Dokument #1193600
IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (Autor)
Peu d'information précise sur les recours à la disposition d'une personne désirant porter plainte pour inaction policière en Hongrie a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.
Instruments internes
La Hongrie dispose uniquement d'une police nationale; elle n'a aucune gendarmerie ni police municipale distincte (Interpol 13 juill. 2005). Toutefois, au sein de la police il existe trois paliers : le palier national, le palier de département et le palier local (au niveau des districts ou des municipalités) (ibid.). La police et la garde frontièr appliquent la loi et relèvent du ministère de l'Intérieur (ibid.).
Le bureau des quartiers généraux de la police nationale dispose d'une unité des plaintes et des affaires internes (ibid.). Toutefois, aucun renseignement précis sur le mandat et la structure organisationnelle de cette unité n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.
Le service de contrôle des organismes d'application de la loi, qui relève du ministère de l'Intérieur de Hongrie, a pour mandat de prévenir la commission de crimes par des membres de la police, de la garde frontière, de la direction générale nationale de la gestion des catastrophes (qui comprend le service de protection civile et les casernes de pompiers nationales et locales), du service des douanes et des finances, et des institutions pénitentiaires, ainsi que par les membres des instances ministérielles qui supervisent ces organismes (Hongrie s.d.d). En outre, le cas échéant, le service de contrôle des organismes d'application de la loi a le mandat d'enquêter sur les crimes commis par les membres de ces organismes, et notamment sur les abus de pouvoir et les crimes commis par des personnes agissant à titre officiel (ibid.).
Ministère public
Selon l'article 51 de la Constitution de Hongrie,
[traduction]
le ministère public garantit la protection des droits des citoyens, et poursuit avec toute la rigueur de la loi l'auteur de tout acte qui viole ou met en danger l'ordre constitutionnel, la sécurité et l'indépendance du pays (Hongrie s.d.c).
Le ministère public a notamment la responsabilité de superviser les enquêtes criminelles pour garantir qu'elles sont menées en toute légalité (ibid.; Interpol 13 juill. 2005).
Pour plus de renseignements sur les procédures juridiques du ministère public, y compris des extraits du code de procédure pénale et des commentaires sur la mise en pratique des dispositions législatives, voir le document électronique annexé à la présente réponse, publié par le Comité Helsinki hongrois.
Bureau parlementaire
Selon le bureau du commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques de Hongrie, le nombre des plaintes contre la police a diminué en 2003 comparativement aux années précédentes (2003). Selon les Country Reports 2004, en 2004, ce bureau a [traduction] « fréquemment » reçu des plaintes de Roms qui signalent des cas d'inconduite ou d'abus de pouvoir policiers (25 févr. 2005, sect. 1.c). Dans son rapport de 2004, le commissaire parlementaire souligne que les mesures visant à améliorer les procédures policières devraient tenir compte du fait que les policiers ont eu [traduction] « tendance à utiliser un style "simplifié" dans leurs rapports avec les Roms, les jeunes et les sans-abri, [à leur parler] de haut [et à les] tutoyer », et que les policiers ne jouissent toujours pas de la pleine confiance du public hongrois qui continue de soupçonner que [traduction] « les préjugés et la discrimination ethnique » jouent un rôle dans l'exécution des procédures policières (Hongrie 2004, 132).
Selon le site Internet du commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques, toute personne peut déposer une plainte auprès du commissaire si elle croit [traduction] « qu'une violation de ses droits en tant que membre d'une minorité nationale ou ethnique a eu lieu, ou qu'une telle violation est imminente, en raison d'une décision, d'une procédure ou de la négligence d'un organisme » d'État (Hongrie s.d.b). Cette politique vise notamment la police, le service national de sécurité et les forces armées (y compris l'armée et la patrouille frontalière) (ibid.). Les [traduction] « retards injustifiés dans le traitement du dossier » du plaignant est un exemple d'une violation possible des droits des minorités nationales ou ethniques (ibid. s.d.). Le site Internet présente en outre des instructions détaillées sur la procédure à suivre pour déposer une plainte, ainsi que les coordonnées des instances qui reçoivent les plaintes (ibid.).
