Jordan and United Arab Emirates: Information on divorce, including requirements and procedures for husbands to initiate and complete the divorce; whether the third divorce is considered final (2015-August 2017) [ZZZ105954.]

Jordanie et Émirats arabes unis : information sur le divorce, y compris les exigences et la marche à suivre afin que l’époux entreprenne et mène jusqu’au bout une procédure de divorce; information indiquant si le troisième divorce est réputé être définitif (2015-août 2017)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Divorce en Jordanie

Dans un rapport intitulé Musawah Overview Table on Muslim Family Laws and Practices: Jordan présenté au cours de la 66e session de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui a eu lieu en février 2017, par Musawah, un mouvement mondial pour l’égalité et la justice au sein des familles musulmanes qui fait la promotion des droits des femmes musulmanes dans leur vie privée et publique (Musawah s.d.), on peut lire qu’il y a trois façons d’obtenir le divorce en Jordanie : par répudiation [traduction] « unilatérale » de la part de l’époux, par divorce judiciaire ou par khul’ [Al-Khul, Khula] (Musawah févr. 2017, 11).

Un article publié en octobre 2013 par IRTIQA, un magazine en ligne qui présente diverses opinions concernant les rôles des hommes et des femmes au sein de l’islam contemporain, explique que le khul’ constitue le droit de l’épouse de divorcer de son époux en échange d’un règlement financier (IRTIQA 31 oct. 2013). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Le rapport de Musawah souligne également que [traduction] « [si] le mariage n’a pas été consommé, une épouse peut obtenir l’annulation judiciaire d’un contrat de mariage, par laquelle elle retourne le mahr [dot] et tout autre cadeau de mariage offert par l’époux ou rembourse toute dépense encourue par ce dernier » (Musawah févr. 2017, 13-14, italique dans l'original). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

1.1 Divorce par répudiation unilatérale

Selon le rapport de Musawah, la loi de la Jordanie sur le statut personnel prévoit qu’un époux peut répudier son épouse, verbalement ou par écrit, sans aucune raison et sans avoir besoin de l’autorisation du tribunal (Musawah févr. 2017, 11). Dans un article publié en septembre 2011 sur son site Internet, un avocat en exercice qui se spécialise dans la charia et les contrats de mariage musulman, et qui donne également des conférences sur la charia à l’Université Fairleigh Dickinson, explique que le mariage prend fin lorsque le divorce est prononcé trois fois par l’époux [traduction] « de son propre gré » (Sawma 29 sept. 2011). La même source affirme également que

[traduction]

[l’époux] peut annoncer le divorce dans le lieu de son choix, qu’il ait ou non des motifs, et aucun contrôle judiciaire n’est requis. Il n’est pas nécessaire que son épouse soit présente pour que le divorce prenne effet. Les mots que l’époux utilise pour divorcer d’avec son épouse doivent être exprimés clairement pour signaler un divorce. Il peut dire, par exemple, « tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée » ou « je divorce de toi, je divorce de toi, je divorce de toi » ou « mon épouse est divorcée, mon épouse est divorcée, mon épouse est divorcée ». Lorsque ces mots sont prononcés, le divorce est définitif et le mariage prend fin sur-le-champ. Un tel divorce est irrévocable : l’époux ne peut se remarier avec son épouse tant que celle-ci ne s’est pas légalement mariée avec un deuxième homme avec qui elle a ensuite divorcé (Sawma 29 sept. 2011).

Le divorce [traduction] « peut être prononcé de vive voix, par téléphone, par messagerie texte ou par tout autre moyen de communication », dans la mesure où il est fait en présence de témoins musulmans, soit deux témoins de sexe masculin ou un homme et deux femmes (Sawma 29 sept. 2011). Sous le régime de la charia, le témoignage d’un homme équivaut aux témoignages de deux femmes (Sawma 29 sept. 2011). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

1.2 Divorce judiciaire

Il est écrit dans le rapport de Musawah que le mari et la femme peuvent tous les deux présenter une demande de divorce judiciaire; l’épouse doit cependant également fournir une raison valide pour demander le divorce, à savoir :

[traduction]

une maladie contagieuse ou vénérienne chez son époux ou un problème d’impuissance (prouvé par un certificat médical), l’incapacité de l’époux à subvenir aux besoins de l’épouse ou de la loger, le non-paiement de la dot (mahr), l’emprisonnement ou une absence prolongée. En outre, les conflits et les désaccords, y compris la violence familiale, sont des motifs de divorce (Musawah févr. 2017, 11-12, italique dans l'original).

