Nigeria: Divorce law and practices among Christians, including grounds, procedures, length of process, property dispositions, child custody and consequences for the woman and her family [NGA104209.E]

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Aperçu

Selon l’International Religious Freedom Report for 2011 des États-Unis concernant le Nigéria, les chrétiens constituent la majorité de la population dans la région du delta du Niger, où les musulmans représentent seulement 1 p. 100 de la population (É.-U. 30 juill. 2012, 2). P.O. Oviasuyi et Jim Uwadiae, tous deux du Département d’administration publique (Department of Public Administration) de l’Université Ambrose Alli dans l’État d’Edo, ont écrit dans le Journal of Peace, Conflict and Development, que la région du delta du Niger est constituée des États d’Abia, d’Akwa Ibom, de Bayelsa, de Cross River, de Delta, d’Edo, d’Imo, d’Ondo et de Rivers (nov. 2010, 1). Il ressort en outre du rapport des États-Unis que, dans le Sud-Est du pays, les catholiques, les anglicans et les méthodistes sont majoritaires, bien que les Ibos continuent de pratiquer des rites traditionnels tout en adhérant au christianisme (É.-U. 30 juill. 2012, 2). Dans les [traduction] « États du centre » et le Sud-Ouest du pays, les chrétiens sont aussi nombreux que les musulmans, ou presque (ibid.). Les Yoroubas, principaux habitants du Sud-Ouest, sont ou bien chrétiens ou bien musulmans, même s’ils perpétuent certaines de leurs traditions populaires (ibid.). La constitution nigériane permet aux États d’établir leurs tribunaux coutumiers ou de common law (ibid., 3).

2. Mariages

Selon BAOBAB for Women’s Human Rights (BAOBAB), une ONG sans but lucratif œuvrant en faveur des droits humains et juridiques des femmes en matière de common law et de lois religieuses et coutumières (s.d.), les mariages sont régis par trois régimes juridiques au Nigéria : common law (droit civil ou législatif), droit coutumier et droit islamique (2007, 40). Dans un texte publié dans l’Emory International Law Review, Abdulmumini Oba, maître de conférences à la Faculté de droit (Faculty of Law) à l’Université d’Ilorin au Nigéria, atteste également la coexistence des trois régimes, sans précisément aborder la question des pratiques matrimoniales (2011, 881). L’article 69 de la loi sur les causes matrimoniales (Matrimonial Causes Act) de 1970 dispose que, aux fins d’entretien, de garde et de partage des biens sur prononcé du divorce, le terme [traduction] « "mariage" s’étend aux mariages présumés nuls, mais non aux mariages contractés selon les rites musulmans ou toute autre loi coutumière » (Nigéria 1970). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, Ayesha Imam, consultante indépendante sur les droits des femmes et ancienne chef du Service de la culture, de la problématique hommes-femmes et des droits de l’Homme du Fonds des Nations Unies pour la population (20 oct. 2012), a fait observer que, même si les mariages chrétiens sont réputés être régis par la loi de 1970 sur les causes matrimoniales, la plupart des femmes chrétiennes, y compris la majorité de celles vivant en milieu urbain et celles appartenant à la plus haute strate socioéconomique au Nigéria, se marient également sous le régime du droit coutumier (Imam 19 oct. 2012). Dans l’exposé intitulé « Marriage, Divorce and Succession: The Legal Aspects », présenté à l’occasion du dixième anniversaire du diocèse anglican de Lagos Ouest, l’avocat nigérian San Bambo Adesanya fait valoir que les mariages sous le régime de la common law peuvent être célébrés dans tout lieu de culte autorisé par tout ministre du culte (12 juin 2009, 3). Il affirme également que les mariages régis par le droit coutumier sont principalement polygames (ibid., 10). Dans une publication traitant du divorce sous le régime de la loi musulmane au Nigéria, BAOBAB fait observer que certains prêtres chrétiens célèbrent des mariages en common law (s.d.).

3. Motifs de divorce

D’après BAOBAB, le divorce demeure interdit dans la plupart des confessions chrétiennes au Nigéria, puisqu’il est attendu des couples qu’ils [traduction] « endurent toutes les difficultés auxquelles ils se butent, même au péril de leurs vies (dans les situations de violence conjugale) - argument qu’on appuie sur la foi des interprétations des saintes écritures » (2007, 46).

