Ethiopia: Information on Eritrean nationals residing in Ethiopia, including residency rights, freedom of movement and access to education, employment and social services; residency documents issued to Eritrean nationals residing in Ethiopia, including appearance, security features, and requirements and procedures for renewal (2015-January 2017) [ETH105722.E]

Éthiopie : information sur les ressortissants érythréens vivant en Éthiopie, y compris les droits de résidence, la liberté de mouvement et l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux services sociaux; les documents de résidence délivrés aux ressortissants érythréens vivant en Éthiopie, y compris l’apparence de ces documents et leurs caractéristiques de sécurité, ainsi que les exigences et la marche à suivre en vue de leur renouvellement (2015-janvier 2017)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Contexte

Selon un rapport d’avril 2009 intitulé Discrimination in Access to Nationality qui a été présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par l’Initiative pour la justice dans une société ouverte (Open Society Justice Initiative), un programme de l’Institut pour une société ouverte (Open Society Institute - OSI) [1], [traduction] « [d]epuis l’indépendance de l’Érythrée, et plus particulièrement depuis la guerre de 1998-2000, des dizaines de milliers de personnes d’origine érythréenne se sont retrouvées apatrides en raison d’une situation on ne peut plus floue » en Éthiopie (OSI avr. 2009, paragr. 2). Dans un article sur l’identité érythréenne en Éthiopie publié par Migrant-Rights.org, [traduction] « une organisation militante qui vise à faire progresser les droits des travailleurs migrants au Moyen-Orient » (Migrant-Rights.org s.d.), il est écrit que

[traduction]

[l]a longue et complexe histoire des relations entre l’Érythrée et l’Éthiopie a débouché sur la confusion la plus totale quant à la question de l’identité nationale de plusieurs milliers de gens. Des personnes perçues comme des traitres, comme celles qui ont volontairement rempli les conditions requises pour voter pour l’indépendance de l’Érythrée en 1993 ou celles qui ont participé aux activités d’associations communautaires érythréennes, se sont vu refuser la citoyenneté éthiopienne (ibid. 15 juill. 2011).

Il est expliqué dans le rapport de l’OSI que, parmi les quelque 150 000 personnes d’origine érythréenne vivant en Éthiopie en avril 2009,

[traduction]

[l]a plupart ne sont pas considérées comme des citoyens éthiopiens parce qu’elles ont voté lors du référendum sur l’indépendance de l’Érythrée tenu en 1993, même si elles n’avaient aucune idée à l’époque que, par ce geste, elles mettraient en péril leur citoyenneté éthiopienne. L’Éthiopie n’a jamais modifié son discours : les Éthiopiens qui se sont inscrits pour voter lors du référendum ont ainsi acquis la nationalité érythréenne et perdu la citoyenneté éthiopienne. Or, l’Érythrée ne reconnaît pas la citoyenneté à ces personnes. Elles se retrouvent donc apatrides de jure (OSI avr. 2009, paragr. 9).

De même, Migrant-Rights.org ajoute que, au moment du référendum,

[traduction]

l’Érythrée n’était administrée que par un gouvernement « provisoire » qui n’avait, en cette qualité, pas le pouvoir de délivrer des documents à portée juridique comme un passeport, mais uniquement des cartes d’identité. Par conséquent, de nombreuses personnes visées par cette situation ont été classées dans la catégorie des « apatrides », c’est-à-dire qu’elles n’étaient officiellement reconnues par aucun de ces deux pays (Migrant-Rights.org 15 juill. 2011).

Selon la même source,

[traduction]

[a]près l’attaque perpétrée par l’Érythrée contre l’Éthiopie en mai 1998, les personnes d’origine érythréenne vivant en Éthiopie se sont vu délivrer des livrets jaunes d’identification pour « étranger ». La citoyenneté éthiopienne leur a encore été refusée; par surcroît, aucun document juridique de l’Érythrée ne leur a été remis parce qu’elles étaient perçues comme des ennemis de l’État [par l’Érythrée]. Cette situation a entraîné le retrait de la nationalité de dizaines de milliers de citoyens. Pour brouiller encore plus les cartes, les ressortissants érythréens qui quittaient l’Éthiopie se voyaient remettre un passeport éthiopien pour étranger, lequel document ne faisait aucunement état de leurs origines érythréennes (ibid.).

