Hungary: Police corruption, including complaints mechanisms available to report instances of corruption; police effectiveness, including response to complaints submitted by Roma (2013-June 2015) [HUN105197.E]

Hongrie : information sur la corruption policière, notamment les mécanismes de plainte disponibles pour signaler des cas de corruption; l’efficacité de la police, y compris la réponse aux plaintes formulées par des Roms (2013-juin 2015)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Vue d’ensemble
1.1 Efficacité de la police

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur l’efficacité de la police. Dans un rapport sur la mission qu’il a menée en Hongrie en 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies dit que le pays a connu [traduction] « une certaine amélioration de l’efficacité de la police au cours de la dernière décennie grâce à des réformes de la magistrature et de la fonction publique » ainsi qu’à des mesures de lutte contre la corruption (Nations Unies 3 juill. 2014 paragr. 123).

1.2 Corruption policière

Des sources affirment que, de façon générale, la corruption [traduction] « continue de poser problème » en Hongrie (É.-U. 25 juin 2015, 35; Freedom House 2015). Des sources expliquent que les sanctions imposées aux policiers déclarés coupables d’inconduite comprennent des réprimandes, le renvoi, des poursuites pénales (Nations Unies 3 juill. 2014, paragr. 29; É.-U. 25 juin 2015, 9) et l’emprisonnement s’ils sont poursuivis et déclarés coupables (ibid.).

Selon les Country Reports on Human Rights Practices for 2014 publiés par le Département d’État des États-Unis, dans les neuf premiers mois de 2014, le ministère de l’Intérieur a déclaré [traduction] « 4 370 policiers coupables de manquement à la discipline, 556 coupables de délits mineurs, 279 coupables d’actes criminels, et 14 inaptes à l’exercice de leurs fonctions » (ibid.). La même source ajoute que, dans la même période, quatre policiers ont été condamnés à une peine d’emprisonnement, 16 se sont vu imposer une peine avec sursis, 115 ont été mis à l’amende, 20 ont été congédiés, 15 ont été déclarés coupables de corruption et 31 ont été mis en probation (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune information allant en ce sens ni aucun renseignement additionnel sur les taux et les types de corruption policière.

Selon les Country Reports on Human Rights Practices for 2013, le Service national de protection (National Protective Service - NPS) a été créé en 2011 afin de prévenir et de déceler [traduction] « la corruption au sein des organismes d’application de la loi, des organismes gouvernementaux administratifs et des services secrets civils » (ibid. 27 févr. 2014, 7). De même, il est mentionné dans le site Web du NPS que le service a été mis sur pied en janvier 2011 en vue de [traduction] « protéger » le personnel des services secrets civils, des organismes d’application de la loi et des organismes gouvernementaux administratifs contre « des collègues malhonnêtes » et le risque qu’ils « perd[ent] leur crédibilité et […] la confiance des citoyens » (Hongrie s.d.a).

On peut lire dans les Country Reports de 2014, sans plus de détails, qu’entre septembre 2013 et la fin août 2014, le NPS a fait passer 880 [traduction] « ''examens d’intégrité'' » aux 93 000 membres des forces policières et que 10 cas ont été renvoyés aux « autorités chargées des enquêtes » (É.-U. 25 juin 2015, 36). Le site Web du NPS décrit un examen d’intégrité comme [traduction] « un outil de protection » qui mesure « le respect des obligations au sein des services publics et parmi le personnel professionnel des forces armées » (Hongrie s.d.b). La même source explique, dans le cadre de l’examen, le NPS [traduction] « crée des ''conditions ou situations réalistes'' susceptibles de survenir dans l’exercice des fonctions »; le procureur qui supervise l’examen d’intégrité approuve la méthode retenue aux fins de l’examen (ibid.). La même source ajoute qu’un examen d’intégrité peut être ordonné au plus trois fois par an, chaque examen durant 15 jours (ibid.). La personne visée [traduction] « n’est pas informée de l’ouverture de l’enquête », mais elle sera « informée de sa conclusion dans les trois jours ouvrables », peu importe le résultat (ibid.).

