Rwanda : information sur l'accès à la nationalité rwandaise et à la double citoyenneté avec le Burundi, la République démocratique du Congo (RDC) et l’Ouganda (2019-septembre 2021) [ZZZ200728.F]

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

1. Cadre législatif actuel sur la nationalité rwandaise

La Constitution de la République du Rwanda de 2003 révisée en 2015 fournit, dans son article 25, le cadre général en ce qui concerne la nationalité rwandaise, en ces termes :

Article 25 : Droit à la patrie et à la nationalité

Tout Rwandais a droit à sa patrie. Aucun Rwandais ne peut être banni de son pays.

Tout Rwandais a droit à la nationalité rwandaise.

La double nationalité est permise.

Nul ne peut être déchu de sa nationalité rwandaise d’origine.

Toutes les personnes d’origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir la nationalité rwandaise, s’ils le demandent.

Une loi organique régit la nationalité rwandaise (Rwanda 2003, mise en évidence dans l’original).

La Loi organique no 002/2021 du 16/07/2021.OL régissant la nationalité rwandaise fournit le fondement des modalités relatives à la demande et à l’octroi dans ses articles 5 à 20 :

Article 5 : Personne éligible pour la demande de la nationalité rwandaise d’origine

Une personne éligible pour la demande de la nationalité rwandaise d’origine est une personne d’origine rwandaise tel que prévu par la présente loi organique.

Article 6 : Conditions de demande de la nationalité rwandaise d’origine

Une personne qui demande la nationalité rwandaise d’origine doit remplir ce qui suit :

  1. être née d’au moins un des parents qui est Rwandais, non pas par acquisition mais par ascendance rwandaise ;
  2. présenter au moins l’un de ce qui suit :
    1. le témoignage par le demandeur ou par au moins une personne et accompagné par des preuves;
    2. un membre de la famille qui a la nationalité rwandaise d’origine;
    3. toute autre preuve de son origine au Rwanda.

Article 7 : Modalités de demandes de la nationalité rwandaise d’origine

La demande de la nationalité rwandaise d’origine est faite auprès de l’organe ayant la nationalité rwandaise dans ses attributions.

Un arrêté du Ministre prévoit les modalités et les conditions de demande.

Sous-section 2 : Demande et octroi de la nationalité rwandaise par acquisition

Article 8 : Raisons de demande ou d’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition

Les raisons de demande ou d’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition sont les suivantes :

  1. être né sur le territoire du Rwanda;
  2. un enfant retrouvé;
  3. le mariage;
  4. l’adoption;
  5. l’intérêt national;
  6. des compétences spéciales ou un talent spécial;
  7. des investissements ou des activités importantes durables;
  8. résider au Rwanda;
  9. l’honneur;
  10. être un immigrant;
  11. l’apatridie.

Article 9 : Conditions de demande de nationalité rwandaise par acquisition sur base d’être né sur le territoire du Rwanda

Les conditions de demande de nationalité rwandaise par acquisition sur base d’être né sur le territoire du Rwanda sont les suivantes :

  1. être né des parents étrangers qui résidaient légalement au Rwanda au moment de sa naissance;
  2. avoir l’âge de la majorité le jour de la demande;
  3. être une personne intègre et de bonne conduite;
  4. avoir une connaissance et le respect de la culture et des traditions rwandaises;
  5. avoir une connaissance des valeurs civiques;
  6. témoigner d’une intégration sociale;
  7. disposer de moyens suffisants;
  8. ne pas constituer une menace pour la sécurité nationale.

Article 10 : Conditions d’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition à un enfant retrouvé

L’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition à un enfant retrouvé se fait sur base de l’une des conditions suivantes :

  1. être retrouvé sur le territoire du Rwanda;
  2. être retrouvé sur les lieux non soumis à la souveraineté d’aucun État;
  3. être retrouvé à bord d’un bateau d’immatriculation rwandaise;
  4. être retrouvé à bord d’un aéronef d’immatriculation rwandaise.

