Guatemala : information sur la violence conjugale, y compris les lois, la protection offerte par l’État et les services offerts aux victimes [GTM104067.EF]

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Aperçu

Selon Human Rights Watch , [traduction] « la violence à l’égard des femmes constitue un problème chronique au Guatemala » (janv.2011). La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) de l’Organisation des États américains (OEA) affirme qu’il s’agit du [traduction] « crime le plus signalé; plus de 40 000 plaintes sont déposées chaque année » (OEA 27 mars 2012). L’UNICEF signale qu’en moyenne, deux femmes sont tuées chaque jour (Nations Unies 28 nov.2011). Selon l’Inter Press Service (IPS), agence de presse internationale (IPS s.d.), le Guatemala a [traduction] « l’un des taux de meurtres de femmes les plus élevés au monde » (IPS 31 janv.2012). On peut également lire dans l’article publié par l’IPS que, d’après les dossiers de la police, de 2000 à 2010, 5 200 femmes sont mortes dans des affaires de violence fondée sur le sexe (ibid.).

Le directeur du Centre d’études sur les genres et les réfugiés (Center for Gender and Refugee Studies - CGRS) du Collège de droit Hastings de l’Université de la Californie, qui a mené des recherches exhaustives sur la violence fondée sur le sexe au Guatemala (CGRS 24 avr.2012, 2), affirme que les statistiques relatives au [traduction] « nombre de poursuites concernant de la violence conjugale en particulier » ne sont pas disponibles, mais que « les statistiques sur la violence à l’égard des femmes en général sont éloquentes » (ibid., 9).

Selon InfoSurHoy.com , agence de presse axée sur l’Amérique latine et les Caraïbes (s.d.), en 2009, 720 femmes ont été tuées (14 déc.2011); l’IPS explique qu’en 2010, 675 l’ont été (IPS 31 janv.2012). La CIDH signale qu’en 2011, [traduction] « selon des données fournies par la Commission présidentielle contre le fémicide, 705 femmes ont été tuées et 28 ont été déclarées démembrées » (OEA 27 mars 2012). Le 14 décembre 2011, on pouvait par ailleurs lire sur InfoSurHoy.com qu’il y avait eu jusqu’alors 651 meurtres de femmes au pays. En 2011, sur 10 femmes tuées, 3 avaient déjà signalé être victimes de violence ou avaient obtenu une ordonnance de non-communication pour leur protection (OEA 27 mars 2012) et environ 24 p. 100 des femmes tuées sont mortes par suite de violence conjugale (InfoSurHoy.com 14 déc.2011). Les plus hauts taux de violence contre les femmes en 2011, selon les renseignements fournis par la police, étaient dans l’Alta Verapaz, le Huehuetenango, le Quetzaltenango, le Quiché, le San Marcos, le Suchitepéquez et dans la ville de Guatemala (ibid.). Le directeur du CGRS souligne que de nombreuses femmes ne signalent pas la violence conjugale en raison d’un manque de [traduction] « confiance envers le fait qu’une protection puisse être offerte et qu’une décision juste puisse être rendue dans le cadre du système de justice », ainsi qu’en raison d’un manque de possibilités économiques et de refuges (24 avr.2012, 7). Selon l’UNICEF, environ 90 p. 100 des cas de violence conjugale ne sont pas signalés (Nations Unies 28 nov.2011).

2. Lois

Une nouvelle loi, la loi contre le fémicide et toute autre forme de violence à l’égard des femmes (Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer ) a été approuvée en avril 2008 (Musalo et al. 19 avr.2010, 165; GHRC mai 2009). Avant cette loi, la loi de 1996 visant à empêcher, sanctionner et éliminer la violence familiale (Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar ) se penchait sur la violence à l’égard des femmes; toutefois, [traduction] « elle ne prévoyait des mesures de protection que pour les femmes victimes de violence conjugale et ne visait pas à sanctionner les agresseurs » (CGRS 24 avr.2012, 4). La loi de 2008 reconnaît comme crimes punissables le fémicide et la violence à l’égard des femmes, y compris la violence psychologique et économique :

[traduction]

