Venezuela: Implementation and effectiveness of the 2007 Fundamental Law on the Right of Women to Live Free of Violence (Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, LODMVLV) (2008-February 2012) [VEN104016.E]

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. La loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence

La loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence(Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia - LODMVLV) proscrit 19 formes de violence contre les femmes, notamment [traduction du Bureau de la traduction] la « violence psychologique », le « harcèlement », la « menace », la « violence physique », la « violence domestique », la « violence sexuelle », les « rapports intimes violents », la « prostitution forcée », l’« esclavage sexuel », le « harcèlement sexuel », la « violence sur le lieu de travail », la « violence patrimoniale et économique », la « violence obstétricale », la « stérilisation forcée », la « violence médiatique », la « violence institutionnelle », la « violence symbolique », le « trafic des femmes, des filles et des adolescentes » et la « traite des femmes, des filles et des adolescentes ». (Venezuela 2007, art. 15).

La LODMVLV comprend également une liste de 13 mesures de protection et de sécurité, notamment l’octroi d’un refuge temporaire, l’expulsion de l’auteur des actes de la maison s’il représente une menace pour la victime, la présentation d’une demande à un juge visant à restreindre les visites rendues par l’agresseur à la victime, l’imposition pour l’agresseur d’une interdiction de s’approcher de sa victime, la demande d’arrestation temporaire, une surveillance policière à la résidence de la victime [traduction] « au moment opportun », la confiscation des armes de l’agresseur, obligation pour l’agresseur de fournir à la victime des ressources financières à des fins de subsistance dans le cas d’une relation de dépendance économique, et [traduction] « toute autre mesure nécessaire à la protection de tous les droits des femmes victimes de violence et des droits des membres de leur famille » (ibid, art. 87). L’article 90 est ainsi libellé :

[traduction du Bureau de la traduction]

En cas de nécessité ou d’urgence, l’organe récepteur pourra solliciter le mandat d’arrestation respectif directement au Tribunal de la violence contre les femmes chargé des fonctions de contrôle, des audiences et des mesures. Le mandat d’arrêt devra toujours être fondé. Le tribunal devra rendre sa décision dans les vingt-quatre (24) heures suivant le dépôt de la demande. (Venezuela 2007, art. 90)

Parmi les sources qu’elle a consultées, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur la mise en application des ordonnances de protection, les ordonnances de non communication et les mesures utilisées pour expulser l’agresseur du domicile, poster des policiers à la résidence, confisquer les armes de l’agresseur et obliger l’agresseur à fournir un soutien économique à la victime.

Les peines énumérées pour les 19 formes de violence contre les femmes varient selon la nature du crime, mais comprennent toutefois des amendes et des peines d’emprisonnement (Venezuela 2007).

2. Fréquence de la violence contre les femmes

L’observatoire des droits des femmes du Venezuela (Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres - OVDHM), organisme-cadre pour plus de 40 organisations de femmes (s.d.), explique qu’il y a eu une augmentation de la violence contre les femmes, mais reconnait qu’il n’existe pas de statistiques officielles sur la fréquence de la violence conjugale au Venezuela (2010, 20). Au cours d’un entretien avec la Direction des recherches, une coordonnatrice de recherche du centre d’études de la femme (Centro de Estudios de la Mujer) de l’Université centrale du Venezuela (Universidad Central de Venezuela - UCV) a également affirmé qu’il n’existait pas de statistiques officielles sur la violence conjugale (UCV 5 mars 2012). La coordonnatrice de recherche a expliqué qu’en 2011, il y a eu environ 150 000 plaintes relativement à des actes de violence à l’égard des femmes, dont environ 80 p. 100 sont considérées comme liées à la violence conjugale (ibid.). Toutefois, elle a ajouté qu’il ne s’agit que d’un [traduction] « nombre partiel », puisque les actes de violence conjugale ne sont pas toujours dénoncés (ibid.).

D’après l’OVDHM, la violence conjugale est un [traduction] « problème courant » au Venezuela (2010, 21). Des sources soulignent que les femmes sont victimes de violence conjugale toutes les 15 minutes (AI juill. 2008; É.-U. 8 avr. 2011, 52). Selon les Country Reports on Human Rights Practices for 2010 du Département d’État des États-Unis, en 2010, tous les dix jours, une femme a été tuée dans un cas de violence conjugale à Caracas (ibid.).