Lorsqu’il s’agit de mariages sous le régime de la common law, la loi sur les causes matrimoniales prévoit qu’il est possible d’accorder un divorce au requérant si le [traduction] « mariage s’est irrémédiablement détérioré » (Nigéria 1970, art. 15). L’article 15 de la loi sur les causes matrimoniales dispose en outre que le requérant doit convaincre le tribunal que le mariage s’est irrémédiablement détérioré, et attester au moins l’une des conditions suivantes :

[traduction]

  1. l’intimé a volontairement et obstinément refusé de consommer l’union;
  2. depuis le mariage, l’intimé a commis l’adultère et le requérant juge qu’il n’est plus tolérable de cohabiter avec l’intimé;
  3. depuis le mariage, l’intimé s’est comporté de telle manière qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le requérant poursuive sa cohabitation avec l’intimé;
  4. l’intimé a abandonné le requérant pendant une période continue d’au moins un an tout juste avant le dépôt de la requête;
  5. les parties au mariage ont vécu séparément pendant une période continue d’au moins deux ans tout juste avant le dépôt de la requête et l’intimé ne s’oppose pas à ce qu’un jugement de divorce soit rendu;
  6. les parties au mariage ont vécu séparément pendant une période continue d’au moins trois ans tout juste avant le dépôt de la requête;
  7. l’autre partie au mariage a, pendant au moins un an, négligé de se conformer aux dispositions d’un jugement ou à la restitution des droits conjugaux prévus dans la présente loi;
  8. l’autre partie au mariage est absente depuis un certain temps et dans de telles circonstances qu’il est raisonnable de présumer qu’elle est décédée (ibid.).

Selon Bambo Adesanya, les types de comportement dont il est question à l’alinéa (c) susmentionné incluent [traduction] « le viol, la sodomie, la bestialité, l’ivresse ou l’intoxication habituelle, le mauvais usage de drogues, les déclarations de culpabilité fréquentes, la privation répétée de soutien à l’époux, les tentatives de meurtre, les agressions, l’aliénation mentale, l’avilissement, l’acrimonie et l’utilisation d’un juju [fétiche] » (12 juin 2009, 16). Il ajoute qu’il est écrit dans un jugement de 1972 que :

[traduction]

le refus déraisonnable d’avoir des relations sexuelles, la consommation habituelle et immodérée d’alcool s’accompagnant de comportements hargneux et les indulgences sexuelles excessives de l’intimé avec des femmes de tous genres, tout particulièrement des servantes, sont des actes sérieux et déraisonnables que la requérante ne devrait pas avoir à subir (ibid.)

Aux termes de la loi sur les causes matrimoniales, les tribunaux peuvent condamner les personnes adultères à payer des dommages-intérêts sous réserve des conditions précisées aux articles 31 et 32 de la loi (Nigéria 1970).

Selon Bambo Adesanya, en règle générale, un divorce peut ne pas être accordé au cours des deux premières années suivant le mariage, sauf lorsqu’il y a [traduction] « refus délibéré et persistant de consommer le mariage, adultère, viol, sodomie ou bestialité » (12 juin 2009, 14-15). BAOBAB fait observer que, dans certaines communautés pentecôtistes, une femme peut demander le divorce et se remarier si sa vie est menacée par son époux (2007, 47).

Il ressort d’un article publié dans l’African Journal of Social Sciences qu’une femme mariée sous le régime de la common law peut demander un divorce si elle craint raisonnablement pour sa vie, son corps ou sa santé; la violence physique n’est pas un impératif - il suffit d’entretenir une crainte raisonnable de préjudice physique (Okunola et Ojo 2012, 140). Dans ce cas, l’époux doit déjà avoir été déclaré coupable de tentative de meurtre ou de [traduction] « tentative délibérée d’infliger des lésions corporelles graves » (ibid.).

En ce qui concerne les mariages relevant du régime du droit coutumier, Bambo Adesanya affirme que :

[traduction]

[t]echniquement, il n’existe aucun motif de divorce, parce que le divorce peut s’accomplir sur consentement mutuel des époux. Cependant, il existe un certain nombre de raisons qui sont généralement considérées comme des causes morales suffisantes pour permettre la dissolution du mariage, dont l’adultère (particulièrement lorsque commis par l’épouse), le caractère imprévisible, l’impotence de l’époux, la stérilité de l’épouse, la paresse, les mauvais traitements, la cruauté, la lèpre et d’autres maladies nuisibles à la procréation, la sorcellerie, la dépendance à la criminalité et l’abandon (12 juin 2009, 18).