Article 6. Fémicide. Il y a fémicide lorsqu’une personne, dans le cadre d’une relation inéquitable de pouvoir entre un homme et une femme, tue une femme en raison de son sexe dans l’une des circonstances suivantes :

  1. en ayant tenté en vain de nouer ou de renouer une relation de couple ou une relation intime avec la victime;
  2. en entretenant une relation familiale, maritale, de cohabitation, intime, de fréquentation, d’amitié, de camaraderie ou d’emploi avec la victime pendant 8la période où l’acte a été commis ou après avoir entretenu une telle relation avec la victime;
  3. en conséquence d’actes de violence répétés à l’égard de la victime;
  4. en conséquence de rituels de groupe à l’aide ou non d’une arme quelconque;
  5. en méprisant le corps de la victime pour satisfaire des instincts sexuels, ou en commettant des actes de mutilation génitale ou tout autre type de mutilation;
  6. par misogynie;
  7. lorsque l’acte est commis en présence des enfants de la victime;
  8. lorsque l’une des circonstances prévues à l’article 132 du code criminel est en cause.

Quiconque commet un crime de la sorte est frappé d’une peine d’emprisonnement de 25 à 50 ans, et aucune réduction de peine ne peut être accordée. Quiconque est accusé de ce crime ne peut avoir recours à aucune autre mesure.

Article 7. Violence à l’égard des femmes. Il y a violence à l’égard des femmes lorsqu’une personne, dans le domaine public ou privé, exerce de la violence physique, sexuelle ou psychologique dans l’une des circonstances suivantes :

  1. par tentative vaine, répétée et continue de nouer ou de renouer une relation de couple ou une relation intime avec la victime;
  2. en ayant entretenu une relation familiale, maritale, de cohabitation, intime, de fréquentation, d’amitié, de camaraderie, d’emploi, d’études ou de religion avec la victime au moment où l’acte a été commis, ou après avoir entretenu une telle relation avec la victime;
  3. en conséquence de rituels de groupe à l’aide ou non d’une arme quelconque;
  4. en méprisant le corps de la victime pour satisfaire des instincts sexuels, ou en commettant des actes de mutilation génitale.
  5. par misogynie.

Quiconque commet un acte de violence physique ou sexuelle à l’égard d’une femme est frappé d’une peine d’emprisonnement de 5 à 12 ans, selon la gravité du crime, en dépit du fait qu’un tel acte puisse constituer un autre crime au titre du droit commun.

Quiconque commet un acte de violence psychologique à l’égard d’une femme est frappé d’une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans, selon la gravité du crime, en dépit du fait qu’un tel acte puisse constituer un autre crime au titre du droit commun.

Article 8. Violence économique. Il y a violence économique à l’égard d’une femme lorsqu’une personne, dans le domaine public ou privé, adopte un comportement visé par l’une des circonstances suivantes :

  1. mine, limite ou restreint l’accès d’une femme à ses avoirs ou à ses droits économiques ou de travail;
  2. force une femme à signer des documents qui minent, limitent, restreignent leurs biens ou les mettent dans une situation de risque ou qui excluent [l’auteur] de toute responsabilité financière, criminelle, civile ou autre.
  3. détruit ou cache des documents justifiant la propriété, des pièces d’identité personnelles, ou des biens, des effets personnels ou des outils de travail qui sont essentiels à l’exercice des activités quotidiennes.
  4. mine la volonté d’une femme en l’exploitant financièrement en ne répondant pas à ses besoins essentiels ainsi qu’à ceux de ses enfants.
  5. exerce de la violence psychologique, sexuelle ou physique à l’égard d’une femme de sorte à contrôler son revenu ou le débit de ressources financières qui entrent dans la maison.

Quiconque commet ce crime est frappé d’une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans, en dépit du fait qu’un tel acte puisse constituer un autre crime au titre du droit commun (Guatemala 2008).

La loi prévoit également

[traduction]

[qu’] aucune coutume ou tradition religieuse ou culturelle ne peut être invoquée dans les crimes contre les femmes de manière à justifier le fait que quiconque commette, inflige, encourage, tolère la violence à l’égard des femmes ou y consente, ou de manière à l’exonérer de sa responsabilité en ce sens.