3. Signalement de la violence conjugale

En 2008, Amnesty International a signalé [traduction] « [qu’] au cours des mois qui ont suivi » l’entrée en vigueur de la LODMVLV, le nombre de cas de violence conjugale signalés a doublé (juill. 2008). Toutefois, dans un rapport publié par Amnesty International en 2009, on peut lire que les autorités ont [traduction] « dissuadé » les femmes de « dénoncer » les violences et que la « plupart des femmes » ne dénoncent pas la violence conjugale en raison des attitudes sociétales, des fausses idées au sujet de la violence conjugale et des circonstances d’ordre pratique (janv. 2009a). On peut lire dans les Country Reports 2010 que, selon certaines ONG, seulement 10 p. 100 des victimes de violence conjugale dénoncent les actes de violence (8 avr. 2011, 52). L’OVDHM a également affirmé que la violence conjugale au Venezuela est considérée comme une affaire [traduction] « privée » (2010, 21).

4. Critique au sujet de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence

L'article 97 de la LODMVLV est ainsi libellé :

[traduction du Bureau de la traduction]

Tout organe récepteur autre que le ministère public saisi d’une plainte ou d’une enquête d’office doit dicter les mesures de protection et de sécurité nécessaire au cas et en notifier immédiatement le (la) procureur(e) du ministère public concerné, afin qu’il ordonne le lancement d’un mandat d’enquête. Il doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour nommer la commission ayant compétence dans le dossier du fait punissable, ainsi que dans les examens médicaux psychophysiques pertinents dont doit bénéficier la femme victime de violence (Venezuela 2007).

Selon l’OVDHM, le fait d’exiger qu’une victime fasse l’objet d’une évaluation psychologique constitue un obstacle à la dénonciation et restreint l’accès des femmes à la justice (2010, 26). De plus, l’OVDHM affirme que le fait d’exiger une évaluation psychologique peut retarder le processus et ainsi entraîner le décès de la victime (2010, 26).

Selon Ofelia Álvarez, professeure au centre d’études de la femme de l’UCV (UCV s.d.), les incohérences entre la LODMVLV, le code pénal, la Constitution et les ententes internationales relatives aux droits de la personne ont une incidence sur l’application de la LODMVLV (Álvarez sept. 2010, 7). Par exemple, l’article 43 de la LODMVLV est en partie ainsi rédigé :

[translation du Bureau de la traduction]

Celui qui, par la violence ou des menaces, contraint une femme à accepter des rapports sexuels non désirés, comme la pénétration par voie vaginale, anale ou buccale, ou l’introduction d’objets de toutes sortes dans ces voies, sera passible d’une peine de prison allant de dix à quinze ans.

Si l’auteur du délit est le conjoint, le concubin, l’ex-conjoint, l’ex-concubin, une personne avec laquelle la victime maintient, ou a maintenu, des liens affectifs, même sans cohabiter avec elle, la peine infligée sera augmentée d’un quart ou d’un tiers.

La même aggravation de la peine s’appliquera si l’auteur des faits reprochés est un ascendant, un descendant, un parent collatéral, un parent par alliance de la victime ou lui est apparenté par consanguinité.

Si le tort a été commis à l’encontre d’une petite fille ou d’une adolescente, la peine infligée oscillera entre quinze et vingt ans de prison.

Si la victime s’avère une enfant ou une adolescente, fille de la femme avec laquelle l’auteur a établi des liens à titre de conjoint, de concubin, d’ex-conjoint, d’ex-concubin, de personne avec laquelle la victime maintient, ou a maintenu, des liens affectifs, même sans cohabiter avec elle, la peine infligée sera augmentée d’un quart ou d’un tiers (Venezuela 2007).

Toutefois, des sources expliquent que, selon le code pénal, un homme n’est pas puni d’avoir violé une femme s’il l’épouse (É.-U. 8 avr. 2011, 52; OVDHM 2010, 23). L’OVDHM ajoute que la plupart des victimes de viol connaissent les violeurs, et que [traduction] « souvent, les filles et les femmes sont forcées à épouser leurs violeurs, de sorte que ces derniers peuvent quitter la prison » (ibid.). De plus, selon l’OVDHM, en vertu du code pénal, les hommes reçoivent des peines différentes de celles des femmes pour le même type de crime (ibid.). Par exemple, la peine infligée à un homme est réduite s’il a tué son épouse après avoir appris qu’elle le trompait, ou si la victime d’un crime est une prostituée (ibid.).

