Dokument #1443865
IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (Autor)
Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
La Loi no 32/2016 du 28/08/2016 régissant les personnes et la famille du Rwanda prévoit ceci :
Article 61: Preuves de l'état civil
L’état civil des personnes ne peut être établi et prouvé que par les actes de l’état civil, dressés en la forme déterminée par la présente loi. Il est également établi exceptionnellement par des jugements supplétifs ou rectificatifs de ces actes ou par des jugements relatifs à l’état de la personne.
Les actes de l’état civil ou les jugements supplétifs ou rectificatifs sont opposables à tous.
[…]
Article 100: Déclaration de naissance d’un enfant
Toute naissance d’un enfant doit être déclarée dans les trente (30) jours de l’accouchement.
La déclaration de la naissance est faite par le père ou la mère ou à défaut, par la personne à qui ils ont donné l’autorisation ou par la personne exerçant l’autorité parentale sur lui.
En cas d’absence des personnes visées à l’alinéa 2 du présent article, la déclaration est faite par toute personne ayant assisté à la naissance ou par l’un des plus proches parents.
La déclaration de naissance se fait sur présentation du certificat de naissance délivré par le médecin de l’établissement où l’enfant est né. Au cas où l’enfant n’est pas né dans un établissement de santé, la déclaration se fait sur présentation d’un certificat de naissance délivré par l’autorité compétente du lieu de naissance de l’enfant indiquant les noms de ses parents et sa date de naissance et en présence de deux (2) témoins âgés d’au moins dix-huit (18) ans.
Le directeur d’un établissement pénitentiaire doit déclarer à l’officier de l’état civil du lieu de l’établissement pénitentiaire, les naissances survenues dans l’établissement pénitentiaire dont il est responsable, sur autorisation du parent de l’enfant (Rwanda 2016).
Selon Irembo, un portail d'accès en ligne aux services du gouvernement rwandais, les exigences pour enregistrer une naissance sont les suivantes :
L'article 105 de la Loi no 32/2016 prévoit ce qui suit :
Toute personne a le droit d’obtenir une copie de son acte de naissance ou extrait de cet acte. A l’exception des ascendants et des descendants en ligne directe de l’intéressé, de son époux, de son tuteur ou de son représentant légal, aucune autre personne ne peut obtenir cette copie si ce n’est en vertu d’une procuration.
Lorsque l’officier de l’état civil refuse de donner cette copie, la personne qui se voit refuser la copie, introduit un recours devant le supérieur hiérarchique de l’officier de l’état civil. En cas d’insatisfaction, elle saisit la juridiction compétente qui doit statuer par voie de référé.
Toute personne désireuse de recevoir un acte de naissance mais n’ayant pas déclaré la naissance de l’enfant dans les délais prévus par la présente loi, est passible d’une amende administrative déterminée par un arrêté présidentiel.
Toutefois, au cas où l’enfant qui demande un acte de naissance n’a pas de parents, il reçoit l’acte sans payer l’amende (Rwanda 2016).
Dans la fiche sur les documents de voyage et d'identité (Reciprocity Schedule) publiée par le Département d'État des États-Unis (É.-U.) concernant le Rwanda, il est écrit ce qui suit :
[traduction]
Un acte de naissance est délivré par les officiers de l'état civil rwandais dans le secteur où la naissance a eu lieu […]. L'acte de naissance [en français dans l'original] est le seul acte de naissance légal au Rwanda et le seul document de naissance accepté par l'ambassade [des États-Unis à] Kigali (É.-U. s.d., en italiques dans l'original).
Les renseignements contenus dans le paragraphe suivant, concernant la marche à suivre et les exigences pour obtenir un acte de naissance, proviennent du portail Irembo :
Les citoyens rwandais peuvent demander une copie d'un acte de naissance en ligne, par téléphone mobile via des données de services supplémentaires non structurées (Unstructured Supplementary Service Data - USSD) ou en communiquant avec un des agents Irembo dont la liste est fournie sur le portail. Irembo précise ceci :
La demande est envoyée aux autorités locales pour traitement. Le document a une validité illimitée et peut servir comme un des documents d’appui pour demander les services tels qu’admission scolaire, adoption d’un enfant, attestation d’identité complète, enregistrement du mariage légal, pour ne citer que ceux-là.
Les étapes de la demande consistent en premier lieu à faire la demande et à payer les frais correspondants, puis à attendre qu'un officier de l'état civil l'examine et l'approuve. Une fois la demande approuvée, une notification est envoyée au demandeur qui doit se présenter devant l'officier d'état civil du secteur choisi avec sa preuve de paiement et les documents exigés. Le délai prévu est d'un jour et le coût, de 2 000 francs rwandais (RWF) [environ 3 $CAN] (Rwanda s.d.b). Les documents d'appui à fournir sont les suivants :
Pour les [a]dultes:
Pour les enfants:
Le Département d'État des États-Unis signale ce qui suit au sujet des actes et des attestations de naissance rwandais :
[traduction]
[l]es Rwandais peuvent demander une attestation de naissance, valable pour 3 mois à la fois, mais l'acte de naissance illimité est plus détaillé, avec une couche supplémentaire de certification qui remonte à l'origine et confirme l'enregistrement original au niveau du secteur. Une attestation est l'équivalent d'un affidavit de naissance [birth affidavit] aux États-Unis; elle peut être obtenue à tout moment sans pièces justificatives ni vérification des faits et est souvent traduite à tort comme un acte de naissance [birth certificate] (É.-U. s.d., en italiques dans l'orignal).
Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.
Dans le rapport final d'une évaluation complète du système d'enregistrement civil et de statistiques vitales du Rwanda, menée en 2016 par les principaux ministères rwandais concernés et des organisations internationales partenaires (Rwanda nov. 2016, iv), on peut lire que l'enregistrement civil dans ce pays est maintenant régi par la Loi no 32/2016, qui est entrée en vigueur en septembre 2016 et qui constitue une révision de la précédente Loi no 42/1988 (Rwanda nov. 2016, 32).
La Loi no 42/1988 du 27 octobre 1988 portant création du titre préliminaire et livre premier du Code civil, dispose que :
Article 147:
Le défaut d'acte de l'état civil peut être suppléé par jugement rendu sur requête présentée, par le Ministère Public ou par toute autre personne intéressée, au Tribunal de Première Instance du lieu où l'acte aurait dû être dressé.
Lorsqu'elle n'émane pas du Ministre Public, la requête doit lui être communiquée.
Le tribunal ordonne d'office les mesures d'instruction qu'il juge nécessaires. Il peut même ordonner la mise en cause de toute personne intéressée. Celle-ci peut intervenir volontairement.
Article 148:
Le jugement rendu par le tribunal, conformément à l'article précédent, est susceptible de recours selon les règles de droit commun.
Article 149:
Le dispositif de jugement ou de l'arrêt définitif est transmis par le Ministre Public à l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qu'il constate. La transcription en est effectuée sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait (Rwanda 1988).
Il est de même indiqué, dans le Manuel de procédures d'enregistrements des faits d'état civil et de production des statistiques de l'état civil de l'Institut national de la statistique du Rwanda (INSR) de 2008, que
[l]es naissances ainsi que les décès doivent être déclarés dans les quinze jours suivant l’accouchement ou la date du décès sur présentation éventuelle d’un certificat médical […] ou de deux témoins majeurs. Passé ce délai, pour obtenir l’acte de naissance ou de décès, l’intéressé devra recourir au tribunal qui rendra un jugement supplétif d’acte de naissance ou de décès permettant à l’[o]fficier de l’[é]tat [c]ivil d’établir l’acte de naissance ou de décès (Rwanda 2008, 14).
La Loi no 32/2016 du 28/08/2016 régissant les personnes et la famille, entrée en vigueur en septembre 2016 et constituant une révision de la Loi no 42/1988, prévoit ce qui suit :
Article 86: Jugement supplétif d’acte de l’état civil
A l’exception de l’acte de naissance établi au Rwanda, tout acte de l’état civil établi au Rwanda ou à l’étranger qui ne peut pas être trouvé pour une raison quelconque est suppléé par un jugement rendu sur requête présentée, par toute personne intéressée, à la juridiction compétente du lieu de domicile ou de résidence du requérant. Le demandeur doit soumettre à la cour toutes les preuves possibles qui prouvent l’existence de cet acte.
La juridiction peut ordonner les mesures d’instruction, en cas de besoin.
Article 87: Transcription du jugement supplétif d’actes de l’état civil
Le dispositif du jugement supplétif d’actes de l’état civil définitif est transmis à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de l’intéressé. L’enregistrement en est effectuée [sic] dans les registres de l’année en cours et mention en est faite en marge du registre de l’état civil (Rwanda 2016).
Parmi les instructions pour obtenir un acte de naissance qui sont publiées sur le portail Irembo apparaît la note suivante :
Au cas où la naissance n’a pas été enregistrée dans les 30 jours suivant la date de naissance, vous pouvez approcher l’officier de l’état civil, soit du lieu de la naissance de l’enfant, soit du lieu de la résidence ou du domicile des parents (Rwanda s.d.b).
Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat rwandais, membre du barreau de Kigali et qui pratique, entre autres, le droit de la famille, a affirmé que les documents requis par le tribunal pour introduire une action en demande de jugement supplétif sont les suivants :
Toutefois, le Département d'État des États-Unis signale ceci :
[traduction]
Les actes de naissance ordonnés par le tribunal sont souvent datés de plusieurs années après la naissance et sont souvent basés sur des attestations peu fiables. Les tribunaux exigent peu de preuves d'identité, de date de naissance ou de filiation pour délivrer des jugements permettant la création d'un document de naissance (É.-U. s.d., en italiques dans l'orignal).
