Angola : information sur la Police nationale de l'Angola (Polícia Nacional de Angola - PNA) et les services de sécurité nationale, y compris leur structure et la nature et l'étendue de leurs communications à l'échelle du pays (2021–juin 2023) [AGO201525.EF]

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

1. Aperçu

D'après les Country Reports on Human Rights Practices for 2022 publiés par le Département d'État des États-Unis, la PNA est [traduction] « administrée par » le ministère de l'Intérieur et est « responsable de la sécurité intérieure et du maintien de l'ordre » (É.-U. 2023-03-20, 1).

2. Cadre juridique

La constitution de l'Angola comporte les dispositions suivantes :

[traduction]

CHAPITRE IV

MAINTIEN DE L'ORDRE ET POLICE NATIONALE

[…]

Article 210

(Police nationale)

  1. La Police nationale est l'institution policière nationale permanente et régulière, et elle est non partisane. Elle est structurée de façon hiérarchique et selon la discipline requise pour assurer la sécurité et la protection policière du pays dans le respect absolu de la constitution et de la loi, et conformément aux conventions internationales auxquelles l'Angola a adhéré.
  2. La Police nationale est composée exclusivement de citoyens angolais et possède une seule structure organisationnelle pour l'ensemble du territoire national.
  3. La loi régit l'organisation et le fonctionnement de la Police nationale.

CHAPITRE V

MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

Article 211

(Maintien de la sécurité de l'État)

  1. L'objectif du maintien de la sécurité de l'État est de protéger l'État démocratique de droit contre la criminalité violente ou organisée et tout autre type de menaces ou de risques, dans le respect de la constitution, des lois et des conventions internationales auxquelles l'Angola est partie[.]
  2. Le maintien de la sécurité de l'État comprend des organes de renseignement et de sécurité de l'État.
  3. L'organisation et le fonctionnement du maintien de la sécurité de l'État sont fixés par la loi.

Article 212

(Organes de renseignement et de sécurité de l'État)

  1. Les organes de renseignement et de sécurité de l'État sont chargés de fournir des renseignements et des analyses et de prendre les mesures nécessaires en matière de renseignement et de sécurité de l'État afin de protéger l'État de droit démocratique et la paix publique.
  2. La loi régit l'organisation, le fonctionnement et la supervision des services de renseignement et de sécurité (Angola 2010, mise en évidence dans l'original).

La loi organique de la police nationale (Estatuto orgânico da Polícia Nacional) prévoit ce qui suit :

[traduction]

CHAPITRE I

Dispositions générales

[...]

ARTICLE 2

(Définition et nature)

  1. La Police nationale de l'Angola ou, dans sa forme abrégée, la « PNA », est une force de sécurité en uniforme, armée et militarisée, qui est dotée d'une autonomie opérationnelle, administrative, financière et patrimoniale.
  2. La PNA a pour mission 
    1. de garantir et de défendre la légitimité démocratique;
    2. de garantir la sécurité publique et l'exercice des libertés et droits fondamentaux par les citoyens;
    3. de maintenir l'ordre public et la paix;
    4. de collaborer à l'exécution de la politique de défense nationale, dans le respect de la constitution et du droit.
  3. La PNA accomplit sa mission sur l'ensemble du territoire national et peut également agir à l'extérieur des frontières nationales, à condition qu'elle soit légalement mandatée pour le faire.
  4. La PNA est composée de personnel militaire et civil.
  5. Le personnel militaire est constitué de professionnels en uniforme chargés de fonctions liées au maintien de l'ordre et aux armes, soumis à une chaîne de commandement. Les membres sont des militaires de carrière, des chefs adjoints et des agents de la PNA qui s'acquittent de responsabilités organisationnelles précises.
  6. Le personnel civil de la PNA est constitué de fonctionnaires qui ne font pas partie du personnel militaire.
  7. La PNA est régie par la constitution de la République d'Angola, par la présente loi, par les lois visant la nature de ses fonctions et par les conventions internationales auxquelles l'Angola a adhéré.

ARTICLE 3

(Hiérarchie)

  1. Bien que la PNA soit une force de sécurité, elle est dirigée par le président de la République, qui agit à titre de commandant en chef des Forces armées angolaises.
  2. Le ministère responsable de l'ordre national et de la sécurité publique est tenu d'assister le président de la République dans la gestion et la direction de la PNA.

