Recourse available to those with a complaint of police inaction in response to crimes; harassment or discrimination; organizations that would be of assistance in such cases (January 2003 - August 2005) [HUN100494.E]

Peu d'information précise sur les recours à la disposition d'une personne désirant porter plainte pour inaction policière en Hongrie a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

Instruments internes

La Hongrie dispose uniquement d'une police nationale; elle n'a aucune gendarmerie ni police municipale distincte (Interpol 13 juill. 2005). Toutefois, au sein de la police il existe trois paliers : le palier national, le palier de département et le palier local (au niveau des districts ou des municipalités) (ibid.). La police et la garde frontièr appliquent la loi et relèvent du ministère de l'Intérieur (ibid.).

Le bureau des quartiers généraux de la police nationale dispose d'une unité des plaintes et des affaires internes (ibid.). Toutefois, aucun renseignement précis sur le mandat et la structure organisationnelle de cette unité n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

Le service de contrôle des organismes d'application de la loi, qui relève du ministère de l'Intérieur de Hongrie, a pour mandat de prévenir la commission de crimes par des membres de la police, de la garde frontière, de la direction générale nationale de la gestion des catastrophes (qui comprend le service de protection civile et les casernes de pompiers nationales et locales), du service des douanes et des finances, et des institutions pénitentiaires, ainsi que par les membres des instances ministérielles qui supervisent ces organismes (Hongrie s.d.d). En outre, le cas échéant, le service de contrôle des organismes d'application de la loi a le mandat d'enquêter sur les crimes commis par les membres de ces organismes, et notamment sur les abus de pouvoir et les crimes commis par des personnes agissant à titre officiel (ibid.).

Ministère public

Selon l'article 51 de la Constitution de Hongrie,

[traduction]
le ministère public garantit la protection des droits des citoyens, et poursuit avec toute la rigueur de la loi l'auteur de tout acte qui viole ou met en danger l'ordre constitutionnel, la sécurité et l'indépendance du pays (Hongrie s.d.c).

Le ministère public a notamment la responsabilité de superviser les enquêtes criminelles pour garantir qu'elles sont menées en toute légalité (ibid.; Interpol 13 juill. 2005).

Pour plus de renseignements sur les procédures juridiques du ministère public, y compris des extraits du code de procédure pénale et des commentaires sur la mise en pratique des dispositions législatives, voir le document électronique annexé à la présente réponse, publié par le Comité Helsinki hongrois.

Bureau parlementaire

Selon le bureau du commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques de Hongrie, le nombre des plaintes contre la police a diminué en 2003 comparativement aux années précédentes (2003). Selon les Country Reports 2004, en 2004, ce bureau a [traduction] « fréquemment » reçu des plaintes de Roms qui signalent des cas d'inconduite ou d'abus de pouvoir policiers (25 févr. 2005, sect. 1.c). Dans son rapport de 2004, le commissaire parlementaire souligne que les mesures visant à améliorer les procédures policières devraient tenir compte du fait que les policiers ont eu [traduction] « tendance à utiliser un style "simplifié" dans leurs rapports avec les Roms, les jeunes et les sans-abri, [à leur parler] de haut [et à les] tutoyer », et que les policiers ne jouissent toujours pas de la pleine confiance du public hongrois qui continue de soupçonner que [traduction] « les préjugés et la discrimination ethnique » jouent un rôle dans l'exécution des procédures policières (Hongrie 2004, 132).

Selon le site Internet du commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques, toute personne peut déposer une plainte auprès du commissaire si elle croit [traduction] « qu'une violation de ses droits en tant que membre d'une minorité nationale ou ethnique a eu lieu, ou qu'une telle violation est imminente, en raison d'une décision, d'une procédure ou de la négligence d'un organisme » d'État (Hongrie s.d.b). Cette politique vise notamment la police, le service national de sécurité et les forces armées (y compris l'armée et la patrouille frontalière) (ibid.). Les [traduction] « retards injustifiés dans le traitement du dossier » du plaignant est un exemple d'une violation possible des droits des minorités nationales ou ethniques (ibid. s.d.). Le site Internet présente en outre des instructions détaillées sur la procédure à suivre pour déposer une plainte, ainsi que les coordonnées des instances qui reçoivent les plaintes (ibid.).