Sur simple dénonciation d’un crime de violence en privé, l’instance compétente qui est mise au fait de la dénonciation doit ordonner les mesures de sécurité dont il est question à l’article 7 de la loi visant à empêcher, sanctionner et éliminer la violence familiale. De telles mesures peuvent être mises en œuvre pour toute victime des crimes prévus dans la présente loi lorsque son agresseur n’est pas un de ses proches (ibid., art. 9).

Des observateurs affirment que la loi n’est pas appliquée adéquatement (É.-U. 8 avr.2011, sect. 6; CGRS 24 avr.2012, 13), opinion que partage l’ambassadeur du Guatemala au Canada, qui a reconnu que la loi n’est pas [traduction] « appliquée aussi efficacement qu’elle le devrait » (Guatemala 2 mai 2012).

3. Protection de l’État

Selon la loi de 2008 contre le fémicide,

[traduction]

l’État est tenu de garantir les droits suivants aux femmes victimes de toute forme de violence :

  1. l’accès à l’information;
  2. une aide complète.

Les fonctionnaires qui, de manière injustifiée, refusent ou retardent l’offre de renseignements ou d’aide complète au détriment du processus ou de la victime, sont assujettis à des mesures et à des sanctions administratives et de travail, sous réserve de responsabilité civile ou criminelle le cas échéant (Guatemala 2008, art. 13).

Plusieurs programmes de formation ont été créés pour les intervenants clés au sein du gouvernement en vue d’empêcher la violence à l’égard des femmes et d’y faire face (CGRS 24 avr.2012, 6). Par exemple, en 2011, [traduction] « des séances de formation ont été offertes aux procureurs relativement aux crimes commis à l’égard des femmes » (ibid.). Toutefois, cette formation était axée sur les tribunaux spéciaux plutôt que sur les tribunaux ordinaires, où [traduction] « les juges identifient rarement correctement les crimes au titre de la loi de 2008 » (ibid.).

Dans les Country Reports on Human Rights Practices for 2010 , le Département d’État des États-Unis explique que l’Institut de défense publique en matière criminelle (Institute of Public Criminal Defense ) offre gratuitement de l’aide médicale, juridique et psychologique aux victimes de violence conjugale (É.-U. 8 avr.2011, sect. 6). Selon le rapport, à la fin de 2010 [traduction] « le projet avait servi dans 12 641 cas de violence conjugale » (ibid.).

Le Bureau du protecteur du citoyen pour les femmes autochtones de la COPREDEH, Commission présidentielle sur les droits de la personne, fournit de l’aide juridique, de la médiation ainsi que des services sociaux aux femmes autochtones victimes de violence conjugale (ibid.). Ce Bureau travaille auprès des institutions gouvernementales et non gouvernementales à la prévention de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes autochtones, mais n’a pas de portée nationale en raison d’un manque de [traduction] « ressources humaines et [de] capacité logistique » (ibid.). Le nombre de plaintes qu’il reçoit est inconnu (ibid.). Selon le directeur du CGRS, les femmes autochtones [traduction] « sont victimes de double discrimination au sein de l’appareil judiciaire en raison de leur sexe, mais aussi de leur ethnicité » (CGRS 24 avr.2012, 12). Peu d’institutions gouvernementales sont situées dans les endroits éloignés où vivent les femmes autochtones et [traduction] « même si une femme se rend dans un bureau gouvernemental, elle ne sera probablement pas en mesure de communiquer, car très peu de fonctionnaires parlent les langues autochtones » (ibid.). En 1999, le gouvernement a mis sur pied l’Agence de défense des femmes autochtones dans le but de protéger les droits des femmes autochtones et d’en encourager le respect (ibid.). Toutefois, selon le CGRS, le gouvernement n’offre pas les ressources adéquates à l’organisation de sorte qu’elle puisse [traduction] « répondre au besoin criant » (ibid.).

4. Police

Sur InfoSurHoy.com , on souligne que la police nationale civile a mis en place un nouveau protocole, qui permet aux policiers d’entrer dans une maison sans mandat s’ils jugent qu’une femme est en danger; la date d’entrée en vigueur n’est toutefois pas précisée (14 déc.2012).