De même, Mme Imam déclare que certaines [traduction] « tendances » ont été observées sous le régime du droit coutumier, en ce sens que des hommes demandent le divorce pour [traduction] « adultère, folie et sorcellerie » et des femmes demandent le divorce pour [traduction] « adultère, impotence, mauvais traitements, cruauté, folie et sorcellerie » (19 oct. 2012). Mme Imam précise également que les hommes divorcent souvent des femmes parce qu’elles ne mettent pas d’enfant au monde ou parce qu’elles n’accouchent pas de garçons (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement allant dans le même sens.

3. Procédures et durée du processus

Selon Mme Imam, les hommes comme les femmes peuvent entamer des procédures de divorce en vertu de la loi sur les causes matrimoniales (19 oct. 2012). Il ressort de la fiche sur les documents de voyage et d’identité (Reciprocity Schedule) du Département d’État des États-Unis concernant le Nigéria qu’un divorce sous le régime de la common law n’est accordé que par la Haute Cour de l’État où s’effectuent les démarches de divorce (É.-U. s.d.). Les documents qui attestent la dissolution du mariage et le prononcé du divorce sont appelés [traduction] « "jugement irrévocable" (Decree Absolute) [ou] "certificat de décret conditionnel devenu irrévocable" (Certificate of Decree Nisi Having Become Absolute) [ou] "enregistrement d’ordonnance" (Enrolment of Order) [également appelé] "ordonnance d’enregistrement" (Enrolment Order) » (ibid.). Il est également possible de porter les jugements en appel à la Cour d’appel (Court of Appeal) (ibid.).

Mme Imam a affirmé que les tribunaux peuvent accorder la séparation judiciaire, ce qui permet à des époux de vivre séparément sans qu’il y ait dissolution du mariage (19 oct. 2012). Elle a en outre expliqué que la séparation judiciaire [traduction] « est souvent un prélude au divorce » (Imam 25 oct. 2012).

BAOBAB précise que l’Église catholique prononce une [traduction] « annulation », soit une déclaration selon laquelle le mariage n’a jamais eu lieu, plutôt qu’un divorce (BAOBAB 2007, 47). L’annulation du mariage est un long processus qui doit être approuvé par le Vatican (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur le processus d’annulation. Cependant, selon le Code de droit canonique du Vatican, « le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort » (Vatican 1983, art. 1, can. 1141).

Lorsqu’il est question d’un mariage régi par les lois coutumières, Mme Imam a précisé qu’un divorce est [traduction] « généralement accordé par l’entremise d’un chef de famille ou de clan, ou par un tribunal coutumier » (19 oct. 2012). Il ressort de certaines sources qu’il existe deux voies en matière de dissolution du mariage, à savoir la voie judiciaire et la voie non judiciaire (É.-U. s.d.; Bambo Adesanya 12 juin 2009, 18). La voie non judiciaire permet la dissolution du mariage ou bien sur consentement mutuel des parties, ou bien après qu’un des époux a entrepris unilatéralement des démarches de divorce (ibid.). La dissolution judiciaire du mariage est accordée par un tribunal coutumier ou une cour de magistrat (ibid.; É.-U. s.d.). Le document qui atteste la dissolution non judiciaire d’un mariage consiste en une déclaration solennelle affirmant le divorce, et celui qui atteste les dissolutions judiciaires est un [traduction] « jugement de la cour » (Court Judgement) ou une « ordonnance de la cour » (Court Order) (ibid.).

4. Dispositions régissant les biens

Un article rédigé par un avocat et chercheur nigérian, qui milite également en faveur de l’égalité entre les sexes, publié sur le site Pambazuka News, une tribune Web vouée à la justice sociale en Afrique (Pambazuka News s.d.), nous apprend qu’une femme qui se sépare sous le régime de la common law a droit à la valeur de son apport au bien du patrimoine pendant le mariage (ibid. 24 nov. 2010). Mme Imam a fait observer qu’un tribunal peut obliger un époux à soutenir financièrement l’autre époux et leurs enfants, selon le revenu et le comportement pendant le mariage (19 oct. 2012). Elle a en outre précisé que, même si un requérant peut se tourner vers les tribunaux pour faire verser les sommes qui lui sont dues en guise de soutien, cette démarche est [traduction] « rare et pratiquement inefficace » (Imam 19 oct. 2012). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement allant dans le même sens.