Selon Transitions Online, en août 2004, à la suite de la mort [traduction] « subite » d'un Rom de 19 ans en détention, Jeno Kaltenbach, le commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques, a ouvert une enquête sur les mauvais traitements infligés par la police à des membres des minorités, et son adjoint, Albert Takacs, a ouvert une enquête distincte sur la brutalité policière (9 août 2004).

Par ailleurs, le bureau du commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques a reçu une plainte d'un homme qui croyait que la police n'avaient pas mené d'enquête sérieuse sur les circonstances entourant le décès de son fils - un Rom - dans un accident de la route (Hongrie 2004, 133). Le commissaire a déféré le dossier au procureur en chef; l'enquête de ce dernier a révélé que la police avait mené de façon acceptable l'enquête sur l'accident de la route en question, mais que des erreurs avaient été commises par la suite au cours des procédures policières, ce qui avait empêché la police de présenter ses conclusions à la famille de l'homme décédé (ibid.). Le bureau du procureur en chef a pris les mesures nécessaires pour corriger la situation (ibid.).

Le commissaire et le sous-commissaire parlementaires aux droits de la personne reçoivent les plaintes de ceux qui croient être victimes d'une violation de leurs droits constitutionnels - ou qui croient qu'une telle violation est imminente - en raison d'une décision, d'une procédure ou d'une omission de la part d'un des divers organismes d'État, y compris les organismes d'enquête comme la police, la police de l'impôt et le bureau des enquêtes du ministère public (Hongrie s.d.a). Le site Internet du commissaire et du sous-commissaire parlementaires aux droits de la personne décrit plusieurs catégories d'infractions aux droits constitutionnels, mais insiste sur le fait que les plaintes peuvent être présentées au commissaire uniquement lorsque les autres voies de droit ont été épuisés (s.d.a).

Autres recours possibles

Amnesty International (AI), une des organisations non gouvernementales (ONG) qui soutiennent la cause de Hongrois lésés, a fait pression pour que le procureur général enquête sur des incidents où l'inconduite policière serait motivée par le racisme (AI 2004). Il existe également deux autre ONG qui défendent les droits des minorités ethniques : le centre européen pour les droits des Roms (European Roma Rights Centre - ERRC) (ERRC 23 févr. 2005) et le bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques (NEKI) (HRI s.d.). L'ERRC a recours notamment à [traduction] « à l'utilisation stratégique de litiges » pour défendre les droits des Roms (23 févr. 2005). Le NEKI quant à lui entame des procédures judiciaires et représente les personnes qui se disent victimes de discrimination ethnique ou nationale devant les autorités hongroises (HRI s.d.).

Réponse du gouvernement

Selon les Country Reports 2004, le gouvernement hongrois [traduction] « a activement enquêté sur les allégations d'abus de pouvoir de la part de la police »; les policiers et les militants sont formés pour protéger les victimes et disposent d'une liste d'ONG qui protègent les victimes de crimes (25 févr. 2005, sect. 1.c). Toutefois, dans son rapport sur les événements survenus en 2004 en Europe, en Asie centrale et en Amérique du Nord, la Fédération internationale Helsinki (International Helsinki Federation - IHF) a fait valoir que les policier soupçonnés d'abus de pouvoir sont [traduction] « rarement » mis en accusation (2005). En outre, le rapport de 2004 d'Amnesty International, qui porte sur les événements survenus en 2003, souligne que parmi les policiers qui auraient maltraité des Roms, peu ont été mis en accusation ou punis de façon appropriée (2004). Selon Amnesty International, certaines des personnes qui auraient été maltraitées par des policiers sont peu enclines à porter plainte, et ce précisément parce que la police n'assure pas un suivi convenable (AI 2004; voir aussi IHF 2005).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références


Amnesty International (AI). 2004. « Hungary ». Amnesty International Report 2004. http://web.amnesty.org/report2004/hun-summary-eng [Date de consultation : 30 août 2005]

Country Reports on Human Rights Practices for 2004. 25 février 2005. « Hungary ». United States Department of State. Washington, D.C. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41685.htm [Date de consultation : 2 sept. 2005]

European Roma Rights Centre (ERRC). 23 février 2005. « What is the European Roma Rights Centre? ». http://www.errc.org/About_index.php [Date de consultation : 30 août 2005]

