faisant campagne pour les droits en matière de procréation selon lesquels des [traduction] « milliers » de femmes désirant se faire avorter ont été « dirigées » vers des « cliniques non réglementées exploitées par du personnel médical non formé » parce que la disposition de la constitution sur l’accès à l’avortement [voir la section 2.1 de la présente réponse] est « ignorée » et que les « attitudes conservatrices contre l’avortement » sont répandues au Kenya, pays « en grande partie » chrétien (Thomson Reuters Foundation 3 nov. 2020).

6. Services de soutien

Des sources signalent que l’État ne consacre aucune somme aux services de soutien, notamment pour les soins de santé, le revenu, l’emploi et le logement, dans le cas des femmes ne bénéficiant pas du soutien d’un homme (vice-chancelier 15 juin 2021; FIDA-Kenya 21 juin 2021).

On peut lire dans un article de Nation paru en juin 2020 que le comté d’Uasin Gishu a mis en place un fonds de 400 millions de shillings kényans (KES) [4,6 millions $CAN], qui sera distribué sous forme de bourses pour formation professionnelle à [traduction] « plus de » 7 000 femmes célibataires par l’entremise de Lea Mtoto Africa (Nation 29 juin 2020), un organisme communautaire qui [traduction] « donne des moyens » aux femmes et aux enfants vulnérables (Lea Mtoto Africa s.d.). Dans un autre article publié par Nation, il est écrit que Future Bora, une initiative financée par la Banque mondiale et mise en oeuvre par le ministère des TIC, de l’Innovation et des Affaires de la jeunesse (Ministry of ICT, Innovation and Youth Affairs), fournit 40 millions de shillings kényans [460 746 $CAN] à trois organisations qui gèrent des projets de travail autonome destinés aux femmes chefs de ménage (Nation 27 oct. 2020). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur la mise en œuvre de l’une ou l’autre des initiatives.

6.1 Nairobi

D’après le site Internet de l’Association des mères célibataires du Kenya (Single Mothers Association of Kenya - SMAK), un organisme communautaire dédié aux besoins en matière de santé et d’éducation des femmes et des jeunes dans le quartier Eastlands de Nairobi et l’Ouest du Kenya (SMAK s.d.a), la SMAK fournit de la formation professionnelle ainsi que des cours de confection de vêtements, de restauration, de ferronnerie et d’informatique (SMAK s.d.b).

Dans son rapport annuel pour 2020, la FIDA-Kenya fait état de l’ouverture de trois centres de justice virtuels en 2020, dont un à Nairobi le 17 août, dans le but de donner accès à des audiences et des séances de médiation ou d’aide psychologique à leurs clientes, des femmes vivant dans la pauvreté qui n’ont pas les moyens d’aller sur Internet, pendant la pandémie de COVID-19 (FIDA-Kenya 2021b, 22-23). Depuis l’ouverture des centres virtuels à Kisumu, à Mombasa et à Nairobi, la FIDA-Kenya déclare la tenue de 99 séances du tribunal, de 13 séances de médiation et de 20 séances d’aide psychologique (FIDA-Kenya 2021b, 23).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Notes

[1] L’Indice d’autonomisation des femmes (Women’s Empowerment Index - WEI) du Kenya a été créé par le Bureau national de la statistique du Kenya (Kenya National Bureau of Statistics - KNBS) en collaboration avec l’UNICEF et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) (KNBS du Kenya, ONU Femmes et UNICEF juill. 2020, ii).

[2] Selon le WEI, les [traduction] « femmes en couple » sont considérées comme « autonomes » lorsqu’elles atteignent une note totale de 80 p. 100 pour les cinq indicateurs suivants : « a) [a]ttitudes à l’égard de la violence conjugale, b) [r]essources humaines et sociales, c) [p]rise de décisions au sein du ménage, d) [c]ontrôle sur les relations sexuelles, et e) [s]phère économique »; les « femmes qui ne sont pas en couple » sont considérées comme « autonomes » lorsqu’elles atteignent une note totale de 80 p. 100 pour les trois indicateurs suivants : « a) [s]phère économique, b) [r]essources humaines et sociales, et c) [a]ttitudes à l’égard de la violence conjugale » (KNBS du Kenya, ONU Femmes et UNICEF juill. 2020, iv).

[3] La collecte de données dans le cadre de l’Enquête sur la démographie et sur la santé (Demographic and Health Survey - DHS) du Kenya en 2021 est [traduction] « [e]n cours », et les résultats ne sont pas accessibles [en date de mai 2021] (ICF International [2021]). L’Enquête sur la démographie et sur la santé du Kenya (Kenya Demographic and Health Survey - KDHS) de 2014 a été réalisée par le KNBS, en partenariat avec d’autres organismes gouvernementaux kényans et avec l’aide d’ICF International, une organisation qui gère le programme de la DHS, un projet financé par l’Agence américaine pour le développement international (US Agency for International Development - USAID) pour la mise en place de la DHS dans le monde entier (ICF International et KNBS du Kenya déc. 2015, ii).

