Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Cette Réponse à une demande d'information (RDI) fournit des extraits de lois et de règlements canadiens, ainsi que de sources officielles, sur le droit et l'accès au statut de résident permanent (RP) du Canada, y compris pour les demandeurs d'asile au Canada. Bien qu'il y ait différentes manières d'obtenir le statut de RP au Canada, cette RDI couvre plus particulièrement l'accès au statut de résident permanent pour les demandeurs d’asile au moyen du parrainage d'un membre de la famille. Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements à jour sur la résidence permanente au Canada devraient consulter le site Internet d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) (Canada 2024-10-31).
Table of Contents
1. Statut de résident permanent (RP) au Canada
1.1 Droits et obligations des RP
2. Obtention de la résidence permanente dans le cadre d'un parrainage familial
2.1 Catégorie du regroupement familial et catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada
2.1.1 Demandeurs d’asile se trouvant au Canada
2.2 Circonstances d'ordre humanitaire (CH)
2.2.1 Demandeurs d'asile se trouvant au Canada
2.3 Admissibilité du répondant
2.3.1 Exigences additionnelles pour les résidents du Québec
4. Évaluation des demandes de résidence permanente dans le cadre d’un parrainage
4.1.1 Interdiction de territoire
4.1.3 Exigences additionnelles pour les résidents du Québec
1. Statut de résident permanent (RP) au Canada [retour]
Selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) du Canada, qui est disponible en ligne, un RP est une [version française du Canada] [0] « [p]ersonne qui a le statut de résident permanent et n'a pas perdu ce statut au titre de l'article 46 » (Canada 2001). La LIPR prévoit ce qui suit :
21 (1) Devient résident permanent l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n'est pas interdit de territoire (Canada 2001, en gras dans l'original).
Le site Internet d'IRCC signale qu'un RP « est une personne qui a obtenu le statut de RP en immigrant au Canada, mais qui n'est pas encore citoyen canadien. Les RP sont habituellement citoyens d'autres pays, tandis que certains peuvent être des apatrides » (Canada 2023-11-17, hyperliens omis).
1.1 Droits et obligations des RP [retour]
La LIPR prévoit ce qui suit :
27 (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner.
[…]
28 (1) L'obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale (Canada 2001, en gras dans l'original).
Concernant les obligations des RP, le site Internet d'IRCC souligne que « [p]our conserver votre statut de RP, vous devez avoir passé au moins 730 jours au Canada au cours des cinq dernières années » (Canada 2023-11-17, en gras dans l'original). Le site Internet d'IRCC signale également ce qui suit concernant les droits et les responsabilités des RP au Canada ainsi que sur les restrictions qui leur sont imposées :
À titre de RP, vous avez le droit :
- à la plupart des avantages offerts aux citoyens canadiens, y compris un numéro d'assurance sociale pour travailler au Canada et une couverture des soins de santé (consultez le site Web de votre province pour en savoir plus);
- d'habiter, de travailler ou d'étudier n'importe où au Canada;
- de demander la citoyenneté canadienne [lorsque toutes les conditions sont remplies (Canada 2023-09-15)];
- de bénéficier de la protection des lois canadiennes et de la Charte canadienne des droits et libertés.
- Les résidents permanents doivent payer des impôts et respecter toutes les lois canadiennes à l'échelle fédérale, provinciale et municipale.
[…]
Vous n'avez pas le droit :
- de voter ou de vous présenter à une élection;
- d'occuper un emploi qui requiert une autorisation de sécurité de haut niveau (Canada 2023-11-17, hyperliens omis).
2. Obtention de la résidence permanente dans le cadre d'un parrainage familial [retour]
2.1 Catégorie du regroupement familial et catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada
Concernant la catégorie du regroupement familial, la LIPR prévoit ce qui suit :
Regroupement familial
12 (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement (Canada 2001, en gras dans l'original).
Le paragraphe 117(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui est disponible en ligne, fournit des renseignements précis sur les conditions à satisfaire pour qu'un étranger soit considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial [1] (Canada 2002). L'article 4 du règlement fournit des renseignements sur les circonstances dans lesquelles un étranger « n'est pas considéré comme étant l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d'une personne » en vue de l'application de ce règlement, qui nécessite que le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux soit « authentique » et ne visait pas « principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi » (Canada 2002). L'article 5 du règlement décrit les relations qui font l'objet de « [r]estrictions » au moment de déterminer leur appartenance à la catégorie du regroupement familial en vue de l'application de ce règlement [2] (Canada 2002).
Le règlement décrit la catégorie des « époux ou conjoints de fait au Canada » ainsi :
Qualité
124 Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l'étranger qui remplit les conditions suivantes :
- il est l'époux ou le conjoint de fait d'un répondant et vit avec ce répondant au Canada;
- il détient le statut de résident temporaire au Canada;
- une demande de parrainage a été déposée à son égard (Canada 2002, en gras dans l'original).
Le paragraphe 125(1) du règlement décrit les relations qui font l'objet de « [r]estrictions » au moment de déterminer leur appartenance à « la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada » en vue de l'application de ce règlement [3] (Canada 2002).