ARTICLE 4

(Responsabilités)

Eu égard aux contextes constitutionnels normaux, les responsabilités de la PNA sont énoncées dans la présente loi et d'autres lois applicables; dans des contextes exceptionnels, elles sont énoncées dans la loi sur la défense nationale et d'autres lois visant les états de guerre, de siège et d'urgence.

2. Dans l'accomplissement de sa mission, la PNA est chargée des responsabilités suivantes :

  1. assurer le fonctionnement normal des institutions et garantir l'exercice des libertés et droits fondamentaux des citoyens;
  2. assurer le respect de la légitimité démocratique, le maintien et le rétablissement de l'ordre public et de la paix, la sécurité des personnes et la protection de leurs biens;
  3. protéger les divers types de propriété qui sous-tendent le système sociopolitique et économique garantis par la constitution de la République d'Angola;
  4. prévenir et réprimer la délinquance juvénile, la criminalité générale et les délits administratifs;
  5. prévenir et réprimer en particulier la criminalité organisée et le terrorisme de concert avec les autres forces de sécurité;
  6. mener des enquêtes criminelles dans les limites fixées par la loi;
  7. accomplir des activités médicolégales à l'appui des enquêtes criminelles et des préparatifs aux procès, dans les limites de ses compétences;
  8. organiser le service d'information centralisé de la PNA relativement aux personnes inculpées dans des affaires criminelles, aux personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions, aux détenus condamnés par les tribunaux, aux personnes visées par des activités policières, aux instruments et objets de la criminalité et aux modes de fonctionnement des contrevenants et criminels;
  9. sans porter atteinte aux compétences attribuées aux autres forces et services de sécurité, assurer la sécurité personnelle des membres des organisations souveraines, des entités protocolaires de haut rang ou des entités nationales ou étrangères, ou de toute autre personne ayant besoin d'une protection spéciale;
  10. assurer la protection et la sécurité des représentants diplomatiques accrédités se trouvant au pays;
  11. aider et protéger les citoyens, défendre et préserver les atouts qui sont menacés par l'activité humaine ou les forces naturelles, de concert avec d'autres organisations;
  12. assurer le maintien de l'ordre aux frontières nationales ainsi que la surveillance et le contrôle de celles-ci, et exécuter et renforcer les mesures policières liées à l'entrée, à la sortie et au séjour des étrangers;
  13. assurer la sécurité des zones portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et la surveillance des zones douanières;
  14. contrôler et surveiller les activités des entreprises de sécurité privées et des systèmes d'autoprotection;
  15. contrôler l'importation, le commerce, l'exportation, la présence, la propriété, la possession et l'usage d'armes à feu ou de produits toxiques, asphyxiants ou inflammables ou d'engins explosifs qui n'appartiennent pas aux autres forces de défense ou de sécurité et qui sont entre les mains de particuliers ou de groupes;
  16. organiser, diriger, inspecter, surveiller et réglementer le transport terrestre, superviser les écoles de conduite, effectuer des inspections primaires de véhicules motorisés, autoriser les centres d'inspection de véhicules motorisés et délivrer des enregistrements et des permis de conduire, sans porter atteinte aux compétences précises conférées par la loi à d'autres organisations;
  17. surveiller et protéger les maisons, les aires et les lieux publics où se tiennent des célébrations, des fêtes, des foires, des manifestations ou des spectacles, en plus des hôtels et des établissements similaires et, de manière générale, tous les endroits où se tiennent des rassemblements publics dûment autorisés;
  18. assurer la sécurité dans le cadre d'événements sportifs, d'activités récréatives et de loisirs, ainsi que d'autres activités similaires, conformément à la loi;
  19. assurer l'exécution des mesures administratives émanant de l'autorité compétente visant à prévenir le non-respect de la loi ou sa violation continue;
  20. effectuer les tâches prévues par la loi dans le domaine de la délivrance de permis administratifs;
  21. participer à des missions internationales suivant les modalités prévues par la loi;
  22. collaborer avec d'autres entités dans la poursuite d'objectifs communs;
  23. dans les limites de ses compétences, apporter la coopération demandée par les autorités judiciaires, administratives et militaires;
  24. coopérer avec les organisations connexes pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles;
  25. collaborer avec les organes compétents de la branche exécutive en vue de prévenir et de combattre les infractions portant atteinte à l'environnement;
  26. exercer les autres attributions qui sont conférées par la loi ou une autorité supérieure (Angola 2019, mise en évidence dans l'original.

