Update to PER34352.E of 8 May 2000 and PER29752.E of 7 July 1998 on the availability of state protection for women who are victims of spousal abuse [PER41430.E]

Pour des renseignements additionnels sur la protection offerte par l'État aux femmes victimes de violence conjugale, veuillez consulter PER33587.E du 14 janvier 2000 et PER33717.E du 4 février 2000.

Violence conjugale au Pérou

Le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain s'occupe de toutes les questions touchant les femmes, tandis que le ministère de l'Intérieur s'occupe des questions de sécurité intérieure, y compris du service de police (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003).

Lors d'un entretien téléphonique, une avocate d'une organisation non gouvernementale (ONG) locale se spécialisant dans les droits de la femme, le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan), a déclaré que la violence conjugale est un problème » important, difficile et fréquent » (masivo, fuerte, frecuente) qui est très présent au Pérou (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan 14 mai 2003). Une avocate de l'ONG Mouvement Manuela Ramos (Movimiento Manuela Ramos) a aussi mentionné qu'il s'agit d'un problème » sérieux et constant » (grave, problema constante) (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003).

Selon un sondage mené en 2000 par l'organisation Enquêtes sur la démographie et la santé familiale (Encuesta Demografica y de Salud Familiar), six femmes sur dix sont victimes de violence physique au Pérou (ibid.). Cependant, l'Institut national des statistiques et de l'information (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI), a constaté, lors d'une enquête effectuée en 2000, que [traduction] « 34 p. 100 des femmes étaient battues par leurs conjoints et que 19 p. 100 de ces femmes l'étaient fréquemment » (Country Reports 2002 31 mars 2003, sect. 5). En 2002, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, 22,5 p. 100 des femmes demeurant à Lima et 46,6 p. 100 des femmes demeurant à Cuzco avaient été victimes de violence sexuelle de la part de leurs époux (CLADEM s.d., 5). Selon des statistiques incluses dans un rapport du Centre de la femme péruvienne Flora Tristan et tirées d'une étude effectuée en 2001 par la section du Pérou du Comité d'Amérique latine et des Caraïbes pour la défense des droits de la femme (Comite de America Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM-PERU), environ 27 000 cas de violence conjugale sont déclarés chaque année (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 2). La Coordination nationale pour les droits de la personne (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH) prétend qu'il ne s'agit que d'une faible partie du nombre réel de cas de violence conjugale (ibid.). Une étude gouvernementale réalisée en 2002 par le Bureau d'enregistrement et de la recherche démontre que 30 090 cas de violence conjugale et sexuelle avaient été enregistrés dans les Centres d'urgence pour femmes (Centros de Emergencia Mujer) et que 212 775 » services » (atenciones) avaient été fournis aux victimes pendant la même année (Pérou s.d.a). Lima était de loin la ville où l'on a signalé le plus de cas et offert le plus de services (ibid.). Les statistiques exhaustives de 2002 sur la violence conjugale se trouvent dans le document annexé intitulé » Registro de casos y atenciones de violencia familiar y sexual atendidos en el año 2002 ».

Selon l'avocate du Mouvement Manuela Ramos, environ 20 p. 100 des femmes victimes de violence conjugale portent plainte (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). Le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan mentionne que, selon une étude de 2001 du CLADEM, seulement le tiers des cas de violence sexuelle sont déclarés (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 3). Le gouvernement et les ONG conviennent que de nombreux cas de violence conjugale ne sont pas signalés et que, parmi ceux qui le sont, la majorité ne fait pas l'objet d'accusations formelles (Country Reports 2002 31 mars 2003, sect. 5). La Coordination nationale pour les droits de la personne fait valoir dans un rapport de 2000 qu'environ 80 p. 100 des cas de violence conjugale ne sont pas signalés en raison des sentiments de peur et de honte qu'éprouvent les femmes (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 3). Selon la même source, les raisons principales pour lesquelles les femmes ne portent pas plainte sont les suivantes : peur de causer du tort aux enfants (63,4 p. 100); aucune source de revenu indépendante (56,7 p. 100); aucun endroit où se réfugier (28,5 p. 100); peur (24,3 p. 100) et la croyance qu'il est normal de se faire maltraiter par son époux (17,1 p. 100) (ibid.). Cependant, lorsque des accusations sont portées et que la police nationale fait enquête, les statistiques démontrent que dans 70 p. 100 des cas de violence conjugale, il s'agissait de violence physique ou sexuelle, tandis que dans 30 p. 100 de ces cas, il était question de violence psychologique (ibid.).