Une copie d'un jugement supplétif du Tribunal de base de Gisenyi, datant de 2012 et tenant lieu d'acte de naissance, publié sur le site Internet du Judiciary of Rwanda, est annexée à la présente réponse (document annexé 1).
Le site Internet de l'ambassade du Rwanda à Paris précise ce qui suit au sujet des actes de naissance établis sur la base d'un jugement supplétif :
Pour légaliser l’acte de naissance établi sur base d’un jugement supplétif afin d’être utilis[é] à l’extérieur du Rwanda, l’article 12 de l’ « Arrêté Présidentiel n°02/01 du 28/01/2006 portant désignation des [a]gents de l’État pour remplir les fonctions de notaire, le [n]ombre, le siège et le ressort des offices notariaux » prévoit:
La signature du notaire de District ou du notaire de Secteur apposée sur les actes destinés à l’étranger doit être légalisée par le Notaire de l’Office Notarial National.
Ce service notarial est établ[i] au [m]inistère de la Justice au Rwanda (Rwanda s.d.c., en italiques dans l'original).
Un spécimen d'acte de naissance datant de 2012, délivré sur la base d'un jugement supplétif, et un spécimen d'acte de naissance datant de 2011, certifié conforme à l'original sur la base d'un jugement supplétif, envoyés à la Direction des recherches par l'avocat, sont annexés à la présente réponse (documents annexés 2 et 3).
Des copies en français, en anglais et en kinyarwanda d'un modèle d'acte de naissance rwandais, tel que présenté dans l'Arrêté ministériel no001/07.01 du 23/10/2016 déterminant le nombre, les types, les formats et l'utilisation des registres de l'état civil, sont annexées à la présente réponse (document annexé 4).
L'article 118 de la Loi no 42/1988 prévoit ce qui suit :
L'acte de naissance énonce :
Si les père et mère de l'enfant ne sont pas connus, il en est fait mention sur le registre (Rwanda 1988).
Le Département d'État des États-Unis signale ceci au sujet des conventions d'appellation sur les actes de naissance rwandais :
[traduction]
Les prénoms et les noms de famille sont souvent interchangés; les noms de famille des membres d'une même famille ne sont pratiquement jamais les mêmes; les variations d'orthographe sont courantes; les « r » et les « l » sont interchangeables; et les dates de naissance sont souvent inconnues, surtout pour les personnes plus âgées. Les lieux et les dates de naissance peuvent également changer d'un passeport à l'autre (É.-U. s.d.).
La même source mentionne que l'acte de naissance est imprimé [traduction] « sur du papier surdimensionné sans caractéristiques de sécurité » (É.-U. s.d.). L'avocat a affirmé que [traduction] « le format du papier qui sert d'acte de naissance est A2 [420 mm x 594 mm (Formatsdepapier.com s.d.)] » (avocat 19 nov. 2017). L'avocat a également affirmé qu'à sa connaissance, le format et le contenu des actes de naissance n'ont jamais changé entre 2010 et 2017 (avocat 10 nov. 2017). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Avocat. 19 novembre 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Avocat. 10 novembre 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
États-Unis (É.-U.). S.d. Department of State. « Rwanda Reciprocity Schedule ». [Date de consultation : 8 nov. 2017]
Formatsdepapier.com. S.d. « Dimensions des formats de papier de la série A ». [Date de consultation : 20 nov. 2017]
Rwanda. Novembre 2016. National Institute of Statistics of Rwanda et al. Rwanda Civil Registration and Vital Statistics Systems: Comprehensive Assessment Final Report Volume I. [Date de consultation : 23 nov. 2017]
Rwanda. 2016. Loi no 32/2016 du 28/08/2016 régissant les personnes et la famille. [Date de consultation : 15 nov. 2017]
Rwanda. 2008. Institut national de la statistique du Rwanda (INSR). Manuel de procédures d'enregistrements des faits d'état civil et de production des statistiques de l'état civil. [Date de consultation : 22 nov. 2017]
Rwanda. 1988. Loi no42/1988 du 27 octobre 1988 portant création du titre préliminaire et livre premier du Code civil. [Date de consultation : 22 nov. 2017]
Rwanda. S.d.a. Irembo. « Enregistrement d'une naissance ». [Date de consultation : 15 nov. 2017]
Rwanda. S.d.b. Irembo. « Acte de naissance ». [Date de consultation : 15 nov. 2017]
Rwanda. S.d.c. Ambassade du Rwanda à Paris. « Attestations et autres documents administratifs ». [Date de consultation : 8 nov. 2017]
Sources orales : Rwanda – haut-commissariat au Canada, officier de l'état civil.
Sites Internet, y compris : ecoi.net; Factiva; Nations Unies – Refworld; Rwanda – Agence nationale d'identification, Business Procedures, haut-commissariat au Canada, ministère de la Justice, National Institute of Statistics.
Rwanda: Requirements and procedure for obtaining a birth certificate, including by supplemental judgment; appearance and information provided (2010-November 2017) [RWA106018.FE] (Anfragebeantwortung, Englisch)