Selon Transitions Online, en août 2004, à la suite de la mort [traduction] « subite » d'un Rom de 19 ans en détention, Jeno Kaltenbach, le commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques, a ouvert une enquête sur les mauvais traitements infligés par la police à des membres des minorités, et son adjoint, Albert Takacs, a ouvert une enquête distincte sur la brutalité policière (9 août 2004).
Par ailleurs, le bureau du commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques a reçu une plainte d'un homme qui croyait que la police n'avaient pas mené d'enquête sérieuse sur les circonstances entourant le décès de son fils - un Rom - dans un accident de la route (Hongrie 2004, 133). Le commissaire a déféré le dossier au procureur en chef; l'enquête de ce dernier a révélé que la police avait mené de façon acceptable l'enquête sur l'accident de la route en question, mais que des erreurs avaient été commises par la suite au cours des procédures policières, ce qui avait empêché la police de présenter ses conclusions à la famille de l'homme décédé (ibid.). Le bureau du procureur en chef a pris les mesures nécessaires pour corriger la situation (ibid.).
Le commissaire et le sous-commissaire parlementaires aux droits de la personne reçoivent les plaintes de ceux qui croient être victimes d'une violation de leurs droits constitutionnels - ou qui croient qu'une telle violation est imminente - en raison d'une décision, d'une procédure ou d'une omission de la part d'un des divers organismes d'État, y compris les organismes d'enquête comme la police, la police de l'impôt et le bureau des enquêtes du ministère public (Hongrie s.d.a). Le site Internet du commissaire et du sous-commissaire parlementaires aux droits de la personne décrit plusieurs catégories d'infractions aux droits constitutionnels, mais insiste sur le fait que les plaintes peuvent être présentées au commissaire uniquement lorsque les autres voies de droit ont été épuisés (s.d.a).
Autres recours possibles
Amnesty International (AI), une des organisations non gouvernementales (ONG) qui soutiennent la cause de Hongrois lésés, a fait pression pour que le procureur général enquête sur des incidents où l'inconduite policière serait motivée par le racisme (AI 2004). Il existe également deux autre ONG qui défendent les droits des minorités ethniques : le centre européen pour les droits des Roms (European Roma Rights Centre - ERRC) (ERRC 23 févr. 2005) et le bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques (NEKI) (HRI s.d.). L'ERRC a recours notamment à [traduction] « à l'utilisation stratégique de litiges » pour défendre les droits des Roms (23 févr. 2005). Le NEKI quant à lui entame des procédures judiciaires et représente les personnes qui se disent victimes de discrimination ethnique ou nationale devant les autorités hongroises (HRI s.d.).
Réponse du gouvernement
Selon les Country Reports 2004, le gouvernement hongrois [traduction] « a activement enquêté sur les allégations d'abus de pouvoir de la part de la police »; les policiers et les militants sont formés pour protéger les victimes et disposent d'une liste d'ONG qui protègent les victimes de crimes (25 févr. 2005, sect. 1.c). Toutefois, dans son rapport sur les événements survenus en 2004 en Europe, en Asie centrale et en Amérique du Nord, la Fédération internationale Helsinki (International Helsinki Federation - IHF) a fait valoir que les policier soupçonnés d'abus de pouvoir sont [traduction] « rarement » mis en accusation (2005). En outre, le rapport de 2004 d'Amnesty International, qui porte sur les événements survenus en 2003, souligne que parmi les policiers qui auraient maltraité des Roms, peu ont été mis en accusation ou punis de façon appropriée (2004). Selon Amnesty International, certaines des personnes qui auraient été maltraitées par des policiers sont peu enclines à porter plainte, et ce précisément parce que la police n'assure pas un suivi convenable (AI 2004; voir aussi IHF 2005).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Amnesty International (AI). 2004.