La violence conjugale est un problème légal, social et culturel (ibid. 14 mai 2003). L'avocate du Mouvement Manuela Ramos a résumé la situation en affirmant que des progrès avaient été réalisés sur le plan juridique, mais qu'il était difficile d'appliquer la loi en raison des barrières sociales et culturelles (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). Une étude conjointe menée par le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan et l'Université péruvienne Cayetano Heredia (Universidad Peruana Cayetano Heredia) a montré qu'à Cuzco, environ trois femmes sur quatre estiment qu'elles doivent obéir à leurs époux et, qu'à Cuzco et à Lima, quatre femmes sur cinq estiment que les problèmes familiaux doivent demeurer dans la famille (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 3).

Selon le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan, la réponse du gouvernement à ce problème pourrait être qualifiée d'« échec » (fallando), puisqu'il existe encore des lois discriminatoires et que les personnes confrontées à ce problème ne reçoivent aucune formation adéquate (ibid. 14 mai 2003). En outre, certains programmes et politiques du gouvernement contribuent à la perception stéréotypée des femmes, qui est en partie responsable de la violence conjugale, et, de plus, les femmes des régions rurales n'ont pas accès aux services gouvernementaux (ibid.). Selon le gouvernement, la société péruvienne en général considère que les femmes sont » inférieures aux hommes » (las mujeres son inferiores a los hombres), que » l'homme est le chef de la maison » (el hombre es el jefe de hogar) et que son épouse et ses enfants font partie de ses biens (el hombre tiene derechos de propriedad sobre la mujer y los hijos) (Pérou s.d.b, sect. 1).

Réponse du gouvernement à la violence contre les femmes

Selon la politique no 7 de l'Accord national du gouvernement visant à enrayer la violence et à favoriser l'intérêt public et la sécurité des villes (Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, la Politica No. 7 sobre la Erradicacion de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana), le gouvernement [traduction] « mettra l'accent sur l'extension des mécanismes juridiques servant à confronter des pratiques violentes profondément enracinées comme la violence familiale » (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 4). La politique no 16 visant à renforcer la famille, la protection et la promotion de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse (Politica No. 16 sobre el Fortalecimiento de la Familia, Proteccion y Promocion de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud), stipule que [traduction] « le gouvernement a pour politique de prévenir, de punir et d'éradiquer [tout] acte violent en milieu familial » (ibid.). Toutefois, selon le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan, il s'agit de tentatives superficielles qui ne s'attaquent pas aux problèmes quotidiens auxquels les femmes sont confrontées (ibid.). Ces tentatives révèlent un manque de communication entre le gouvernement et le public (ibid.).

En avril 2001, le gouvernement du Pérou a formé la Commission multisectorielle de haut niveau (Comisión Multisectorial de Alto Nivel) en vue de concevoir un plan national quinquennal (2002-2007) qui traiterait du problème de la violence à l'égard des femmes (Pérou s.d.b). Cette commission est présidée par le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain et compte parmi ses membres des représentants des ministères de l'Éducation, de la Santé, de la Justice et de l'Intérieur (ibid.). Ce plan, le premier de la sorte, provient d'une politique qui a reconnu les risques, les préjudices et les désavantages considérables issus de la violence conjugale et touchant plus de la moitié de la population (ibid.). La Commission relève du bureau du vice-ministre et est chargée [traduction] « de proposer des politiques, d'établir des ententes, d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures de prévention au niveau national, d'aider les personnes touchées par la violence sexuelle et conjugale et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population » (ibid. 20 mai 2003).

Les Centres d'urgence pour femmes offrent du soutien psychologique, des services d'évaluation et de défense juridiques, et du soutien social aux personnes victimes de violence sexuelle et conjugale (ibid.). Leur but est de faire cesser les actes violents et de promouvoir des mesures de protection et une guérison émotionnelle (ibid.). Ces Centres sont issus de contrats entre le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain et des établissements privés ou publics se consacrant à la lutte contre la violence sexuelle et conjugale (ibid.). Il existe au Pérou 37 centres dans 21 régions (ibid.); on leur signale environ 2 500 cas de violence conjugale par mois (Country Reports 2002 31 mars 2003, sect. 5).

