Rwanda : information indiquant s'il est obligatoire que le nom d'une personne mariée à un citoyen du Rwanda soit publié dans le journal officiel avant qu'elle ne puisse obtenir un passeport rwandais et un certificat de naturalisation (2000-2019) [RWA106265.F]

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Aperçu

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information indiquant précisément s'il est obligatoire que le nom d'une personne mariée à un citoyen du Rwanda soit publié dans le journal officiel avant qu'elle ne puisse obtenir un passeport rwandais et un certificat de naturalisation.

Selon une étude portant sur la nationalité dans les pays d’Afrique de l'Est, réalisée à la demande du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et écrite par le Dr. Bronwen Manby, chercheuse principale en politique et chargée de cours à la London School of Economics and Political Science (LSE), et qui se spécialise dans le droit de la nationalité et l'apatridie (LSE s.d.), le Rwanda est un pays basé sur un système de droit civil où la naturalisation est généralement octroyée par décret présidentiel ou ministériel, lequel doit être publié au journal officiel (Manby sept. 2018, 35). L’étude note que dans les pays de Afrique de l’Est comme le Rwanda, [traduction] les procédures de vérification par rapport à la citoyenneté par naturalisation sont « extrêmement strictes » (Manby, sept. 2018, 35). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le Dr. Manby a affirmé que l'acquisition par une personne adulte de la nationalité rwandaise, que ce soit par le mariage ou par naturalisation sur des critères de résidence, prend effet à la suite de sa publication dans le journal officiel (Manby 20 févr. 2019). Cependant, d'après la même source, en pratique, l'obtention de la nationalité rwandaise par ces voies n'est pas fréquente (Manby 20 févr. 2019). Ainsi, dans son étude, le Dr. Manby souligne qu'entre 2015 et 2017, un seul décret de naturalisation (pour 71 personnes) aurait été publié dans le journal officiel, soit en juillet 2016 (Manby sept. 2018, 35). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

2. La loi en vigueur avant 2004

Dr. Manby a signalé qu'avant 2004, les questions liées à la naturalisation et à l'acquisition de la nationalité par mariage étaient régies par la Loi du 28 septembre 1963 portant Code de la nationalité rwandaise (Manby 21 févr. 2019a). Selon le Dr. Manby, aux termes de cette loi, les hommes épousant des femmes de nationalité rwandaise devaient être naturalisés comme tout autre étranger, contrairement aux femmes étrangères qui pouvaient automatiquement acquérir la nationalité rwandaise au moment du mariage civil (enregistré) avec un homme de nationalité rwandaise (Manby 21 févr. 2019a). L’article 7 de cette loi prévoit ce qui suit :

La femme étrangère qui épouse un rwandais acquiert la nationalité rwandaise au moment de la célébration du mariage, sous réserve, pour le Gouvernement, d'y mettre opposition dans le délai d'un an. Le mariage ne peut toutefois produire cet effet que dans la mesure où il a été enregistré à l'office d'état civil rwandais.

Toutefois, si sa loi personnelle lui permet de conserver sa nationalité, la femme étrangère à la faculté, antérieurement à la célébration du mariage, de décliner la nationalité rwandaise.

Si le mariage est célébré au Rwanda, cette faculté doit être exercée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel doit être célébré le mariage. Si le mariage est célébré à l'étranger, cette faculté dot être exercée devant les autorités diplomatiques rwandaises déléguées à cet effet.

Les autorités visées ci-dessus doivent aussitôt en aviser le Ministre ayant l'état civil dans ses attributions.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité rwandaise (Rwanda 1963).

Pour obtenir davantage d’information au sujet des exigences et des procédures pour accéder à la nationalité rwandaise par la naturalisation (selon la Loi du 28 septembre 1963 portant Code de la nationalité rwandaise) veuillez consulter le titre II, chapitre III de cette loi, qui est annexée à la présente réponse (document annexé 1).

3. La loi de 2004

Le Dr. Manby a signalé qu'en 2004, la Loi organique numéro 29/2004 du 03/12/2004 portant Code de la nationalité rwandaise est entrée en vigueur (Manby 21 févr. 2019b). Le titre III, chapitre I de cette loi établit ce qui suit :

Article 9 : L’étranger ou apatride qui épouse un Rwandais peut, après un délai de deux (2) ans à compter de la célébration du mariage, acquérir la nationalité rwandaise, s’il en fait une demande à l’Officier de l’état civil, conformément à la procédure fixée par Arrêté du Ministre ayant l’état civil dans ses attributions et si à la date de la déclaration ils continuent à partager la vie conjugale. Il ne peut toutefois en bénéficier que dans la mesure où le mariage a été enregistré à l’Office de l’état civil rwandais.

Le Gouvernement rwandais peut, dans un délai d’une année à partir de l’acceptation de la demande, s’opposer à l’acquisition de la nationalité rwandaise par le conjoint étranger, pour indignité.