Toutefois, des sources signalent que la violence conjugale est considérée par les policiers comme une [traduction] « affaire privée » (Drysdale Walsh 2008, 54; GHRC mai 2009, 6). De plus, lorsqu’elle reçoit des plaintes de violence conjugale, elle intervient [traduction] « lentement » et ne se présente parfois tout simplement pas (ibid.). Par ailleurs, le directeur du CGRS affirme que de nombreux policiers ne considèrent pas la violence comme un crime grave (CGRS 24 avr.2012, 7). De plus, les autorités qui reçoivent les plaintes de violence conjugale omettent souvent de les transmettre au Bureau du procureur public pour qu’une enquête soit tenue (ibid.). Des sources signalent que les forces policières manquent de formation sur la façon d’intervenir auprès des victimes de violence conjugale (É.-U. 8 avr.2011, sect. 6; GHRC mai 2009, 6). La Commission du Guatemala sur les droits de la personne (Guatemala Human Rights Commission - GHRC) fait également état d’un manque de personnel au sein des forces policières et d’une [traduction] « corruption notoire » (ibid.).

5. Appareil judiciaire

Le Bureau du procureur public, qui regroupe plusieurs entités comme le Bureau pour les femmes, le Bureau sur les droits de la personne et l’Unité des attentats à la vie et à l’intégrité personnelle, est responsable des enquêtes dans les cas de fémicides » (GHRC mai 2009, 6). L’Agence France-Presse explique que les [traduction] « procureurs reçoivent plus de 65 000 plaintes de violence conjugale par année » (19 janv.2012).

La création de tribunaux spécialisés, qui se consacrent aux crimes contre les femmes (AI 2011; CGRS 24 avr.2012, 6), est considérée comme une amélioration (ibid., 5). On en trouve à Quetzaltenango, à Chiquimula et à Guatemala (ibid.). Un programme de tribunal itinérant a également été mis sur pied de manière à permettre aux juges de se rendre dans des endroits éloignés (ibid.). Toutefois, ces programmes ne fonctionnent pas [traduction] « efficacement » en raison d’un manque de ressources, de coordination entre les organismes et « [d’] attitudes stéréotypées et discriminatoires incessantes de la part de certains intervenants de l’État » (ibid.). En janvier 2012, un groupe d’intervention ayant pour objectif de lutter contre le fémicide a été créé au sein du ministère de l’Intérieur (ibid., 6).

Diverses réformes au code de procédure criminelle ont été apportées (ibid., 8). Par exemple, la nouvelle procédure permet [traduction] « la lecture de vive voix des peines immédiatement après l’audience, éliminant ainsi le délai entre l’audience et le prononcé de la peine » (ibid.). Toutefois, la grande majorité des cas sont instruits par les tribunaux ordinaires [traduction] « où le nombre de règlements est minime » (ibid., 9-10). Selon les statistiques, moins de 2 p. 100 des cas ont été réglés dans les tribunaux ordinaires en 2010 et en 2011 (ibid., 11). Dans les tribunaux spéciaux, 0,95 p. 100 des cas ont été réglés en 2010 et 23,96 p. 100, en 2011 (ibid.).

La Commission présidentielle contre le fémicide a été mise sur pied en 2009 (InfoSurHoy.com 14 déc.2011). Elle travaille de concert avec le ministère de l’Intérieur à la prévention de la violence à l’égard des femmes et reçoit environ 600 plaintes de violence contre les femmes par mois (ibid.).