Selon le gouvernement du Pérou, la violence contre les femmes est typique, bénéficie d'une faible visibilité et est tolérée par la société péruvienne (Pérou s.d.b, sect. 1). Avant la création de son nouveau plan national quinquennal, le gouvernement se concentrait principalement sur la création d'établissements et de procédures visant à aider les femmes à porter plainte et mettait beaucoup moins l'accent sur les [traduction] « services d'aide aux femmes victimes de violence » (ibid.). Dans son ensemble, la société péruvienne fait encore preuve de discrimination envers les femmes, phénomène qui s'étend aussi aux établissements qui aident les femmes (ibid.). Le gouvernement admet que les tentatives entreprises jusqu'à maintenant se sont révélées insuffisantes et qu'il ne s'agissait, en grande partie, que de campagnes isolées destinées en majorité aux zones urbaines (ibid.). En outre, les mesures de prévention adoptées par le gouvernement, » toujours dans leur phase initiale, ne sont que partielles et d'une efficacité réduite » (es todavía inicial, parcial y de limitado impacto) (ibid.). Le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan a ajouté que lui aussi considérait les initiatives du gouvernement comme [traduction] « sporadiques, limitées [et] sans effet réel » (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 3).

Loi sur la protection contre la violence familiale

Une loi contre la violence dans la famille a été adoptée en 1993 (Loi no 26260, Ley de Proteccion frente a la Violencia Familiar) (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 4). Selon l'avocate du Mouvement Manuela Ramos, cette loi représentait une » réalisation importante » (gran logro) puisque, conformément à celle-ci, la violence familiale n'était plus un problème familial privé, mais bien un grave problème d'intérêt public auquel on devait s'attaquer (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003; voir aussi Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan 14 mai 2003). En 1997, la loi a été modifiée afin de mieux définir les [traduction] « rôles et responsabilités des personnes qui travaillent dans le système juridique » et d'adopter [traduction] « un processus accéléré de traitement des cas de violence conjugale », mais la nouvelle version n'a pas comblé toutes les lacunes de l'ancienne (HRW 31 mars 2000b). En décembre 1999, la loi a encore été modifiée afin d'inclure la violence sexuelle dans la définition de violence conjugale (CLADEM s.d., 5). Les Country Reports 2002 déclarent aussi que les modifications ont inclus [traduction] « tous les partenaires intimes, peu importe si la victime et l'agresseur avaient déjà demeuré ensemble » (31 mars 2003, sect. 5). Cependant, selon un communiqué de presse de mars 2000 de Human Rights Watch (HRW), la loi [traduction] « ne protège [toujours] pas les femmes du viol marital ou du harcèlement, de même qu'elle ne s'applique pas aux femmes harcelées ou battues par un partenaire intime avec lequel elles ne demeurent pas » (HRW 31 mars 2000a). En mai 2003, le Parlement a approuvé une nouvelle loi, toutefois, elle n'a pas encore été adoptée; en vertu de celle-ci, et contrairement à la précédente, le procureur n'est pas obligé d'envisager comme recours une réconciliation entre la victime et l'agresseur (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan 14 mai 2003; Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). Les Country Reports 2002 mentionnent que le Congrès a approuvé une loi en janvier 2001 selon laquelle les séances de réconciliation ne seraient plus obligatoires (31 mars 2003, sect. 5). En vertu de l'ancienne loi, la conciliation était préalable à toute poursuite judiciaire, elle n'était pas optionnelle (HRW 31 mars 2000a). Cependant, même si la réconciliation était souvent le recours recherché, il ne s'agissait pas de la meilleure solution en raison d'une balance de pouvoir inégale entre les époux (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003).

Outre la Loi contre la violence dans la famille, le Code criminel réglemente aussi la violence conjugale (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 4).

Afin de déposer, oralement ou par écrit, une plainte de violence conjugale, la victime doit présenter sa carte d'identité au poste de police ou au bureau provincial du procureur de la famille (Fiscal Provincial de Familia) (Pérou s.d.c). La personne n'a pas besoin d'être examinée avant de porter plainte, toutefois, elle devra subir des tests médicaux et psychologiques au cours du processus judiciaire; il n'est pas non plus nécessaire qu'elle ait des blessures visibles (ibid.). La victime ou un membre de la famille peut déposer une plainte (ibid.).