En cas d’opposition de l’État rwandais, l’étranger est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité rwandaise. Toutefois, la validité des actes passés entre la demande et l’opposition du Gouvernement rwandais ne pourra pas être contestée au motif que l’auteur n’a pas pu acquérir la nationalité rwandaise.

L’annulation du mariage ultérieure à l’acquisition de la nationalité rwandaise ne peut porter atteinte à cette nationalité acquise par le conjoint qui a contracté le mariage de bonne foi ni à celles des enfants issus de ce mariage.

Article 10 : La nationalité rwandaise par mariage est acquise à partir du jour où l’Officier de l’état civil enregistre le déclarant comme Rwandais au registre de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi organique (Rwanda 2004).

L'article 14 de cette même loi, qui porte sur l’acquisition de la nationalité rwandaise par naturalisation, prévoit que « [l]a nationalité rwandaise est accordée par un Arrêté du Ministre ayant l’état civil dans ses attributions et publié au Journal [o]fficiel de la République du Rwanda » (Rwanda 2004).

Pour obtenir davantage de renseignements concernant les procédures en vue de l'acquisition et la déclaration de la nationalité rwandaise, en conformité avec la Loi organique no 29/2004 du 03/12/2004, veuillez consulter l'arrêté ministériel no 74/11 du 31/08/2005 déterminant la procédure d'acquisition et de déclaration de la nationalité rwandaise (Ministerial Order No. 74/11 of 31/08/2005 Determining the Procedure of Acquisition and Declaration of the Rwandan Nationality) annexé à la présente réponse (document annexé 2).

4. La loi de 2008

En 2008, la loi de 2004 a été remplacée par la Loi organique no 30/2008 du 25/07/2008 portant Code de la nationalité rwandaise (Citizenship Rights in Africa Initiative s.d.a). Des sources mentionnent que la nationalité rwandaise est actuellement régie par la loi de 2008 (Citizenship Rights in Africa Initiative s.d.b; Manby sept. 2018, 93). On peut lire dans l’étude du Dr. Manby que selon l’article 11 de cette loi, il est possible de soumettre une demande pour acquérir la naturalisation par le mariage après trois années de mariage; l'étude souligne que la procédure n'est pas automatique, et le [traduction] « niveau de discrétion » est ainsi décrit : « peut acquérir sur demande » (Manby sept. 2018, 14). Selon la même source, autant les hommes que les femmes peuvent ainsi transmettre la nationalité à leur époux par le mariage (Manby sept. 2018, 14). L'article 11 de la loi de 2008, qui concerne le mariage avec un citoyen rwandais, prévoit ce qui suit :

L’étranger ou l’apatride qui épouse un Rwandais peut, après un délai de trois (3) ans à compter de la célébration du mariage, acquérir la nationalité rwandaise, s’il en fait une demande au Directeur [g]énéral et si les époux ont continué à partager la vie conjugale jusqu’à la date de la déclaration. Les modalités de demande et d’acquisition de cette nationalité sont déterminées par Arrêté [p]résidentiel. Il ne peut toutefois en bénéficier que dans la mesure où le mariage a été enregistré à l’Office de l’état civil [r]wandais (Rwanda 2008).

Au sujet de l’acquisition de la nationalité rwandaise par naturalisation, la loi de 2008 établit ce qui suit :

Article 13 : Naturalisation

La demande de naturalisation est adressée au Directeur [g]énéral qui est compétent pour l’octroyer. Les modalités de demande et d’octroi de la nationalité rwandaise sont déterminées par Arrêté [p]résidentiel (Rwanda 2008).

Au sujet des certificats de nationalité, la loi de 2008 établit ce qui suit :

Article 35 : Serment, certificat de nationalité et publication

Avant l’obtention de l’acte de nationalité l’étranger ou l’apatride ayant acquis la nationalité rwandaise prête serment dans les termes suivants :

« Moi, ………………………, je jure solennellement de garder fidélité et de porter sincère allégeance à la République du Rwanda et de respecter la Constitution de la République du Rwanda et les autres lois. Que Dieu m’assiste. »

Après délivrance du certificat de nationalité, le concerné est publié au Journal Officiel de la République du Rwanda. L’organe de réception du serment, le format du certificat de nationalité et les modalités y relatives sont prévus par Arrêté [p]résidentiel (Rwanda 2008).

L’Arrêté présidentiel fixant la procédure de demande et d’acquisition de la nationalité rwandaise no 21/01 du 27/05/2009 établit les procédures à suivre pour l'octroi de la nationalité ayant pour fondement la naissance au Rwanda, des critères de résidence ou l'origine rwandaise (Citizenship Rights in Africa Initiative s.d.c). Selon cet arrêté présidentiel, parmi les « dispositions communes dans l’octroi de la nationalité », il est indiqué ceci, au sujet de la publication dans le Journal officiel :

Article 27 : Attestation de nationalité

L’attestation de nationalité est délivrée après la présentation de serment du demandeur de nationalité. […]

Article 28 : Publication de l’octroi de la nationalité

L’octroi de la nationalité ne prend effet qu’avec sa publication au Journal [o]fficiel de la République du Rwanda (Rwanda 2009).

