Sri Lanka: Information on the ability of notaries public, lawyers or commissioners of oaths to notarize a document in which the deponent is stating that they aided an individual, who was wanted by the authorities, in fleeing the country; whether the notary, lawyer or commissioner of oaths has any legal obligations when issuing such an affidavit, including notifying the authorities (2016-July 2017) [LKA105842.E]

Sri Lanka : information sur la capacité des notaires publics, des avocats ou des commissaires à l’assermentation de certifier un document dans lequel un déclarant affirme avoir aidé une personne recherchée par les autorités à fuir le pays; information indiquant si le notaire, l’avocat ou le commissaire à l’assermentation est assujetti à des obligations juridiques lorsqu’il délivre un tel affidavit, y compris celle d'aviser les autorités (2016-juillet 2017)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur la capacité des notaires publics, des avocats ou des commissaires à l’assermentation de certifier les documents dans lesquels le déclarant admet avoir commis une infraction. Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat d’un cabinet d’avocats de Colombo, dont les domaines de pratique sont notamment le contentieux et le règlement des différends, a déclaré qu’il est possible [traduction] « [d’]obtenir un affidavit dûment signé dans lequel le déclarant avoue sa culpabilité ou admet avoir commis une infraction, mais que cela n’équivaut pas à une confession aux termes du droit sri-lankais (avocat 13 juill. 2017). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens, ni aucun renseignement additionnel, y compris sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir un tel affidavit.

Selon l’avocat,

[traduction]

[le] fait d’admettre la perpétration d’une infraction équivaut à une confession. Selon le code de procédure pénale du Sri Lanka, le magistrat peut en tout temps, avant le début d’une enquête ou d’un procès, enregistrer une confession. Cette confession ne prend pas la forme d’un affidavit, mais d’une déclaration enregistrée, lorsqu’il y a lieu de croire qu’elle est faite volontairement. Une fois la déclaration enregistrée, le magistrat inscrira une note au bas du document précisant que la déclaration a été faite volontairement en sa présence et a été lue à l’auteur de la déclaration (avocat 13 juill. 2017).

L’article 127 du code de procédure pénale (Code of Criminal Procedure) du Sri Lanka, qui porte sur le [traduction] « [p]ouvoir d’enregistrer les déclarations et confessions » prévoit ce qui suit :

[traduction]

127.

  1. Tout magistrat peut enregistrer une déclaration qui lui est faite en tout temps avant le début d’une enquête ou d’un procès.
  2. Cette déclaration doit être enregistrée et signée selon les modalités prévues à l’article 277, puis datée avant d’être transmise à la Cour du magistrat chargée d’enquêter sur l’affaire ou de présider le procès y afférent.
  3. Un magistrat ne peut enregistrer une telle déclaration comme étant une confession que s’il a raison de croire, après avoir questionné le déclarant, qu’elle a été faite volontairement, et il doit, au moment d’enregistrer cette déclaration, apposer une note au bas du document, formulée en ces termes :

J’estime que la présente déclaration a été faite volontairement. Elle a été faite en ma présence et durant la présente audience et a été lue par moi au déclarant qui l’a authentifiée, et elle reflète intégralement la déclaration faite par celui-ci.

(signé) A. B.

Magistrat de la Cour du magistrat (Sri Lanka 1979).

Les définitions suivantes figurent à l’article 17 de l’ordonnance de preuve (Evidence Ordinance) :

[traduction]

17.

  1. Un aveu est une déclaration, faite de vive voix ou par écrit, menant à une conclusion quant à un fait contesté ou pertinent, et faite par toute personne et dans les circonstances mentionnées ci-après.
  2. Une confession est un aveu, fait à quelque moment que ce soit, par une personne accusée d’une infraction, déclarant qu’elle est l’auteur de ladite infraction ou menant à l’inférence correspondante (Sri Lanka 1896).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur les obligations juridiques, dont celle d’aviser les autorités de la délivrance d’un affidavit dans lequel le déclarant admet avoir commis une infraction. Sans fournir de précisions additionnelles, l’avocat a déclaré que,

[traduction]

[e]n règle générale, les avocats font aussi office de commissaires à l’assermentation et sont habilités à faire prêter serment et à recevoir des affirmations solennelles. Conformément au code de déontologie des avocats du Sri Lanka, les avocats doivent conserver de façon strictement confidentielle tous les renseignements qu’ils ont obtenus de leurs clients. Il y a toutefois certaines exceptions à cette règle, et l’avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, notamment lorsque les circonstances donnent lieu à une obligation de divulgation d’ordre public (avocat 13 juill. 2017).

