Iraq: Requirements and procedures to obtain a police report in Kurdistan, both within the country and abroad; information on submitting a police complaint in the Kurdistan Region of Iraq; whether the police produces a written report when a complaint is made in person at a police station (2016-April 2017) [IRQ105794.E]

Iraq : information sur les exigences et les procédures pour obtenir un rapport de police au Kurdistan, tant au pays qu’à l’étranger; information sur le dépôt d’une plainte à la police dans la région du Kurdistan iraquien; information indiquant si la police produit un rapport écrit lors du dépôt d’une plainte en personne dans un poste de police (2016-avril 2017)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Loi et procédures concernant le dépôt d’une plainte à la police

Un rapport de 2009 sur une mission d’enquête conjointe menée par le Service de l’immigration du Danemark (Danish Immigration Service), le Conseil danois pour les réfugiés (Danish Refugee Council) et Landinfo [Norvège] cite les propos du gouverneur de Souleimaniye [1] selon lesquels [traduction] « les policiers dans la région du Kurdistan iraquien sont kurdes et ne font pas partie de la police nationale iraquienne. Les provinces du Kurdistan ont [leur] propre gouvernement dont un ministère de l’Intérieur qui est responsable des forces policières » (Danish Immigration Service juill. 2009, 33). De même, un [traduction] « rapport de recherche civil » [2] rédigé par le lieutenant-colonel Dennis P. Chapman de l’armée des États-Unis et intitulé Security Forces of the Kurdistan Regional Government fait observer que, selon la constitution de l’Iraq, le gouvernement régional du Kurdistan (Kurdistan Regional Government - KRG) est responsable de « l’établissement et de l’organisation "des forces de sécurité intérieures de la région, comme la police, les forces de sécurité et les gardes de la région" » (Chapman 26 févr. 2009, 3).

Les articles 43, 47 et 49 du code de procédure pénale 23 de 1971 du KRG iraquien, provenant du site Internet du Global Justice Project : Iraq (GPJI) [3], prévoient ce qui suit :

[traduction]

Article 43

Dans son domaine de compétence précisé à l’article 39, lorsqu’un agent en scènes de crime apprend qu’une infraction a été commise devant des témoins, il doit en informer le juge d’instruction et le bureau du procureur public, se rendre immédiatement sur les lieux de l’infraction, consigner par écrit la déclaration de la victime, interroger la personne au sujet de l’accusation dont elle fait l’objet, confisquer toute arme ou tout objet qui semble avoir été utilisé pour commettre l’infraction, examiner et préserver toute trace matérielle de l’infraction, établir le statut ainsi que les allées et venues des personnes impliquées et ou [sic] poser tout autre geste pour faciliter l’enquête sur l’infraction, prendre la déclaration de toute personne présente ou qui peut être obtenue [sic] d’autres personnes concernant les faits de l’affaire ou l’auteur de l’infraction, et voir à ce que tous ces renseignements soient consignés par écrit.

[…]

Section 2 - Dénonciation des infractions

Article 47

  1. Toute personne qui a été victime d’une infraction, toute personne qui apprend qu’une infraction a été commise et a donné lieu à l’ouverture d’une procédure sans qu’il y ait eu dépôt de plainte, ou qui a connaissance d’une mort suspecte, peut en informer le juge d’instruction, l’enquêteur [judiciaire], le procureur public ou tout poste de police.
  2. Si la plainte a trait à des atteintes à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, à des actes de sabotage économique et autres infractions pénales emportant la peine capitale, la prison à perpétuité ou la prison temporaire et que le dénonciateur demande à conserver l’anonymat et à ne pas témoigner, le juge doit enregistrer cette requête accompagnée de l’avis dans un dossier spécial établi à cette fin et procéder à l’enquête selon les règles, en examinant les renseignements figurant dans l’avis sans mentionner l’identité du dénonciateur dans le rapport d’enquête.

[…]

Article 49

  1. Tout agent dans un poste de police qui reçoit des renseignements selon lesquels un acte délictueux grave ou un délit mineur a été commis doit immédiatement consigner la déclaration du dénonciateur par écrit et lui demander d’y apposer sa signature. Il doit ensuite transmettre un rapport sur l’affaire au juge d’instruction ou à l’enquêteur. Si les renseignements reçus montrent clairement que l’acte délictueux grave ou le délit mineur a été commis devant des témoins, il doit alors prendre les mesures prévues à l’article 43.
  2. Si les renseignements reçus montrent clairement qu’une infraction a été commise, l’agent doit transmettre un rapport sommaire sur l’infraction au juge d’instruction ou à l’enquêteur. Le rapport doit préciser le nom du dénonciateur, le nom des témoins et l’article de loi applicable à l’incident.
  3. Dans tous les cas, l’agent au poste doit verser un résumé des renseignements reçus concernant l’infraction au registre du poste et préciser l’heure à laquelle il a obtenu les renseignements (KRG 1971).