Le site Internet d'IRCC signale que le « [p]arrainage d'un membre de la famille » est une des façons d'immigrer au Canada (Canada 2024-09-13, hyperlien omis). Sur le site Internet d'IRCC, les instructions et lignes directrices opérationnelles [4] pour les catégories non économiques de résidence permanente soulignent que des personnes « [peuvent] être parrainées » « [à] titre de membre de la catégorie du regroupement familial » ou « [d]ans le cadre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada » (Canada 2019-01-02). Selon la même source, les personnes suivantes appartiennent à la catégorie du regroupement familial :
- époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal
- enfant à charge (y compris les enfants adoptés à l'étranger)
- père ou mère
- grand-père ou grand-mère
- orphelin de moins de 18 ans, si frère, sœur, nièce, neveu, petit-fils ou petite-fille du répondant
- enfant de moins de 18 ans devant être adopté au Canada
- un membre de la famille, peu importe son âge ou le lien, sous réserve de conditions précises (Canada 2019-01-02).
Pour pouvoir être membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, la personne, selon la même source, doit répondre à « tous les critères suivants » :
- être l'époux ou le conjoint de fait du répondant, et vivre avec ce dernier au Canada
- avoir un statut valide de résident temporaire au Canada (cette exigence réglementaire peut être annulée en vertu de la politique d'intérêt public relative aux époux)
- faire l'objet d'une demande de parrainage (Canada 2019-01-02).
La trousse de demande d'IRCC sur les demandes pour « [p]arrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire conjugal ou un enfant à charge – Guide complet (IMM 5289) » signale « [qu']un citoyen canadien, un Indien inscrit ou un résident permanent du Canada âgé de 18 ans ou plus » peut utiliser cette trousse de demande pour parrainer les personnes suivantes :
- votre époux ou votre conjoint de fait qui vit avec vous au Canada, et ses enfants à charge
- votre époux, votre conjoint de fait ou votre partenaire conjugal qui vit à l'étranger, et ses enfants à charge
- vos enfants à charge (Canada 2024-08-23).
Dans la même source, on peut aussi lire ce qui suit :
Présentez votre demande au titre de la catégorie du regroupement familial si :
- la personne que vous souhaitez parrainer habite hors du Canada;
- la personne que vous souhaitez parrainer vit actuellement avec vous au Canada, mais ne prévoit pas y demeurer pendant que la demande est en cours de traitement;
- vous avez l'intention d'interjeter appel si la demande est refusée;
- vous parrainez votre partenaire conjugal ou votre enfant à charge.
Présentez votre demande au titre de la catégorie des époux et des conjoints de fait au Canada si votre époux ou conjoint de fait :
- vit avec vous au Canada;
- a un statut de résident temporaire valide au Canada, ou est dispensé de l'obligation d'avoir ce statut en vertu d'une politique d'intérêt public (Canada 2024-08-23, en gras dans l'original, hyperlien omis).
La même source souligne aussi que « [s]i vous parrainez votre partenaire conjugal ou votre enfant à charge, vous devez présenter une demande au titre de la catégorie du regroupement familial. Les demandes de parrainage de partenaire conjugal et d'enfants à charge sont traitées à l'extérieur du Canada » (Canada 2024-08-23, mise en évidence dans l'original).
2.1.1 Demandeurs d’asile se trouvant au Canada [retour]
Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, la Division du programme d'asile (DPA) de la Direction générale des politiques et du programme en matière d'asile (DGPPA) d'IRCC a déclaré ce qui suit au sujet des personnes présentes au Canada qui ont demandé l'asile et qui demandent la résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial :
[traduction]
En général, conformément au paragraphe 72(1) du règlement [voir la section 4.1 de la présente réponse], pour qu'un étranger présent au Canada puisse obtenir la résidence permanente dans le cadre d'un parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial, il doit satisfaire aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.
La personne qui se trouve au Canada et qui a présenté une demande d'asile n'a généralement pas un statut valide pendant le traitement de sa demande d'asile et, suivant l'article 41 de la LIPR, elle serait probablement interdite de territoire pour défaut de se conformer à la LIPR (Canada 2024-08-30).
Le site Internet d'IRCC signale ce qui suit :
L'évaluation de l'admissibilité vise à écarter les demandeurs qui sont interdits de territoire au Canada pour l'une des raisons précisées dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) (L34 au L42) [veuillez consulter la section 4.1.1 de la présente réponse]. Cette évaluation est effectuée dans le cadre du contrôle de l'immigration après la réception de la demande d'asile par un agent délégué.
Bien que les agents doivent évaluer tous les demandeurs d'asile au regard de toute disposition relative à l'interdiction de territoire de la LIPR, généralement, la plupart des demandeurs d'asile seront interdits de territoire du fait qu'ils sont venus au Canada en vue d'y demeurer de façon permanente, mais ne sont pas titulaires d'un visa de résident permanent [L41 et L20(1)a)] (Canada 2023-01-11, deuxième paire de crochets dans l'original, hyperliens omis).