[4] Le Projet de modèles internationaux pour les droits des femmes (International Model Project for Women's Rights - IMPOWR) de l’Association du Barreau américain (American Bar Association - ABA) est une base de données contenant les lois nationales appliquant la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ABA 14 févr. 2013).

[5] L’Alliance foncière du Kenya (Kenya Land Alliance - KLA) est une ONG qui milite pour des lois et des politiques foncières équitables (KLA s.d.).

[6] La Fédération internationale des avocates - section Kenya (Federación Internacional de Abogadas-Kenya - FIDA-Kenya) est une organisation de défense des droits des femmes au Kenya qui offre de l’aide juridique gratuitement (FIDA-Kenya s.d.).

[7] Le Centre international de recherche sur les femmes (International Center for Research on Women - ICRW) est une organisation qui vise à [traduction] « donner des moyens aux femmes et aux filles, faire progresser l’équité des genres, favoriser l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté dans le monde » (ICRW et KAM 2020, iii-iv). L’Association kényane des fabricants (Kenya Association of Manufacturers - KAM) est un groupe de revendication dans le domaine des politiques qui représente les [traduction] « industriels » du Kenya (KAM s.d.).

Références

The American Bar Association (ABA). 14 février 2013. « IMPOWR: International Model Project for Women's Rights ». World Justice Project, billet d'invité. [Date de consultation : 8 juin 2021]

Centre for Rights Education and Awareness (CREAW). 2019. Empowering Grassroots Women to Amplify Their Voices. [Date de consultation : 26 mai 2021]

Centre for Rights Education and Awareness (CREAW). S.d. « About Us ». [Date de consultation : 4 juin 2021]

CIO East Africa. 1er septembre 2020. « More Single Women Warming Up to Affordable Homes than Single Men ». [Date de consultation : 26 mai 2021]

CIO East Africa. S.d. « About Us ». [Date de consultation : 21 juin 2021]

États-Unis (É.-U.). 30 mars 2021. Department of State. « Kenya ». Country Reports on Human Rights Practices for 2020. [Date de consultation : 12 mai 2021]

États-Unis (É.-U.). 2021. US Agency for International Development (USAID). Kenya: Gender Equality and Female Empowerment Fact Sheet. [Date de consultation : 28 mai 2021]

Federación Internacional de Abogadas (FIDA)-Kenya, Kenya. 21 juin 2021. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Federación Internacional de Abogadas (FIDA)-Kenya. 2021a. National Shadow Report on Women Land Rights. [Date de consultation : 28 mai 2021]

Federación Internacional de Abogadas (FIDA)-Kenya. 2021b. Justice and Resilience Within a Pandemic: Experiences from the Frontlines. 2020 Annual Report. [Date de consultation : 26 mai 2021]

Federación Internacional de Abogadas (FIDA)-Kenya. S.d. « Our History ». [Date de consultation : 7 juin 2021]

Human Rights Watch (HRW). 25 juin 2020a. Audrey Kawire Wabwire. « Interview: The Case for an Equal Split in Kenya ». [Date de consultation : 27 mai 2021]

Human Rights Watch (HRW). 25 juin 2020b. "Once You Get Out, You Lose Everything": Women and Matrimonial Property Rights in Kenya. [Date de consultation : 28 mai 2021]

Human Rights Watch (HRW). 7 mars 2020. Juliana Nnoko-Mewanu et Najma Abdi. « Securing Women’s Property Rights in Kenya ». [Date de consultation : 27 mai 2021]

ICF International. [2021]. « Kenya: Standard DHS, 2021 ». The Demographic and Health Surveys (DHS) Program. [Date de consultation : 31 mai 2021]

ICF International et Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), Kenya. Décembre 2015. Kenya Demographic and Health Survey 2014. [Date de consultation : 12 mai 2021]

International Center for Research on Women (ICRW) et Kenya Association of Manufacturers (KAM). 2020. Cleopatra Mugyenyi, et al. Women in Manufacturing: Mainstreaming Gender and Inclusion. [Date de consultation : 29 juin 2021]

Kenya. 2014. The Marriage Act, 2014. [Date de consultation : 26 mai 2021]

Kenya. 2013. Matrimonial Property Act. [Date de consultation : 26 mai 2021]

Kenya. 2012. The Land Registration Act, 2012. [Date de consultation : 26 mai 2021]

Kenya. 2010. The Constitution of Kenya. [Date de consultation : 26 mai 2021]

Kenya. 2007 (modifiée en 2008). Employment Act. [Date de consultation : 26 mai 2021]

Kenya. 1972 (modifiée en 1990). Law of Succession Act. [Date de consultation : 26 mai 2021]