Une traduction anglaise du code de procédure pénale 23 de 1971 est annexée à la présente réponse.

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un conseiller juridique d’un cabinet d’avocats à Erbil, qui offre des services juridiques dans les domaines des litiges, de l’arbitrage et du droit pénal, a signalé que [traduction] « le lancement d’une poursuite criminelle […] est porté à la connaissance du juge d’instruction, de l’enquêteur, de tout autre représentant du poste de police, membre du système de justice agissant au nom de la victime ou personne qui le [sic] représente légalement » (conseiller juridique 16 avr. 2017). Toutefois, la même source a précisé que, [traduction] « dans le cas d’une infraction commise devant témoin, il est possible de porter plainte aux policiers ou à leurs délégués présents », ajoutant qu’une

[traduction]

infraction est considérée comme ayant été commise devant témoin lorsqu’une personne a été témoin de l’infraction au moment où elle a été commise ou peu de temps après, lorsque la victime a suivi l’auteur de l’infraction après les faits, lorsqu’une foule qui crie a suivi l’auteur après les faits, lorsque l’on retrouve l’auteur de l’infraction peu de temps après les faits et qu’il transporte de l’équipement, des armes, des biens, des documents ou d’autres choses montrant qu’il est l’auteur de l’infraction ou qu’il a participé à l’infraction ou lorsque des traces ou des signes le démontrent (conseiller juridique 16 avr. 2017).

Le conseiller juridique a également soutenu que la personne qui signale un crime ou une infraction au poste de police [traduction] « signe la déclaration faite […] devant le policier et l’enquêteur au […] poste de police [et qu’]il s’agit de la procédure suivie pour chaque nouvelle déclaration » (conseiller juridique 16 avr. 2017). Dans une autre communication écrite envoyée à la Direction des recherches, la même source a ajouté que, lorsqu’un policier reçoit des renseignements concernant un acte délictueux grave, un délit mineur ou une infraction, il doit consigner la déclaration du dénonciateur par écrit (conseiller juridique 22 avr. 2017). Après avoir consigné la déclaration, le policier transmet un rapport au juge d’instruction et, si les renseignements qu’il contient montrent qu’une infraction a été commise, un rapport sommaire de l'infraction est également transmis à l’enquêteur ou au juge d’instruction (conseiller juridique 22 avr. 2017). D’après la même source, dans [traduction] « tous les cas », le policier doit verser un résumé au registre du poste (conseiller juridique 22 avr. 2017). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

2. Dossiers de police sur les infractions et les crimes signals

L’information contenue dans le paragraphe suivant a été fournie par le conseiller juridique :

Le poste de police auquel l’enquête est confiée [traduction] « consigne tous les rapports et les plaintes concernant les infractions et les crimes qui lui ont été signalés. Habituellement, les dossiers de police sont éliminés sept ans après que [la] décision définitive et approuvée a été rendue », ce qui signifie que, si le « tribunal d’enquête » décide de ne pas intenter de poursuite, le dossier sera éliminé sept ans après cette décision et un rapport à cet effet sera alors produit. Lorsqu’une personne est déclarée coupable, le rapport sur l’élimination est produit sept ans après la date de la décision définitive. Dans ce cas, les documents et les dossiers d’enquête sont éliminés, mais la décision définitive est conservée « pour toujours ». Si les procédures d’enquête exigent que le demandeur ou l’accusé se présente au tribunal, il en est informé de vive voix ou par écrit au moyen d’une « lettre d’avis judiciaire » qui contient la date et l’heure de la comparution, ainsi que le nom du tribunal « compétent » qui instruira l’affaire (conseiller juridique 16 avr. 2017). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

3. Exigences et procédures pour obtenir un dossier de police

Le code de procédure pénale 23 de 1971 prévoit ce qui suit :

Article 57

  1. Un accusé, un plaignant, un plaignant au civil, une personne responsable au civil des actes de l’accusé et leurs représentants peuvent participer à une enquête en cours. Le juge ou l’enquêteur [judiciaire] peuvent interdire leur présence si l’affaire examinée le nécessite, pour les raisons qu’ils consignent dans le dossier, sous réserve que l’accès à l’enquête leur soit accordé dès que la nécessité de cette interdiction ne se justifie plus. Ils n’ont le droit de prendre la parole que s’ils y sont autorisés. Si cette autorisation est refusée, une note à cet effet est consignée dans le dossier d’enquête.
  2. Quiconque en fait la demande peut obtenir une copie du dossier, à moins que le juge d’instruction estime que cela nuirait au bon déroulement ou à la confidentialité de l’enquête (KRG 1971).