2. Mécanismes de plainte

Selon un rapport sur la discrimination en Hongrie, produit par l’Agence des droits fondamentaux (Agency for Fundamental Rights - FRA) de l’Union européenne (UE), un organe indépendant de l’UE qui fournit de l’information aux États membres sur des questions de droits fondamentaux et de droit communautaire (Nations Unies s.d.),

[traduction]

[i]l n’y a pas de mécanisme de plainte particulier pour traiter les cas de propos racistes et d’actes répréhensibles connexes imputables à des policiers […] les recours qui s’offrent aux victimes pour obtenir réparation sont limités. Néanmoins, les victimes d’abus du pouvoir policier qui répondent aux critères de la responsabilité criminelle peuvent porter plainte auprès du Bureau des enquêtes judiciaires compétent. Les abus de pouvoir commis par des policiers qui ne sont pas considérés [comme] des violations des droits fondamentaux sont examinés et tranchés par le chef de [l’]unité policière responsable du policier contre lequel des allégations d’abus ont été formulées (UE 2013, 38).

Des sources signalent que des plaintes peuvent être déposées auprès de l’unité policière concernée ou de la Commission indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police (Independent Police Complaints Board - IPCB) (Conseil de l’Europe 30 avr. 2014, paragr. 28; É.-U. 25 juin 2015, 9; HHC 29 juin 2015).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante du Comité d’Helsinki hongrois (Hungarian Helsinki Committee - HHC), un organisme de la société civile qui surveille la situation en matière de droits de la personne et la pratique juridique en Hongrie (HHC s.d.), a dit que les plaintes peuvent être déposées auprès de l’unité policière responsable dans les 30 jours suivant la violation alléguée et que les plaintes peuvent aussi être déposées [traduction] « avec l’aide d’un représentant juridique » (HHC 29 juin 2015). La représentante a ajouté que la plainte est tranchée par le chef de l’unité policière concernée dans le cadre d’une [traduction] « procédure administrative » (ibid.). Le plaignant peut interjeter appel de la [traduction] « décision rendue en première instance », l’appel étant entendu par le supérieur de la même unité policière (ibid.). Si la décision de [traduction] « première instance » a été rendue par le « chef de la Police nationale, le chef du service responsable des affaires intérieures, ou le chef de l’unité antiterroriste, aucun appel n’est possible » (ibid.). Lorsqu’il s’agit d’une décision de [traduction] « première instance » rendue par les chefs des services susmentionnés ou d’une décision de « deuxième instance », les plaignants peuvent se pourvoir en appel auprès des tribunaux (ibid.).

La même source ajoute que, comme la plainte contre un policier est portée à l’unité policière présumée responsable de l’incident, [traduction] « elle ne peut être considérée comme une tribune indépendante pour trancher la plainte en question » et que cela peut avoir une incidence négative sur l’efficacité du « processus régulier d’examen des plaintes » (HHC 29 juin 2015). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune information allant en ce sens ni aucun renseignement additionnel.

Selon Transparency International (TI) Hongrie, les [traduction] « institutions de l’État chargées de superviser le pouvoir exercé par le gouvernement sont dirigées par des personnes loyales au gouvernement » et, en conséquence, « [l’]élimination presque complète de mécanismes régulateurs engendre en soi un important risque de corruption » (11 déc. 2013). De même, Freedom House signale que le gouvernement [traduction] « a nommé des alliés à la tête des principaux organismes d’État jouant un rôle dans la lutte contre la corruption pour de très longs mandats, habituellement de neuf ans » (2014, 284).

2.1 Commission indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police (Independent Police Complaints Board – IPCB)

Des sources précisent que l’IPCB peut enquêter sur des activités policières qui portent atteinte à des droits fondamentaux (Nations Unies 3 juill. 2014, paragr. 26; É.U. 27 févr. 2014, 8; Hongrie s.d.c).