Pour ce qui est des mariages relevant du droit coutumier, il est écrit dans certaines sources que, si une femme demande le divorce, elle est tenue de rembourser à l’époux la [traduction] « dot » (Imam 19 oct. 2012; Bambo Adesanya 12 juin 2009, 18). Selon Mme Imam, il est [traduction] « extrêmement difficile » pour les femmes démunies de rembourser ce montant, puisque ce ne sont pas elles qui ont reçu l’argent, mais bien leurs pères ou gardiens (19 oct. 2012). Elle a également signalé que le mariage peut être dissous si le chef de la famille ou du village paie la dot, et que les lois coutumières ne prévoient aucune disposition relative à l’entretien d’une femme divorcée (Imam 19 oct. 2012). L’avocat nigérian précise que les femmes ne peuvent réclamer de maison même si elles en sont propriétaires avec leur époux, et que la loi sur les causes matrimoniales ne renferme aucune disposition régissant l’entretien et le partage des biens lorsqu’il s’agit de mariages relevant du droit coutumier ou islamique (Pambazuka News 24 nov. 2010).

5. Garde des enfants

La loi sur les causes matrimoniales dispose que [traduction] « l’intérêt des enfants constituera le critère prépondérant aux yeux de la cour » (Nigéria 1970, paragr. 71(1)). Elle prévoit également que [traduction] « si elle est convaincue que cette démarche est souhaitable, la cour peut ordonner que les enfants, ou le nombre d’enfants qu’elle juge approprié, soient confiés à une personne n’étant pas partie au mariage » (ibid., paragr. 71(3)). Il ressort également de la loi que la cour peut ordonner l’entretien de l’autre époux et des enfants nés du mariage (ibid., paragr. 70(1)), et, dans ce dernier cas, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 21 ans (ibid., paragr. 72(3)).

D’après Mme Imam, aucune distinction n’est faite en fonction du sexe de l’enfant et [traduction] « en pratique, de nombreux juges accorderont aux mères la garde des très jeunes enfants et aux pères celle des enfants plus vieux » (Imam 19 oct. 2012). Elle a également affirmé que [traduction] « en principe et à peu près tout le temps en pratique, les enfants sont réputés "appartenir" au père » (ibid.). Dans une autre communication écrite, elle fait observer que :

[traduction]

[e]n l’absence de dispositions sociales et de pensions prévues par l’État, le fait de perdre la garde de leurs enfants signifie parfois que les femmes n’ont personne de qui dépendre quand elles seront vieilles ou malades. Cela signifie également que, contrairement aux pères, les mères perdent l’accès à la main-d’œuvre des enfants (un phénomène courant, surtout dans les familles pauvres) (ibid. 20 oct. 2012).

Selon l’avocat nigérian, [traduction] « de nombreuses femmes se voient refuser la garde de leurs enfants et l’accès à ces derniers » lorsqu’elles divorcent (Pambazuka News 24 nov. 2010).