2. Nationalité et accès à la citoyenneté

D’après la déclaration de l’OSI, la proclamation visant à accorder aux ressortissants étrangers d’origine éthiopienne certains droits pouvant être exercés dans leur pays d’origine (Proclamation to Provide Foreign Nationals of Ethiopian Origin with Certain Rights to be Exercised in their Country of Origin) de 2002

[traduction]

exclut explicitement les personnes ayant « renoncé à la nationalité éthiopienne et acquis la nationalité érythréenne ». Cette clause conditionnelle exclut donc la plupart des personnes d’origine érythréenne vivant en Éthiopie qui sont considérées comme des ressortissants érythréens par le gouvernement de l’Éthiopie (OSI avr. 2009, paragr. 10).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens ni aucun renseignement additionnel.

Dans un rapport de renseignements sur le pays d’origine concernant l’Éthiopie préparé par le Dutch Council for Refugees, une ONG qui offre un soutien aux réfugiés tout au long du processus de demande d’asile, qui fournit des renseignements et des conseils aux avocats spécialisés en droit des réfugiés et qui transmet de l’information sur les politiques en matière de réfugiés aux députés des Pays-Bas (Dutch Council for Refugees s.d.), il est expliqué que

[traduction]

[l]es droits à la nationalité des personnes d’origine érythréenne sont déterminés dans la proclamation relative à la nationalité éthiopienne [Proclamation on Ethiopian Nationality] (378/2003) de 2003 [la loi sur la nationalité] et la directive visant à déterminer le statut de résidence des ressortissants érythréens vivant en Éthiopie [Directive Issued to Determine the Residence Status of Eritrean Nationals Residing in Ethiopia] de 2004 (ibid. 18 mai 2016, 52).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

L’article 22 de la proclamation relative à la nationalité éthiopienne de 2003 prévoit ce qui suit :

[traduction]

Recouvrement de la nationalité éthiopienne

  1. Toute personne qui avait la nationalité éthiopienne et qui a acquis une nationalité étrangère par naturalisation recouvre la nationalité éthiopienne si, à la fois, elle :
    1. établit à nouveau domicile en Éthiopie;
    2. renonce à sa nationalité étrangère;
    3. présente une demande à l’autorité compétente en vue du recouvrement (Éthiopie 2003).

Toutefois, le rapport de l’OSI fait état de ce qui suit :

[traduction]

Même s’il est vrai en théorie qu’une personne apatride d’origine érythréenne peut être naturalisée en vertu de la proclamation relative à la nationalité éthiopienne de 2003, c’est très difficile à réaliser en pratique étant donné que cette personne doit démontrer qu’elle a renoncé à la nationalité qu’elle possédait auparavant (ce qui est impossible, car l’Érythrée, l’État dont l’Éthiopie présume qu’elle a la nationalité, ne délivre pas de preuve de non-citoyenneté) ou qu’elle est apatride (ce qui est tout aussi impossible, car l’Éthiopie la considère comme une ressortissante érythréenne parce qu’elle s’est inscrite pour voter lors du référendum de 1993, et non parce que des documents le prouvent) (OSI avr. 2009, paragr. 11).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Des sources signalent également que la proclamation relative à la nationalité éthiopienne de 2003 ne prévoit pas l’acquisition de la nationalité éthiopienne par les enfants apatrides nés en Éthiopie (OSI avr. 2009, paragr. 5; CRAI 23 déc. 2003).