Même si la loi reconnaît officiellement la violence psychologique, les avocates déclarent qu'en pratique elle n'est pas reconnue (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan 14 mai 2003; Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). HRW signale qu'il existe une [traduction] « réticence à reconnaître et à accepter la violence psychologique comme un préjudice réel sur lequel il convient d'enquêter » (31 mars 2000b). Par conséquent, si une femme ne porte aucune trace de violence physique, il arrive souvent que la police ne prenne pas sa plainte au sérieux (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003; Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan 14 mai 2003). Donc, même si la violence psychologique est un acte délictueux grave, ce genre d'acte [traduction] « n'aboutit presque jamais devant un juge au criminel puisque les médecins légistes considèrent rarement que la durée de l'invalidité qui en résulte excède dix jours » (ibid. sept. 2002, 6). Une telle opinion est incompatible avec la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), qui inclut les préjudices psychologiques à l'égard des femmes tout comme les menaces (ibid., 7). Par conséquent, lorsqu'une femme souffre de préjudices invisibles, elle ne peut bénéficier de tous ses droits que pendant les dix jours dont une femme souffre de souffrances morales, d'après les médecins légistes (ibid.).

Lorsqu'une femme dépose une plainte de violence conjugale, elle peut se prévaloir de l'une des deux procédures suivantes :

[traduction]
procédure » spéciale » aux termes de la Loi contre la violence dans la famille qui a un mandat de prévention et de conciliation, mais qui ne prévoit aucune disposition punitive [tout comme les autres procédures civiles existantes], et une procédure aux termes du Code criminel qui prévoit une sanction tributaire de la durée de l'invalidité dont souffre la victime (ibid., 5, 7).

Après qu'une victime dépose une plainte de violence conjugale, un médecin légiste ou un psychologue judiciaire de l'Institut de médecine légale du gouvernement (Instituto de Medicina Legal del Estado), qui relève du ministère public, détermine la durée pendant laquelle elle sera invalide (ibid.). Selon l'ombudsman spécialisé dans la défense des droits de la femme (Defensoria Especializada en Derechos de la Mujer de la Defensoria del Pueblo), en général, les femmes se présentent en premier à l'Institut médical, toutefois, certaines décident de ne pas porter plainte après avoir consulté un médecin (ibid., 5). En outre, l'Institut n'offre pas ses services sur l'ensemble du pays, ainsi, de nombreuses femmes des régions rurales ne peuvent porter plainte puisqu'il leur est impossible de se faire examiner par un médecin légiste (ibid., 8). De plus, certaines femmes, après avoir porté plainte auprès du service de police, décident de ne pas consulter un médecin et d'abandonner leur affaire (ibid., 5).

Si l'on estime que la durée d'invalidité est inférieure à dix jours, l'acte violent est considéré comme un » délit » (falta) aux termes du Code criminel et l'affaire se conclut généralement par une entente de conciliation (ibid.). Si l'on estime que la durée d'invalidité est supérieure à dix jours, l'acte violent est alors considéré comme un » acte délictueux grave » (delito) et l'affaire sera portée devant un juge au criminel (ibid.). HRW signale que [traduction] « la grande majorité des cas de violence conjugale sont qualifiés de délits » et aboutissent devant un juge de paix, ce qui influe sur la protection et les recours offerts à la victime (HRW 31 mars 2000b). Les délits de violence conjugale sont passibles d'un maximum de 20 à 30 jours de service communautaire et d'une amende (ibid.). Cependant, selon le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan, en pratique, les auteurs de délits ne subissent aucune sanction (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 5).

Même si une procédure au criminel est engagée, une procédure [traduction] « spéciale » est aussi entreprise en même temps (ibid.). En premier lieu, le cas est transmis au procureur (fiscal) qui fait office de médiateur et est sous l'obligation de présider des séances de conciliation (ibid.). La victime n'est pas obligée d'assister à ces séances, mais, habituellement, si elle omet de s'y présenter, ses droits ne seront pas défendus puisque la majorité des procureurs songent plus à la protection de la famille qu'à celle de la victime (ibid., 5, 7). Les procureurs préfèrent régler les cas par voie de médiation que par voie de poursuite judiciaire (HRW 31 mars 2000b). À Lima, en 1996 et en 1997, les procureurs n'ont accordé des mesures de protection aux victimes de violence que dans une proportion d'un cas sur 45 (ibid.). On exerce souvent de la pression sur les femmes afin qu'elles acceptent les ententes de conciliation, sans jamais obtenir réparation pour les préjudices subis ou voir leurs agresseurs admettre leur culpabilité (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 7). Le procureur peut demander l'émission d'ordonnances de protection, mais le fait rarement (ibid., 5). Si l'on ne parvient à aucune entente de conciliation, alors le même procureur représentera la victime devant un juge du tribunal de la famille qui peut aussi émettre des ordonnances de protection (ibid.).

