Mexican law regarding recurso de amparo and restraining orders in the context of domestic violence situations (September 2000) [MEX35087.E]

L'information qui suit sur le recurso de amparo s'ajoute à celle qui a déjà été fournie dans MEX28359.E du 20 novembre 1997 et MEX28146.E du 14 octobre 1997.

Dans une lettre envoyée à la Direction des recherches le 31 août 2000 par la consule de l'ambassade du Mexique à Ottawa, celle-ci fait remarquer que les articles 103 et 107 de la Constitution mexicaine régissent la procédure de recurso de amparo et son application. Des copies de la Constitution mexicaine en anglais sont consultables dans tous les centres de documentation régionaux. Dans sa lettre, la consule résume le recurso de amparo comme suit :

[traduction]
un recours contre des actes commis par n'importe quelle autorité qui vont à l'encontre de n'importe lequel des droits et libertés individuelles enchâssés dans la Constitution (articles 1-30, 127, 123). Il peut être appliqué lors de tous les procès criminels, civils et administratifs.

Le « recurso de amparo » peut être invoqué par n'importe quelle partie associée à un cas de violence conjugale.

En ce qui a trait à la violence conjugale, la consule signale que :

[traduction]
les codes civil et pénal du système judiciaire mexicain contiennent des dispositions précises au sujet de la violence conjugale (article 323, Code civil du District fédéral, qui s'applique aux niveaux local et fédéral), décrite comme étant : « l'utilisation de la violence psychologique ou physique par n'importe quel membre de la famille qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de n'importe quel autre membre de la famille, qu'il y ait blessure ou non ». Les codes civil et pénal du système judiciaire mexicain prévoient différents recours permettant aux victimes de violence conjugale de mettre fin à ces agressions. [...] Le Code pénal fédéral [Codigo Penal Federal] qualifie la violence conjugale de crime. Ce crime fait l'objet de poursuites si la victime a porté plainte, sauf si la victime est une personne mineure ou ayant une déficience mentale. Dans ces cas, les autorités entameront la poursuite à son nom (31 août 2000).

L'article 343 bis du Code pénal fédéral stipule que la violence conjugale est punissable par une peine de six mois à quatre ans d'emprisonnement et que l'agresseur doit suivre un traitement psychologique (14 août 1931/12 juin 2000).

Dans son rapport de janvier 1999 intitulé Systemic Injustice: Torture, "Disappearance," and Extrajudicial Execution in Mexico, Human Rights Watch déclare ce qui suit au sujet du recurso de amparo :

[traduction]
le système judiciaire du Mexique prévoit élargir le mandat de la cour fédérale en ce qui a trait à l'examen des lois et des actions des responsables gouvernementaux. Le bref d'amparo confère aux tribunaux fédéraux mexicains la compétence de recevoir tout cas portant sur la violation de la Constitution fédérale mexicaine en réponse à une récusation déposée devant une cour du District fédéral. Il pourrait également y avoir récusation afin d'examiner un jugement final prononcé par un tribunal de l'État si l'on prétend que celui-ci a appliqué la loi de l'État de façon erronée. L'avantage d'amparo n'est valable que pour le cas individuel pour lequel le bref a été émis.

La loi mexicaine prévoit également l'appel constitutionnel, appelé amparo en espagnol. Il peut être invoqué pour contester l'inconstitutionnalité des lois et des actes des personnes au pouvoir (section 3).

La consule déclare, en ce qui a trait précisément à une ordonnance de non-communication, que le Code de procédure civile du Mexique permet à un juge d'en émettre une à titre de [traduction] « mesure de précaution et dans le contexte d'un jugement définitif ». La consule n'a pas précisé si l'ordonnance de non-communication était renouvelable ou dans quelle mesure les tribunaux ou la police réussissaient à l'appliquer (31 août 2000).

Dans une lettre en date du 8 septembre 2000, la coordonnatrice du Programme des femmes, des enfants et de la famille (Programa de la Mujer, el Niño y la Familia) de la Commission nationale des droits de la personne (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) à Mexico a déclaré, en ce qui a trait aux ordonnances de non-communication dans les cas de violence conjugale dans le District fédéral, qu'un « procureur peut demander qu'un agresseur s'abstienne de toute conduite qui pourrait être nuisible pour la victime et peut émettre toutes les mesures jugées nécessaires pour protéger la victime » (el Fiscal puede pedirle al responsable quedebe absternerse de cualquier conducta que pueda resultar ofensiva para la víctima, y acordará todas las medidas que él considere nescessarias para protegerla). Il incomberait alors aux responsables administratifs de veiller à l'application de ces mesures de protection (ibid.).

L'information qui suit a été fournie par la directrice du Programme de prévention de la violence conjugale du Système national pour le développement intégral de la famille (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF) à Mexico le 26 octobre 2000. Elle a affirmé ce qui suit en ce qui a trait au recurso de amparo dans le contexte de la violence conjugale :

[Remarque : la traduction française qui suit a été réalisée à partir d'une traduction anglaise effectuée par la Direction de la traduction multilingue du Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.]
le juicio de amparo est un processus d'appel pouvant être intenté par toute personne touchée par n'importe quelle résolution ou loi émise par une instance gouvernementale, dans les cas où cette résolution ou loi risque de lui causer un préjudice ou un dommage.