On peut en outre lire dans le Country Information and Guidance Report du Royaume-Uni sur les personnes de nationalité mixte érythréenne et éthiopienne vivant en Éthiopie que la directive de 2004 visant à déterminer le statut de résidence des ressortissants érythréens vivant en Éthiopie, communiquée par le ministère des Affaires étrangères de l’Éthiopie, [traduction] « avait pour but de régler la question du statut des personnes d’origine érythréenne qui ont continué à vivre en Éthiopie après l’indépendance de l’Érythrée » (R.-U. 31 août 2016, paragr. 4.21). La directive, annexée à la présente réponse (document annexé 1), prévoit ce qui suit :

[traduction]

4. Questions de nationalité

4.1. Quiconque ayant un passeport érythréen ou tout document lui conférant la nationalité de l’Érythrée ou travaillant pour le gouvernement de ce pays dans un secteur réservé exclusivement aux ressortissants érythréens est considéré comme ayant la nationalité érythréenne.

4.2. Toute personne d’origine érythréenne n’ayant pas opté pour la nationalité de ce pays est réputée avoir décidé de conserver sa nationalité éthiopienne, laquelle lui est garantie.

4.3. Tout Érythréen enregistré conformément à la présente directive souhaitant recouvrer sa nationalité éthiopienne peut le faire au titre de l’article 22 de la nouvelle proclamation relative à la nationalité (Éthiopie 2004a).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens ni aucun renseignement additionnel.

3. Liberté de mouvement

Aux termes de l’article 32 de la constitution de la République fédérale démocratique de l’Éthiopie (Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia), [traduction] « [t]out Éthiopien ou ressortissant étranger vivant légalement en Éthiopie possède, au sein du territoire national, le droit à la liberté de mouvement et la liberté de choisir son lieu de résidence, de même que la liberté de quitter le pays à son gré » (Éthiopie 1995). Toutefois, les Country Reports on Human Rights Practices for 2015 publiés par le Département d’État des États-Unis précisent que [traduction] « [b]ien que la loi prévoit la liberté de mouvement à l’intérieur du territoire, les déplacements à l’étranger, l’émigration et le rapatriement, le gouvernement a restreint certains de ces droits » (É.-U. 13 avr. 2016, 17). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens ni aucun autre renseignement au sujet de la liberté de mouvement des ressortissants érythréens vivant en Éthiopie.

4. Accès à l’éducation, à l’emploi et aux services sociaux

La troisième partie de la directive de 2004, intitulée [traduction] « le statut de résidence des Érythréens vivant en Éthiopie », fournit les renseignements suivants :

8. Possession de biens immeubles et droit de faire usage de ces biens

8.1. Le droit de posséder une maison et des biens immeubles demeure garanti.

8.2. Le droit de faire usage de terres agricoles accordé à une personne habitant en zone rurale doit être respecté.

9. Conditions de travail

9.1. Pour un emploi au sein de la fonction publique, la personne est traitée conformément à la loi applicable aux ressortissants étrangers.

9.2. La personne a le droit d’occuper un emploi dans le secteur privé et n’est pas tenue de posséder un permis de travail pour ce faire. Toutefois, elle ne peut pas occuper un emploi du secteur privé pouvant être lié à la sécurité.

10. Services sociaux

  • Le droit d’utiliser les services d’éducation et de santé est accordé au même titre que pour les ressortissants du pays. 

11. Frais de service

  • Les titulaires de permis de résidence permanente sont traités de la même manière que les ressortissants du pays pour ce qui est des frais associés aux différents services (Éthiopie 2004a).

Cependant, selon le rapport de l’OSI,

[traduction]

[e]n raison de leur statut juridique, [les ressortissants érythréens vivant en Éthiopie] sont privés de divers droits fondamentaux de la personne, y compris ceux qui sont liés à la citoyenneté (à savoir la participation politique par le vote ou l’exercice de fonctions à titre de représentant élu) et ceux qui n’y sont pas (à savoir l’accès à l’emploi et à l’éducation) (OSI avr. 2009, paragr. 9).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens ni aucun renseignement additionnel.