Selon le site Web de l’IPCB, les plaintes doivent être déposées en personne ou par écrit dans les 20 jours suivant l’incident ou dans les 20 jours suivant la date à laquelle la personne a eu connaissance de la violation (ibid.). Si des circonstances atténuantes peuvent être établies, par exemple, une longue hospitalisation, le délai est prorogé (ibid.). La même source explique aussi qu’après le délai de 20 jours, mais sans dépasser 30 jours, un particulier peut déposer une plainte auprès [traduction] « du chef du service de police (chef de police) dont le subordonné a pris les mesures contestées contre le plaignant » (ibid.).

L’IPCB transmet le dossier à l’organe de police compétent si elle conclut :

[traduction]

  • à l’absence de violation d’un droit fondamental;
  • à l’impossibilité de se prononcer sur la violation d’un droit fondamental à cause de la contradiction entre la déclaration du plaignant et celle du policier;
  • à une violation négligeable de droits fondamentaux (ibid.).

Par ailleurs, des sources signalent que, si l’IPCB conclut à une violation de droits fondamentaux, celle-ci formule une recommandation non exécutoire au chef de la Police nationale (ibid.; UE 2013, 38; É.-U. 27 févr. 2014, 8). On peut lire aussi sur le site Web de l’IPCB que, bien que la recommandation ne soit pas exécutoire, si la Police nationale la rejette, elle doit justifier sa décision à la Commission et [traduction] « [i]l n’y a aucun droit d’en appeler de la décision administrative du chef du quartier général de la Police nationale, mais le plaignant peut la contester devant le tribunal dans le cadre d’une instance de surveillance » (Hongrie s.d.c). Dans son rapport publié en 2014 sur sa visite en Hongrie, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dit de même que [traduction] « contrairement au plaignant, [l’IPCB] ne peut se pourvoir en appel et n’est pas officiellement informée de l’issue de l’instance judiciaire » (Conseil de l’Europe 30 avr. 2014, paragr. 28). Selon la représentante du HHC, lorsque le chef de la Police nationale rejette les conclusions de l’IPCB, la Commission n’a pas le droit de [traduction] « s’immiscer » dans le contrôle judiciaire de la décision du chef et il revient au plaignant « de porter ou non la décision de la Commission devant les tribunaux » (HHC 29 juin 2015).

Selon la même source, [traduction] « [l’]incompatibilité des membres proposés de l’IPCB n’est pas dûment réglementée », puisque des « députés peuvent être (et sont) nommés membres » de la Commission, « ce qui mine l’indépendance perçue de l’organisme » (ibid.).

Selon les Country Reports pour 2014, au mois de septembre de l’année 2014, la Commission avait reçu 289 plaintes du public et en avait étudié 72, dont certaines avaient été portées en 2013 (É.-U. 25 juin 2015, 9). Sur les plaintes étudiées, la Commission a recensé trois infractions graves et six infractions mineures (ibid.). Par ailleurs, huit cas ont été transmis au chef de la Police nationale [traduction] « qui a accepté en partie les conclusions dans un cas et les a rejetés dans deux cas », les autres cas étant en suspens (ibid.). Selon la représentante du HHC, en 2013, 375 plaintes ont été déposées auprès de la Commission et, dans 27 p. 100 des cas, celle-ci a conclu à une violation de droits fondamentaux (HHC 29 juin 2015). Dans 22 p. 100 de ces cas, le chef de la Police nationale [traduction] « s’est dit partiellement ou pleinement en accord avec la Commission » (ibid.).

2.2 Autorité pour l’égalité de traitement

Selon la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), l’Autorité pour l’égalité de traitement est une instance indépendante, instituée par le gouvernement hongrois [traduction] « pour recevoir et traiter les plaintes individuelles et collectives déposées pour inégalité de traitement » et elle étudie les plaintes déposées pour déterminer s’il y a eu ou non violation de la loi sur l’égalité de traitement, notamment sur la base de l’origine ethnique (UE s.d.). Dans son rapport, le Groupe de travail des Nations Unies dit aussi que l’Autorité pour l’égalité de traitement est une instance indépendante qui a été mise sur pied [traduction] « pour protéger, appliquer et promouvoir l’égalité et le droit à l’égalité de traitement en surveillant l’observation » de la loi sur l’égalité de traitement (Nations Unies 3 juill. 2014, paragr. 27).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune information allant en ce sens ni aucun renseignement additionnel sur l’Autorité pour l’égalité de traitement.