Human Rights Internet (HRI). S.d. « Legal Defense Bureau for National and Ethnic Minorities (NEKI) ». http://www.hri.ca/organizations/viewOrg.asp?ID=7826 [Date de consultation : 30 août 2005]

Hongrie. 2004. Office of the Parliamentary Commissioner for National and Ethnic Minority Rights. Report of 2004. http://www.obh.hu/nekh/en/reports/reports.htm [Date de consultation : 8 sept. 2005]

_____. 2003. Office of the Parliamentary Commissioner for National and Ethnic Minority Rights. Report of 2003. http://www.obh.hu/nekh/en/reports/reports.htm [Date de consultation : 8 sept. 2005]

_____. S.d.a. Parliamentary Commissioner and the Deputy Commissioner for Civil Rights. « General Guide to the Parliamentary Commissioner's Office ». http://www.obh.hu/allam/eng/index.htm [Date de consultation : 2 sept. 2005]

_____. S.d.b. Parliamentary Commissioner for National and Ethnic Minority Rights. « Information Sheet ». http://www.obh.hu/nekh/en/index.htm [Date de consultation : 2 Sept. 2005]
_____. S.d.c. Prosecution Service of the Republic of Hungary. « Tasks of the Prosecutor for Criminal Cases ». http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=en [Date de consultation : 2 sept. 2005]

_____. S.d.d. Ministry of Interior. Protective Service of Enforcement Agencies. http://www.bm.hu/rszvsz/en/rendeltetes.html [Date de consultation : 8 sept. 2005]
International Helsinki Federation for Human Rights (IHF). 2005. « Hungary ». Human Rights in the OSCE Region: Europe, Central Asia and North America, Report 2005 (Events of 2004). http://www.ihf-hr.org/documents/doc_ summary.php?sec_id=3&d_id=4057 [Date de consultation : 2 sept. 2005]

Organisation internationale de police criminelle (Interpol). 13 juillet 2005. « Hungary ». http://www.interpol.int/public/Region/Europe/pjsystems/Hungary.asp [Date de consultation : 1er sept. 2005]

Transitions Online [Prague]. 9 août 2004. Judit Szakacs. « A Brutal Police Force? ». (Factiva)

Autres sources consultées

Le Comité Helsinki hongrois (Hungarian Helsinki Committee - HHC) et le Bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques (Legal Defense Bureau for National and Ethnic Minorities - NEKI) n'ont pas répondu à des demandes d'information dans les délais prescrits.

Sites Internet, y compris: European Country of Origin Information Network (ECOI.net), Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Habeas Corpus Working Group (HSM), Human Rights Watch (HRW), International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), Journal of East European Law [New York], Open Society Institute (OSI), Public Interest Law Initiative (PILI) [Budapest], Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), World News Connection (WNC).

Document annexé

Hungarian Helsinki Committee (HHC). Septembre 2005. András Kádár. « Recours à la disposition d'une personne désirant porter plainte pour inaction policière devant un crime ou dans une affaire de harcèlement ou de discrimination en Hongrie Communication écrite du coordonnateur des projets internationaux ». Traduction d'un document en langue anglaise envoyé à la Direction des recherches par le HHC. Document électronique annexé Document électronique annexé Hungarian Helsinki Committee (HHC). Septembre 2005. András Kádár. " Recours à la disposition d'une personne désirant porter plainte pour inaction policière devant un crime ou dans une affaire de harcèlement ou de discrimination en Hongrie Communication écrite du coordonnateur des projets internationaux ". Traduction d'un document en langue anglaise envoyé à la Direction des recherches par le HHC.
[Traduction]
Recours à la disposition d'une personne désirant porter plainte pour inaction
policière devant un crime ou dans une affaire de harcèlement ou de discrimination
en Hongrie
András Kádár, avocat, coordonnateur des projets internationaux
Comité Helsinki hongrois
La loi
La procédure à suivre après le signalement d'une infraction criminelle à la police est prescrite par la législation hongroise et présentée ci-dessous.
Aux termes de l'article 170 de la loi XIX de 1998 sur le code de procédure pénale (CPP), l'autorité chargée de l'enquête dispose de trois jours pour déterminer, à la lumière de la plainte de la victime (ou de toute autre personne), si elle ouvre une enquête. Aux termes du paragraphe 174(1) du CPP, l'autorité chargée de l'enquête rejette la plainte s'il est établi que :
a) l'incident signalé ne constitue pas une infraction criminelle;
b) la suspicion d'une infraction criminelle fait défaut;
c) l'auteur peut ne pas être puni en raison de motifs excluant un verdict de culpabilité (p. ex., légitime défense; l'auteur est mineur ou il a une déficience mentale, etc.);
d) la procédure ne peut pas être menée à terme en raison de la mort de l'auteur, du délai de prescription ou d'une amnistie;
e) la procédure ne peut être entamée que sur la foi du rapport d'une personne ou d'un organisme en particulier;
f) l'infraction a déjà été jugée.