Pour des renseignements sur le traitement réservé aux demandeurs d’asile et aux réfugiés érythréens en Éthiopie, y compris leur liberté de mouvement, veuillez consulter la Réponse à la demande d’information ZZZ105147 d’avril 2015.

5. Documents de résidence et titres de voyage délivrés aux ressortissants érythréens

La directive de 2004 visant à déterminer le statut de résidence des ressortissants érythréens vivant en Éthiopie prévoit ce qui suit :

[traduction]

6. Permis de résidence et titre de voyage

6.1. Tout Érythréen vivant en Éthiopie se voit délivrer un permis de résidence permanente conformément à la proclamation relative à l’immigration.

6.2. En tant que titulaire d’un permis de résidence permanente, cette personne peut se voir délivrer un passeport pour étranger aux fins de voyage si elle n’est pas en mesure d’obtenir un titre de voyage de son pays.

7. Annulation du permis de résidence

7.1. Le permis de résidence peut être annulé pour les raisons suivantes :

  1. Si le permis de résidence a été obtenu au moyen de renseignements frauduleux;
  2. Si le titulaire du permis de résidence est considéré comme un étranger indésirable.

7.2. Aux raisons mentionnées à l’article 7.1 s’ajoute le fait d’avoir résidé de manière continue pendant plus d’un an hors de l’Éthiopie.

7.3. Remise du permis de résidence

Tout Érythréen ayant reçu un permis de résidence qui quitte définitivement l’Éthiopie doit remettre le permis à l’autorité compétente (Éthiopie 2004a).

De plus amples détails concernant l’enregistrement des étrangers et la délivrance de permis de résidence se trouvent dans la cinquième partie du règlement no 114/2004 sur l’immigration du conseil des ministres (Council of Ministers Regulations on Immigration, Regulations No. 114/2004) (Éthiopie 2004b). Le règlement est annexé à la présente réponse (document annexé 2).

L’article 7 du règlement prévoit également [traduction] « [qu’u]n passeport pour étranger est délivré au résident étranger qui n’est pas en mesure d’obtenir un titre de voyage de son pays ou qui est apatride » (ibid.). Selon la même source, les demandes de passeport pour étranger doivent être présentées à l’Autorité responsable de la sécurité, de l’immigration et des affaires relatives aux réfugiés (Security, Immigration and Refugee Affairs Authority) (ibid., art. 22(3)).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement au sujet des exigences et de la marche à suivre pour les ressortissants érythréens vivant en Éthiopie qui souhaitent obtenir et renouveler leurs documents de résidence et leurs titres de voyage.

5.1 Apparence et caractéristiques de sécurité

Des renseignements sur l’apparence et les caractéristiques de sécurité du passeport pour étranger, y compris des images du document, tels qu’ils figurent dans le site Internet du Registre public en ligne de documents authentiques d’identité et de voyage (PRADO) de l’Union européenne, sont annexés à la présente réponse (document annexé 3).

Des renseignements sur l’apparence et les données biométriques de la carte d’identité de résident permanent de l’Éthiopie, y compris des images du document, tels qu’ils figurent dans le site Internet de Keesing Reference Systems, sont annexés à la présente réponse (document annexé 4). Des renseignements sur les caractéristiques de sécurité de la carte d’identité de résident permanent provenant de la même source sont aussi annexés à la présente réponse (document annexé 5).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Note

[1] L’initiative pour la justice dans une société ouverte, un programme fonctionnel de l’OSI, se décrit comme une entité qui mène [traduction] « des activités de réforme du droit reposant sur la protection des droits de la personne et [qui] contribue à l’instauration d’une capacité juridique au sein de toutes les sociétés ouvertes du monde » (OSI avr. 2009, 6).