D’après l’article rédigé par l’avocat et conférencier spécialiste de la charia,

[traduction]

[s]elon les règles de la charia, l’épouse peut demander le divorce judiciaire si l’époux disparaît pendant une longue période, s’il la néglige en ne subvenant pas à ses besoins, s’il a été condamné à une longue peine d’emprisonnement, s’il était impuissant au moment du mariage et qu’il le demeure par la suite, ou s’il est aliéné pendant une certaine période ou qu’il souffre de lèpre ou d’une maladie virulente (Sawma 29 sept. 2011).

La même source précise qu’une épouse doit se présenter devant les tribunaux pour obtenir un divorce judiciaire, et ajoute qu’un divorce judiciaire [traduction] « entrepris par l’épouse peut prendre des années » (Sawma 29 sept. 2011).

D’après le rapport de Musawah, dans les cas de divorce fondé sur les conflits et le désaccord, le juge tente d’abord de réconcilier les époux et, en cas d’échec, il nomme un arbitre provenant de la famille de l’époux et un autre issu de la famille de l’épouse (Musawah févr. 2017, 12). Les arbitres tentent de réconcilier le couple et, s’ils n’y parviennent pas, ils rendent une décision sur les conditions du divorce et de toute indemnité due, qui seront ensuite révisées et ratifiées par le juge (Musawah févr. 2017, 12). Au dire de la même source, l’épouse doit avoir deux témoins pour être en mesure de prouver le préjudice subi, car son témoignage ne suffit pas (Musawah févr. 2017, 12).

Le rapport de Musawah signale qu’un divorce irrévocable est accordé si l’époux est en faute; si l’épouse est en faute, le divorce est accordé en échange d’un règlement financier inférieur au montant de la mahr (Musawah févr. 2017, 12). Si les deux époux sont dans le tort, un règlement financier est conclu dans le cadre duquel la dot est répartie entre les époux proportionnellement aux fautes commises par chacun (Musawah févr. 2017, 12). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

1.3. Divorce par khul’

Selon le rapport de Musawah,

[traduction]

[l]a loi sur le statut personnel permet à une épouse d’obtenir le divorce par khul’, en échange d’une compensation convenue d’un commun accord qui sera versée à l’époux. Le consentement des deux parties est requis pour un divorce par khul’. Toutefois, si aucun accord n’est conclu, une épouse peut intenter une action en justice, par laquelle elle déclare son incapacité à rester avec son époux et s’engage à lui rendre sa dot (mahr) et à renoncer à tous ses droits financiers. Dans un tel cas, le tribunal doit ordonner un processus de réconciliation de 30 jours et, si ce dernier échoue, il doit alors statuer sur le divorce (faskh).

Le khul’ convenu d’un commun accord n’empêche pas le maintien de l’iddah [période d'attente], à moins que l’entente du khul’ ne l’indique clairement. Dans tous les cas, un époux ne peut contraindre une mère à renoncer à la garde de ses enfants dans le cadre d’une compensation liée au khul’ (Musawah févr. 2017, 13, italique dans l'original).

De même, il est écrit dans l’article de l’avocat et conférencier spécialiste de la charia que l’épouse peut obtenir le divorce par khul’, mais que, ce faisant, elle renonce à son droit à la dot ou à toute compensation financière (Sawma 29 sept. 2011). La même source affirme que le divorce par khul’ peut être obtenu par le consentement mutuel des époux et que [traduction] « tout type de divorce entrepris par la femme doit être fait par l’entremise du système judiciaire » (Sawma 29 sept. 2011).

2. Divorce aux Émirats arabes unis
2.1 Divorce par répudiation

Les articles 98, 99, 100 et 101 de la loi fédérale 28 de 2005 des Émirats arabes unis relative au statut personnel énoncent ce qui suit :

[traduction]

Article 98

  1. Le contrat de mariage est annulé dans le cas d’un défaut entrant en contradiction avec les exigences du contrat ou dans le cas d’un événement qui empêche sa continuation légale.
  2. La dissolution de l’union entre les époux se produit par divorce, annulation ou décès.
  3. Avant de conclure à la dissolution de l’union entre les époux, le tribunal doit essayer de les réconcilier.
  4. Si la femme divorcée épouse un autre homme avec lequel elle a des rapports sexuels, les énoncés de divorce prononcés par son époux précédent seront considérés comme n’ayant pas eu lieu.