« Hungary ». Amnesty International Report
2004. http://web.amnesty.org/report2004/hun-summary-eng
[Date de consultation : 30 août 2005]
Country Reports on Human Rights
Practices for 2004. 25 février 2005. « Hungary
». United States Department of State. Washington, D.C. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41685.htm
[Date de consultation : 2 sept. 2005]
European Roma Rights Centre (ERRC). 23
février 2005. « What is the European Roma Rights
Centre? ». http://www.errc.org/About_index.php
[Date de consultation : 30 août 2005]
Human Rights Internet (HRI). S.d.
« Legal Defense Bureau for National and Ethnic Minorities
(NEKI) ». http://www.hri.ca/organizations/viewOrg.asp?ID=7826
[Date de consultation : 30 août 2005]
Hongrie. 2004. Office of the
Parliamentary Commissioner for National and Ethnic Minority Rights.
Report of 2004. http://www.obh.hu/nekh/en/reports/reports.htm
[Date de consultation : 8 sept. 2005]
_____. 2003. Office of the Parliamentary
Commissioner for National and Ethnic Minority Rights. Report of
2003. http://www.obh.hu/nekh/en/reports/reports.htm
[Date de consultation : 8 sept. 2005]
_____. S.d.a. Parliamentary Commissioner
and the Deputy Commissioner for Civil Rights. « General Guide
to the Parliamentary Commissioner's Office ». http://www.obh.hu/allam/eng/index.htm
[Date de consultation : 2 sept. 2005]
_____. S.d.b. Parliamentary Commissioner
for National and Ethnic Minority Rights. « Information Sheet
». http://www.obh.hu/nekh/en/index.htm
[Date de consultation : 2 Sept. 2005]
_____. S.d.c. Prosecution Service of the Republic of Hungary.
« Tasks of the Prosecutor for Criminal Cases ». http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=en
[Date de consultation : 2 sept. 2005]
_____. S.d.d. Ministry of Interior.
Protective Service of Enforcement Agencies. http://www.bm.hu/rszvsz/en/rendeltetes.html
[Date de consultation : 8 sept. 2005]
International Helsinki Federation for Human Rights (IHF). 2005.
« Hungary ». Human Rights in the OSCE Region: Europe,
Central Asia and North America, Report 2005 (Events of 2004). http://www.ihf-hr.org/documents/doc_
summary.php?sec_id=3&d_id=4057 [Date de consultation : 2
sept. 2005]
Organisation internationale de police
criminelle (Interpol). 13 juillet 2005. « Hungary ». http://www.interpol.int/public/Region/Europe/pjsystems/Hungary.asp
[Date de consultation : 1er sept. 2005]
Transitions Online [Prague]. 9
août 2004. Judit Szakacs. « A Brutal Police Force?
». (Factiva)
Autres sources consultées
Le Comité Helsinki hongrois
(Hungarian Helsinki Committee - HHC) et le Bureau de défense
juridique des minorités nationales et ethniques (Legal
Defense Bureau for National and Ethnic Minorities - NEKI) n'ont pas
répondu à des demandes d'information dans les
délais prescrits.
Sites Internet, y compris:
European Country of Origin Information Network (ECOI.net), Geneva
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Habeas
Corpus Working Group (HSM), Human Rights Watch (HRW), International
Helsinki Federation for Human Rights (IHF), Journal of East
European Law [New York], Open Society Institute (OSI), Public
Interest Law Initiative (PILI) [Budapest], Radio Free Europe/Radio
Liberty (RFE/RL), World News Connection (WNC).
Document annexé
L'autorité chargée de
l'enquête doit prendre une décision officielle
concernant le rejet de la plainte (art. 169, CPP). Si
l'enquête est ouverte, le plaignant n'en est pas
officiellement informé. Il peut conclure que l'enquête
est en cours si la plainte n'a pas été rejetée
au cours des trois jours suivant son dépôt. Toutefois,
si le plaignant n'est pas la victime du crime, la victime doit
être officiellement avisée de l'ouverture de
l'enquête.