Les dispositions des points 3 et 4 du premier alinéa du présent article sont uniquement applicables si le refus d’accorder la nationalité rwandaise par acquisition à l’enfant lui [sic] rendrait apatride.

Article 11 : Conditions de demande de nationalité rwandaise par acquisition sur base du mariage

Les conditions de demande de nationalité rwandaise par acquisition sur base du mariage sont les suivantes :

  1. être légalement marié à un Rwandais;
  2. avoir été marié pendant au moins cinq (5) ans le jour de la demande;
  3. rester en union conjugale avec son conjoint;
  4. être une personne intègre et de bonne conduite;
  5. avoir une connaissance et le respect de la culture et des traditions rwandaises;
  6. avoir une connaissance des valeurs civiques;
  7. témoigner d’une intégration sociale;
  8. ne pas constituer une menace pour la sécurité nationale.

Article 12 : Conditions d’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition sur base de l’adoption

Les conditions d’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition sur base d’adoption sont les suivantes :

  1. l’adoption d’un enfant étranger par un Rwandais;
  2. l’adopté ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale.

Article 13 : Conditions de demande de la nationalité rwandaise par acquisition sur base de l’intérêt national

Les conditions de demande de la nationalité rwandaise par acquisition sur base de l’intérêt national sont les suivantes :

  1. l’existence d’un intérêt national lié au demandeur;
  2. existence d’un document que l’organe concerné adresse à l’organe ayant la nationalité rwandaise dans ses attributions et qui indique l’intérêt national qui justifierait l’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition au demandeur.
  3. le demandeur ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale.

Article 14 : Conditions de demande de la nationalité rwandaise par acquisition sur base des compétences spéciales ou du talent spécial

Les conditions de demande de la nationalité rwandaise par acquisition sur base des compétences spéciales ou du talent spécial sont les suivantes :

  1. le demandeur a des compétences spéciales ou du talent spécial recherchés au Rwanda;
  2. existence d’un document que l’organe concerné adresse à l’organe ayant la nationalité rwandaise dans ses attributions et qui indique comment les compétences spéciales ou le talent spécial du demandeur sont recherchés au Rwanda et que cela justifierait l’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition;
  3. être une personne intègre et de bonne conduite;
  4. ne pas constituer une menace pour la sécurité nationale.

Article 15 : Conditions de demande de la nationalité rwandaise par acquisition sur base des investissements ou activités importants durables

Les conditions de demande de la nationalité rwandaise par acquisition sur base d’investissements ou d’activités importantes durables sont les suivantes :

  1. entreprendre des investissements ou des activités durables importantes au Rwanda;
  2. un document que l’organe concerné adresse à l’organe ayant la nationalité rwandaise dans ses attributions et qui indique des investissements ou des activités durables importantes du demandeur au Rwanda et qui constitueraient un motif de lui octroyer la nationalité rwandaise par acquisition;
  3. être une personne intègre et de bonne conduite;
  4. ne pas constituer une menace pour la sécurité nationale.

Article 16 : Conditions de demande de la nationalité rwandaise par acquisition sur base de résider au Rwanda

Les conditions de demande de la nationalité rwandaise par acquisition sur base de résider au Rwanda sont les suivantes :

  1. avoir légalement résidé et physiquement habité sur le territoire du Rwanda pendant au moins quinze (15) ans au jour de la demande;
  2. être une personne intègre et de bonne conduite;
  3. avoir une connaissance et le respect de la culture et des traditions rwandaises;
  4. avoir une connaissance des valeurs civiques;
  5. démontrer de bonnes relations sociales dans la société rwandaise;
  6. disposer de moyens suffisants;
  7. ne pas constituer une menace pour la sécurité nationale.

La façon de calculer la période visée au point 1 de l’alinéa premier du présent article est déterminée par l’organe ayant la nationalité rwandaise dans ses attributions.

Article 17 : Conditions d’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition à titre d’honneur.