La DPA d'IRCC a ajouté ceci :
[traduction]
Toutefois, l'exigence d'avoir un statut de résident temporaire au Canada peut être levée au titre de la Politique d'intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (Canada 2024-08-30).
La Politique d'intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR prévoit ce qui suit :
[L]es époux et les conjoints de fait qui se trouvent au Canada ont dorénavant le droit, peu importe leur statut au regard de l'immigration, de demander la résidence permanente au Canada selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Cette politique de facilitation s'applique uniquement aux couples dont le répondant a présenté un engagement d'aide.
[…]
Aux fins de la présente politique d'intérêt public seulement, une « personne sans statut » s'entend de celle qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
- personne qui dépasse la durée du séjour autorisée par son visa, sa fiche de visiteur, son permis de travail ou son permis d'études;
- personne qui a travaillé ou étudié sans y être autorisé[e] aux termes de la Loi;
- personne qui est entrée au Canada sans le visa requis ou sans les autres documents requis aux termes du Règlement;
- personne qui est entrée au Canada sans un passeport valide ou un titre de voyage (les documents valides doivent être acquis au moment où CIC [Citoyenneté et Immigration Canada, l'ancien nom d'IRCC] accorde la résidence permanente) (Canada 2018-03-12, mise en évidence dans l'original).
La DPA d'IRCC, faisant référence aux sections de la politique du paragraphe précédent, a expliqué ce qui suit :
[traduction]
Cela signifie que le demandeur d'asile qui n'a pas un statut de résident temporaire au Canada peut obtenir l'examen de sa demande en vertu des dispositions de cette catégorie, à condition qu'il satisfasse aux exigences de la politique publique et qu'il ne soit pas visé par un autre motif d'interdiction de territoire (Canada 2024-08-30).
La page Internet d'IRCC portant sur la manière de « [d]éterminer l'appartenance à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada » signale ce qui suit au sujet de l'époux ou conjoint de fait qui est un demandeur d'asile :
Le permis de travail ou le permis d'études accordé à un demandeur d'asile ne confère aucun statut à ce dernier. Ainsi, l'époux ou le conjoint de fait à qui on a délivré un permis de travail ou d'études lorsque sa demande a été déférée à la Section de la protection des réfugiés [de la CISR] n'est pas un résident temporaire. Par conséquent, il ne satisfait pas aux exigences énoncées au R124b) et ne peut pas, en principe, faire partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
Cependant, l'exigence de détenir le statut de résident temporaire au Canada peut être levée en vertu de la politique sur les conjoints. Cela signifie que les demandeurs d'asile n'ayant pas le statut de résident temporaire au Canada peuvent maintenant obtenir l'examen de leur demande en vertu des dispositions [de] cette catégorie, à condition qu'ils continuent à satisfaire aux exigences propres aux motifs d'interdiction de territoire sauf celles liées à l'absence de statut (Canada 2022-06-08, hyperlien omis).
À une question portant sur les catégories de membres de la famille d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, présents au Canada et qui ont déposé une demande d'asile, admissibles à la résidence permanente, la DPA d'IRCC a répondu que [traduction] « la politique d'intérêt public peut s'appliquer aux époux et aux conjoints de fait qui présentent une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (Canada 2024-08-30). Le site Internet d'IRCC fournit les définitions suivantes :
Époux
Le terme époux s'applique aux deux (2) personnes (de genre opposé ou de même genre) qui sont légalement mariées. Le mariage doit être reconnu à la fois par les lois du lieu où il a été contracté et par les lois canadiennes.
IRCC ne reconnaît plus les mariages célébrés à l'étranger :
- par procuration
- par téléphone
- par télécopieur
- par Internet et
- tou[t] autre forme de mariage où les mariés ne sont pas physiquement présents[.]
[…]
Conjoint de fait
Personne qui cohabite avec une personne (de genre opposé ou de même genre) dans le cadre d'une relation conjugale, et ce, de façon continue depuis au moins un an. Une relation conjugale existe lorsqu'il y a un degré important d'engagement entre les deux personnes.
Pour prouver que vous êtes conjoints de fait, vous devez fournir la preuve :
- que vous vivez sous le même toit;
- que vous vous soutenez mutuellement sur le plan financier et émotif;
- que vous avez eu des enfants ensemble, s'il y a lieu, ou
- que vous vous affichez en public comme couple (Canada 2024-08-23, en gras dans l'original).
Le site Internet d'IRCC fournit aussi les définitions suivantes :
Votre époux peut être de n'importe quel sexe et doit :
- être légalement marié avec vous
- avoir au moins 18 ans
[…]
Votre conjoint de fait :
- n'est pas légalement marié avec vous
- peut être de n'importe quel sexe
- est âgé d'au moins 18 ans
- vit avec vous depuis au moins 12 mois consécutifs, ce qui signifie que vous vivez ensemble, en relation conjugale, de façon continue depuis un an, sans périodes prolongées de séparation
- Toute période de séparation doit être :
- de courte durée
- temporaire[.]