Toutefois, selon des sources, le système judiciaire n’offre pas une protection adéquate (GHRC mai 2009, 7; CGRS 24 avr.2012, 7-8). Plusieurs sources signalent que, malgré la loi de 2008, le taux d’impunité pour les crimes à l’égard des femmes est élevé (Human Rights Watch janv.2011; CGRS 24 avr.2012, 8-9; GHRC mai 2009, 6). Des sources expliquent qu’il est d’environ 98 p. 100 (CGRS 24 avr.2012; GHRC mai 2009; OEA 27 mars 2012). Selon le rapport du GHRC, après la mise en œuvre de la loi en 2008, le nombre de femmes tuées a continué de croître (mai 2009, 2). On peut lire que, d’après le protecteur du citoyen pour les droits de la personne, [traduction] « les crimes à l’égard des femmes ne sont pas reconnus, ne font pas l’objet d’enquêtes et ne sont pas portés devant les tribunaux » (GHRC mai 2009, 7). Par ailleurs, le directeur du CGRS souligne que

[traduction]

de nombreux procureurs ne considèrent pas la violence à l’égard des femmes comme un problème grave qui justifie qu’on y prête attention. Certains juges font aussi preuve de partialité à l’égard des femmes […] De plus, les procureurs et les juges ont l’habitude de recommander vivement la conciliation des conflits plutôt que de chercher à protéger les victimes de violence conjugale […] Même lorsque les tribunaux poursuivent avec succès et condamnent les auteurs de violence conjugale, le caractère commuable des peines rend la protection illusoire (CGRS 24 avr.2012, 7-8).

Le directeur signale également que de nombreux agresseurs sont condamnés à purger des peines de cinq ans de prison et que [traduction] « la loi permet aux condamnés de payer une amende pour leur crime et d’éviter ainsi d’être incarcérés » (ibid., 8). L’amende varie de 5 à 100 quetzals [de 0,63 à 13 CAD (XE 26 avr.2012a, XE 26 avr.2012b)] par jour (CGRS 24 avr.2012, 8). Par exemple, en 2009, 36 déclarations de culpabilité sur 45 se sont soldées par des peines commuables (ibid.). Selon le directeur du CGRS, [traduction] « de nombreuses sources au Guatemala croient que les juges condamnent délibérément les agresseurs de sexe masculin à la peine minimale de cinq ans de sorte qu’ils n’aient pas à être emprisonnés » (ibid.). Amnesty International (AI) donne l’exemple d’une femme qui a été agressée et grièvement blessée par son mari en 2009; ce dernier a plus tard été arrêté et reconnu coupable, mais il n’a pas été incarcéré (AI 7 mars 2011). En 2010, elle a quitté le foyer où elle vivait pour retourner dans sa communauté, mais a été tuée quelques mois plus tard (ibid.). Selon l’article, les autorités n’ont entrepris aucune [version française d’AI] « enquête véritable » par rapport à sa mort (ibid.).

Des sources signalent que, très souvent, la responsabilité est imputée aux victimes de crime (GHRC mai 2009, 6; CGRS 24 avr.2012, 7). Les femmes sont considérées comme [traduction] « infidèles et malhonnêtes » (GHRC 2009, 6). Même si la loi ne le prévoit pas, les procureurs exigent régulièrement aux femmes qu’elles se soumettent à des tests de polygraphie (CGRS 24 avr.2012, 7).

Dans les Country Reports 2010 , le Département d’État des États-Unis souligne que les enquêtes et les poursuites dans les cas de violence conjugale nécessitent environ un an (É.-U. 8 avr.2011, sect. 6). En 2010, il y a eu [traduction] « 13 poursuites dans des cas d’assassinats de femmes à Guatemala […] mais peu d’entre elles ont mené à des déclarations de culpabilité » (ibid.). Selon le directeur du CGRS, de nombreuses femmes abandonnent leur cause en raison d’un manque de protection, de ressources financières et d’aide juridique, ainsi que des nombreuses visites requises au bureau du procureur, ce qui leur cause du stress et leur pose des difficultés (CGRS 24 avr.2012, 7, 8). En 2010, 95 p. 100 des femmes auraient laissé tomber leur cause (ibid, 7).

6. Services de soutien
6.1 Services téléphoniques d’urgence

On peut lire dans les Country Reports 2010 que trois lignes d’urgence ont été créées par le gouvernement dans le cadre du programme de prévention et d’élimination de la violence familiale (É.-U. 8 avr.2011, sect. 6). D’après le rapport, environ sept appels par jour sont effectués par l’entremise des services téléphoniques d’urgence de la part de femmes et d’enfants battus (ibid.). L’Institut de défense publique en matière criminelle dispose d’un service d’urgence pour venir en aide aux femmes victimes de violence physique (ibid.). En 2010, il a reçu 59 319 appels (ibid.).