Aux termes du paragraphe 190(1) du CCP, il est possible
d'arrêter l'enquête dans les cas suivants :
a) le comportement en question ne constitue pas une
infraction criminelle;
b) compte tenu des résultats de l'enquête, il
ne peut être établi qu'une infraction a
été commise et aucun élément
supplémentaire ne peut être escompté de la
poursuite de l'enquête;
c) il est établi que le suspect n'a pas commis
l'infraction ou si les résultats de l'enquête ne
permettent pas d'établir que le suspect a commis
l'infraction;
d) un motif excluant un verdict de culpabilité peut
être établi;
e) l'auteur est mort, le délai de prescription est
écoulé ou une amnistie a été
accordée;
f) il existe un autre motif juridique qui annule la
culpabilité;
g) une déclaration nécessaire de la part de
la victime au d'une autorité compétente fait
défaut;
h) l'infraction a déjà été
jugée; i) deux années se sont écoulées
depuis l'ouverture de l'enquête sur une personne en
particulier.
L'autorité chargée de l'enquête doit annoncer
officiellement sa décision d'arrêter l'enquête
(art. 169, CPP).
La personne touchée par le rejet de la plainte ou par la
conclusion de l'enquête a le droit de déposer une
plainte contre la décision de l'autorité
chargée de l'enquête. Il revient au procureur public
de se prononcer sur la plainte, celui-ci étant responsable
en dernier ressort de l'enquête et de sa conformité
à la loi. Les procureurs peuvent également mener des
enquêtes; un procureur supérieur se prononce sur la
plainte déposée contre le procureur public si c'est
ce dernier qui a pris la décision de rejeter la plainte ou
d'arrêter l'enquête.
Il n'existe aucun autre recours si un procureur ou un procureur
supérieur rejette la plainte. Toutefois, la partie
lésée peut agir à titre de procureur
privé supplémentaire si :
a) la plainte est rejetée aux termes des
alinéas 174(1)a) ou c);
b) l'enquête est arrêtée aux termes des
alinéas 190(1)a) à d) ou
f).
Le procureur privé supplémentaire dispose des
mêmes droits que le procureur public. Il peut examiner tous
les dossiers du cas et déposer un acte d'accusation
privé devant un tribunal dans les 30 jours suivants la
réception de la décision officielle de rejeter la
plainte.
Aux termes de l'article 231 du CPP, le tribunal accepte l'acte
d'accusation privé s'il n'y a aucune raison de le rejeter.
Le tribunal doit rejeter l'acte d'accusation privé dans les
cas suivants :
a) il est déposé en retard;
b) le procureur privé supplémentaire n'est
pas représenté par un avocat;
c) l'acte d'accusation privé n'est pas
déposé par la personne autorisée à le
faire;
d) de toute évidence, un motif juridique ou factuel
fait défaut.
Si le tribunal accepte l'acte d'accusation privé, la
procédure suit son cours conformément aux
règles habituelles, sauf que le procureur privé
supplémentaire agit à titre de procureur. Aux termes
de l'article 233 du CPP, il est impossible d'interjeter appel si le
tribunal refuse d'accepter l'acte d'accusation privé.
Aux termes de l'article 51 du CPP, la victime a le droit :
a) d'être présente lors des actes de
procédure (sauf exceptions prévues par la loi) et de
consulter les dossiers la concernant;
b) de présenter des requêtes et des
observations à toutes les étapes de la
procédure;
c) d'être informée - par la cour, le
procureur et l'autorité chargée de l'enquête -
de ses droits relativement à la procédure;
d) d'exercer les recours prévus par la loi.
Dans les faits, au cours de l'instruction, le droit de la victime
d'être présente lors des actes de procédure est
très restreint, tout comme l'est son droit d'examiner les
dossiers du cas. Après la période d'instruction,
c'est-à-dire lors des comparutions, le droit d'être
présent et d'examiner les dossiers est presque sans
restrictions. Conformément à ce qui a
été sommairement présenté ci-dessus, si
la victime agit en tant que procureur privé
supplémentaire, le droit d'examiner les dossiers s'exerce
sans aucune restriction.
La victime a également le droit de retenir les services d'un
avocat pour la représenter aux cours de la procédure.
L'avocat dispose de tous les droits accordés à la
victime; par exemple, il peut déposer une plainte contre la
décision de clore l'enquête ou de rejeter la plainte.