Un chapitre rédigé par Avindra Rodrigo, un avocat d'un cabinet de Colombo appelé F.J. & G. de Saram, qui figure dans un document de 2014 produit par Lex Mundi, un réseau de cabinets d’avocats indépendants situés dans 100 pays, et qui s’intitule In-House Counsel and the Attorney-Client Privilege Global Practice Guide, fait état de ce qui suit :

[traduction]

En vertu du droit sri-lankais, les communications entre les avocats et leurs clients (« communications d’ordre professionnel ») sont protégées par le secret professionnel, sous réserve de certaines restrictions prévues dans la loi. Selon le document intitulé Supreme Court (Conduct and Etiquette for Attorneys-at-Law) Rules of Sri Lanka, les avocats doivent conserver de façon strictement confidentielle tous les renseignements qui leur ont été confiés, de vive voix ou à même des documents, par leurs clients ou en leur nom, concernant toute question liée aux affaires de leurs clients (« information de nature confidentielle ») (Rodrigo 2014, 62).

La même source précise également ce qui suit :

[traduction]

Quant aux restrictions régissant le secret professionnel susmentionné, il est précisé dans les règles de la Cour suprême que, sous réserve de toute loi écrite, un avocat peut divulguer de l’information de nature confidentielle :

  1. s’il y est autorisé expressément par écrit ou implicitement par son client ou, dans l’éventualité du décès de celui-ci, par le représentant légal du client (pourvu toutefois qu’il prenne soin de divulguer […] seulement l’information de nature confidentielle requise dans les circonstances et sans plus);
  2. en vue de prémunir lui-même, ses associés ou ses employés contre toute allégation d’inconduite ou de faute professionnelle faite par son client;
  3. en vue d’empêcher la perpétration d’un crime, d’une fraude ou d’un acte illégal;
  4. dans le cas d’un mandat conjoint détenu par l’avocat ou son client ou si des tiers ont un intérêt conjoint avec le client, le cas échéant.

Qui plus est, il est prévu dans l’ordonnance de preuve que le secret professionnel de l’avocat ne s’applique pas à :

  1. toute communication faite dans un but illégal;
  2. tout fait dont ledit avocat a été témoin dans l’exercice de son mandat attestant qu’un crime ou une fraude ont été commis depuis la prise d’effet du mandat.

En pratique, il est admis que certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier la divulgation par un avocat de communications d’ordre professionnel, notamment les suivantes :

  1. lorsque la divulgation est exigée par la loi ou en vertu d’une ordonnance judiciaire rendue par une instance compétente, pourvu que seule l’information requise soit divulguée;
  2. lorsque l’intérêt professionnel de l’avocat l’exige;
  3. lorsque les circonstances donnent lieu à une obligation de divulgation d’ordre public;
  4. lorsque les renseignements deviennent publics (Rodrigo 2014, 62-63).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

Avoca, cabinet d’avocats de Colombo. 13 juillet 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Rodrigo, Avindra. 2014. Lex Mundi. « Sri Lanka ». In-House Counsel and the Attorney-Client Privilege Global Practice Guide. [Date de consultation : 14 juill. 2017]

Sri Lanka. 1979. Code of Criminal Procedure. Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 17 juill. 2017]

Sri Lanka. 1896. Evidence Ordinance. Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 12 juill. 2017]

Autres sources consultées

Sources orales : Deux cabinets d’avocats de Colombo.

Sites Internet, y compris : Blackhall Publishing – Laws of Sri Lanka; ecoi.net; Factiva; Nations Unies – Refworld.

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