Les conditions d’octroi de la nationalité rwandaise par acquisition à titre d’honneur sont parmi les suivantes :

  1. la reconnaissance du caractère distingué d’une personne;
  2. la reconnaissance des réalisations distinguées d’une personne;
  3. toute autre condition qui peut être déterminée.

Article 18 : Conditions de demande de nationalité rwandaise par acquisition sur base d’être un immigrant

Les conditions de demande de nationalité rwandaise par acquisition sur base d’être un immigrant sont les suivantes :

  1. avoir immigré au Rwanda pour des raisons sociales, politiques ou économiques;
  2. être un descendant d’une personne qui a immigré au Rwanda pour des raisons sociales, économiques ou politiques;
  3. avoir résidé et physiquement habité sur le territoire du Rwanda au moins pendant vingt-cinq (25) ans et avoir perdu le lien avec son pays;
  4. être une personne intègre et de bonne conduite;
  5. avoir une connaissance et le respect de la culture et des traditions rwandaises;
  6. avoir une connaissance des valeurs civiques;
  7. démontrer une intégration sociale;
  8. disposer de moyens suffisants;
  9. ne pas constituer une menace pour la sécurité nationale.

La façon de calculer la période visée au point 3 de l’alinéa premier du présent article est déterminée par l’organe ayant la nationalité rwandaise dans ses attributions.

Article 19 : Conditions de demande pour soi ou pour autrui, de la nationalité rwandaise par acquisition sur base d’apatridie

Les conditions de demande pour soi ou pour autrui, de la nationalité rwandaise par acquisition sur base d’apatridie sont les suivantes :

  1. le demandeur ou le bénéficiaire est un apatride se trouvant sur le territoire du Rwanda au jour de la demande;
  2. ne pas constituer une menace pour la sécurité nationale.

Article 20 : Nationalité résultant de l’acquisition de la nationalité par les parents

Un enfant remplissant les conditions suivantes devient d’office rwandais a [sic] même titre que ses parents.

  1. être né d’un parent ayant reçu la nationalité rwandaise par acquisition ou avoir été adopté par un parent ayant reçu la nationalité rwandaise par acquisition;
  2. ne pas avoir atteint l’âge de la majorité (Rwanda 2021, mise en évidence dans l’original).

Les articles 30 et 31 de la même loi fournissent quant à eux les modalités relatives à la révocation de la nationalité rwandaise :

Article 30 : Révocation de la nationalité rwandaise par acquisition

La nationalité rwandaise par acquisition peut être révoquée pour l’un des motifs suivants :

  1. lorsque le titulaire l’a acquise par fraude, fausse déclaration, documents falsifiés ou erronés, ou par tout autre acte frauduleux;
  2. lorsque le titulaire a demandé la nationalité rwandaise par acquisition avec l’intention de commettre une trahison contre la République du Rwanda;
  3. lorsque le comportement du titulaire menace la sécurité nationale ou d’autres intérêts nationaux;
  4. pour une personne à qui la nationalité rwandaise par acquisition a été octroyée sur base du mariage, et que dans la suite l’organe ayant la nationalité dans ses attributions établit que le mariage a été conclu pour acquérir ou faciliter la personne à acquérir la nationalité rwandaise.

Toutefois, la révocation de la nationalité rwandaise par acquisition n’est pas autorisée lorsqu’elle peut conduire son titulaire à l’apatridie.

Un arrêté du Ministre détermine la procédure de révocation de la nationalité rwandaise par acquisition. Toutefois, les modalités de révocation de la nationalité rwandaise par acquisition à titre d’honneur sont déterminées par le Président de la République.

Article 31 : Effets de la révocation de la nationalité rwandaise par acquisition

Une personne dont la nationalité rwandaise par acquisition a été révoquée ne peut pas la recouvrer. Toutefois, une personne dont la nationalité rwandaise par acquisition à titre d’honneur a été révoquée peut la recouvrer.