Article 99

  1. La répudiation est la dissolution du contrat de mariage valide dans la forme prescrite par la loi.
  2. La répudiation se fait de vive voix ou par écrit et, en cas d’incapacité, par un signe compréhensible.

Article 100

La répudiation est effectuée par l’époux ou par son mandataire, désigné dans une procuration spéciale, ou par l’épouse si son époux lui a accordé une autonomie complète.

Article 101

  1. La personne qui répudie doit être saine d’esprit et prendre la décision de son plein gré.
  2. La répudiation faite par un homme qui n'est pas sain d'esprit en raison d’une substance interdite est considérée comme un choix (Émirats arabes unis 2005).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un consultant d’un cabinet d’avocats situé à Dubaï, qui se spécialise en droit international de la famille et qui exerce dans le domaine du droit matrimonial a affirmé que, dans le cas d’un divorce par répudiation, l’époux ou son mandataire [traduction] « valide » répète « trois fois » à l’épouse qu’il divorce d’elle (consultant juridique 3 août 2017). D’après la même source, le divorce par répudiation nécessite la présence de témoins, même si le consultant est au fait d’un cas valide de divorce dans le cadre duquel l’époux a avisé son épouse par messagerie texte téléphonique (consultant juridique 3 août 2017).

L’article 103 de la loi de 2005 sur le statut personnel prévoit ce qui suit :

[traduction]

Article 103

  1. Le divorce assujetti à une condition préalable de faire ou de ne pas faire quelque chose ne sera pas effectif à moins qu'il y ait une intention de divorcer.
  2. En l’absence d’une intention de divorcer, il n’y a pas de divorce en cas de parjure à un serment.
  3. Un divorce prononcé de vive voix, par écrit ou par un signe, qu’il soit répété ou assorti d’un numéro, doit être considéré comme ayant été prononcé une seule fois.
  4. Un divorce ne peut être assujetti à la survenue d’un événement futur (Émirats arabes unis 2005).

Les renseignements contenus dans les paragraphes suivants ont été fournis par le consultant juridique dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches :

Pour que la répudiation soit valide, [traduction] « il ne doit pas y avoir de condition préalable et le divorce ne doit pas être assujetti à la survenue d’un événement futur ». La répudiation est valide à condition qu’il y ait des témoins ou une preuve de la répudiation, ou que l’épouse ait accepté ou reconnu la répudiation.

L’époux, accompagné de deux témoins de sexe masculin et de son mandataire (le cas échéant), se présente devant le tribunal de son émirat pour que la répudiation soit [traduction] « validée » et enregistrée par le tribunal. Selon l’Émirat, le processus peut d’abord comprendre une rencontre avec un conseiller de la Section de la réconciliation familiale (Family Reconciliation Section) avant la tenue d’une autre rencontre avec un juge, ou le conseiller peut amener l’époux, les témoins et le mandataire (le cas échéant) directement devant le juge à la première rencontre (consultant juridique 3 août 2017).

Les articles 104, 105, 136 et 137 de la loi de 2005 sur le statut personnel sont ainsi libellés :

[traduction]

Article 104

La répudiation peut être rétractable ou non rétractable.

  1. Dans le cas d’une répudiation rétractable, le mariage prend fin après l’expiration de la période d’attente (idda).
  2. Dans le cas d’une répudiation non rétractable, le mariage prend fin dès que la répudiation a lieu. Elle peut prendre l’une des deux formes suivantes :
    1. Répudiation avec droit de se remarier : la divorcée ne peut pas retourner avec l’homme qui a divorcé d’elle, à moins d’un nouveau contrat de mariage et d’une nouvelle dot.
    2. Répudiation finale et définitive : la divorcée ne peut pas retourner avec l’homme qui a divorcé d’elle, à moins que la période d’attente (idda) liée à un autre époux, avec qui elle a eu des rapports sexuels dans le cadre d’un mariage valide, ne soit terminée.