Vous demandez si une femme battue peut présenter un appel d'amparo pour contraindre son époux ou son partenaire à cesser de la battre. La réponse est non, car l'amparo ne constitue pas le recours approprié puisque son partenaire ou son époux n'est pas un responsable gouvernemental.

On ne pourrait intenter un juicio de amparo que dans le cas où la victime demanderait à un juge d'un tribunal de la famille ou d'un tribunal criminel d'émettre une injonction visant à la protéger contre la violence conjugale et que le juge refusait sa requête.

En ce qui a trait aux ordonnances de non-communication et à d'autres mesures de protection offertes aux victimes de violence conjugale, la directrice a déclaré ce qui suit :

[Remarque : la traduction française qui suit a été réalisée à partir d'une traduction anglaise effectuée par la Direction de la traduction multilingue du Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.]
si j'ai bien compris votre deuxième question, vous demandez s'il existe des mesures de protection qu'une victime de violence conjugale peut demander à un juge d'appliquer pour empêcher d'autres personnes de continuer à commettre des actes de violence familiale.

L'article 282 du Code civil pour le District fédéral prévoit les mesures de protection suivantes dans le cas d'une demande de divorce pour cause de violence conjugale :

(a) empêcher l'époux-défendeur de se rendre à un endroit précis;
(b) émettre une injonction exigeant que l'époux-défendeur quitte le domicile conjugal;
(c) empêcher l'époux-défendeur de se rendre au lieu de travail des victimes de ses actes de violence familiale ou à l'école qu'elles fréquentent, ou de se trouver à une certaine distance de ces personnes.

Veuillez noter que ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er juin 2000 et que notre Ministère n'est pas en mesure d'affirmer si ces mesures de protection ont été appliquées ou non.

Cependant, ce que nous entendons dans diverses réunions auxquelles notre Ministère participe est que les juges des tribunaux de la famille sont réticents à appliquer ces mesures protectrices puisqu'ils sont d'avis que celles-ci vont à l'encontre des droits et libertés individuelles enchâssés dans la Constitution des États-Unis du Mexique.

À titre d'exemple, si l'époux-défendeur est le propriétaire du domicile familial, les juges sont d'avis que le fait de lui ordonner de quitter le domicile constituerait une violation du droit de propriétaire.

Il faut ajouter à cela certaines autres difficultés, par exemple :

(a) Ces mesures ne peuvent être invoquées que dans des cas de divorce, bien qu'on puisse y avoir recours avant de présenter la demande de divorce. Dans ce cas, en supposant que le juge ordonne la mesure protectrice, la personne qui en soumet la demande dispose de 15 jours (renouvelable pour une période supplémentaire de 15 jours) pour produire une preuve qu'elle a demandé le divorce.
(b) Pour que le juge ordonne ces mesures, la victime doit être la partie qui a intenté une procédure de divorce. Il faut être très prudent à cet égard, puisque dans la majorité des cas le premier à demander le divorce est l'agresseur, dans l'espoir que le juge du tribunal de la famille le considère comme étant la victime. Si cette ruse réussit, la personne contrainte à quitter le domicile familial est en réalité la vraie victime dans le litige. Une victime qui dans la plupart des cas, je dois ajouter, ne dispose pas des ressources ou du réseau de soutien nécessaires.

Enfin, d'après ce que j'ai pu apprendre de sources indirectes, les seules mesures protectrices que les juges des tribunaux criminels ont appliqué sont celles qui ordonnent à l'agresseur de cesser de molester la victime.

Les tentatives faites pour obtenir des renseignements supplémentaires du bureau du procureur général pour la justice, du Centre de soutien pour les victimes de violence conjugale (CAVI) et du Programme national des femmes (PRONAM) à Mexico ont été infructueuses dans les délais prescrits pour la réponse à cette demande d'information.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références


Ambassade du Mexique, Ottawa. 31 août 2000. Correspondance reçue de la consule.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mexico. 8 septembre 2000. Correspondance reçue de la coordonnatrice du Programme des femmes, des enfants et de la famille.

Human Rights Watch (HRW). Janvier 1999. Systemic Injustice: Torture, "Disappearance," and Extrajudicial Execution in Mexico. http://www.hrw.org/reports/1999/mexico/Mexi991-03.htm [Date de consultation : 4 août 2000]

Mexique. Codigo Penal Federal. Publié pour la première fois le 14 août 1931 et contenant les modifications apportées jusqu'au 12 juin 2000. http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/11.pdf [Date de consultation : 14 sept. 2000]

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mexico. 26 octobre 2000. Correspondance reçue de la directrice du Programme de prévention de la violence conjugale. Traduction de l'espagnol vers l'anglais réalisée par la Direction de la traduction multilingue du Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Autres sources consultées


Bases de données de la CISR

LEXIS/NEXIS

World News Connection (WNC)

Sites Internet, y compris :

Amnesty International

Excélsior [Mexico]. Moteur de recherche. 1996-2000

Informador [Guadalajara].

La Jornada [Mexico]. Moteur de recherche. 1996-2000.

El Universal [Mexico].

Moteurs de recherche, y compris :

Dogpile

Fast Search

Google

Verknüpfte Dokumente