Document #1020685
IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (Author)
Dans l'ouvrage intitulé Femmes,
Lois, Initiatives dans le monde musulman, on peut lire qu'en
matière de mariage entre autres choses, la loi musulmane n'a
pas d'application uniforme (1996, 9). Elle dépend d'une
part, des interprétations, influencées par les
différences culturelles et ethniques, le contexte
historique, le passé colonial, la secte ou école de
jurisprudence à laquelle une communauté
particulière souscrit et d'autre part, de la politique des
pouvoirs publics (ibid.). Ainsi, exception faite de
l'ethnie des Dogons, l'obligation pour la femme d'accepter
l'époux que son père lui destine est une des
règles générales au Mali (Danielle
Bazin-Tardieu 1975, 83). Bazin-Tardieu Danielle souligne en outre
que cet apport à la tradition malienne serait d'origine
musulmane (ibid.).
Aux yeux de la loi cependant, l'article 10
du code malien du mariage et de la tutelle (voir les extraits en
annexe) stipule qu'« il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a
pas de consentement » . L'article 15 prévoit
même une amende et une peine d'emprisonnement à tout
officier d'État civil qui procédera à la
célébration de mariages sans que le consentement des
époux ne soit assuré.
Au cours d'un entretien
téléphonique le 6 octobre 1997, la présidente
de l'Association des Juristes Maliennes (AJM), association qui
entretient une clinique juridique dont le but est d'offrir une aide
juridique à la population et plus particulièrement
aux Maliennes a indiqué que, pour contourner la loi, plus de
80 p. 100 des mariages ne sont contractés que dans les
mosquées où le consentement des époux n'est
par requis. Selon l'article 6 du code du mariage et de la tutelle,
tout ministre d'un culte doit s'assurer que les époux sont
en possession d'un certificat de mariage délivré par
l'officier de l'état civil avant de procéder aux
cérémonies religieuses d'un mariage sous peine
d'amendes. D'après la présidente de l'AJM, la loi n'a
jamais été appliquée dans ce domaine.
La présidente de l'AJM a
expliqué que ce sont les femmes qui proviennent des milieux
intégristes musulmans, celles qui ne sont pas ou peu
éduquées, qui sont les plus touchées par le
mariage forcé. Elle a aussi indiqué que l'État
malien n'offre aucune protection pour les femmes qui refusent ce
genre de mariage.
La présidente de l'AJM a conclu en
précisant qu'en réalité, les traditions
maliennes et l'islam n'offrent pas de possibilités à
la femme de donner son avis sur le mariage qu'elle veut contracter.
En matière de mariage, la société malienne est
régie surtout par les traditions que par la loi.
Cette réponse a été
préparée par la Direction de la recherche à
l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont
à la disposition du public, et auxquelles la Direction de la
recherche a pu avoir accès dans les délais prescrits.
Cette réponse ne prétend pas être un traitement
exhaustif du pays étudié, ni apporter de preuves
concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut
de réfugié.
Références
Association des Juristes Maliennes
(AJM). 5 octobre 1997. Entretien téléphonique avec la
présidente.
Bazin-Tardieu Danielle. 1975. Femmes
du Mali, Statut-image-réactions au changement. Ottawa :
Éditions Leméac Inc.
Ministère du la Justice. 1996.
Recueil des codes et textes usuels de la République du Mali 1959-1992.
Women Living under Muslim Laws/Femmes
sous les lois musulmanes (WLUML). Mai 1996. Femmes,
Loi, Initiatives dans le monde musulman. Grabels, France :
WHUML
Documents annexés
Bazin-tardieu Danielle. 1975. Femmes
du Mali, Statut-image-réactions au changement. Ottawa :
Éditions Leméac Inc, p. 81-83.
Ministère du la Justice. 1996.
Recueil des codes et textes usuels de la République du
Mali 1959-1992, p. 5-10.
Women Living under Muslim Laws/Femmes
sous les lois musulmanes (WLUML). Mai 1996. Femmes,
Loi, Initiatives dans le monde musulman. Grabels, France :
WHUML, p. 9-11.