- Toute période de séparation doit être :
Nous estimons qu'une union de fait prend fin si l'un ou l'autre des conjoints met fin à la relation.
Vous devrez établir la preuve de votre union de fait (Canada 2024-08-13a, mise en évidence dans l'original, hyperlien omis).
2.2 Circonstances d'ordre humanitaire (CH) [retour]
D'après les instructions et lignes directrices opérationnelles d'IRCC, « [l]e demandeur qui se sait ou qui croit être interdit de territoire peut joindre une demande CH à sa demande de parrainage » (Canada 2019-07-19a). Les considérations CH sont décrites dans le paragraphe 25(1) de la LIPR :
25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d'un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c'est en raison d'un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d'un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s'il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des considérations d'ordre humanitaire relatives à l'étranger le justifient, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché.
[…]
25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l'étranger qui est interdit de territoire — sauf si c'est en raison d'un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des considérations d'ordre humanitaire relatives à l'étranger le justifient, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché (Canada 2001, en gras dans l'original).
2.2.1 Demandeurs d'asile se trouvant au Canada [retour]
L’alinéa 25(1.2)b de la LIPR prévoit que le « ministre ne peut étudier la demande [pour CH] de l'étranger […] dans les cas suivants : […] il a présenté une demande d'asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d'appel des réfugiés », entre autres cas (Canada 2001). Le site Internet d'IRCC signale ce qui suit : « Vous ne pouvez pas présenter de demande pour considérations d'ordre humanitaire si vous avez une demande d'asile en attente de décision. Pour présenter une demande pour considérations d'ordre humanitaire, vous devez retirer votre demande d'asile avant votre audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) » (Canada 2017-09-13). Une page Internet d'IRCC, qui a aussi été citée par la DPA d'IRCC (Canada 2024-08-30), fournit le tableau suivant :
Scénario CH | Demande CH — prochaines étapes | Exceptions |
---|---|---|
Le demandeur a une demande d'asile en instance[.] |
|
Aucune |
(Canada 2021-04-20a, en gras dans l'original)
Dans une communication écrite de suivi envoyée à la Direction des recherches, la DPA d'IRCC a souligné que [traduction] « la LIPR ne fait pas de distinction entre les catégories de résidents permanents et prévoit que la demande pour des considérations d'ordre humanitaire ne peut pas être examinée si une demande d'asile est en instance devant la SPR ou la SAR » (Canada 2024-10-09). Le tableau sur le site Internet d'IRCC fournit des exemples additionnels de scénarios de demandes pour des considérations d'ordre humanitaire, des étapes suivantes et des exceptions connexes (Canada 2021-04-20a).
2.3 Admissibilité du répondant [retour]
Concernant le parrainage des étrangers, la LIPR prévoit ce qui suit :
13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger (Canada 2001, en gras dans l'original).
Le règlement prévoit ce qui suit :
130 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d'un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :
- est âgé d'au moins dix-huit ans;
- réside au Canada;
- a déposé une demande de parrainage pour le compte d'une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l'article 10.
Répondant ne résidant pas au Canada
(2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) et qui est son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n'a pas d'enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où l'étranger devient résident permanent.
Exigence – cinq ans
(3) Le répondant qui est devenu résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins d’avoir été un résident permanent, un citoyen canadien ou une combinaison des deux pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de cet étranger (Canada 2002, en gras dans l'original).
La trousse de demande IMM 5289 énumère les critères suivants pour devenir un répondant :
Vous pouvez devenir répondant si :
- vous avez au moins 18 ans;
- vous êtes un citoyen canadien, une personne inscrite au Canada en tant qu'Indien aux termes de la Loi sur les Indiens du Canada ou un résident permanent;
- vous habitez au Canada :
- si vous êtes un citoyen canadien qui vit à l'extérieur du Canada, vous devez démontrer que vous avez l'intention de vivre au Canada lorsque le membre de la famille que vous parrainez deviendra un résident permanent
- vous ne pouvez parrainer quelqu'un si vous êtes un résident permanent habitant à l'extérieur du Canada
- vous pouvez prouver que vous ne recevez pas d'aide sociale pour une raison autre qu'une invalidité […] (Canada 2024-08-23, hyperlien omis).