Article 105

Toute répudiation est rétractable sauf la répudiation qui parachève la troisième, celle qui se produit avant la pénétration sexuelle et celle réputée finale et définitive selon la loi.

[…]

Article 136

L’« idda » est une période d’attente obligatoire au cours de laquelle l’épouse ne peut se marier, à la suite de la séparation.

Article 137

  1. La période d’attente commence lorsque la séparation survient.
  2. La période d’attente, en cas de doutes liés à des rapports sexuels, commence à partir du dernier rapport sexuel.
  3. La période d’attente relative au mariage commence à la date de la séparation, du divorce ou du décès de l’époux.
  4. Dans le cas d’un jugement de divorce, de séparation, d’annulation, de nullité du contrat ou d’une déclaration judiciaire de décès d’une personne disparue, la période d’attente commence à partir du moment où le jugement devient définitif (Émirats arabes unis 2005).

Les renseignements contenus dans les paragraphes suivants ont été fournis par le consultant juridique dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches :

L’épouse est assujettie à une période d’attente (« iddat ») de trois mois à la suite de la répudiation avant de pouvoir se remarier. Le divorce est révoqué si les époux se réconcilient pendant la période d’attente de trois mois. À moins que l’épouse ne bénéficie [traduction] « [d’]un droit immédiat de se remarier », le divorce devient irrévocable dès que la répudiation a été prononcée trois fois et que la période d’attente de l’épouse est terminée; si une réconciliation survient pendant la période d’attente, « c’est comme si le divorce n’avait pas eu lieu ». L’homme peut avoir jusqu’à quatre épouses et il peut épouser une nouvelle femme sans que le divorce d’avec une autre épouse ne soit devenu irrévocable, tandis que [traduction] « l’épouse ne peut se remarier que lorsque le divorce est devenu définitif et irrévocable à la fin de sa période d’attente de trois mois, à moins qu’un divorce irrévocable ne prévoie expressément qu’elle peut se remarier sans attendre ».

Si les époux reprennent leur mariage au cours de la période d’attente de l’épouse et que le mari prétend toujours que le divorce est irrévocable, l’épouse peut demander au tribunal de faire reconnaître le divorce comme ayant été révoqué. Lorsque le divorce est devenu irrévocable, la divorcée doit avoir épousé un autre homme et divorcé irrévocablement d’avec celui-ci avant de pouvoir se remarier avec son époux précédent dans le cadre d’un nouveau contrat de mariage. Deux témoins musulmans de sexe masculin ou quatre témoins musulmans de sexe féminin, ou une combinaison des deux, est nécessaire pour prouver au tribunal que le mariage est devenu irrévocable.

Si le divorce devient irrévocable, l’épouse peut demander un certificat de statut qui prouve qu’elle est irrévocablement divorcée. Il est également possible de demander un certificat prouvant que le mariage est toujours en vigueur (consultant juridique 3 août 2017). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens, ni aucun renseignement concernant les endroits où de tels certificats peuvent être obtenus.

2.2 Divorce par séparation

L’article 112 de la loi de 2005 sur le statut personnel prévoit ce qui suit :

[traduction]

Article 112

  1. Si l’un des époux trouve dans l’autre un vice répulsif ou nuisible profondément enraciné comme la folie ou la lèpre, ou un trouble qui empêche le plaisir sexuel tel que l’obstruction des voies génitales ou un autre trouble semblable, il peut demander l’annulation du mariage, que ce problème ait existé avant le contrat ou qu’il soit survenu plus tard.
  2. L’époux perd son droit à l’annulation s’il connaissait le défaut avant le contrat ou s’il l’a accepté expressément ou implicitement par la suite.
  3. Toutefois, le droit de l’épouse de demander l’annulation en raison d’un trouble empêchant le plaisir sexuel ne peut, en aucun cas, lui être retiré.
  4. Le tribunal examine, en cabinet, les cas d’annulation du mariage fondés sur un trouble sexuel (Émirats arabes unis 2005).