6. Conséquences pour la femme et sa famille

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 20 octobre 2012, Mme Imam a transmis les renseignements suivants. Les conséquences du divorce sont [traduction] « plus graves » pour les femmes que pour les hommes. La situation économique des femmes est pire après la dissolution des mariages. Le fait de demander le divorce peut davantage exposer les femmes au risque de subir de la violence familiale ou de la violence [traduction] « plus extrême » si elles étaient déjà victimes de violence familiale. Une femme peut subir de la violence aux mains de son époux, mais aussi aux mains de membres de sa belle-famille, qui peuvent voir en son désir de dissoudre le mariage une insulte à leur famille. Partout au Nigéria, les divorcées sans enfant éprouvent des difficultés (tout comme les femmes mariées sans enfant) en raison de la grande importance attachée à la maternité et de la présomption voulant que ce soit leur faute si elles n’ont pas d’enfant (ou si elles accouchent de filles plutôt que de garçons). De plus, les femmes célibataires (jamais mariées, divorcées ou veuves) éprouvent des difficultés parce qu’il est en quelque sorte mal vu pour les femmes au Nigéria de ne pas être mariées. Elles sont, par exemple, davantage susceptibles de devenir victimes de discrimination au travail et de harcèlement sexuel. Dans le Sud du Nigéria, les divorcées sont stigmatisées. En droit séculier et dans les mariages chrétiens, le pouvoir judiciaire, dominé par les hommes, entretient des préjugés envers les femmes. Par exemple, la loi interdisant la bigamie, souvent pratiquée chez les hommes, y compris ceux se disant chrétiens, n’a jamais été invoquée. Pour ces raisons, de nombreuses femmes décident de demeurer dans des mariages [traduction] « où elles sont malheureuses ou maltraitées ». La décision de divorcer n’est pas prise à la légère par les femmes au Nigéria. Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant dans le même sens. Pour obtenir des renseignements sur la situation des femmes divorcées ou à la tête de leur propre ménage au Nigéria et le traitement qui leur est réservé, veuillez consulter la Réponse à la demande d’information NGA103907.F.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

Bambo Adesanya, San. 12 juin 2009. « Marriage, Divorce and Succession: The Legal Aspects ». Exposé présenté dans le cadre d’un colloque marquant le dixième anniversaire du diocèse de Lagos Ouest le 12 juin 2009. [Date de consultation : 5 oct. 2012]

BAOBAB for Women’s Human Rights (BAOBAB). 2007. Working Document on Women’s Human Rights in Christian Belief Systems. [Date de consultation : 5 oct. 2012]

_____. S.d. Divorce: The Dissolution of a Marriage in Muslim Personal Law in Nigeria. BAOBAB Legal Literacy Leaflet no 2. [Date de consultation : 5 oct. 2012]

États-Unis (É.-U.). 30 juillet 2012. Department of State. « Nigeria ». International Religious Freedom Report for 2011. [Date de consultation : 10 oct. 2012]

_____. S.d. Department of State. « Country Reciprocity Schedule: Nigeria ». [Date de consultation : 18 oct. 2012]

Imam, Ayesha. 25 octobre 2012. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

_____. 20 octobre 2012. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

_____. 19 octobre 2012. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Nigéria. 1970. Matrimonial Causes Act. [Date de consultation : 5 oct. 2012]

Oba, Abdulmumini A. 2011. « Religious and Customary Laws in Nigeria ». Emory International Law Review. Vol. 25, no 2.

Okunola, Rashidi Akanji et Matthias Olufemi Dada Ojo. 2012. « Violence Against Women: A Study of Ikire Area of Osun State Nigeria ». African Journal of Social Sciences. Vol. 2, no 2.

Oviasuyi, P. O. et Jim Uwadiae. Novembre 2010. « The Dilemma of Niger-Delta Region as Oil Producing States of Nigeria ». Journal of Peace, Conflict and Development. No 16.

Pambazuka News [Oxford]. 24 novembre 2010. Omoyemen Odigie-Emmanuel. « Assessing Women’s Rights in Nigeria ». [Date de consultation : 5 oct. 2012]

_____. S.d. « About Pambazuka News ». [Date de consultation : 19 oct. 2012]

Vatican. 1983. Code de droit canonique. [Date de consultation : 24 oct. 2012]

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre des professeurs aux universités suivantes ont été infructueuses : University of Bristol School of Law; University of Florida Center for African Studies; University of Lagos Faculty of Law; University of London — Centre for Gender Studies, School of Law.

Un professor de la University of Glasgow School of Law n’a pas été en mesure de fournir des renseignements sur le sujet.

Sites Internet, y compris : African Journals Online; African Union; AllAfrica.com; Amnesty International; Asylum Aid; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation; Center for Reproductive Rights; Christian Science Monitor; Danemark — Danish Immigration Service; ecoi.net; Encyclopedia of the Thrid World; États-Unis — Central Intelligence Agency, Overseas Security Advisory Council; Factiva; Freedom House; GERDDES-AFRICA; The Guardian; Human Rights Watch; Nations Unies — Refworld, Reliefweb, Réseaux d’information régionaux intégrés; Nigéria — force policière, Ministry of Interior; Nigerian Tribune; The Punch; Royaume-Uni — Border Agency; Vanguard.

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