Les instructions et lignes directrices opérationnelles d'IRCC soulignent que le répondant ne doit « pas faire l'objet d'une interdiction de parrainage [R133(1)] » (Canada 2024-01-26, crochets dans l'original, hyperliens omis). Le paragraphe 133(1) du règlement est ainsi libellé :
133 (1) L'agent n'accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu'à celle de la décision, le répondant, à la fois :
- avait la qualité de répondant aux termes de l'article 130;
- avait l'intention de remplir les obligations qu'il a prises dans son engagement;
- n'a pas fait l'objet d'une mesure de renvoi;
- n'a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
- n'a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :
- d'une infraction d'ordre sexuel ou d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l'égard de quiconque,
i.1. d'un acte criminel mettant en cause la violence et passible d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une tentative de commettre un tel acte à l'égard de quiconque, - d'une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l'article 2 de cette loi, ou d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l'égard de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
- un membre ou un ancien membre de sa famille,
- un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
- un membre de la parenté d'un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
- son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,
- un membre ou un ancien membre de la famille d'un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,
- un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
- un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d'un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d'un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,
- un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d'un membre de sa parenté, ou d'un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier,
- une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu'ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne;
- d'une infraction d'ordre sexuel ou d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l'égard de quiconque,
- n'a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d'avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée à l'alinéa e);
- sous réserve de l'alinéa 137c), n'a pas manqué :
- soit à un engagement de parrainage,
- soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;
- n'a pas été en défaut quant au remboursement d'une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;
- sous réserve de l'alinéa 137c), n'a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
- dans le cas où il réside :
- dans une province autre qu'une province visée à l'alinéa 131b) :
- a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s'il a déposé une demande de parrainage à l'égard d'un étranger autre que l'un des étrangers visés à la division (B),
- a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d'imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s'il a déposé une demande de parrainage à l'égard de l'un des étrangers suivants :
- l'un de ses parents,
- le parent de l'un ou l'autre de ses parents,
- un membre de la famille qui accompagne l'étranger visé aux subdivisions (I) ou (II),
- dans une province visée à l'alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l'avis des autorités provinciales compétentes, de respecter l'engagement visé à cet alinéa;
- dans une province autre qu'une province visée à l'alinéa 131b) :
- n'a pas été bénéficiaire d'assistance sociale, sauf pour cause d'invalidité (Canada 2002, en gras dans l'original).
Le site Internet d'IRCC signale que « [v]ous pourriez ne pas avoir le droit de parrainer votre époux, votre conjoint de fait ou votre partenaire si [...] vous êtes encore financièrement responsable d'un précédent époux, conjoint de fait ou partenaire que vous avez parrainé. Cela signifie que vous êtes encore lié par un engagement à prendre soin de cette personne pendant 3 ans » (Canada 2024-08-13b, en gras dans l'original). La trousse de demande IMM 5289 décrit les obligations du répondant :
Lorsque vous acceptez de parrainer une personne, vous devez signer un engagement, dans le cadre duquel vous promettez de subvenir financièrement aux besoins essentiels de votre époux ou de votre partenaire ainsi qu'à ceux de ses enfants à charge.
Ces besoins essentiels sont les suivants :
- la nourriture, les vêtements, l'hébergement et les autres besoins nécessaires aux activités de la vie courante;
- les soins dentaires, les soins de la vue et les autres soins médicaux non couverts par l'assurance-maladie publique.
[…]
L'engagement est une promesse de soutien liant les parties, ce qui signifie que vous êtes responsable du soutien des personnes que vous parrainez pendant toute la durée de l'engagement, et ce, même si votre situation change (Canada 2024-08-23, hyperlien omis).
La durée de l’engagement est précisée dans le paragraphe 132(1) du règlement (Canada 2002). La trousse de demande IMM 5289 ajoute ce qui suit :
Vous devez également démontrer que vous pouvez subvenir aux besoins essentiels pour :
- vous-même,
- votre époux, conjoint ou partenaire,
- le ou les enfants à charge de votre époux ou conjoint (s'il y a lieu)[,]
- votre ou vos enfants à charge (si vous parrainez uniquement le ou les vôtres) (Canada 2024-08-23).
Les instructions et lignes directrices opérationnelles d'IRCC signalent que le « demandeur au titre de la catégorie du regroupement familial dont le répondant ne satisfait pas aux exigences pour pouvoir le parrainer peut présenter une demande fondée sur des circonstances d'ordre humanitaire (CH) afin de se soustraire à l'obligation d'avoir un répondant qui satisfait aux exigences » (Canada 2019-07-19a). Toutefois, dans la communication écrite de suivi, la DPA d'IRCC a souligné que [traduction] « la demande pour des considérations d'ordre humanitaire ne peut pas être examinée si le demandeur a également une demande d'asile en instance devant la SPR ou la SAR » (Canada 2024-10-09).
2.3.1 Exigences additionnelles pour les résidents du Québec [retour]
Des renseignements sur le parrainage d'un époux ou d'un partenaire conjugal pour immigrer au Québec sont disponibles sur le site Internet du gouvernement du Québec (Québec 2024-04-18). Pour obtenir des renseignements sur les exigences additionnelles pour les résidents du Québec, veuillez consulter le site Internet du gouvernement du Québec (Québec 2024-06-26).
3. Délais de traitement [retour]
Un outil pour vérifier les délais de traitement des demandes de parrainage familial est disponible sur le site Internet d'IRCC (Canada 2024-10-08). En date du 8 octobre 2024, le délai de traitement pour un époux ou un conjoint de fait vivant au Canada, à l'extérieur du Québec, était de 13 mois (Canada 2024-10-08). Des renseignements sur le délai de traitement pour un époux ou un conjoint de fait vivant au Québec sont disponibles sur le site d'IRCCC (Canada 2024-10-08).
Selon un rapport du Bureau du vérificateur général du Canada sur le traitement des demandes de résidence permanente par IRCC en 2022, 71 p. 100 des demandes présentées dans le cadre du Programme de parrainage d'époux ou conjoints de fait au Canada ont été traitées dans le respect des normes de service de 12 mois (Canada 2023-10-19, 9).