L'autorité chargée de l'enquête doit prendre une décision officielle concernant le rejet de la plainte (art. 169, CPP). Si l'enquête est ouverte, le plaignant n'en est pas officiellement informé. Il peut conclure que l'enquête est en cours si la plainte n'a pas été rejetée au cours des trois jours suivant son dépôt. Toutefois, si le plaignant n'est pas la victime du crime, la victime doit être officiellement avisée de l'ouverture de l'enquête.
Aux termes du paragraphe 190(1) du CCP, il est possible d'arrêter l'enquête dans les cas suivants :
a) le comportement en question ne constitue pas une infraction criminelle;
b) compte tenu des résultats de l'enquête, il ne peut être établi qu'une infraction a été commise et aucun élément supplémentaire ne peut être escompté de la poursuite de l'enquête;
c) il est établi que le suspect n'a pas commis l'infraction ou si les résultats de l'enquête ne permettent pas d'établir que le suspect a commis l'infraction;
d) un motif excluant un verdict de culpabilité peut être établi;
e) l'auteur est mort, le délai de prescription est écoulé ou une amnistie a été accordée;
f) il existe un autre motif juridique qui annule la culpabilité;
g) une déclaration nécessaire de la part de la victime au d'une autorité compétente fait défaut;
h) l'infraction a déjà été jugée; i) deux années se sont écoulées depuis l'ouverture de l'enquête sur une personne en particulier.
L'autorité chargée de l'enquête doit annoncer officiellement sa décision d'arrêter l'enquête (art. 169, CPP).
La personne touchée par le rejet de la plainte ou par la conclusion de l'enquête a le droit de déposer une plainte contre la décision de l'autorité chargée de l'enquête. Il revient au procureur public de se prononcer sur la plainte, celui-ci étant responsable en dernier ressort de l'enquête et de sa conformité à la loi. Les procureurs peuvent également mener des enquêtes; un procureur supérieur se prononce sur la plainte déposée contre le procureur public si c'est ce dernier qui a pris la décision de rejeter la plainte ou d'arrêter l'enquête.
Il n'existe aucun autre recours si un procureur ou un procureur supérieur rejette la plainte. Toutefois, la partie lésée peut agir à titre de procureur privé supplémentaire si :
a) la plainte est rejetée aux termes des alinéas 174(1)a) ou c);
b) l'enquête est arrêtée aux termes des alinéas 190(1)a) à d) ou f).
Le procureur privé supplémentaire dispose des mêmes droits que le procureur public. Il peut examiner tous les dossiers du cas et déposer un acte d'accusation privé devant un tribunal dans les 30 jours suivants la réception de la décision officielle de rejeter la plainte.
Aux termes de l'article 231 du CPP, le tribunal accepte l'acte d'accusation privé s'il n'y a aucune raison de le rejeter. Le tribunal doit rejeter l'acte d'accusation privé dans les cas suivants :
a) il est déposé en retard;
b) le procureur privé supplémentaire n'est pas représenté par un avocat;
c) l'acte d'accusation privé n'est pas déposé par la personne autorisée à le faire;
d) de toute évidence, un motif juridique ou factuel fait défaut.
Si le tribunal accepte l'acte d'accusation privé, la procédure suit son cours conformément aux règles habituelles, sauf que le procureur privé supplémentaire agit à titre de procureur. Aux termes de l'article 233 du CPP, il est impossible d'interjeter appel si le tribunal refuse d'accepter l'acte d'accusation privé.
Aux termes de l'article 51 du CPP, la victime a le droit :
a) d'être présente lors des actes de procédure (sauf exceptions prévues par la loi) et de consulter les dossiers la concernant;
b) de présenter des requêtes et des observations à toutes les étapes de la procédure;
c) d'être informée - par la cour, le procureur et l'autorité chargée de l'enquête - de ses droits relativement à la procédure;
d) d'exercer les recours prévus par la loi.
Dans les faits, au cours de l'instruction, le droit de la victime d'être présente lors des actes de procédure est très restreint, tout comme l'est son droit d'examiner les dossiers du cas. Après la période d'instruction, c'est-à-dire lors des comparutions, le droit d'être présent et d'examiner les dossiers est presque sans restrictions. Conformément à ce qui a été sommairement présenté ci-dessus, si la victime agit en tant que procureur privé supplémentaire, le droit d'examiner les dossiers s'exerce sans aucune restriction.
La victime a également le droit de retenir les services d'un avocat pour la représenter aux cours de la procédure. L'avocat dispose de tous les droits accordés à la victime; par exemple, il peut déposer une plainte contre la décision de clore l'enquête ou de rejeter la plainte. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, une personne souhaitant agir à titre de procureur privé supplémentaire doit retenir les services d'un avocat.