3. Organisation, structure et grades de la PNA

Selon INTERPOL, la PNA [traduction] « est composée d'organes opérationnels, techniques et consultatifs ainsi que d'organes de soutien, notamment la police frontalière, le service national des enquêtes criminelles, le contrôle de la circulation et le groupe d'intervention tactique » (INTERPOL s.d.).

3.1 Organisation et structure

La loi organique de la police nationale comporte les dispositions suivantes :

[traduction]

CHAPITRE II

Organisation générale

ARTICLE 5

(Structure organisationnelle)

La structure organisationnelle de la PNA est constituée des éléments suivants :

  1. Commandement général de la PNA :
    1. commandant général de la PNA;
    2. deux commandants généraux adjoints de la PNA.
  2. Organes consultatifs de soutien :
    1. Conseil supérieur de la police;
    2. Conseil supérieur des cadres;
    3. Conseil supérieur de la justice et de la discipline;
    4. Conseil des commandants.
  3. Services de soutien instrumental :
    1. Cabinet du commandant général de la PNA;
    2. Cabinets des commandants généraux adjoints de la PNA;
    3. Conseil consultatif.
  4. Services de soutien technique :
    1. Inspection de la PNA;
    2. Direction de la sécurité publique et des opérations;
    3. Direction de l'éducation patriotique;
    4. Direction des communications institutionnelles et des médias;
    5. Direction de la circulation automobile et de la sécurité routière;
    6. Direction de l'information policière;
    7. Direction du personnel et des cadres;
    8. Direction des finances;
    9. Direction des télécommunications et des technologies de l'information;
    10. Direction de la logistique;
    11. Direction des transports;
    12. Direction des infrastructures et des équipements;
    13. Direction des services de santé;
    14. Direction de l'administration et des services;
    15. Direction des échanges et de la coopération;
    16. Direction des services juridiques;
    17. Direction des études et de la planification.
  5. Organes responsables de la doctrine policière et de la formation :
    1. Direction de la doctrine policière et de la formation;
    2. Institut supérieur de sciences policière et criminelle;
    3. Académie de police;
    4. École de techniques policières;
    5. Centre de dressage de la cavalerie et d'exercices d'entraînement;
    6. École de police.
  6. Unités centrales :
    1. Groupe d'intervention rapide;
    2. Police frontalière;
    3. Police des douanes;
    4. Police chargée de la sécurité des personnes et des entités protocolaires;
    5. Police chargée de la sécurité des objectifs stratégiques;
    6. Direction des enquêtes sur les infractions criminelles;
    7. Unité d’aviation.
  7. Unités territoriales :

Commandements provinciaux.

ARTICLE 6

(Organisation et fonctionnement des organes de la PNA)

L'organisation et le fonctionnement des organes, services et unités de la PNA sont régis par les règlements intérieurs respectifs, approuvés par le commandant général.

ARTICLE 7

(Lien technique et méthodologique)

  1. Le lien technique et méthodologique entre les unités et services centraux et les commandements provinciaux est conforme au principe de la compétence territoriale.
  2. Les services et les sous-unités des organes centraux et des commandements provinciaux relèvent de ces derniers sur les plans structurel, fonctionnel, hiérarchique et administratif.
  3. Les unités et services centraux spécialisés établissent les lignes directrices et les procédures techniques en communiquant les règles régissant les activités, lesquelles sont approuvées par les cadres supérieurs, aux organes centraux et aux commandements provinciaux, qui sont responsables de leur exécution.
  4. À l'égard du paragraphe précédent, l'unité ou le service central spécialisé est tenu de superviser l'application des règles et procédures par les organes centraux et les commandements provinciaux (Angola 2019, mise en évidence dans l'original).