Tel qu'il est mentionné ci-dessus, une personne souhaitant
agir à titre de procureur privé supplémentaire
doit retenir les services d'un avocat.
Il est intéressant de s'interroger au sujet de ce qui se
produit lorsque l'inaction policière se manifeste non pas
dans une décision officielle de rejeter la plainte ou
d'arrêter l'enquête, mais plutôt dans le fait que
la police sabote tout simplement l'enquête sans prenant de
décision officielle concernant le rejet ou la clôture
de l'enquête. Dans de telles situations, le problème
est le suivant : la loi ne protège pas les droits de la
victime de déposer une plainte et, par la suite, d'agir en
tant que procureur privé.
Aux termes de l'article 196 du CPP, une personne touchée par
l'action ou l'inaction de l'autorité chargée de
l'enquête ou du procureur peut soulever une objection. Selon
le CCP, l'autorité chargée de l'enquête ou le
procureur doit prendre les mesures nécessaires en tenant
compte de l'objection. Puisque le procureur est responsable de la
conformité juridique de l'enquête, nous pouvons
conclure que si une victime juge que l'inaction de la police lui
est préjudiciable et présente son objection au
procureur, ce dernier tranchera cette question et prendra les
mesures nécessaires, le cas échéant.
Toutefois, selon la directive 11/2003 du procureur public en chef,
l'objection doit être acheminée à la personne
visée. Cela signifie que l'objection est
évaluée par l'entité dont l'action ou
l'inaction est considérée préjudiciable par la
partie lésée. (Selon le décret 23/2003 du
ministre de l'Intérieur, lorsque l'objection vise la police,
il revient au chef de la section de police concernée de
déterminer si des mesures doivent être prises.)
Même si la directive du procureur public en chef,
mentionnée ci-dessus, autorise le procureur qui
reçoit une objection concernant l'action ou l'inaction de
l'autorité chargée de l'enquête à
examiner la question et à prendre lui-même les mesures
nécessaires, dans les faits, selon nos sources, les
procureurs transmettent habituellement de telles objections
à l'organe policier compétent. Par contre, lorsque la
victime présente ses objections directement à
l'autorité chargée de l'enquête, cette
dernière ne les achemine jamais au procureur -
conséquence du décret du ministre, mentionné
plus tôt, selon lequel le chef de la section policière
concernée a compétence en matière de rejet ou
de réception des objections.
En pratique
Nous ne disposons pas de renseignements fiables sur
l'étendue de l'inaction policière en Hongrie
concernant les crimes en général, ni concernant le
harcèlement ou la discrimination en particulier. Toutefois,
dans notre pratique, nous ressentons une certaine réticence
de la part des autorités quand vient le temps d'invoquer la
[traduction] " violence à l'endroit d'un membre d'un groupe
national, ethnique, racial ou religieux ", et ce, même dans
les cas où il est évident ou très probable que
les auteurs avaient des motifs racistes. Cette infraction est
prévue à l'article 174/B du code pénal (loi IV
de 1978); elle se lit comme suit :
[traduction]
" Quiconque commet des voies de fait à l'endroit d'une autre
personne - ou qui use de coercition violente ou menaçante
à l'endroit d'une autre personne pour qu'elle pose un geste,
qu'elle s'abstienne d'agir ou qu'elle subisse un préjudice -
en raison de son appartenance, réelle ou
présumée, à un groupe national, ethnique,
racial ou religieux est coupable d'un acte criminel et passible
d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans. La peine
d'emprisonnement est de deux à huit ans si le crime
a) est commis par la voie de la force;
b) est commis par la voie d'une arme;
c) cause des préjudices considérables;
d) a donné lieu au tourment de la partie
lésée;
e) est commis en groupe;
f) est commis dans le cadre d'un complot de nature
criminelle ".