Il est intéressant de s'interroger au sujet de ce qui se produit lorsque l'inaction policière se manifeste non pas dans une décision officielle de rejeter la plainte ou d'arrêter l'enquête, mais plutôt dans le fait que la police sabote tout simplement l'enquête sans prenant de décision officielle concernant le rejet ou la clôture de l'enquête. Dans de telles situations, le problème est le suivant : la loi ne protège pas les droits de la victime de déposer une plainte et, par la suite, d'agir en tant que procureur privé.
Aux termes de l'article 196 du CPP, une personne touchée par l'action ou l'inaction de l'autorité chargée de l'enquête ou du procureur peut soulever une objection. Selon le CCP, l'autorité chargée de l'enquête ou le procureur doit prendre les mesures nécessaires en tenant compte de l'objection. Puisque le procureur est responsable de la conformité juridique de l'enquête, nous pouvons conclure que si une victime juge que l'inaction de la police lui est préjudiciable et présente son objection au procureur, ce dernier tranchera cette question et prendra les mesures nécessaires, le cas échéant.
Toutefois, selon la directive 11/2003 du procureur public en chef, l'objection doit être acheminée à la personne visée. Cela signifie que l'objection est évaluée par l'entité dont l'action ou l'inaction est considérée préjudiciable par la partie lésée. (Selon le décret 23/2003 du ministre de l'Intérieur, lorsque l'objection vise la police, il revient au chef de la section de police concernée de déterminer si des mesures doivent être prises.)
Même si la directive du procureur public en chef, mentionnée ci-dessus, autorise le procureur qui reçoit une objection concernant l'action ou l'inaction de l'autorité chargée de l'enquête à examiner la question et à prendre lui-même les mesures nécessaires, dans les faits, selon nos sources, les procureurs transmettent habituellement de telles objections à l'organe policier compétent. Par contre, lorsque la victime présente ses objections directement à l'autorité chargée de l'enquête, cette dernière ne les achemine jamais au procureur - conséquence du décret du ministre, mentionné plus tôt, selon lequel le chef de la section policière concernée a compétence en matière de rejet ou de réception des objections.
En pratique
Nous ne disposons pas de renseignements fiables sur l'étendue de l'inaction policière en Hongrie concernant les crimes en général, ni concernant le harcèlement ou la discrimination en particulier. Toutefois, dans notre pratique, nous ressentons une certaine réticence de la part des autorités quand vient le temps d'invoquer la [traduction] " violence à l'endroit d'un membre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ", et ce, même dans les cas où il est évident ou très probable que les auteurs avaient des motifs racistes. Cette infraction est prévue à l'article 174/B du code pénal (loi IV de 1978); elle se lit comme suit :
[traduction]
" Quiconque commet des voies de fait à l'endroit d'une autre personne - ou qui use de coercition violente ou menaçante à l'endroit d'une autre personne pour qu'elle pose un geste, qu'elle s'abstienne d'agir ou qu'elle subisse un préjudice - en raison de son appartenance, réelle ou présumée, à un groupe national, ethnique, racial ou religieux est coupable d'un acte criminel et passible d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans. La peine d'emprisonnement est de deux à huit ans si le crime
a) est commis par la voie de la force;
b) est commis par la voie d'une arme;
c) cause des préjudices considérables;
d) a donné lieu au tourment de la partie lésée;
e) est commis en groupe;
f) est commis dans le cadre d'un complot de nature criminelle ".
Le Comité Helsinki hongrois (CHH) a traité un dossier où un homme d'origine africaine s'était vu refuser l'entrée dans un bar. Lorsqu'il a appelé la police, les agents de sécurité du bar l'ont bousculé et frappé au visage. Il a également fait l'objet de violence verbale : il a été traité de [traduction] " singe noir " et on lui a dit de [traduction] " retourner en Afrique, là d'où il vient ". Au départ, la poursuite avait été intentée pour " violence à l'endroit d'un membre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ", mais puisque les gardiens de sécurité ont fermement nié avoir eu des motifs racistes et puisque la cour était, semble-t-il, réticente à examiner les motifs de l'infraction, la poursuite a finalement changé l'accusation et les gardiens de sécurité ont été reconnus coupables de [traduction] " comportement violent ", crime punissable d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus. (Dans les faits, chaque gardien de sécurité a écopé d'une amende de 60 000 forint.)
Le tableau ci-dessous présente les statistiques des plaintes et des enquêtes concernant des infractions visées à l'article 174/B. Les données proviennent du Service des applications informatiques et de l'information du bureau du procureur public en chef.
Violence à l'endroit des membres d'un membre d'un groupe
national, ethnique, racial ou religieux (code pénal, art. 174/B)

