Whether divorce proceedings are different for marriages contracted traditionally, under Islam or under Christianity [NGA32693.E]

On trouve des renseignements sur le mariage et le divorce au Nigeria dans les articles d'Ayode V. Atsenuwa (1993) et d'E.N.U. Uzodike (1993) publiés dans le livre Women in Law. Selon Atsenuwa, il existe deux types de droit au Nigeria : « le droit coutumier et la common law nigériane. [...] D'ailleurs, c'est la loi islamique ou la charia qui est actuellement considérée comme le droit coutumier » (Atsenuwa 1993, 117). Atensuwa ajoute que [traduction] « la plupart des mariages sont encore contractés en droit coutumier, sauf ceux des femmes urbaines ou instruites qui se marient habituellement en vertu de la loi sur le mariage (Marriage Act) et suivent les rites traditionnels » (ibid., 118).

Uzodike affirme que [traduction] « selon le droit coutumier, l'époux doit offrir un logement à sa conjointe. Elle n'a toutefois pas le droit d'habiter ce foyer que pendant la durée du mariage » (Uzodike 1993, 302). Voici, selon Uzodike, les droits d'une femme divorcée en vertu des lois nigérianes :

[traduction]
à la suite du divorce, l'homme n'est plus tenu à fournir un logement à son ex-femme, et celle-ci doit donc quitter le foyer conjugal. Cela se produit même si la famille de l'époux accorde à la femme la garde temporaire de très jeunes enfants. Elle doit alors retourner chez ses parents ou bien trouver un autre logement. Le droit coutumier n'oblige jamais l'époux à quitter le foyer familial ou à permettre à l'épouse et aux enfants d'y demeurer, comme c'est le cas dans certaines circonstances particulières sous le régime anglais et d'autres systèmes de droit élaborés.
De plus, l'article 69 de la loi nigériane sur les causes matrimoniales (Matrimonial Causes Act) stipule expressément que ses clauses sur la garde et la disposition des biens ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont mariées conformément aux rites musulmans ou en vertu du droit coutumier. Qui plus est, la Cour suprême a affirmé que la loi sur les biens de la femme mariée (Married Women's Property Act) ne s'appliquent pas aux épouses qui ont contracté leur mariage d'une de ces deux façons.
En vertu du droit coutumier de la plupart des Ibos, la femme a le droit, à la suite du divorce, de garder tous les biens qu'elle a acquis avec son argent et grâce à son seul travail, de même que les biens qu'elle a apportés au foyer conjugal au moment du mariage. Elle ne peut toutefois pas garder les biens que son époux lui a offerts avec l'intention qu'elle en fasse usage seulement dans le foyer conjugal. Elle n'a pas le droit de réclamer de biens immobiliers, que ces biens aient été acquis grâce aux seuls efforts de l'époux ou à leurs efforts communs. En outre, ni les cour supérieures ni les cours chargées du droit coutumier n'ont juridiction pour ordonner le partage des biens ou la disposition de biens en fiducie, dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties. Il existe une présomption absolue que l'ensemble des biens immobiliers appartient au mari. L'épouse étant considérée comme la propriété du mari, les biens qu'elle acquiert appartiennent également au mari. [...]
Pour ce qui est du divorce islamique, il se produit par étapes. L'époux qui demande le divorce à sa conjointe devrait rester ouvert à une éventuelle réconciliation. Au cours des premiers mois du divorce (période d'attente ou Iddah), la femme peut toutefois revendiquer son droit au logement, mais ce droit cesse d'exister si les époux ne sont pas réconciliés à la fin de cette période. Par contre, elle aura le droit de recevoir un cadeau de la part de son mari pour la consoler. On ne peut affirmer avec certitude si ce droit est appliqué, mais il est certain que l'épouse n'a absolument pas le droit de revendiquer une partie du patrimoine du conjoint (1993, 307-309).

Les Country Reports 1998 corroborent les renseignements présentés ci-dessus et déclarent que la [traduction] « nature dualiste du système judiciaire complique la question des droits de la femme. [...] Bien souvent, les couples se marient conformément à la fois au régime civil et aux rites et traditionnels, ce qui crée des problèmes quand vient le temps de déterminer quelles règles s'appliquent au mariage, à la garde des enfants et à l'héritage en cas de divorce ou de décès (1999, 410).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

Références


Atsenuwa, Ayode V. 1993. « Women's Rights Within the Family Context: Law and Practice ». Dans Women in Law. 1993. Sous la dir. d'Akintunde O. Obilade. Baton Rouge : Southern University Law Center et Lagos : Faculty of Law, University of Lagos.

Country Reports on Human Rights Practices 1998. 1999. Département d'État des États-Unis. Washington, DC : United States Government Printing Office.

Uzodike, E.N.U. 1993. "Women's Rights in Law and Practice: Property Rights." Dans Women in Law. Sous la dir. d'Akintunde O. Obilade. Baton Rouge : Southern University Law Center et Lagos : Faculty of Law, University of Lagos.

Autres sources consultées


Africa Confidential [Londres]. Juin 1998-juin 1999.Vols. 38-39.

Africa Research Bulletin: Political, Social and Cultural Series [Oxford]. Juin 1998-décembre 1998. Vol. 35, nos 6-12.

Keesing's Record of World Events [Cambridge]. Juin 1998-avril 1999. Vols. 44-45.

West Africa [Londres]. Juin 1998-janvier 1999. N os 4192-4201.

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