Examens médico-légaux

Le déroulement de la procédure au criminel est tributaire d'une » évaluation subjective » (evaluacion subjetiva), effectuée par un médecin légiste, concernant l'étendue des blessures de la victime (ibid., 6). Par conséquent, deux cas semblables peuvent se conclure très différemment (ibid.; HRW 31 mars 2000b). Selon le CLADEM, les médecins légistes ont toujours une » perception traditionnelle, préjudiciable et stéréotypée » (percepcion tradicional, perjuiciosa y estereotipada) de la nature des infractions (s.d., 6). Les blessures sont [traduction] « souvent minimisées », ainsi, les cas de violence conjugale sont qualifiés de délits (HRW 31 mars 2000b). Selon des comptes rendus de femmes ayant subi cette évaluation, les [traduction] « examens [sont] souvent rapides, superficiels et n'incluent pas les tests de base, les ecchymoses et lacérations ne sont pas mesurées et les blessures ne sont pas photographiées » (ibid.). En outre, il est difficile de passer des rayons X et les femmes ne peuvent subir des tests psychologiques que sur recommandation des autorités qui comprennent la police, les procureurs et les juges (ibid.).

En 1999, le ministère public des Statistiques et de la Planification a signalé que l'Institut de médecine légale avait examiné 3 621 personnes, 3 204 étant des femmes (CLADEM s.d., 6). Les cas de 1 735 d'entre elles se sont terminés négativement, à savoir que 1 735 plaintes ont été classées dans les archives puisque les personnes examinées ne portaient aucune trace de violence physique selon le médecin légiste (ibid.). Cependant, selon les médecins, 1 548 cas étaient des « violations de "l'honneur sexuel" » (violacion de "honor sexual"), 98, des « violations contre "nature" » (violacion contra "la natura"), 121, des « violations "avec blessures" » (violacion "con lesiones") et 119, des avortements (ibid.). Les infractions à l'honneur sexuel ont été abolies en 1991, toutefois, les médecins légistes utilisent encore ce terme (ibid.). Le rapport de 2001 du CLADEM, cité par le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan, estime que les médecins légistes traitent environ 20 victimes de violence sexuelle chaque jour (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 3).

Gestion des plaintes

Même lorsque les plaintes déposées auprès de la police sont reconnues médicalement par des médecins légistes, « peu » (pocas) d'entre elles deviennent des affaires au criminel saisies par le ministère public (CLADEM s.d., 6). De janvier à octobre 1998, le ministère a enregistré 528 plaintes de « violation de la liberté sexuelle » (violacion de la libertad sexual) (ibid.). Parmi les 34 cas de violence sexuelle présentés devant la Cour suprême entre janvier et mai 2002, 18 ont fait l'objet d'un prononcé d'une sentence, mais dans huit de ces cas, la sentence a été annulée (ibid., 7).

Beaucoup de femmes abandonnent leurs plaintes pour diverses raisons (ibid.) : elles ne croient pas que la loi actuelle défend leurs droits, il existe au Pérou une méfiance générale à l'égard du système juridique et le traitement réservé aux femmes au cours du processus policier et pénal est » dégradant, discriminatoire et humiliant » (el trato vejatorio, discriminatorio y humiliante) (ibid., 6, 7).

La police, les juges et les procureurs ne tiennent pas compte des pressions exercées sur les femmes lorsque leur agresseur est un membre de la famille qui bénéficie de tous les avantages économiques du ménage, situation qui pousse aussi les femmes à abandonner leurs plaintes (ibid., 7). Dans son ensemble, de la police aux médecins légistes, des procureurs publics aux juges, le système juridique semble être [traduction] « plein de préjugés » (HRW 31 mars 2000a). Quelquefois, les policiers et les médecins légistes traitent les femmes d'une [traduction] « façon hostile et dégradante », les procureurs ne demandent pas d'ordonnances de protection et les juges [traduction] « minimisent le préjudice causé par la violence conjugale » (ibid.). Lors de son enquête au Pérou, HRW a constaté que

[traduction]
les préjugés se présentent sous quatre formes critiques. Premièrement, les policiers sont souvent insensibles ou même hostiles aux femmes qui déposent des plaintes de violence conjugale. Deuxièmement, les médecins légistes de l'Institut de médecine légale (IML, son sigle espagnol) minimisent fréquemment les blessures subies lors d'incidents de violence conjugale. Troisièmement, les procureurs publics omettent d'enquêter en bonne et due forme sur les cas de violence conjugale et de poursuivre les agresseurs; ils préfèrent présider des séances de conciliation, même si la vie de la victime peut être en danger. Puisque la victime ne peut se fier aux procureurs de s'acquitter de leurs fonctions, si elle désire que son agresseur soit tenu responsable, elle doit retenir les services de son propre conseiller juridique afin d'instruire son cas en justice. Quatrièmement, ni les procureurs ni les juges n'utilisent suffisamment les ordonnances de protection en vue de protéger les femmes d'actes violents futurs (31 mars 2000b).