2.3 Commissaire aux droits fondamentaux (Commissioner for Fundamental Rights)

Selon le site Web du Bureau du commissaire aux droits fondamentaux, le commissaire a pris le relais du commissaire parlementaire aux droits civils (Parliamentary Commissioner for Civil Rights) en 2012 et il est chargé de veiller à la protection des [traduction] « droits fondamentaux », notamment ceux des « nationalités présentes en Hongrie [et] les droits des groupes sociaux les plus vulnérables » (Hongrie s.d.d). Selon la même source, en 2012, un [traduction] « bureau de l’ombudsman unifié » a été créé afin de remplacer l’ancienne structure qui comportait quatre protecteurs du citoyen (Hongrie 11 juill. 2012). Les [traduction] « dispositions finales et diverses » de la loi fondamentale de la Hongrie (Fundamental Law of Hungary) prévoient ce qui suit :

[traduction]

16. À l’entrée en vigueur de la loi fondamentale, le Bureau du commissaire parlementaire aux droits des citoyens sera désormais désigné du nom de « Bureau du commissaire aux droits fondamentaux ». Le successeur légal du commissaire parlementaire aux droits des citoyens, du commissaire parlementaire pour les droits des minorités nationales et ethniques et du commissaire parlementaire pour les générations futures sera le commissaire aux droits fondamentaux. À l’entrée en vigueur de la loi fondamentale, le commissaire parlementaire pour les droits des minorités nationales et ethniques en titre deviendra le sous-commissaire aux droits fondamentaux chargé de la défense des droits des nationalités présentes en Hongrie et le commissaire parlementaire pour les générations futures en titre deviendra le sous-commissaire aux droits fondamentaux chargé de la défense des intérêts des générations futures. Leur mandat prendra fin en même temps que celui du commissaire aux droits fondamentaux (Hongrie 2011).

On peut lire dans le site Web du Bureau du commissaire que toute personne peut soumettre une plainte, de vive voix ou par écrit, au commissaire si

[traduction]

l’activité ou l’omission de l’organisme public ou d’autres organismes dans l’exécution de leurs fonctions publiques […] viole un droit fondamental de l’auteur de la requête ou engendre un danger imminent. Lorsque l’auteur de la plainte a épuisé les recours administratifs et judiciaires à sa disposition, exclusion faite du contrôle judiciaire d’une décision administrative, ou si aucun recours judiciaire n’est à sa disposition (Hongrie s.d.d).

Les organismes d’application de la loi figurent dans la liste des [traduction] « instances » pertinentes (ibid.). La même source dit en outre que le commissaire ne peut traiter une plainte dans les cas suivants :

[traduction]

  • plus d’un an s’est écoulé depuis la notification d’une décision administrative définitive;
  • la procédure a été engagée après le 23 octobre 1989;
  • une instance judiciaire a été engagée pour l’examen de la décision ou une décision de justice définitive a été rendue;
  • l’auteur de la requête n’a pas révélé son identité (ibid.).

Une plainte est rejetée [traduction] « si elle ne satisfait pas aux exigences susmentionnées », si elle n’est pas fondée, si « une requête présentée à plusieurs reprises ne renferme pas de nouveaux faits ni de nouvelles données sur le fond », si elle est présentée de façon anonyme ou si le commissaire détermine que « l’importance de l’acte répréhensible décrit dans la requête est négligeable » (ibid.).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune information allant en ce sens ni aucun renseignement additionnel sur le Bureau du commissaire aux droits fondamentaux.