L’effet de la révocation de la nationalité rwandaise par acquisition s’étend sur des personnes à charge. Toutefois, l’effet de la révocation de la nationalité rwandaise par acquisition à titre d’honneur est déterminé par le Président de la République (Rwanda 2021, mise en évidence dans l’original).

Les articles 45 à 48 de la même loi quant à eux évoquent les modalités relatives à la double nationalité :

Article 45 : Définition de la double nationalité

La double nationalité désigne un état d’une personne qui, en même temps, possède la nationalité rwandaise et la nationalité d’un ou plusieurs États.

Article 46 : Déclaration de la double nationalité

Un Rwandais possédant la double nationalité déclare cette double nationalité endéans trois (3) mois à compter de la date d’acquisition d’une autre nationalité.

Article 47 : Procédure de faire la déclaration de la double nationalité

Un arrêté du Ministre détermine la procédure de faire la déclaration de la double nationalité.

Article 48 : Priorité de nationalité

Dans le cas où un Rwandais a une double nationalité, seule la nationalité rwandaise est considérée dans les cas impliquant le respect des lois du Rwanda.

Pour le titulaire de la nationalité rwandaise par acquisition sur base de l’honneur, la détermination de la priorité de nationalité dans les cas impliquant le respect des lois du Rwanda dépend des droits et devoirs lui accordés [sic] lors de l’acquisition (Rwanda 2021, mise en évidence dans l’original).

Enfin, les articles 55 et 56 abordent les modalités abrogatoires et l’entrée en vigueur de la cette loi :

Article 55 : Disposition abrogatoire

La Loi Organique n˚ 30/2008 du 25/07/2008 portant code de la nationalité rwandaise et toutes les autres dispositions antérieures contraires à la présente loi organique sont abrogées.

Article 56 : Entrée en vigueur

La présente loi organique entre vigueur le jour de sa publication [28 juillet 2021] au Journal Officiel de la République du Rwanda (Rwanda 2021, mise en évidence dans l’original).

L’arrêté du ministre prévoyant les modalités et conditions d’acquisition de la citoyenneté, y compris les frais, n’avait pas été publié au moment de faire la recherche pour la présente réponse à la demande d’information.

2. Accès à la nationalité rwandaise pour les personnes ayant la nationalité du Burundi, de la RDC ou de l’Ouganda

Le journal rwandais d’information générale The New Times signale que de 2009 jusqu’en octobre 2020, le gouvernement du Rwanda a accordé la nationalité rwandaise à 935 personnes d’origine étrangère et 159 nouvelles demandes étaient encore en cours de traitement tandis qu’environ 100 dossiers avaient été rejetés (The New Times 5 oct. 2020). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur l’origine des personnes qui ont demandé ou qui se sont vu accorder ou refuser la nationalité rwandaise.

Le site Internet de l’Initiative sur les droits de citoyenneté en Afrique (Citizenship Rights in Africa Initiative), hébergé par l’Initiative internationale pour les droits des réfugiés (International Refugee Rights Initiative – IRRI) (Citizenship Rights in Africa Initiative s.d.a), une organisation à but non lucratif ayant des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Ouganda et pour mission la promotion et la protection des droits de la personne en situation de conflits et de déplacements (IRRI s.d.), signale que les personnes parlant le kinyarwanda [une des langues officielles du Rwanda (L’aménagement linguistique dans le monde 15 avr. 2019)] à l’extérieur du Rwanda

[traduction]

sont perçues comme « Rwandaises » en raison de leur langue et leur ascendance, souvent au détriment de leurs droits. La perception de ces personnes pourrait laisser penser qu’elles peuvent facilement être naturalisées au Rwanda, un point de vue soutenu par les dispositions relativement généreuses en matière de naturalisation au Rwanda. Toutefois, les réfugiés au Rwanda ont indiqué qu’ils estimaient que dans la pratique, cette option ne leur avait pas été ouverte et qu’ils se sentaient exclus au Rwanda (Citizenship Rights in Africa Initiative s.d.b).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d’autres renseignements allant dans le même sens.