5. Application de la loi

Amnesty International a signalé en 2009 qu’il existe toujours un « fossé » entre les dispositions de la LODMVLV et l’application concrète de cette loi et que les « femmes fuyant la violence domestique continuent à se voir privées d’une protection digne de ce nom, ainsi que de leurs droits à la justice et à des réparations » (janv. 2009a). En 2010, Mme Álvarez a déclaré de façon similaire que la LODMVLV n’était pas [traduction] « toujours appliquée » (Álvarez sept. 2010, 6).

Des sources constatent qu’il y a absence de réglementation et de protocoles nécessaires pour appliquer la LODMVLV efficacement (ibid., 7; OVDHM 2010, 21). D’après Mme Álvarez, les mesures prises par le gouvernement sont [traduction] « ponctuelles » et « fragmentées », ce qui illustre un manque de coordination dans l’application de la LODMVLV (sept. 2010, 7). Le centre d’études de la femme de l’UCV fait aussi état d’un manque de coordination entre les mécanismes liés aux questions de genre et les autres mécanismes publics (UCV 2011, 15). Selon Mme Álvarez, de nombreuses initiatives ne sont qu’au stade de la [traduction] « formulation » tandis que d’autres ont été « retardées » (sept. 2010, 7).

Des sources soulignent qu’il est difficile d’accéder aux renseignements du gouvernement, notamment aux renseignements statistiques sur le niveau de violence et les mesures de mise en œuvre (Álvarez 2010, 10; OVDHM 2010, 19). Des sources signalent que le manque d’accès aux renseignements officiels constitue un obstacle à l’évaluation des programmes et du progrès (UCV 2011, 15; OVDHM 2010, 19) ainsi qu’à l’identification des obstacles (ibid.). Par exemple, selon les Country Reports 2010, il n’existe pas de statistiques fiables concernant les poursuites et les accusations de viol (É.-U. 8 avr. 2011, 52). L’OVDHM déclare que les renseignements fournis par le gouvernement contiennent des incohérences (2010, 19).

Des sources font observer que les femmes ne sont habituellement pas bien informées au sujet de la LODMVLV et de leurs droits qui en résultent (Álvarez sept. 2010, 7; El Nacional 24 janv. 2011). D’après Mme Álvarez, de nombreuses femmes ne s’adressent donc pas aux autorités compétentes pour tenter d’obtenir la protection de la loi (sept. 2010, 7).

5.1 Processus de plainte

L’article 71 de la LODMVLV fournit l’information suivante au sujet des personnes à contacter pour porter plainte et de la façon de le faire :

[traduction du Bureau de la traduction]

La plainte visée à l’article précédent pourra être déposée, par voie orale ou écrite, avec ou sans l’aide d’un(e) avocat(e), auprès de l’un des organismes suivants :

  1. Ministère public;
  2. tribunaux de paix;
  3. préfectures civiles;
  4. direction de la Protection des filles, des garçons, des adolescentes, des femmes et de l’instance d’enquête ayant compétence en la matière;
  5. corps de police;
  6. unités de commandement frontalier;
  7. cours municipales établies dans les localités qui en sont dotées;
  8. toute autre instance ayant compétence en la matière.

Les organismes susmentionnés devront tous créer des bureaux dotés d’un personnel habilité à recevoir les plaintes liées aux faits de violence visés par la présente loi.

Les villages et les communautés autochtones seront des organes autorisés à recevoir les plaintes, où siègeront des autorités judiciaires, conformément aux coutumes et traditions en vigueur, sans que cela entrave la liberté qu’a la femme agressée de se tourner vers les autres organes évoqués dans le présent article (Venezuela 2007).

Selon l’OVDHM, les femmes font souvent face à des [traduction] « difficultés » lorsqu’elles portent plainte (2010, 27). Cette organisation signale que les autorités responsables de fournir une protection ne garantissent pas souvent la confidentialité et ne possèdent pas d’employés spécialisés et bien formés (OVDHM 2010, 27). La coordonnatrice de recherche de l’UCV a affirmé que, dans plusieurs cas, les administrateurs de la justice n’appliquent pas la LODMVLV en raison de leurs préjugés (5 mars 2012). De même, on peut lire dans les Country Reports 2010 que les victimes subissent des [traduction] « préjugés importants de la part de la société et des institutions » lorsqu’elles dénoncent le viol et la violence conjugale (É.-U. 8 avr. 2011, 52). En 2009, Amnesty International a signalé que les victimes se faisaient souvent « poser des questions indiscrètes, moralisatrices et déplacées dans un climat qui n’avait rien de rassurant et ne garantissait pas la confidentialité », et que les fonctionnaires « considéraient les plaintes comme négligeables ou ne relevant pas de leurs attributions, et ne mettaient donc pas en place une protection immédiate au moment ou celle-ci s’avérait nécessaire » (janv. 2009a). D’autres sources indiquent également qu’il existe une tendance générale à rejeter le blâme sur la victime pour les actes de violence qu’elle a subis (UCV 5 mars 2012; OVDHM 2010, 27). L’OVDHM ajoute que ces retards à fournir une protection peuvent entraîner le décès de la victime (ibid.).