Le Comité Helsinki hongrois (CHH) a traité un dossier
où un homme d'origine africaine s'était vu refuser
l'entrée dans un bar. Lorsqu'il a appelé la police,
les agents de sécurité du bar l'ont bousculé
et frappé au visage. Il a également fait l'objet de
violence verbale : il a été traité de
[traduction] " singe noir " et on lui a dit de [traduction] "
retourner en Afrique, là d'où il vient ". Au
départ, la poursuite avait été intentée
pour " violence à l'endroit d'un membre d'un groupe
national, ethnique, racial ou religieux ", mais puisque les
gardiens de sécurité ont fermement nié avoir
eu des motifs racistes et puisque la cour était,
semble-t-il, réticente à examiner les motifs de
l'infraction, la poursuite a finalement changé l'accusation
et les gardiens de sécurité ont été
reconnus coupables de [traduction] " comportement violent ", crime
punissable d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus. (Dans
les faits, chaque gardien de sécurité a
écopé d'une amende de 60 000 forint.)
Le tableau ci-dessous présente les statistiques des plaintes
et des enquêtes concernant des infractions visées
à l'article 174/B. Les données proviennent du Service
des applications informatiques et de l'information du bureau du
procureur public en chef.
Violence à l'endroit des membres d'un membre d'un groupe
national, ethnique, racial ou religieux (code pénal, art.
174/B)
nombre
p. 100
nombre
p. 100
Ensemble des plaintes
19
100,0
9
100,0
Plaintes rejetées
5
26,3
0
0,0
Le comportement signalé n'est
pas
de nature criminelle
2
10,5
0
0,0
La suspicion d'une infraction
criminelle fait défaut
3
15,8
0
0,0
Enquêtes closes
3
15,8
2
22,2
Il ne peut être établi
qu'une
infraction a été commise
2
10,5
1
11,1
Les déclarations
nécessaires font
défaut
1
5,3
0
0,0
Clôture de l'enquête
après la remise
du dépôt des accusations
0
0,0
1
11,1
Inculpations
7
36,8
5
55,6
Autres
4
21,1
2
22.2
L'identité de l'auteur n'a pu être établie
1
5,3
2
22,2
Suspension pour tout autre motif
1
5,3
0
0,0
Avec remise
2
10,5
0
0,0
Lorsqu'on examine les données ci-dessus, il importe de tenir
compte des facteurs mentionnés, à savoir que les
autorités sont réticentes à invoquer l'article
174/B du code pénal. Ainsi, si une personne croit être
victime d'une infraction criminelle en raison de son appartenance
ethnique et si les autorités chargées de
l'enquête déterminent que l'infraction n'est pas
visée à l'article 174/B; la plainte ne figurera pas
dans les statistiques afférentes à l'article 174/B;
si l'enquête concernant une telle infraction est close, il
n'en sera pas fait mention dans les statistiques et la plainte sera
plutôt enregistrée, par exemple, parmi les nombreux
cas de [traduction] " comportement violent ". En
conséquence, les données peuvent fournir une image
plus rassurante que ne l'est la réalité.
Aide offerte par le HHC
Le bureau de consultations juridiques du CHH offre gratuitement des
services de représentation juridiques aux victimes de crimes
racistes. Toutefois, le conseil d'administration des affaires
juridiques du CHH peut, à sa discrétion, refuser
d'accorder ce service en raison de la charge de travail de ses
avocats.
D'autres organisations non gouvernementales hongroises, comme le
bureau de défense juridique des droits des minorités
nationales et ethniques, offrent également, à sa
discrétion, des services de représentation juridique.
Pour cet aspect de la question, le principal problème
réside dans le fait que l'État ne dispose pas
d'institution offrant de l'aide juridique aux victimes moins
fortunées. Cette situation empêche souvent les membres
des groupes les plus vulnérables de faire valoir leurs
droits efficacement.
À compter du 1er janvier 2006, aux termes de la loi LXXX de
2003, les victimes peu fortunées pourront en théorie
bénéficier des services gratuits d'un avocat
nommé à cette fin. Toutefois, en raison de
restrictions budgétaires, il se peut que l'entrée en
vigueur des dispositions pertinentes de la loi soient
reportées.
Recourse available to those with a complaint of police inaction in response to crimes; harassment or discrimination; organizations that would be of assistance in such cases (January 2003 - August 2005) [HUN100494.E] (Anfragebeantwortung, Englisch)