6.1. Refuges

Des sources expliquent qu’il n’y a pas suffisamment de refuges pour les victimes de violence conjugale (É.-U. 8 avr.2011, sect. 6; CGRS 24 avr.2012, 13) et que leur capacité est restreinte (ibid., 12). D’après les Country Reports 2010 , la ville de Guatemala compte deux refuges pour femmes, dont un peut héberger 40 personnes et l’autre, 20 victimes et leur famille pendant une période de six mois à la fois (É.-U. 8 avr.2011, sect. 6). Le rapport fait état d’un refuge à Quetzaltenango, qui peut accueillir 40 femmes (ibid.). Le gouvernement et des donateurs étrangers fournissent de l’aide financière pour ces trois refuges (ibid.). On peut lire dans les Country Reports 2010 que le gouvernement exploite huit refuges pour victimes de violence conjugale, qui offrent un logement temporaire, ainsi que de l’aide juridique et psychologique (ibid.).

Le directeur du CGRS a affirmé que des centres de soutien complet pour les victimes de violence (CAIMU) ont été mis sur pied par le gouvernement dans cinq départements, soit Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Rabinal et Suchitepequez (CGRS 24 avr.2012, 5, 12). Deux de ces centres, qui sont situés à Guatemala et à Quetzaltenango, ont une capacité restreinte, soit respectivement d’environ 25 à 30 femmes et d’à peu près 35 femmes (ibid.). De plus, les femmes accompagnées d’un fils âgé de plus de 12 ans ne peuvent pas solliciter de refuge dans ces centres (ibid.). Même s’il fait partie du réseau CAIMU, le centre de Quetzaltenango est principalement financé par des sources privées (ibid.).

Il existe peu de refuges pour les femmes dans les régions rurales, s’il en est (ibid., 13). Dans les Country Reports 2010 des États-Unis, on peut lire qu’il existe certains petits refuges privés dans les régions rurales, mais que leur nombre est inconnu (8 avr.2011, sect. 6).

7. Capacité des victimes de violence conjugale à se réinstaller ailleurs au Guatemala

Deux sources signalent qu’il est [traduction] « très difficile » pour les victimes de violence conjugale de fuir une situation en s’installant ailleurs au Guatemala en raison d’un manque de logement, d’un revenu insuffisant (Guatemala 2 mai 2012; Mujeres en Acción 17 avr.2012), d’un manque d’éducation et d’une pénurie d’occasions d’emploi (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

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Amnesty International (AI). 7 mars 2011. « Guatemala Must Act to Stop the Killing of Women ». <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/guatemala-must-act-stop-killing-women-2011-03-07> [Date de consultation : 19 avr.2012]

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Drysdale Walsh, Shannon. 2008. « Engendering Justice: Constructing Institutions to Address Violence Against Women ». Studies in Social Justice . Vol. 2, no 1. <http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/SSJ/article/view/668/578> [Date de consultation : 23 avr.2012]

États-Unis (É.-U.). 8 avril 2011. Department of State. « Guatemala ». Country Reports on Human Rights Practices for 2010 . <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/wha/154507.htm> [Date de consultation : 19 avr.2012]

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Musalo, Karen, Elisabeth Pellegrin et S. Shawn Roberts. 19 avril 2010. « Crimes without Punishment: Violence Against Women in Guatemala ». Hastings Women’s Law Journal . Vol. 21, no 2. <http://cgrs.uchastings.edu/pdfs/MUSALO%20Final%204_19.pdf> [Date de consultation : 13 avr.2012]

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Autres sources consultées

Sources orales :Les tentatives faites pour joindre des représentants de la Fundación Sobrevivientes ont été infructueuses.

Sites Internet, y compris : El Pais ; European Country of Origin Information Network; Guatemala – Embassy of Guatemala in Ottawa , Ministerio Público ; Institute for War and Peace Reporting ; FIDH; Factiva; Freedom House ; Nations Unies – Refworld, ReliefWeb , Programme des Nations Unies pour le développement, Base de données du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes, ONU Femmes; Womenwatch .

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