4. Évaluation des demandes de résidence permanente dans le cadre d’un parrainage [retour]
4.1 Critères et conditions
Concernant l'obtention du statut de résident permanent, le règlement prévoit ce qui suit :
72 (1) L'étranger au Canada devient résident permanent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :
- il en a fait la demande au titre d'une des catégories prévues au paragraphe (2);
- il est au Canada pour s'y établir en permanence;
- il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;
- il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
- sauf dans le cas de l'étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l'étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :
- ni lui ni les membres de sa famille — qu'ils l'accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire,
- il est titulaire de l'un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),
- il est titulaire d'un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s'applique, ne risque pas d'entraîner un fardeau excessif;
- dans le cas de l'étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n'est pas interdit de territoire.
Catégories
(2) Les catégories sont les suivantes :
- [Abrogé, DORS/2017-78, art. 4]
- la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;
- la catégorie des résidents temporaires protégés (Canada 2002, en gras dans l'original, crochets dans l'original).
En ce qui concerne la délivrance du visa de résident permanent, le règlement prévoit aussi ce qui suit :
70 (1) L'agent délivre un visa de résident permanent à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :
- l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d'une des catégories prévues au paragraphe (2);
- il vient au Canada pour s'y établir en permanence;
- il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;
- il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
- ni lui ni les membres de sa famille, qu'ils l'accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.
Catégories
(2) Les catégories sont les suivantes :
- la catégorie du regroupement familial;
- la catégorie de l'immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l'expérience canadienne, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie de l'immigration au Canada atlantique, la catégorie des investisseurs (Québec), la catégorie des entrepreneurs (Québec), la catégorie « démarrage d'entreprise », la catégorie des travailleurs autonomes et la catégorie des travailleurs autonomes (Québec);
- la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et la catégorie de personnes de pays d'accueil (Canada 2002, en gras dans l'original).
Le site Internet d'IRCC, sur une page détaillant les politiques, les procédures et les instructions destinées au personnel d'IRCC [5] signale ce qui suit :
Aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), il faut déclarer tous les membres de la famille, sans exception.
À quelques exceptions près, toutes les personnes à charge doivent faire l'objet d'un contrôle dans le cadre du processus d'octroi de la résidence permanente.
Le demandeur principal et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, doivent répondre aux exigences législatives (Canada 2019-09-06).
La même source contient des instructions additionnelles pour établir l'identité du demandeur et le lien qui l'unit au répondant, y compris les circonstances dans lesquelles un demandeur sera convoqué en entrevue afin de fournir des renseignements additionnels (Canada 2019-09-06).
4.1.1 Interdiction de territoire [retour]
Les motifs d'interdiction de territoire sont décrits aux articles 34 à 42 de la LIPR (Canada 2001). D'après le site Internet d'IRCC, quelqu’un peut « être jugé interdit de territoire pour plusieurs raisons », y compris pour des « motifs de sécurité », des « violations des droits de la personne ou du droit international », « avoir commis un crime », avoir participé dans le « crime organisé », des « motifs sanitaires », des « motifs financiers », des « fausses déclarations », le « non-respect de l'une ou l'autre des dispositions de la LIPR », ou avoir un « lien de parenté avec une personne interdite de territoire » (Canada 2024-08-13c). Les règles d'application des articles de la LIPR pour constater l'interdiction de territoire sont prévues aux articles 14 à 24 du règlement (Canada 2002).
4.1.2 Admissibilité [retour]
Selon les instructions et lignes directrices opérationnelles d'IRCC, les agents d'IRCC doivent reconfirmer l'admissibilité avant de prendre leur décision finale sur la délivrance du visa (Canada 2019-01-02b).
4.1.3 Exigences additionnelles pour les résidents du Québec [retour]
Pour obtenir des renseignements sur les exigences additionnelles pour les résidents du Québec, veuillez consulter le site Internet du gouvernement du Québec (Québec 2024-06-26).
4.2 Processus décisionnel [retour]
Dans ses instructions et lignes directrices opérationnelles, IRCC fait remarquer que la « norme de contrôle » régissant les décisions administratives de ses agents, établie par la Cour suprême du Canada, est celle de la « décision raisonnable » – c'est-à-dire « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » –, et que les agents sont tenus d'agir « de manière équitable » (Canada 2023-08-29). La même source fournit les instructions suivantes sur la façon de prendre une décision :
L'agent doit examiner les faits établis et décider s'ils montrent que le demandeur satisfait aux exigences ciblées à l'étape Déterminer les exigences qui doivent être respectées. S'il y a des éléments de preuve crédibles et convaincants pour chaque exigence, l'agent peut approuver la demande. Si l'une ou l'autre de ces exigences n'est pas satisfaite pour une raison quelconque, il est possible que la demande ne puisse être approuvée, selon le poids attribué à l'élément de preuve.