Références

Citizenship Rights in Africa Initiative (CRAI). 23 décembre 2016. « Proclamation No.378/2003 on Ethiopian Nationality ». [Date de consultation : 17 janv. 2017]

Dutch Council for Refugees. 18 mai 2016. Country of Origin Information Report Ethiopia. [Date de consultation : 17 janv. 2017]

Dutch Council for Refugees. S.d. « Dutch Council for Refugees ». [Date de consultation : 19 janv. 2017]

États-Unis (É.-U.). 13 avril 2016. « Ethiopia ». Country Reports on Human Rights Practices for 2015. [Date de consultation : 17 janv. 2017]

Éthiopie. 2004a. Ministry of Foreign Affairs. Directive Issued to Determine the Residence Status of Eritrean Nationals Residing in Ethiopia. [Date de consultation : 17 janv. 2017]

Éthiopie. 2004b. Council of Ministers Regulations on Immigration, Regulation No. 114/2004. [Date de consultation : 17 janv. 2017]

Éthiopie. 2003. A Proclamation on Ethiopian Nationality, Proclamation No. 378/2003. [Date de consultation : 19 janv. 2017]

Éthiopie. 1995. A Proclamation to Pronounce the Coming Into Effect of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Proclamation No. 1/1995. [Date de consultation : 17 janv. 2017]

Migrant-Rights.org. 15 juillet 2011. Zoe Peck. « Challenges To Establish Eritrean Identity ». [Date de consultation : 17 janv. 2017]

Migrant-Rights.org. S.d. « About ». [Date de consultation : 18 janv. 2017]

Open Society Institute (OSI). Avril 2009. Discrimination in Access to Nationality Statement. Submitted by the Open Society Justice Initiative for Consideration by the United Nations Human Rights Council at its Sixth Session, on the Occasion of its Universal Periodic Review of Ethiopia November 30 – December 11, 2009. [Date de consultation : 17 janv. 2017]

Royaume-Uni (R.-U.). 31 août 2016. Home Office. « Ethiopia: People Of Mixed Eritrean/Ethiopian Nationality ». Country Information and Guidance Report. [Date de consultation : 17 janv. 2017]

Autres sources consultées

Publications : Citizenship Law in Africa; Struggles for Citizenship in Africa.

Sources orales : chargé de cours, School of Oriental and African Studies, University of London; chargé de recherche, University of Leeds; Éthiopie – ambassade à Ottawa, ambassade à Washington, DC; Forum for Social Studies; Human Rights Council Ethiopia.

Sites Internet, y compris : Allemagne – Federal Office for Migration and Asylum; Amnesty International; Asylum Research Consultancy; Australie – Department of Foreign Affairs and Trade, Refugee Review Tribunal; Austrian Red Cross; ecoi.net; Ethiopian Diaspora Community Web Portal; Ethiopian Legal Brief; Éthiopie – Ethiopian Government Portal, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice; Ethioservices; Factiva; Freedom House; Human Rights Watch; International Refugee Rights Initiative; IRIN; Minority Rights International; Nations Unies – Haut Commissariat pour les réfugiés, Refworld; Organisation internationale du travail – NATLEX; Right to Remain; Vital Events Registration Agency.

Documents annexés

  1. Éthiopie. 2004a. Ministry of Foreign Affairs. Directive Issued to Determine the Residence Status of Eritrean Nationals Residing in Ethiopia. [Date de consultation : 17 janv. 2017]
  2. Éthiopie. 2004b. Council of Ministers Regulations on Immigration, Regulation No. 114/2004. [Date de consultation : 17 janv. 2017]
  3. Union européenne (UE). S.d. Registre public en ligne de documents authentiques d’identité et de voyage (PRADO). « Document: ETH-AO-02001 ». [Date de consultation : 13 janv. 2017]
  4. Keesing Reference Systems. S.d.a. « Ethiopia - ETH - Permanent Residence ID - General ». [Date de consultation : 13 janv. 2017]
  5. Keesing Reference Systems. S.d.b. « Ethiopia - ETH - Permanent Residence ID - Security Features ». [Date de consultation : 13 janv. 2017]

Associated documents