Les personnes qui militent pour les droits de la femme, les avocats spécialisés en violence conjugale, les juges, les représentants du gouvernement et les procureurs ont tous admis à HRW qu'un cas n'est instruit en justice que si la victime retient les services de son propre avocat (31 mars 2000b).

Cependant, lorsqu'il s'agit d'un délit, les femmes doivent se représenter seules, car le système du ministère public est court-circuité et les cas sont renvoyés directement aux juges de paix (HRW 31 mars 2000b). Selon HRW, [traduction] « il s'agit d'un système ni adéquat, ni satisfaisant » (ibid.). Les juges de paix sont [traduction] « souvent les seules autorités judiciaires dans les régions rurales », cependant leurs pouvoirs sont limités (ibid.). Par exemple, ils [traduction] « ne peuvent pas délivrer d'ordonnances de protection dans les cas de délits, [...] et [ils] ont des pouvoirs limités pour assurer l'observation de toute peine imposée » (ibid.). C'est-à-dire que si un agresseur décide de ne pas obtempérer à une ordonnance de non-communication, il sera passible d'une petite amende ou de service communautaire pour outrage au tribunal (ibid.).

En général, les femmes n'intentent pas de poursuites judiciaires [traduction] « car elles craignent des représailles de la part de l'époux accusé ou en raison du coût élevé lié à la poursuite d'une plainte » (Country Reports 2002 31 mars 2003, sect. 5). Selon les Country Reports 2002, les retards dans les procédures judiciaires visant à obtenir une protection, le [traduction] « manque de solutions de rechange pour les victimes en ce qui a trait aux refuges et aux sources de revenu » et les [traduction] « ambiguïtés dans la loi » sont aussi problématiques (ibid.). Très peu de cas aboutissent devant un tribunal et la procédure est très lente (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan 14 mai 2003). Puisque les juges et les procureurs accordent très peu souvent de mesures de protection aux femmes, ils ne les protègent pas de leurs agresseurs (ibid.). Une étude réalisée par l'ombudsman à Lima démontre qu'aucune ordonnance de protection n'a été délivrée à Callao, port près de Lima, au cours des deux dernières années (ibid.).

Séances de formation

Conformément à la loi, le gouvernement doit offrir des séances de formation (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). Au cours de ces séances de formation, le gouvernement compte sensibiliser 500 policiers travaillant à Lima et dans six capitales régionales où il existe des centres de prévention de la violence conjugale (Pérou s.d.d). En 2002, plusieurs ententes de consultation ont été conclues avec diverses organisations de la société civile afin de sensibiliser la Police nationale péruvienne (Policia Nacional del Peru - PNP) sur la question des droits de la personne (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 6). Le 15 mai 2002, le ministère de l'Intérieur a signé des contrats avec le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan et le Mouvement Manuela Ramos afin d'organiser, à l'intention des policiers, des séances de formation sur les droits de la femme et la violence conjugale et sexuelle (ibid.). Selon le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan, ces séances de formation se tiennent dans les villes importantes du Pérou, et non dans les régions rurales ou même dans les villes de taille moyenne, ce qui constitue [traduction] « une grande faiblesse supplémentaire » (ibid.). Le Mouvement Manuela Ramos organise des séances de formation à l'intention des juges, des procureurs, des policiers et autres personnes qui entretiennent des rapports avec des femmes confrontées à des situations violentes (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). Forte de son expérience concernant ces séances de formation, l'avocate du Mouvement Manuela Ramos a déclaré que les juges et les procureurs éprouvent de la difficulté à comprendre les enjeux liés à la violence conjugale (ibid.). Les Country Reports 2002 signalent que des victimes ont accusé des juges de traiter plus favorablement les victimes de viol qui étaient vierges (31 mars 2003, sect. 5).