Le conseiller juridique a affirmé [traduction] « [qu’un] accusé, un plaignant, un plaignant au civil, une personne responsable au civil des actes de l’accusé et leurs représentants juridiques » peuvent présenter une demande afin d’obtenir une copie des documents liés à l’infraction ou au crime dénoncé, « à moins que le juge estime que cela nuirait au bon déroulement ou à la confidentialité de l’enquête » (conseiller juridique 16 avr. 2017). Dans une autre communication écrite, la même source a précisé que

[traduction]

le demandeur, le dénonciateur, l’accusé, ainsi que leurs avocats ou représentants juridiques ont le droit d’obtenir une copie de la déclaration ou de tout autre document officiel versé au dossier pourvu qu’une demande écrite en ce sens ait été présentée au juge d’instruction à l’avance aux fins d’approbation (conseiller juridique 22 avr. 2017).

Toutefois, il a également été précisé que, selon la loi no 11 de 2013 sur l’accès à l’information du KRG, toute personne « morale ou physique » a le « droit » d’obtenir des copies de documents conservés par le gouvernement, « à moins qu’il s’agisse [de renseignements] interdits selon la loi » (conseiller juridique 16 avr. 2017). Le conseiller juridique a expliqué que les renseignements interdits sont :

[traduction]

  1. les renseignements relatifs à l’armée, à la défense et à la sécurité nationale de la région;
  2. les renseignements [dont la divulgation] pourrait avoir des répercussions sur les négociations de la région avec les autres;
  3. les renseignements [dont la divulgation] pourrait avoir des répercussions sur les travaux d’enquête et les procédures devant les tribunaux;
  4. les renseignements [dont la divulgation] pourrait avoir des répercussions sur la concurrence licite ou la propriété intellectuelle;
  5. les renseignements et les dossiers personnels, les rapports médicaux, les comptes de banque [et/ou] tout autre renseignement personnel dont la communication nécessite le consentement de la personne concernée;
  6. tout autre renseignement interdit en application de toute autre loi de la région (conseiller juridique 16 avr. 2017).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Selon le conseiller juridique, la loi no 11 de 2013 sur l’accès à l’information du KRG [traduction] « ne prévoit aucune restriction concernant les demandes présentées de l’étranger » (conseiller juridique 16 avr. 2017).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement concernant la loi no 11 de 2013 sur l’accès à l’information.

Le conseiller juridique a ajouté que

[traduction]

pour demander l’accès à des dossiers de police de l’étranger, […] il faut s’adresser à un avocat de la région muni d’une procuration mentionnant le nom du demandeur ou de l’accusé, le nom du poste de police, de la cour ou du juge qui est responsable de l’enquête ou qui possède les dossiers, et précisant l’objet de la demande (conseiller juridique 16 avr. 2017).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés concernant l’accès aux dossiers de police de l’étranger, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens ni aucun renseignement additionnel.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Notes

[1] Souleimaniye est l’un des trois gouvernorats qui composent la région du Kurdistan iraquien (Danish Immigration Service juill. 2009, 4).

[2] Un projet de recherche civil est [traduction] « un rapport de recherche universitaire rédigé par un étudiant » qui répond partiellement aux exigences du Programme de bourses du Collège de guerre de l’armée des États-Unis (Chapman 26 févr. 2009).

[3] Le GJPI présente une traduction anglaise modifiée et annotée de la loi (KRG 1971, 1). Le site du GJPI est hébergé par l’école de droit de l’Université de l’Utah, le SJ Quinney College of Law; il est subventionné par le Département d’État des États-Unis (KRG 1971, 3).

Références

Chapman, Dennis P. 26 février 2009. Security Forces of the Kurdistan Regional Government. US Army War College, rapport de recherche civil qui répond partiellement aux exigences du Fellowship Program de l’Army War College des États-Unis. [Date de consultation : 20 avr. 2017]

Conseiller juridique, Erbil. 22 avril 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Conseiller juridique, Erbil. 16 avril 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Danish Immigration Service. Juillet 2009. Security and Human Rights Issues in the Kurdistan Region of Iraq (KRI), and South/Central Iraq. [Date de consultation : 10 avr. 2017]

Kurdistan Regional Government (KRG). 1971 (modifié en 2010). Criminal Procedure Code 23 of 1971. Traduction anglaise réalisée par le Global Justice Project : Iraq (GJPI). [Date de consultation : 10 avr. 2017]

Autres sources consultées

Sources orales : avocat à Erbil; conseiller juridique à Sulimaniyah; Iraq – consulat à Ottawa; Kurdistan Regional Government Police.

Sites Internet, y compris : Al-Monitor; Amnesty International; Danish Refugee Council; États-Unis – Department of State; GlobalSecurity.org; Interpol; Iraq – Ministry of the Interior; Kurdistan Regional Government – Directorate of Residency, Ministry of the Interior; Nations Unies – Refworld; OpenDemocracy; Transparency International.

Document annexé

Kurdistan Regional Government (KRG). 1971 (modifié en 2010). Criminal Procedure Code 23 of 1971. Traduction anglaise réalisée par le Global Justice Project : Iraq (GJPI). [Date de consultation : 10 avr. 2017]

Associated documents