3. Accès à la nationalité burundaise pour les personnes ayant la nationalité du Rwanda

Le dispositif législatif régissant la citoyenneté au Burundi est la Loi No 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité, dont les dispositions suivantes traitent des modalités relatives à la double nationalité et des conditions de déchéance de la nationalité :

Article 21

Tout burundais [sic], à qui la loi attribue cette qualité à titre originaire, a le droit d’avoir une double nationalité.

Article 22

Toute personne, ayant possédé la nationalité burundaise à titre originaire et l’ayant perdue pour avoir acquis une nationalité étrangère, peut redevenir burundaise à condition d’en faire la demande et garder sa seconde nationalité.

Article 23

L’enfant adopté peut, à sa majorité, demander de recouvrer la nationalité burundaise sans perdre celle de son auteur adoptif.

Article 24

Le recouvrement dont il est question doit obéir aux règles de procédure prévues au Chapitre V de la présente loi.

Article 25

Est binational de plein droit l’enfant mineur lorsque son père ou, si la filiation paternelle n’est pas établie, lorsque sa mère acquiert une double nationalité.

Article 26

Le double national ne peut se prévaloir de sa qualité d’étranger au Burundi pour se soustraire à l’exécution de ses obligations civiques.

[…]

Article 33

Peut avoir déchu de la nationalité burundaise :

  1. Toute personne devenue burundaise par application des articles 4, 5, 6, si elle l’a acquise par dol, fraude, corruption d’un agent public ou par tout autre procédé illégal;
  2. Toute personne qui s’engage dans une armée étrangère d’un Etat en guerre déclarée contre le Burundi.

Article 34

La déchéance est prononcée par le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’intéressé, qui rendre [sic] son jugement sur action intentée par le Ministère Public ou par toute autre personne intéressée (Burundi 2000, art. 21-26, 33-34, mise en évidence dans l’original).

Lors d’un entretien avec la Direction de recherches, un avocat du Barreau du Rwanda et du Barreau de l’Est africain (East Africa Law Society), exerçant le droit relatif à l’immigration dans la région des Grands Lacs, a affirmé que les Rwandais nés au Burundi dont l’un des parents est Burundais d’origine peuvent acquérir la double nationalité s’ils le demandent en suivant la procédure exigée et a ajouté que les nouvelles acquisitions par mariage ou par naturalisation sont « plutôt rares » pour les personnes d’origine rwandaise (avocat 26 juill. 2021). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d’autres renseignements allant dans le même sens.

4. Accès à la nationalité congolaise pour les personnes ayant la nationalité du Rwanda

La Loi no 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise établit ce qui suit à propos de l’accès à la nationalité, à la double nationalité et à la perte de nationalité :

Article 1er :

La nationalité congolaise est une et exclusive.

Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.

Elle est soit d’origine, soit acquise par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo.

[…]

Article 4 :

Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.

A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations.

[…]

Article 22 :

La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes :

  1. être majeur ;
  2. introduire expressément une déclaration individuelle ;
  3. déposer une déclaration d’engagement par écrit de renonciation à toute autre nationalité ;
  4. savoir parler une des langues congolaises ;
  5. être de bonne vie et mœurs ;
  6. avoir à la date de la demande une résidence permanente en République démocratique du Congo depuis 7 ans ;
  7. ne s’être jamais livré au profit d’un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo ;
  8. n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l’une des infractions ci-après :
    1. haute trahison ;
    2. atteinte à la sûreté de l’État ;
    3. crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes d’agression ;
    4. crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie ;
    5. crimes économiques, blanchiment des capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d’arme, trafic de drogue.

[…]

Article 26 :

Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l’article 1er de la présente loi.

Section 2

De la déchéance de la nationalité congolaise

Article 27 :

Sans préjudice des dispositions de l’article 29 de la présente loi, le Gouvernement prononce, dans un délai d’un an, à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité si l’impétrant l’a obtenue en violation des dispositions de l’article 22.