5.1.1 Police

En juillet 2008, Amnesty International a fait savoir qu’il y avait [traduction] « encore beaucoup à faire sur le plan de l’affectation des ressources nécessaires pour permettre aux policiers de prendre des mesures appropriées à l’égard des victimes de violence conjugale ». D’après les Country Reports 2010, les policiers [traduction] « hésitent à intervenir » dans les cas de violence conjugale (É.-U. 8 avr. 2011, 52). L’OVDHM souligne que les autorités ont enquêté sur des cas de violence contre les femmes à [traduction] « très peu » d’occasions (2010, 27).

5.1.2 Système judiciaire

Selon l’article 116 de la LODMVLV, des tribunaux seront établis à Caracas, dans chaque capitale d’État, et dans d’autres endroits désignés par le conseil d’administration exécutif de la justice, pour s’occuper des cas de violence contre les femmes (Venezuela 2007). Amnesty International a signalé en juillet 2008 qu’il n’existait aucun tribunal spécialisé qui s’occupait des cas de violence fondée sur le sexe. Des sources soulignent qu’en 2009, le taux d’impunité pour les cas de violence contre les femmes était de 96 p. 100; ce qui signifie que seulement 4 p. 100 des personnes dénoncées ont fait l’objet de poursuites (Álvarez sept. 2010, 7; OVDHM 2010, 21). Selon le New Statesman, un magazine britannique en ligne fondé en 1913 dans le but de diffuser des [traduction] « idées socialistes » (New Statesman s.d.), le premier cas de violence conjugale qui a conduit à une peine d’emprisonnement a eu lieu en juin 2009 (27 août 2009).

Le 29 juin 2010, El Nacional a signalé que 29 tribunaux spécialisés étaient alors en place, dont huit à Caracas. Toutefois, dans ce même article, El Nacional cite un juge qui a affirmé qu’il n’y avait pas suffisamment de tribunaux spécialisés pour répondre aux besoins des victimes (29 juin 2010). De même, Mme Álvarez a affirmé que les tribunaux spécialisés, les procureurs spécialisés et les équipes de soutien multidisciplinaires qui avaient été créés étaient [traduction] « insuffisants ». (sept. 2010, 6).

Au cours d’un entretien avec la Direction des recherches en mars 2012, la coordonnatrice de recherche de l’UCV a affirmé qu’il existait 36 tribunaux spéciaux qui jugent des cas de violence contre les femmes; ces tribunaux sont composés de juges, de psychologues, de travailleurs sociaux et d’éducateurs qui ont reçu une formation concernant les questions liées au genre (5 mars 2012). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur les emplacements des tribunaux spéciaux. La coordinatrice a également affirmé qu’en 2011, des bureaux de procureurs spécialisés dans le domaine de la violence contre les femmes ont été créés (UCV 5 mars 2012).

On peut lire dans les Country Reports 2010 que, selon le ministère public, parmi les 570 décisions rendues par les tribunaux spécialisés en 2009, 72 p. 100 ont donné lieu à des condamnations (É.-U. 8 avr. 2011, 53). Toutefois, il est également inscrit dans les Country Reports 2010 que, selon le journal El Nacional, sur un total de 120 217 plaintes relativement à des actes de violence contre les femmes présentées aux tribunaux spécialisés, plus de 118 000 faisaient toujours l’objet d’une enquête et seulement 60 étaient au stade du prononcé final de la peine (ibid.). D’après El Nacional, les tribunaux spécialisés avaient infligé une peine d’emprisonnement à cinq personnes [traduction] « seulement » pour des agressions contre des femmes (25 avr. 2010).