5. Passeports

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement indiquant précisément s'il est obligatoire que le nom d'une personne mariée à un citoyen du Rwanda soit publié au journal officiel avant qu'elle ne puisse obtenir un passeport rwandais.

La loi no 17/99 de 1999 sur l'immigration et émigration au Rwanda fournit des informations sur les passeports rwandais et est annexé à la présente réponse (document annexé 3). Selon l'article 40 de cette loi, [traduction] « un rwandais qui veut sortir de la République du Rwanda doit être en possession d'un passeport ou d'un autre document » (Rwanda 1999). L'article 24 de la Loi no 04/2011 du 21/03/2011 sur l'immigration et émigration au Rwanda [qui remplace la Loi numéro 17/99 de 1999 sur l'immigration et émigration au Rwanda (Manby 21 févr. 2019b)] établit que le passeport ordinaire « est délivré à tout citoyen rwandais satisfaisant à toutes les conditions requises » (Rwanda 2011).

Les exigences et la marche à suivre pour effectuer une demande de passeport sont disponibles sur le site Internet du Haut-Commissariat pour le Rwanda à Ottawa et sont annexées à la présente réponse (document annexé 4). Le formulaire à compléter pour effectuer une demande de passeport, disponible en anglais et en français sur le site Internet du Haut-Commissariat pour le Rwanda à Londres, est également annexé à la présente réponse (document annexé 5).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Citizenship Rights in Africa Initiative. S.d.a. « Organic Law No. 30/2008 of 25/07/2008 Relating to Rwandan Nationality ». [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Citizenship Rights in Africa Initiative. S.d.b. « Rwanda ». [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Citizenship Rights in Africa Initiative. S.d.c. « Rwanda: Presidential Order No. 21/01 of 27/05/2009 Establishing the Procedure for the Application and Acquisition of Rwandan Nationality ». [Date de consultation : 20 févr. 2019]

London School of Economics and Political Science (LSE). S.d. « Bronwen Manby ». [Date de consultation : 25 févr. 2019]

Manby, Bronwen. 21 février 2019a. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Manby, Bronwen. 21 février 2019b. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Manby, Bronwen. 20 février 2019. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Manby, Bronwen. Septembre 2018. Statelessness and Citizenship in the East African Community. Étude commandée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Rwanda. 2011. Loi no 04/2011 du 21/03/2011 sur l'immigration et émigration au Rwanda. [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Rwanda. 2009. Arrêté présidentiel fixant la procédure de demande et d’acquisition de la nationalité rwandaise no 21/01 du 27/05/2009. Journal officiel de la République du Rwanda, 48e année, no spécial du 28 mai 2009. [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Rwanda. 2008. Loi organique no 30/2008 du 25/07/2008 portant Code de la nationalité rwandaise. [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Rwanda. 2004. Loi organique no 29/2004 du 03/12/2004 portant Code de la nationalité rwandaise. [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Rwanda. 1999. Law No. 17/99 of 1999 on Immigration and Emigration. [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Rwanda. 1963 (modifiée en 1977). Loi du 28 septembre 1963 portant Code de la nationalité rwandaise. [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Autres sources consultées

Sources orales : Rwanda - Haut-Commissariat à Ottawa; The Legal Aid Forum.

Sites Internet, y compris : AllAfrica; Australie – Department of Foreign Affairs and Trade; The East African; ecoi.net; États-Unis – Department of State; Factiva; The New Times; Rwanda – Directorate General of Immigration and Emigration, Irembo; Rwanda News Agency; Union européenne – European Asylum Support Office.

Documents annexés

  1. Rwanda. 1963 (modifiée en 1977). Loi du 28 septembre 1963 portant Code de la nationalité rwandaise. [Date de consultation : 25 févr. 2019]
  2. Rwanda. 2005. Ministerial Order No. 74/11 of 31/08/2005 Determining the Procedure of Acquisition and Declaration of the Rwandan Nationality. [Date de consultation : 25 févr. 2019]
  3. Rwanda. 1999. Law No. 17/99 of 1999 on Immigration and Emigration. [Date de consultation : 20 févr. 2019]
  4. Rwanda. S.d. Haut-Commissariat pour le Rwanda à Ottawa. « New/Renew Passport Requirements ». [Date de consultation : 25 févr. 2019]
  5. Rwanda. S.d. Haut-Commissariat pour le Rwanda à Londres. « Demande d'un document de voyage ». [Date de consultation : 20 févr. 2019]

Associated documents