Par cette déchéance, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité congolaise.

Article 28 :

Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente loi, la déchéance est encourue :

  • si l’étranger qui a bénéficié de la nationalité d’acquisition a toutefois conservé sa nationalité d’origine ;
  • s’il a acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclaration erronée ou mensongère, par dol, ou sur présentation d’une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ;
  • s’il est rendu coupable de corruption ou concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise (RDC 2004, art. 1, 4, 22, 26-28, mise en évidence dans l’original).

Pour des renseignements supplémentaires sur la Loi no 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise concernant l’accès à la nationalité congolaise, veuillez consulter la réponse à la demande d’information COD200186 publiée en mars 2020.

Bronwen Manby, une chercheuse en droit relatif à la nationalité et l’apatridie, chercheuse principale invitée à l’École d’économie et de sciences politiques de Londres (London School of Economics and Political Science – LSE) et qui a collaboré avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour une campagne de lutte contre l’apatridie (LSE s.d.), affirme dans un rapport publié par le HCR que la RDC laisse les Banyarwanda de l’Est du pays [traduction] « avec un statut mis en doute », en créant une « présomption » de nationalité pour les membres de « "groupes ethniques dont les personnes et les territoires formaient ce qui est devenu le Congo à l’indépendance" » (Manby déc. 2020, 4). Selon la même source, [traduction] « en pratique, la plupart des Banyarwanda sont considérés comme des étrangers en RDC, et n’ont pas droit à la nationalité rwandaise » (Manby déc. 2020, 91). Minority Rights Group International (MRG) signale que l’accès à la nationalité est [traduction] « plus facile sur papier », mais qu’en sont exclues les personnes coupables de crimes économiques et de travail pour le compte d’un pays étranger, « accusations courantes contre les Banyarwanda » qui sont des Hutus, des Tutsis et des Batwa vivant dans le Kivu près de la frontière avec le Rwanda et parlant le kinyarwanda (MRG juin 2018). Selon MRG, la nationalité des Banyarwanda est [traduction] « mise en doute », et le critère d’appartenance à un groupe ethnique autochtone et la définition de ces groupes par la loi sont « hautement subjectifs » (MRG juin 2018). L’avocat a affirmé que l’accès à la nationalité congolaise pour les Rwandais et les personnes s’exprimant en kinyarwanda est « très difficile » même lorsqu’ils sont capables de prouver qu’ils sont nés en RDC (avocat 26 juill. 2021).

5. Accès à la nationalité ougandaise pour les personnes ayant la nationalité du Rwanda

La Constitution de la République d’Ouganda de 1995 révisée en 2017 régit la citoyenneté ougandaise et les articles 14 et 15 prévoient les modalités relatives à la perte de la nationalité et la double citoyenneté :

[traduction]

14. Perte de la citoyenneté par enregistrement

Toute personne ayant acquis sa nationalité par enregistrement peut en être privée pour les motifs qui suivent :

  1. [abrogé]
  2. service volontaire dans les forces armées ou les forces de sécurité d’un pays hostile à l’Ouganda ou en guerre contre l’Ouganda ;
  3. acquisition de la citoyenneté de l’Ouganda par fraude, tromperie, subornation, ou la présentation intentionnelle et délibérée de fausses déclarations dans la demande de nationalité.
  4. espionnage contre l’Ouganda.