Mme Álvarez souligne que l’aide juridique est difficilement accessible en raison des délais liés à la prise de rendez-vous avec le gouvernement et les ONG spécialisées dans ces affaires (sept. 2010, 7). Selon l’OVDHM, les victimes ont [traduction] « très peu » accès à des conseils juridiques (2010, 27).

Des sources constatent qu’il existe d’autres problèmes relativement au système judiciaire, dont le statut provisoire des juges et les ressources limitées pour la dotation et la documentation (Álvarez sept. 2010, 6; OVDHM 2010, 21). D’après Mme Álvarez, ces problèmes entraînent des retards et entravent les poursuites contre les agresseurs (sept. 2010, 7).

5.1.3 Formation

Selon la coordonnatrice de recherche de l’UCV, la police, les procureurs et les juges ont reçu de [traduction] « nombreuses » formations (5 mars 2012). Dans un rapport publié par l’UCV, on peut également lire que les juges ont reçu de la formation (2011, 11), tandis que le New Statesman a écrit que, bien que les policiers et les procureurs ont reçu de la formation, la formation offerte aux policiers était insuffisante (27 août 2009). Amnesty International (janv. 2009a) et Mme Álvarez (sept. 2010, 6) ont par ailleurs souligné que la formation offerte était insuffisante. Mme Álvarez ajoute que le manque de formation des responsables empêche souvent l’application immédiate de la protection pour les victimes de violence énoncée dans la LODMVLV (sept. 2010, 8-9). Mme Álvarez souligne que les difficultés associées à la formation sont le roulement de personnel et l’absence d’évaluation des programmes de formation permettant d’estimer leur pertinence (sept. 2010, 9).

6. Services offerts aux femmes victimes de violence

Selon Mme Álvarez, le fait que les services publics se détériorent constitue un obstacle à l’administration de soins aux femmes victimes de violence (sept. 2010, 7). Mme Álvarez ajoute que les ONG spécialisées qui ne vont pas dans la même direction que le gouvernement ont fait face à une réduction de leur financement (sept. 2010, 7).

On peut lire dans les Country Reports 2010 que le gouvernement a lancé des campagnes de sensibilisation auprès du public et mis en place une ligne téléphonique d’urgence pour les victimes (É.-U. 8 avr. 2011, 53). D’après l’OVDHM, cette ligne téléphonique d’urgence a été créée en 1999 (2010, 18). Dans un rapport publié par l’UCV, on peut lire que cette ligne d’urgence, 0800MUJERES, offre aux femmes des services d’orientation et de consultation (2011, 11). Dans ce rapport publié par l’UCV, il est écrit que, selon l’Institut national des femmes (Instituto Nacional de la Mujer), 10 745 appels ont été reçus entre janvier 2010 et septembre 2010 (2011, 23). Selon Amnesty International, de nombreuses femmes ont affirmé que les publicités pour cette ligne d’urgence les ont aidées à [traduction] « échapper à la violence » (juill. 2008). Toutefois, selon Mme Álvarez, la ligne d’urgence n’est pas suffisamment publicisée (2010, 7).

6.1 Refuges

L’article 32 de la LODMVLV prévoit que chaque palier de gouvernement (municipal, d’État et national) créera des refuges pour les femmes en situation de violence (Venezuela 2007). Amnesty International a cependant signalé que, à la fin de 2008, il n’y avait que deux refuges gérés par le gouvernement au Venezuela (janv. 2009b). Amnesty International ajoute que, même si ces refuges ont été [traduction] « très prisés », ils étaient « trop peu nombreux pour répondre aux besoins actuels », et a exprimé le [traduction] « besoin urgent » d’en augmenter le nombre (janv. 2009b). On peut également lire dans un article du journal El Nacional publié le 29 juin 2010 que le nombre de refuges au Venezuela était insuffisant, et qu’il n’y avait [traduction] « que » trois refuges au pays. Selon une communication écrite envoyée par la coordonnatrice de recherche de l’UCV en mars 2012, il y a deux refuges publics et deux refuges privés (UCV 22 mars 2012). Elle a ajouté que deux d’entre eux sont situés dans la capitale, tandis que les deux autres sont situés à Maracay, et que [traduction] « toutes les femmes victimes de violence y ont accès » (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées concernant les personnes qui peuvent avoir accès à ces refuges, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant en ce sens dans les délais fixés. En outre, la Direction des recherches n’a pas trouvé d’information sur la capacité des refuges.