Au moment de prendre la décision, l'agent doit évaluer les éléments de preuve de façon équitable, conformément aux règles d'équité procédurale. L'équité est assurée grâce aux étapes décrites ci-dessus, mais il faut aussi, entre autres, que la décision soit prise en toute impartialité. Il y a partialité si l'agent a tiré une conclusion en s'appuyant sur un préjugé favorable ou défavorable à une chose, à une personne ou à un groupe et non pas sur la base de la preuve présentée.
Se montrer équitable signifie également que l'agent ne peut pas laisser d'élément de preuve de côté. Il est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve pertinents qui lui ont été présentés, et dans leur intégralité, ce qui signifie qu'il doit tenir compte des aspects favorables et défavorables de la preuve avant d'en tirer une conclusion (Canada 2023-08-29, hyperliens omis).
La DPA d'IRCC a ajouté ceci :
[traduction]
Les demandes sont évaluées au cas par cas, conformément à la LIPR et au règlement. Les agents effectuent un examen global de chaque demande en tenant compte de tous les faits pertinents au cas et en appliquant les principes d'équité procédurale et la norme de preuve appropriée au moment de prendre leur décision (Canada 2024-08-30).
4.2.1 Points discrétionnaires [retour]
La DPA d'IRCC a affirmé que « [c]haque demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial sera évaluée au cas par cas, et la décision finale d'approuver ou de refuser une demande reviendra à l'agent affecté au cas » (Canada 2024-08-30). Les instructions et lignes directrices opérationnelles d'IRCC signalent que ses agents « [peuvent] demander, à [leur] discrétion et en tout temps pendant le processus d'examen de la demande, des documents supplémentaires au répondant ou au demandeur afin d'être convaincu que le demandeur satisfait aux exigences législatives et réglementaires » (Canada 2021-04-20b). Dans une autre section des instructions et lignes directrices opérationnelles d'IRCC, on peut lire que lorsqu'un demandeur soumet des renseignements additionnels et demande qu'un agent réexamine sa demande de résidence permanente qui a été refusée, « [l']agent doit examiner cette demande et décider, à sa discrétion, s'il doit ou non réexaminer la décision antérieure » (Canada 2019-07-19b). La DPA d'IRCC a ajouté que [traduction] « les agents exercent leur pouvoir discrétionnaire à plusieurs moments de la procédure de demande d'asile » et a fourni les exemples suivants :
- évaluer l'authenticité d'une relation;
- déterminer si l'étranger est interdit de territoire au Canada;
- déterminer s'il existe des motifs d'ordre humanitaire suffisants (Canada 2024-08-30).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Notes
[0] Sauf indication contraire, les citations dont la source est le gouvernement du Canada sont reproduites selon la version française publiée par le gouvernement du Canada.
[1] Le paragraphe 117(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoit ce qui suit :
Regroupement familial
117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu'ils ont avec le répondant les étrangers suivants :
- son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
- ses enfants à charge;
- ses parents;
- les parents de l'un ou l'autre de ses parents;
- [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]
- s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, si leurs parents sont décédés et s'ils n'ont pas d'époux ni de conjoint de fait :
- les enfants de l'un ou l'autre des parents du répondant,
- les enfants des enfants de l'un ou l'autre de ses parents,
- les enfants de ses enfants;
- la personne âgée de moins de dix-huit ans que le répondant veut adopter au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
- l'adoption ne vise pas principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège aux termes de la Loi,
- s'agissant d'une adoption internationale, si le pays où la personne réside est partie à la Convention sur l'adoption et que celle-ci s'applique dans la province de destination, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu'elles estimaient que l'adoption était conforme à cette convention,
- s'agissant d'une adoption internationale, si le pays où la personne réside n'est pas partie à la Convention sur l'adoption ou que celle-ci ne s'applique pas dans la province de destination :
- la personne a été placée en vue de son adoption dans ce pays ou peut par ailleurs y être légitimement adoptée et rien n'indique que l'adoption projetée a pour objet la traite de l'enfant ou la réalisation d'un gain indu au sens de cette convention,
- les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré, par écrit, qu'elles ne s'opposaient pas à l'adoption;
- tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d'époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d'enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l'enfant d'un enfant de l'un ou l'autre de ses parents, de parents de l'un ou l'autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l'enfant de l'un ou l'autre des parents de l'un ou l'autre de ses parents, qui est :
- soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent,
- soit une personne susceptible de voir sa demande d'entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant (Canada 2002, en gras dans l'original, crochets dans l'original).
[2] L'article 5 du règlement prévoit ce qui suit :
Restrictions
5 Pour l'application du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré :
- comme l'époux ou le conjoint de fait d'une personne s'il est âgé de moins de dix-huit ans;
- comme l'époux d'une personne si, selon le cas :
- l'étranger ou la personne était l'époux d'une autre personne au moment de leur mariage,
- la personne vit séparément de l'étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d'une autre personne;
- comme l'époux d'une personne si le mariage a été célébré alors qu'au moins l'un des époux n'était pas physiquement présent, à moins qu'il ne s'agisse du mariage d'un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien (Canada 2002, en gras dans l'original, renvois omis).