Le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain, en collaboration avec des ONG, sensibilise et forme des policiers aux enjeux liés à la violence conjugale (ibid.). Cependant, selon le bureau de l'ombudsman des droits de la personne, même avec tous ses efforts, les policiers [traduction] « réagissent [encore] indifféremment aux accusations de violence conjugale » (ibid.).

Pour ce qui est des séances d'information à l'intention des femmes, le peu qui est organisé se heurte à des barrières culturelles et sociales (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). Les collectivités, les familles et les policiers exercent de la pression sur les femmes afin de les empêcher de porter plainte (ibid.). Dans certains départements du Pérou, il s'agit d'un phénomène » très important » (muy fuerte) (ibid.). En outre, en raison d'un manque d'information dans plusieurs régions, les femmes ne connaissent ni leurs droits ni les endroits où aller en cas de détresse (ibid.). Les efforts déployés pour résoudre ce problème ne sont pas adéquats (ibid.). Selon le Centre de la femme péruvienne Flora Tristan, seulement 15 p. 100 des femmes qui signalent des cas d'agression connaissent l'existence de la loi qui les protègent contre la violence (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 7).

Réponses de la police à la violence conjugale

La capacité des femmes d'obtenir une protection commence avec la [traduction] « rapidité de réaction et la compétence des policiers », puisque ceux-ci constituent la première étape d'accès au système juridique (HRW 31 mars 2000b). Cependant, en pratique, les policiers [traduction] « demandent souvent aux femmes de subir un examen médico-légal » avant de déposer une plainte, ce qui retarde la procédure (ibid.). De plus, si la femme, pour une raison quelconque, décide de ne pas se présenter de nouveau avec les résultats de l'examen, il n'existe aucune trace de sa déclaration ni aucun suivi de la police (ibid.).

Il existe deux genres de postes de police : les commissariats normaux (Comisarias) et les commissariats pour femmes (Comisarias de la mujer) (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan 14 mai 2003). Afin de pouvoir traiter le problème de [traduction] « [l']impunité totale de l'accusé », les commissariats normaux possèdent maintenant des sections spéciales pour traiter des questions familiales (Pérou 20 mai 2003). La procédure de traitement des cas de violence conjugale est la même dans les deux genres de commissariats, la seule différence est que les commissariats pour femmes s'occupent uniquement des cas de violence conjugale et sexuelle (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan 14 mai 2003). Il existe six commissariats pour femmes à Lima (ibid.).

L'avocate du Mouvement Manuela Ramos a déclaré qu'il est difficile de plaider un cas de violence conjugale puisque la femme est souvent tenue responsable des mauvais traitements reçus (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). Le policier qui reçoit la déposition posera à la femme des questions comme : [traduction] « Qu'avez-vous fait pour mériter cela? Voulez-vous vraiment blesser votre époux et votre famille en déposant une plainte officielle? » (ibid.). En outre, comme susmentionné, de nombreuses femmes ont peur de déposer des plaintes de violence sexuelle (Country Reports 2002 31 mars 2003, sect. 5). Cela est d'autant plus vrai lorsque l'agresseur est un policier (ibid.).

D'autres facteurs rendent difficile le traitement d'incidents de violence conjugale, notamment la difficulté d'obtenir des preuves, car généralement la police tient seulement compte des déclarations du couple et du rapport médical et considère rarement d'autres preuves comme la déposition de témoins (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). HRW a aussi fait valoir que le rapport médical est [traduction] « souvent le seul élément de preuve » servant à corroborer le témoignage de la victime (31 mars 2000b). La police doit affronter le problème des femmes qui portent plainte, mais qui omettent de se présenter de nouveau afin de poursuivre la procédure (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003). L'avocate du Mouvement Manuela Ramos signale qu'il existe un haut pourcentage de cas abandonnés soit parce que les femmes se réconcilient avec leur époux, soit parce qu'elles ont trop peur de poursuivre leur cas (ibid.). Toutefois, même si la Loi contre la violence dans la famille oblige la police [traduction] « à enquêter sur tous les cas signalés de violence conjugale, peu importe si la victime entame des poursuites judiciaires » (HRW 31 mars 2000b), les policiers n'agissent pas de leur propre initiative, ils attendent que la femme revienne pour continuer les procédures (Movimiento Manuela Ramos 14 mai 2003).