15. Interdiction de la double citoyenneté

  1. Tout citoyen de l’Ouganda âgé d’au moins dix-huit ans qui acquiert volontairement la citoyenneté d’un pays autre que l’Ouganda peut conserver la citoyenneté de l’Ouganda, sous réserve de la présente Constitution et de toute loi promulguée par le législateur.
  2. Toute personne qui n’est pas citoyen de l’Ougandais peut, au moment de l’acquisition de la citoyenneté de l’Ouganda, sous réserve de la présente Constitution et toute loi promulguée par le législateur, conserver la citoyenneté d’un autre pays.
  3. [abrogé]
  4. [abrogé]
  5. lorsque la législation d’un pays autre que l’Ouganda, exige que la personne qui épouse un citoyen de ce pays renonce à la citoyenneté de son pays en vertu de ce mariage, le citoyen de l’Ouganda qui est privé de sa citoyenneté en vertu de ce mariage peut, à la dissolution de ce celui-ci, s’il perd alors la citoyenneté que lui conférait ce mariage, devenir citoyen de l’Ouganda.
  6. Le législateur doit prévoir dans la loi les circonstances dans lesquelles :
    1. le citoyen de l’Ouganda qui acquiert la citoyenneté d’un autre pays peut conserver la citoyenneté de l’Ouganda ;
    2. le citoyen de l’Ouganda dont la citoyenneté d’origine est celle d’un autre pays et qui détient la citoyenneté d’un autre pays peut cesser d’être un citoyen de l’Ouganda ;
    3. la personne qui n’est pas citoyenne de l’Ouganda peut, au moment de l’acquisition de la citoyenneté ougandaise, conserver la citoyenneté d’un autre pays.
  7. Le législateur doit prévoir dans la loi les fonctions de l’État que toute personne qui détient la citoyenneté d’un autre pays, outre la citoyenneté ougandaise, n’est pas qualifiée pour occuper (Ouganda 1995, mise en évidence dans l’original).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

L’aménagement linguistique dans le monde. 15 avril 2019. Jacques Leclerc, membre associé au Trésor de la langue française au Québec (TLFQ), Université Laval. « Rwanda ». [Date de consultation : 26 août 2021]

Avocat, région des Grand Lacs. 28 juillet 2021. Entretien avec la Direction des recherches.

Avocat, région des Grands Lacs. 26 juillet 2021. Entretien avec la Direction des recherches.

Burundi. 2000. Loi no 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité. [Date de consultation : 8 juill. 2021]

Citizenship Rights in Africa Initiative. S.d.a. « À propos de ce site ». [Date de consultation : 14 juill. 2021]

Citizenship Rights in Africa Initiative. S.d.b. « Rwanda ». [Date de consultation : 14 juill. 2021]

International Refugee Rights Initiative (IRRI). S.d. « Who We Are ». [Date de consultation : 14 juill. 2021]

London School of Economics and Political Science (LSE). S.d. Department of Sociology. « Bronwen Manby ». [Date de consultation : 20 juill. 2021]

Manby, Bronwen. Décembre 2020. Citizenship and Statelessness in the Member States of the Southern African Development Community. Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). [Date de consultation : 27 juill. 2021]

Minority Rights Group International (MRG). Juin 2018. « Democratic Republic of the Congo: Banyarwanda ». World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. [Date de consultation: 26 août 2021]

The New Times. 5 octobre 2020. James Karuhanga. « Over 900 Got Rwanda Nationality Since 2009 ». [Date de consultation : 14 juill. 2021]

Ouganda. 1995 (modifiée en 2017). Constitution of 1995. Comparative Constitutions Project. Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 6 juill. 2021]

République démocratique du Congo (RDC). 2004. Loi no 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. [Date de consultation : 8 juill. 2021]

Rwanda. 2021. Loi organique no 002/2021.OL du 16/07/2021 régissant la nationalité rwandaise. [Date de consultation : 6 juill. 2021]

Rwanda. 2003 (modifiée en 2015). La constitution de la République du Rwanda de 2003 révisée en 2015. [Date de consultation : 26 août 2021]

Autres sources consultées

Sources orales : Burundi – ambassade à Ottawa; Ouganda – ambassade à Washington, DC; professeur agrégé dans une université canadienne spécialisé en droit pénal international et en droit international africain; République démocratique du Congo – ambassade à Ottawa; Rwanda – haut-commissariat à Ottawa.

Sites internet, y compris : Amnesty International; États-Unis – Central Intelligence Agency, Department of State; Freedom House; Global Citizenship Observatory; Human Rights Watch.

Associated documents