[3] Le paragraphe 125(1) du règlement prévoit ce qui suit :
Restrictions
125 (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
- [Abrogé, DORS/2023-249, art. 7]
- l'époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l'égard d'un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l'égard de cet engagement n'a pas pris fin;
- l'époux du répondant, si, selon le cas :
- le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l'époux d'un tiers,
- le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :
- le répondant est le conjoint de fait d'une autre personne ou il a un partenaire conjugal,
- cet époux est le conjoint de fait d'une autre personne ou le partenaire conjugal d'un autre répondant;
- sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d'une demande à cet effet, l'étranger qui, à l'époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n'accompagnant pas ce dernier et n'a pas fait l'objet d'un contrôle (Canada 2002, en gras dans l'original, crochets dans l'original).
[4] Au sujet des instructions et lignes directrices opérationnelles, le site Internet d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) signale qu'IRCC et « les employés […] de l'Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] consultent les bulletins opérationnels (BO) ainsi que les guides opérationnels pour obtenir des directives relatives à l'exercice de leurs fonctions et à l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur la citoyenneté et de leurs Règlements » (Canada 2024-08-14).
[5] Les instructions relatives au traitement des demandes de résidence permanente, qui font partie des instructions et lignes directrices opérationnelles d'IRCC, présentent « des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d'IRCC » et sont « publiée[s] sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants » (Canada 2024-01-23). Elles fournissent des « [i]nstructions relatives au traitement des demandes de résidence permanente présentées dans les catégories du regroupement familial ou pour motifs d'ordre humanitaire, pour lesquelles les demandeurs sont sélectionnés en fonction d'objectifs liés à la réunification des familles et à des considérations d'ordre social et humanitaire » (Canada 2024-01-23).
Références
Canada. 2024-10-31. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Page d'accueil. [Date de consultation : 2024-11-01]
Canada. 2024-10-09. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Direction générale des politiques et du programme en matière d'asile (DGPPA), Division du programme d'asile (DPA). Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Canada. 2024-10-08. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Check Processing Times ». [Date de consultation : 2024-11-01]
Canada. 2024-09-13. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Immigrate to Canada ». [Date de consultation : 2024-08-08]
Canada. 2024-09-09. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Direction générale des politiques et du programme en matière d'asile (DGPPA), Division du programme d'asile (DPA). Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Canada. 2024-08-30. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Direction générale des politiques et du programme en matière d'asile (DGPPA), Division du programme d'asile (DPA). Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Canada. 2024-08-23. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Sponsor Your Spouse, Common-Law Partner, Conjugal Partner or Dependent Child – Complete Guide (IMM 5289) ». [Date de consultation : 2024-10-11]
Canada. 2024-08-14. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Operational Instructions and Guidelines ». [Date de consultation : 2024-08-26]
Canada. 2024-08-13a. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Sponsor Your Spouse, Partner or Children: Who You Can Sponsor ». [Date de consultation : 2024-10-31]
Canada. 2024-08-13b. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Sponsor Your Spouse, Partner or Children: Check If You're Eligible ». [Date de consultation : 2024-10-31]
Canada. 2024-08-13c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Reasons You May Be Inadmissible to Canada ». [Date de consultation : 2024-10-31]
Canada. 2024-01-26. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Applications Under Family Classes: Assessing the Sponsor ». [Date de consultation : 2024-08-16]
Canada. 2024-01-23. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Permanent Resident Program ». [Date de consultation : 2024-08-14]
Canada. 2023-11-17. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Understand Permanent Resident Status ». [Date de consultation : 2024-08-23]
Canada. 2023-10-19. Bureau du vérificateur général du Canada. Processing Applications for Permanent Residence – Immigration, Refugees and Citizenship Canada. [Date de consultation : 2024-11-01]
Canada. 2023-09-15. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Check If You Are Eligible to Apply for Citizenship ». [Date de consultation : 2024-10-29]
Canada. 2023-08-29. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Decision Making: Standard of Review and Process for Making a Reasonable Decision ». [Date de consultation : 2024-08-23]
Canada. 2023-01-11. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « In-Canada Refugee Claims: Admissibility ». [Date de consultation : 2024-10-17]
Canada. 2022-06-08. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Determining Membership in the Spouse or Common-Law Partner in Canada Class ». [Date de consultation : 2024-10-17]
Canada. 2021-04-20a. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Humanitarian and Compassionate: Intake and Who May Apply ». [Date de consultation : 2024-09-05]
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Canada. 2019-09-06. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). « Assessment of an Application for Permanent Residence ». [Date de consultation : 2024-08-14]
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Canada. 2018-03-12. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Public Policy Under A25(1) of IRPA to Facilitate Processing in Accordance with the Regulations of the Spouse or Common-Law Partner in Canada Class. [Date de consultation : 2024-09-05]
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Canada. 2002 (modifié en 2024). Immigration and Refugee Protection Regulations. [Date de consultation : 2024-08-26]
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Québec. 2024-04-18. Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI). « Sponsoring a Spouse or Conjugal Partner ». [Date de consultation : 2024-10-31]