6.2 Services de santé

L’article 70 de la LODMVLV prévoit que les fournisseurs de soins de santé qui sont au courant de mauvais traitements peuvent déposer une plainte (Venezuela 2007). Des sources signalent cependant que les membres du personnel des services de santé sont [traduction] « insensibles » aux causes des blessures des femmes (UCV 2011, 23; OVDHM 2010, 24). Par exemple, des sources font observer que, en 2010, Jennifer Carolina Vieira a été assassinée par son mari, un champion de boxe (É.-U. 8 avr, 2011, 53; OVDHM 2010, 25). Avant sa mort, Vieira avait déposé une plainte contre son mari, mais l’a ensuite retirée (É.-U. 8 avr. 2011, 52; OVDHM 2010, 25). D’après l’OVDHM, Vieira avait eu recours plusieurs fois aux services de santé pour différentes blessures, mais le personnel ne lui a offert ni conseils ni aide pendant le processus de traitement de la plainte (ibid.).

L’OVDHM ajoute qu’il n’y a aucun service de santé spécialisé pour aider les femmes victimes de violence, qu’il y a [traduction] « peu » de services de santé mentale, et que le personnel des services de santé mentale est insuffisant (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

Álvarez, Ofelia. Septembre 2010. Las responsabilidades institucionales para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias: análisis de debilidades y propuestas para su superación. [Date de consultation : 1er mars 2012]

Amnesty International (AI). Janvier 2009a. Open Police Station Doors to Women: Support Women Escaping Domestic Violence in Venezuela. (AMR 53/002/2009) [Date de consultation : 1er mars 2012]

_____. Janvier 2009b. Open Doors to Shelter: Support Women Escaping Domestic Violence in Venezuela. (AMR 53/001/2009) [Date de consultation : 1er mars 2012]

_____. Juillet 2008. Ending Domestic Violence in Venezuela. (AMR 53/002/2008) [Date de consultation : 1er mars 2012]

États-Unis (É.-U.). 8 avril 2011. Department of State. « Venezuela ». Country Reports on Human Rights Practices for 2010. [Date de consultation : 5 mars 2012]

El Nacional [Caracas]. 24 janvier 2011. Hector Faúndez Ledesma. « El conocimiento de la norma hace más fácil la denuncia ». (Factiva)

_____. 29 juin 2010. Ana María Matute. « Faltan tribunales de violencia de género ». (Factiva)

_____. 25 avril 2010. Edgar Rivero. « Violencia física contra las mujeres acarrea hasta 9 años de cárcel ». (Factiva)

New Statesman [Londres]. 27 août 2009. Amy Stillman. « Chávez is failing women ». [Date de consultation : 5 mars 2012]

_____. S.d. « About New Statesman ». [Date de consultation : 20 mars 2012]

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres (OVDHM). 2010. Violencia contra las Mujeres en Venezuela: Informe alternativo sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. [Date de consultation : 7 mars 2012]

_____. S.d. « Quiénes Somos ». [Date de consultation : 20 mars 2012]

Universidad Central de Venezuela (UCV). 22 mars 2012. Centro de Estudios de la Mujer (CEM). Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une coordonnatrice de recherche.

_____. 5 mars 2012. Centro de Estudios de la Mujer (CEM). Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une coordonnatrice de recherche.

_____. 2011. Centro de Estudios de la Mujer (CEM). Informe de la Situación de Género en Venezuela. [Date de consultation : 1er mars 2012]

_____. S.d. Centro de Estudios de la Mujer (CEM). « Revista Venezolana de Estudios de la Mujer ». [Date de consultation : 20 mars 2012]

Venezuela. 2007 (modifiée en 2007). Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Traduction du Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. [Date de consultation : 5 avr. 2012]

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre un professeur du Women’s Studies Centre à la Venezuela Central University et des représentants de l’Asociación Civil Proyectos Inesalud, de l’Asociación Hogares sin Violencia, du Colegio de Abogados de Caracas, de l’Instituto Nacional de la Mujer, de l’Observatorio Municipal de Violencia et du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme ont été infructueuses.

Sites Internet, y compris : Canadian Foundation for the Americas; ecoi.net; Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer; Human Rights Watch; L’index « Institutions Sociales et Égalité homme-femme »; Instituto Nacional de la Mujer; Nations Unies — Base de données du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Fonds des Nations Unies pour la population, Programme des Nations Unies pour le développement, Refworld, UN Trust Fund for Human Security; Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Venezuela.

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