  • 2003
  • 2004

nombre

p. 100

nombre

p. 100
Ensemble des plaintes

19

100,0

9

100,0

Plaintes rejetées

5

26,3

0

0,0

Le comportement signalé n'est pas

de nature criminelle

2

10,5

0

0,0

La suspicion d'une infraction

criminelle fait défaut

3

15,8

0

0,0

Enquêtes closes

3

15,8

2

22,2

Il ne peut être établi qu'une

infraction a été commise

2

10,5

1

11,1

Les déclarations nécessaires font

défaut

1

5,3

0

0,0

Clôture de l'enquête après la remise

du dépôt des accusations

0

0,0

1

11,1

Inculpations

7

36,8

5

55,6

Autres

4

21,1

2

22.2

L'identité de l'auteur n'a pu être établie

1

5,3

2

22,2

Suspension pour tout autre motif

1

5,3

0

0,0

Avec remise

2

10,5

0

0,0
Lorsqu'on examine les données ci-dessus, il importe de tenir compte des facteurs mentionnés, à savoir que les autorités sont réticentes à invoquer l'article 174/B du code pénal. Ainsi, si une personne croit être victime d'une infraction criminelle en raison de son appartenance ethnique et si les autorités chargées de l'enquête déterminent que l'infraction n'est pas visée à l'article 174/B; la plainte ne figurera pas dans les statistiques afférentes à l'article 174/B; si l'enquête concernant une telle infraction est close, il n'en sera pas fait mention dans les statistiques et la plainte sera plutôt enregistrée, par exemple, parmi les nombreux cas de [traduction] " comportement violent ". En conséquence, les données peuvent fournir une image plus rassurante que ne l'est la réalité.
Aide offerte par le HHC
Le bureau de consultations juridiques du CHH offre gratuitement des services de représentation juridiques aux victimes de crimes racistes. Toutefois, le conseil d'administration des affaires juridiques du CHH peut, à sa discrétion, refuser d'accorder ce service en raison de la charge de travail de ses avocats.
D'autres organisations non gouvernementales hongroises, comme le bureau de défense juridique des droits des minorités nationales et ethniques, offrent également, à sa discrétion, des services de représentation juridique. Pour cet aspect de la question, le principal problème réside dans le fait que l'État ne dispose pas d'institution offrant de l'aide juridique aux victimes moins fortunées. Cette situation empêche souvent les membres des groupes les plus vulnérables de faire valoir leurs droits efficacement.
À compter du 1er janvier 2006, aux termes de la loi LXXX de 2003, les victimes peu fortunées pourront en théorie bénéficier des services gratuits d'un avocat nommé à cette fin. Toutefois, en raison de restrictions budgétaires, il se peut que l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi soient reportées.

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