3.2 Grades au sein de la PNA

La PNA a publié en 2011 un rapport sur son historique, dans lequel la hiérarchie des grades est présentée en ordre décroissant, comme suit :

Officiers commissaires (Oficiais Comissários)

  • commissaire général (Comissário Geral)
  • commissaire en chef (Comissário-chefe)
  • commissaire (Comissário)
  • sous-commissaire (Subcomissário)

Officiers supérieurs (Oficiais Superiores)

  • surintendant en chef (Superintendente-chefe)
  • surintendant (Superintendente)
  • intendant (Intendente)

Officiers subalternes (Oficiais Subalternos)

  • inspecteur en chef (Inspector-chefe)
  • inspecteur (Inspector)
  • inspecteur adjoint (Subinspector)

Sergents (Subchefes)

  • sergent de première classe (1º Subchefe)
  • sergent de deuxième classe (2º Subchefe)
  • sergent de troisième classe (3º Subchefe)

Agents (Agentes)

  • agent de première classe (Agente de 1ª Classe)
  • agent de deuxième classe (Agente de 2ª Classe)
  • agent (Agente) (Angola 2011-02-28, 116-117).

4. Étendue des communications policières à l'échelle du pays

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement sur l'étendue des communications entre les unités de la PNA à l'échelle du pays.

5. Autres services de sécurité angolais

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d'information sur les autres services de sécurité en Angola.

D'après le site Internet de la PNA, [traduction] « la PNA fait partie du réseau national de sécurité, avec les Forces armées angolaises et d'autres organes et services de renseignement et de sécurité de l'État », dans le cadre de ses missions générales consistant à prévenir et à combattre la criminalité (Angola s.d.). D'après les Country Reports 2022 publiés par les États-Unis, 

[traduction]

[l]es Services d'enquête criminelle, qui relèvent aussi du ministère de l'Intérieur, sont responsables de la prévention et des enquêtes en matière de criminalité intérieure. Le Service des migrations et des étrangers et la Police frontalière au sein du ministère de l'Intérieur sont responsables de l'application des lois liées à l'immigration. Le Service du renseignement et de la sécurité de l'État relève de la présidence et enquête sur les affaires touchant la sécurité de l'État. Les Forces armées angolaises sont chargées de la sécurité extérieure, mais ont aussi des responsabilités en matière de sécurité nationale, y compris la sécurité frontalière, l'expulsion des migrants en situation irrégulière et des interventions à petite échelle contre des groupes tels que le Front de libération de l'enclave de Cabinda, un mouvement séparatiste au Cabinda. Les autorités civiles maintiennent un contrôle efficace des forces de sécurité (É.-U. 2023-03-20, 1).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Angola. 2019. Estatuto orgânico da Polícia Nacional. Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 2023-06-12]

Angola. 2011-02-28. Polícia Nacional de Angola (PNA). Polícia Nacional Angolana: factos históricos. [Date de consultation : 2023-06-01]

Angola. 2010. Constitution of the Republic of Angola. Dans World Constitutions Illustrated. Sous la direction de Jefri Jay Ruchti. Buffalo, NY: William S. Hein & Co., Inc. [Date de consultation : 2023-06-16]

Angola. S.d. Polícia Nacional de Angola (PNA). « Quem somos ». Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 2023-06-01]

États-Unis (É.-U.). 2023-03-20. Department of State. « Angola ». Country Reports on Human Rights Practices for 2022. [Date de consultation : 2023-06-08]

Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). S.d. « Angola ». [Date de consultation : 2023-06-08]

Autres sources consultées

Sources orales : Africanews; Amnesty International; Angola – ambassade de l'Angola à Ottawa, Ministério do Interior, Polícia Nacional de Angola; chercheur et professeurs dans une université portugaise dont les recherches portent sur la politique en matière de sécurité en Angola; Development Workshop; Widows for Peace Through Democracy.

Sites Internet, y compris : Al Jazeera; Amnesty International; Angola – ambassade à New Delhi, ambassade à Stockholm, ambassade à Washington, consulat général à Houston; Associated Press; Australie – Department of Foreign Affairs and Trade; Austrian Red Cross – ecoi.net; Bertelsmann Stiftung; États-Unis – CIA, Library of Congress, Social Security Administration; Factiva; Geneva Centre for Security Sector Governance – International Security Sector Advisory Team; GlobalSecurity.org; The Guardian; Human Rights First; Human Rights Watch; International Crisis Group; Nations Unies – Conseil des droits de l'homme, PNUD, Refworld, UNICEF; The New Yorker; Organisation mondiale contre la torture; Union européenne – European Union Agency for Asylum; The Wall Street JournalThe Washington Post.

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