3. Ressources à la disposition des particuliers pour les aider à déposer une plainte

Le Groupe de travail des Nations Unies dit dans son rapport que des services d’aide juridique sont à la disposition [traduction] « des indigents aux prises avec des problèmes juridiques, ce qui peut aussi comprendre la violation du droit à l’égalité de traitement » (Nations Unies 3 juill. 2014, paragr. 76). Selon la représentante du HHC, les plaignants peuvent être représentés par [traduction] « des ONG ou des fondations de défense des droits de la personne, des administrations autonomes des minorités ou certains professeurs de droit » et des services d’aide juridique sont disponibles aux fins « de la participation à la procédure d’examen des plaintes contre la police » (HHC 29 juin 2015). Selon la même source, si l’aide juridique est accordée, le plaignant [traduction] « peut recevoir des conseils juridiques » en plus de confier au fournisseur de l’aide juridique la tâche de déposer la plainte en son nom (ibid.).

Selon le site Web du HHC, le Comité offre de l’aide juridique [traduction] « à l’égard de plaintes relatives à la détention et à des interventions policières » (ibid. s.d.). Pour que sa demande d’aide juridique soit traitée, le demandeur doit présenter une lettre dans laquelle il décrit sa cause, en indiquant notamment ses renseignements personnels, la nature de la cause pour laquelle il a besoin d’aide (p. ex. traitement par la police), le moment et le lieu de l’événement, les autorités en cause et s’il a déjà bénéficié de l’aide juridique (ibid.). La même source dit d’ailleurs que le HHC répond, par écrit, à toutes les demandes d’aide dans les 60 jours [traduction] « si possible » (ibid.).

Des sources affirment que les victimes de crimes haineux sont incapables d’obtenir un soutien suffisant, notamment des conseils ou une aide juridique (AI 6 août 2013; Conseil de l’Europe 16 déc. 2014, paragr. 85). Selon la représentante du HHC, en 2013, 7 p. 100 des plaignants ayant participé à l’examen d’une plainte devant l’IPCB étaient accompagnés d’un représentant juridique (HHC 29 juin 2015). Elle a ajouté qu’aucune donnée n’était disponible sur la représentation juridique fournie dans le cadre [traduction] « du processus régulier d’examen de plaintes contre la police » (ibid.).

4. Réponse des autorités policières aux plaintes formulées par des Roms

Selon la représentante du HHC, en Hongrie, il est illégal [traduction] « de consigner l’origine ethnique réelle ou perçue de plaignants » et que, cela étant, il n’existe pas de statistiques sur le taux de succès des plaintes formulées par des Roms (ibid.). De même, le Groupe de travail des Nations Unies constate dans son rapport [traduction] « l’absence de […] données ventilées selon l’origine ethnique » (Nations Unies 3 juill. 2014, paragr. 121).

4.1 Intervention des autorités policières lors de crimes haineux

Selon la BBC, en Hongrie, [traduction] « [b]ien des gens ne connaissent pas le concept de la criminalité motivée par la haine ?l’idée que le fait de cibler des personnes à cause de la couleur de leur peau, de leurs croyances religieuses ou de leur orientation sexuelle diffère de la criminalité ordinaire » (BBC 28 avr. 2013).

Des sources affirment que la police en Hongrie ne dispose pas des ressources nécessaires et ne connaît pas les procédures qu’il convient d’utiliser pour enquêter et intervenir en cas de crimes haineux (AI 6 août 2013; Conseil de l’Europe 16 déc. 2014, paragr. 85). Dans son rapport, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dit que la charge de travail est lourde et que le taux de roulement est élevé chez le peu de personnes qui possèdent la formation nécessaire pour mener des enquêtes sur les crimes haineux et que certains procureurs du ministère public subissent des pressions pour [traduction] « livrer la marchandise » et que, cela étant, « ils préfèrent peut-être déposer des accusations relatives à des infractions de base, plus faciles à étayer » (ibid.). Dans son rapport, la FRA explique aussi que, comparativement à d’autres crimes, il faut plus de temps et de ressources pour prouver un acte criminel motivé par la haine et que les policiers [traduction] « cherchent souvent à fermer rapidement des dossiers au lieu d’investir des ressources considérables pour établir l’existence de mobiles fondés sur des préjugés » (UE 2013, 37).