Les renseignements contenus dans les paragraphes suivants ont été fournis par le consultant juridique dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches :

Le divorce par séparation peut se produire lorsque la séparation est attribuable à un vice ou un trouble, à un préjudice ou un désaccord, à une absence ou une disparition, ou à un emprisonnement. Pour divorcer par séparation, le mari rencontre d’abord un conseiller de la Section de la réconciliation familiale de [traduction] « son émirat » afin d’expliquer les problèmes qui l’amènent à demander la séparation. Le conseiller organisera une rencontre avec les époux afin d’explorer la possibilité d’une réconciliation ou d’un accord entre eux. S’il est nécessaire de déférer l’affaire à un juge, le conseiller donne à l’époux une note de consentement pour engager la procédure devant le tribunal.

[traduction]

L'époux va présenter une demande (dactylographiée en arabe), payer les frais judiciaires et produire les autres documents requis, par exemple le contrat ou certificat de mariage; des copies des passeports ou des pièces d’identité; les certificats de naissance des enfants, tous attestés et légalement traduits en arabe s’ils ont été délivrés par un autre pays que les Émirats arabes unis.

Une fois que l’affaire de divorce par séparation est portée devant les tribunaux,

[traduction]

[l]a première audience de l’affaire sera fixée et aura lieu par voie d’enquête, ainsi que de plaidoiries et de demandes reconventionnelles en arabe, les témoins étant entendus jusqu’à ce qu’une partie demande le jugement ou que le juge décide que le jugement doit être rendu. […] Dans les affaires de ce type, qui sont essentiellement fondées sur la preuve, […] une épouse peut contester la preuve d’un époux et appeler ses propres témoins pour réfuter les allégations présentées par l’époux.

Le juge peut décider de renvoyer l’affaire à des arbitres, qui rencontreront ensuite les deux parties, enquêteront sur les plaintes et donneront leur avis par écrit (en arabe). Toutefois, le rapport des arbitres peut être contesté devant les tribunaux. [traduction] « [S]ouvent », l’épouse ne sera pas représentée, ou n’aura pas les fonds nécessaires pour payer la traduction des documents ou même un « avocat » de la charia qui pourrait la représenter devant le tribunal (consultant juridique 3 août 2017).

3. Reconnaissance par les Émirats arabes unis des répudiations faites dans un autre pays

Les renseignements contenus dans les paragraphes suivants ont été fournis par le consultant juridique dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches :

[traduction]

Selon la loi, les Émirats arabes unis ne refuseraient de reconnaître la force exécutoire d’un talaq [déclaration de répudiation] prononcé dans un autre pays que si le tribunal est convaincu qu’il n’y a aucun élément de preuve démontrant qu’un talaq valide a été prononcé.

Les tribunaux des Émirats arabes unis reconnaîtraient une répudiation dans le cadre de laquelle l’énoncé [traduction] « je divorce de toi » ne serait prononcé qu’une seule fois, mais « il faudrait qu’il y ait des témoins ou d’autres éléments de preuve convaincants, ou la preuve que l’épouse a accepté ou reconnu la répudiation pour qu’ils l’acceptent ». [traduction] « [L]a plupart » des pays musulmans ont des dispositions qui prévoient l’enregistrement des répudiations devant les tribunaux « appropriés » (consultant juridique 3 août 2017). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

Consultant juridique, Dubaï. 3 août 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Émirats arabes unis. 2005. On Personal Status. Federal Law No. 28. Traduction officielle des Émirats arabes unis. [Date de consultation : 10 août 2017]

IRTIQA. 31 octobre 2013. Nadia Cassim. « A Woman's Right to Divorce in Islam ». [Date de consultation : 11 août 2017]

Musawah. Février 2017. « Musawah Overview Table on Muslim Family Laws and Practices: Jordan ». [Date de consultation : 11 août 2017]

Musawah. S.d. « About Musawah ». [Date de consultation : 14 août 2017]

Sawma, Gabriel. 29 septembre 2011. « Islamic Jordanian Divorce in USA ». Droit international. [Date de consultation : 28 août 2017]

Autres sources consultées

Sources orales : Arab Renaissance for Democracy and Development; cabinet d’avocats à Amman; consultant juridique à Amman; spécialiste de la législation matrimoniale en Jordanie.

Sites Internet, y compris : ecoi.net; États-Unis – Department of State, The Law Library of Congress; Femmes sous lois musulmanes; Human Rights Watch; Jordanie – Ministry of Justice; Nations Unies – Haut-Commissariat, Refworld.

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