Kenya Association of Manufacturers (KAM). S.d. « About KAM ». [Date de consultation : 6 juill. 2021]

Kenya Land Alliance (KLA). 2018. Kenya Land Issuance: Disaggregated Data Analysis. [Date de consultation : 28 mai 2021]

Kenya Land Alliance (KLA). S.d. « About Us ». [Date de consultation : 16 juin 2021]

Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), Kenya, Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Nations Unies. Juillet 2020. Women’s Empowerment in Kenya: Developing a Measure. [Date de consultation : 1er juin 2021]

Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), Kenya, et Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), Nations Unies. 1er avril 2020. Kenya National Gender Statistics Assessment 2018. [Date de consultation : 27 mai 2021]

Lea Mtoto Africa. S.d. « Our Unity: Collaborate with Team Members to Rise ». [Date de consultation : 1er juin 2021]

Nation. 20 mai 2021. Pauline Ongaji. « Land Ownership: Why Women in Kenya Still Need Help Despite Progress in Recent Years ». [Date de consultation : 16 juin 2021]

Nation. 26 avril 2021. Kamau Maichuhie. « UN Women Roots for Policies to End Widows' Plight ». [Date de consultation : 26 mai 2021]

Nation. 22 février 2021. Khamasi Lewis. « Women’s Rights to Property upon Divorce Must Be Legally Protected ». [Date de consultation : 26 mai 2021]

Nation. 27 octobre 2020. Moraa Obiria. « Women-Led Households to Benefit from Empowerment Initiative ». [Date de consultation : 26 mai 2021]

Nation. 29 juin 2020. Onyango K'onyango. « County Launches Sh400M Program to Empower Over 7,000 Women ». [Date de consultation : 26 mai 2021]

Nation. S.d.a. « Frequently Asked Questions ». [Date de consultation : 4 juin 2021]

Nation. S.d.b. « Contact Us ». [Date de consultation : 15 juin 2021]

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 7 décembre 2018. « Kenya ». Social Institutions and Gender Index (SIGI). [Date de consultation : 12 mai 2021]

Single Mothers Association of Kenya (SMAK). S.d.a. « About Us ». [Date de consultation : 30 juin 2021]

Single Mothers Association of Kenya (SMAK). S.d.b. « Service List ». [Date de consultation : 30 juin 2021]

The Standard. [2019]. « Why Eastland Landlords Want Married Women Tenants Only ». [Date de consultation : 26 mai 2021]

The Star. 30 avril 2021. Susan Nyawira. « Standard Chartered Launches Initiative to Increase Access to Financial Services for Women ». [Date de consultation : 29 juin 2021]

Thomson Reuters Foundation. 3 novembre 2020. Nita Bhalla. « Kenyan Charities Urge Gov't to Quit U.S.-Led Anti-Abortion Pact ». [Date de consultation : 30 juin 2021]

Vice-chancelier, Amref International University. 15 juin 2021. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Autres sources consultées

Sources orales : Academic Model Providing Access to Healthcare Kenya; African Population and Health Research Center; avocats au Kenya (3); Centre for Rights Education and Awareness; Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) Kenya; EngenderHealth; Human Rights House Foundation; Joyful Women Organization; Kenya – Human Rights Commission; professeur adjoint dans une université au Canada qui étudie les questions de genre en Afrique; professeur de sciences politiques dans une université au Canada qui étudie la politique et la sexualité en Afrique; Single Mothers Association of Kenya.

Sites Internet, y compris : 28 Too Many; Amnesty International; Australie – Department of Foreign Affairs and Trade; Banque mondiale; BBC; Belgique – Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; Bertelsmann Stiftung; Bill & Melinda Gates Foundation; The Brookings Institution; Centre for Rights Education and Awareness; Centre on Housing Rights and Evictions; CNN; Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) Kenya; Danemark – Danish Immigration Service; ecoi.net; États-Unis – Library of Congress, Overseas Security Advisory Council; Fédération internationale pour les droits humains; France – Office français de protection des réfugiés et apatrides; Freedom House; Gay and Lesbian Coalition of Kenya; The Guardian; International Crisis Group; Kenya – Human Rights Commission, National Bureau of Statistics, National Gender Equality Commission, National Land Commission; Kenya Red Cross Society; Médecins sans frontières; Minority Rights Group International; Mondo Times; Nairobi News; Nations Unies – Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Haut Commissariat pour les réfugiés, Organisation internationale du Travail, Organisation mondiale de la Santé, Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, Programme pour le développement, Refworld; The New Humanitarian; New Security Beat; Norvège – Landinfo; Organisation suisse d’aide aux réfugiés; Oxfam; Pays-Bas – Ministry of Foreign Affairs; Radio France international; Reporters sans frontières; Royaume-Uni – Home Office; Trade Law Centre; Trading Economics; Transparency International; Union européenne – European Asylum Support Office; World Resources Institute.

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