Selon le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, la police en Hongrie s’est vu octroyer des pouvoirs, sous le régime de nouvelles dispositions législatives, pour contrer les activités de groupes paramilitaires [traduction] « qui se livrent à des actes de violence racistes et à certaines activités, par exemple, patrouiller les secteurs où habitent des Roms » (Conseil de l’Europe 16 déc. 2014, paragr. 81). Selon la même source, un réseau professionnel a été mis sur pied parmi les agents responsables [traduction] « de traiter les crimes haineux » au sein de la Police nationale (ibid. paragr. 84). On peut lire aussi dans le rapport que [traduction] « [m]algré ces mesures positives », on reproche souvent aux autorités de ne pas recenser les crimes haineux et de ne pas y réagir de façon efficace, notamment « en ne faisant pas enquête sur d’éventuels motifs raciaux » (ibid., paragr. 85). En 2013, 48 crimes haineux ont été signalés et 30 ont donné lieu à des poursuites, [traduction] « [t]outefois […] la majorité des crimes haineux ne sont pas consignés comme tels par la police ou ne sont même pas signalés à la police » (ibid.). L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) signale aussi qu’en 2013, 48 crimes haineux ont été consignés par la police, 30 ont donné lieu à des poursuites et 14, à des condamnations (OSCE s.d.).

Selon un article publié par la Ligue des libertés civiles de Hongrie (Hungarian Civil Liberties Union - HCLU), un [traduction] « chien de garde » des droits de la personne qui instruit les citoyens sur leurs droits et leurs libertés (HCLU s.d.), en septembre 2013, un autocar rempli de partisans d’une équipe de football [traduction] « s’est arrêté devant [une] école qui accueille une grande majorité d’élèves roms » à Konyár (HCLU 12 sept. 2013). Selon l’article, le rapport de police indiquait que l’autocar se rendait de Debrecen à Bucarest à un match de football opposant la Roumanie à la Hongrie et [traduction] « [qu’]aucune infraction de nature criminelle ou administrative n’a été commise » (ibid.). En revanche, la même source cite une mission d’enquête lancée par la HCLU et le Bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques (Legal Defence Bureau of National and Ethnic Minorities - NEKI) selon laquelle le groupe [traduction] « est descendu de l’autocar et a menacé les élèves roms », « scandant des propos racistes, anti-roms » (ibid.). La source ajoute que le village de Konyár [traduction] « ne se trouve pas sur la route menant directement de Debrecen à la frontière roumaine » (ibid.). On dit aussi dans l’article que, plus tôt dans l’année, [traduction] « un enseignant de l’école avait été congédié après avoir proféré, sur une vidéo, des remarques racistes à propos des Roms » et que cet ancien enseignant était du nombre des passagers de l’autocar (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant en ce sens.

Selon différentes sources, en août 2012, lors d’une manifestation organisée par le parti Jobbik dans la ville de Devecser en réaction à un affrontement entre deux groupes (Roms et non-Roms), des manifestants ont défilé dans la partie rom de la ville en criant et en lançant des objets sur les maisons de Roms; la police n’a pas mis fin à la manifestation (BBC 1er sept. 2012; AI 15 août 2012; HHC 29 juin 2015). Selon la représentante du HHC, le Comité a aidé deux victimes roms à instituer une procédure de plainte contre la police au terme de laquelle l’autorité policière a conclu que [traduction] « l’inaction des policiers sur les lieux était licite » (ibid.). Après un appel et la décision en [traduction] « deuxième instance » rendue en août 2014,

[traduction]

[l]e quartier général de la Police nationale a affirmé que toute intervention policière « aurait causé un affrontement entre les policiers et les manifestants, ce qui aurait représenté une menace directe non seulement pour les participants à l’événement et les forces policières, mais aussi pour les habitants » […] l’affaire est en instance devant la Curie (la plus haute instance judiciaire en Hongrie) (ibid.).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant en ce sens.