Cependant, la loi ne permet pas à la police de détenir un présumé agresseur et d'appliquer des mesures restrictives de prévention (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan sept. 2002, 5). Seuls les procureurs et les juges peuvent délivrer des ordonnances de détention (ibid.). Puisqu'en général environ six mois s'écoulent avant qu'un juge ne puisse entendre un cas, » [l']agresseur demeure impuni et - pire - il peut récidiver sans aucune restriction » (el perpetrador de la violencia queda impune y - peor - puede repetir la ofensa sin restriccion alguna) (ibid.).

La réponse de la police aux plaintes de violence conjugale révèle de nombreuses lacunes qui ont été recueillies par HRW, y compris le [traduction] « mauvais traitement réservé aux femmes qui portent plainte, les enquêtes inadéquates, les retards inutiles et les pratiques qui compromettent la sécurité des femmes et leur intégrité physique et psychologique » (HRW 31 mars 2000b). Par exemple, en vertu de la Loi contre la violence dans la famille, le procureur détermine si l'infraction est un délit ou un acte délictueux grave; toutefois, en pratique, la police court-circuite le procureur et, lorsqu'elle estime qu'il s'agit d'un délit, dirige directement la personne vers un juge de la paix (ibid.).

Rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Le dernier rapport du Pérou sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes couvrait la période de juillet 1998 à juillet 1999 et a été soumis en mars 2001 (Nations Unies 6 mars 2001).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références


Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan. 14 mai 2003. Entretien téléphonique avec une avocate de l'organisation.

_____. Septembre 2002. « El Estado de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Perú y la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) ». Document annexé à une communication écrite reçue le 15 mai 2003 du Centre de la femme péruvienne Flora Tristan.

Comite de America Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). S.d. « Informe alternativo de CLADEM Peru sobre la aplicación de la convencion para la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer en el Peru ». Document annexé à une communication écrite reçue le 15 mai 2003 du Centre de la femme péruvienne Flora Tristan.

Country Reports on Human Rights Practices for 2002. 31 mars 2003. Département d'État des États-Unis. Washington, DC. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18342.htm [Date de consultation : 27 mai 2003]

Human Rights Watch (HRW). 31 mars 2000a. « Peru Must Act to Improve Domestic Violence Law ». (Communiqué de presse) http://hrw.org/press/2000/03/peru0331.htm [Date de consultation : 26 mai 2003]

_____. 31 mars 2000b. Section des droits de la femme. « Peru: Law of Protection from Family Violence ». (mémorandum de HRW) http://www.hrw.org/backgrounder/wrd/peru-women.htm [Date de consultation : 26 mai 2003]

Movimiento Manuela Ramos. 14 mai 2003. Entretien téléphonique avec une avocate de l'organisation.

Nations Unies. 6 mars 2001. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). « Consideration of Reports Submitted by the States Parties Under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Fifth Periodic Reports of States Parties: Peru ». (CEDAW/C/PER/5). http://www.hri.ca/fortherecord2002/documentation/tbodies/cedaw-c-per-5.htm [Date de consultation : 27 mai 2003]

Pérou. 20 mai 2003. Ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain. Communication écrite d'un agent public.

_____. S.d.a. Ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain. « Registro de casos y atenciones de violencia familiar y sexual atendidos en el año 2002, según departamento ». http://www.mimdes.gob.pe/pncvfs/reg_2002.htm [Date de consultation : 15 mai 2003]

_____. S.d.b. Ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain. « Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer 2002-2007 ». http://www.mimdes.gob.pe/pncvfs/plannacional2002_2007.doc [Date de consultation : 14 mai 2003]

_____. S.d.c. Ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain. « Como denunciar casos de violencia ». http://www.mimdes.gob.pe/pncvfs/comodenunciar.htm [Date de consultation : 14 mai 2003]

_____. S.d.d. Ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain. « Capacitacion sobre genero y violencia familiar al personal de las delegaciones policiales ». http://www.mimdes.gob.pe/pncvfs/capacitacion_policias2.doc [Date de consultation : 14 mai 2003]

Document annexé


Pérou. S.d. Ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain. « Registro de casos y atenciones de violencia familiar y sexual atendidos en el año 2002, segun departamento ». http://www.mimdes.gob.pe/pncvfs/reg-2002.htm [Date de consultation : 15 mai 2003]

Autres sources consultées


Les tentatives faites pour joindre le ministre de l'Intérieur ont été infructueuses.

Sites Internet, y compris :

Centro de Documentación sobre la Mujer

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan

Comisión Andina de Juristas

El Comercio [Lima]

Fempress

Ministère de l'Intérieur

Movimiento Manuela Ramos

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Women's Human Rights Net

Women's Human Rights Resources, University of Toronto

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