Selon le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le code criminel ne renferme [traduction] « aucune disposition claire et explicite selon laquelle le motif discriminatoire doit être pris en compte dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite d’autres crimes, dont le meurtre » (Conseil de l’Europe 16 déc. 2014, paragr. 82). Aux termes d’un entretien mené auprès du Bureau du procureur en chef de la métropole (Metropolitan Chief Prosecution Office), la FRA a aussi constaté dans son rapport que [traduction] « le concept de ''crime haineux'' n’est pas explicitement reconnu en droit criminel hongrois » (UE 2013, 37).

Selon le rapport de la FRA, en janvier 2012, cinq ONG ont formé le Groupe de travail sur la lutte contre le crime haineux qui collabore avec la police à l’élaboration d’un [traduction] « protocole pouvant aider les policiers à reconnaître les mobiles fondés sur des préjugés, à les consigner et à enquêter efficacement à leur propos » (UE 2013, 38). Selon la même source, en septembre 2012, le HHC, le NEKI et Háttér ont aussi lancé un projet en vue de créer [traduction] « une stratégie nationale de lutte contre la criminalité haineuse et un plan d’action connexe » qui prévoiront aussi une collaboration entre « les policiers, les procureurs, la magistrature et les services d’aide aux victimes » (ibid.). Citant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’OSCE précise aussi que le [traduction] « groupe de travail contre la criminalité haineuse » formé par une coalition d’ONG offre de la formation sur la criminalité haineuse « aux policiers, aux tribunaux et aux procureurs », de même que de l’aide juridique et du soutien aux victimes de crime haineux (OSCE s.d.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

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_____. S.d.b. National Protective Service (NPS). « Integrity Test ». [Date de consultation : 29 juin 2015]

_____. S.d.c. Independent Police Complaints Board (IPCB). « About Us ». [Date de consultation : 12 juin 2015]

_____. S.d.d. Office of the Commissioner for Fundamental Rights. « About the Office ». [Date de consultation : 17 juin 2015]

Hungarian Civil Liberties Union (HCLU). 12 septembre 2013. « Police Fail to Act Against Racist Violence as Football Fans Target Romani Schoolchildren ». [Date de consultation : 16 juin 2015]

_____. S.d. « About Us ». [Date de consultation : 26 juin 2015]

Hungarian Helsinki Committee (HHC). 29 juin 2015. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

_____. S.d. « History ». [Date de consultation : 26 juin 2015]

Nations Unies. 3 juillet 2014.Conseil des droits de l’homme. Report of the Working Group on Arbitrary Detention: Mission to Hungary. A/HRC/27/48/Add.4. [Date de consultation : 16 juin 2015]

_____. S.d. Refworld. « European Union: European Agency for Fundamental Rights ». [Date de consultation : 26 juin 2015]

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). S.d. Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH). « Hungary ». [Date de consultation : 30 juin 2015]

Transparency International (TI) Hungary. 11 décembre 2013. « Hungary is Corrupt — and It Is Not the Only One ». [Date de consultation : 3 juin 2015]

Union européenne (UE). 2013. Agence des droits fondamentaux. Racism, Discrimination, Intolerance and Extremism: Learning from Experiences in Greece and Hungary. [Date de consultation : 17 juin 2015]

_____. S.d. Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). « Equal Treatment Authority Hungary ». [Date de consultation : 17 juin 2015]

Autres sources consultées

Sources orales : L’organisation suivante n’a pas pu fournir de renseignements dans les délais voulus : Transparency International – Hongrie.

Site Internet, y compris : Amnesty International – Hongrie; Democracy & Freedom Watch; European Roma Rights Center; Factiva; Human Rights Watch; Hongrie – Ministry of Interior, National Security Authority; Hungarian Helsinki Committee; Open Society Foundations; Project on Ethnic Relations; Union européenne – Migration and Home Affairs.

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