Burundi: The appearance of warrants (mandats d'amener) issued by the Ministry of Justice, including the text therein, the various sections, the title of the issuing party and the stamps; a copy of a warrant of arrest issued by the Ministry of Justice (January 2017-June 2017) [BDI105834.FE]

Burundi : information sur l'apparence des mandats d'amener émis par le ministère de la Justice, y compris le texte qui y est inclus, les différentes sections, le titre de la personne les émettant et les sceaux; une copie d'un mandat d'arrêt émis par le ministère de la Justice (janvier 2017-juin 2017)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Mandat d'amener

Le mandat d'amener est défini comme suit à l'article 336 du Code de procédure pénale du Burundi :

Article 336. Le mandat d'amener est un ordre écrit donné à la force publique par un Magistrat du parquet, ou dans certains cas par le juge, de conduire devant lui la personne y nommée en raison de soupçons ou de charges qui pèsent sur elle ou parce qu'elle a refusé de comparaître, soit sur une citation lui adressée régulièrement par une juridiction de jugement ou le Ministère Public.

Le mandat d'amener est un titre de rétention et non de détention.

La validité du mandat d'amener est de trois mois comptés du jour de sa signature. Passé ce délai, il ne peut être mis en exécution sauf s'il a été renouvelé par l'autorité judiciaire dont il émane.

La personne qui fait l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite dans le plus bref délai devant le magistrat ou la juridiction dont il émane. Elle doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve le Magistrat ayant signé le mandat d'amener ou à la plus prochaine audience du tribunal l'ayant décerné (Burundi 2013, art. 336).

L'article 28 de ce code énonce ce qui suit :

Article 28. Si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent sur les lieux, l'Officier de Police Judiciaire doit le rechercher dans les limites du ressort du Tribunal de Grande Instance et lui enjoindre de comparaître devant lui et, au besoin, l'y contraindre.

Si le même auteur réside en dehors de ce ressort, l'Officier de Police Judiciaire doit, aux mêmes fins, demander au Procureur de la République ou, à défaut, au juge du Tribunal de Résidence le plus proche, que soit décerné mandat d'amener contre lui (Burundi 2013, art. 28).

L'article 70 prévoit ce qui suit :

Article 70. En cas de crime ou délit flagrant, le Procureur de la République peut décerner un mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction. Il interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui (Burundi 2013, art. 70).

Les articles 79 et 82 du même code énoncent ce qui suit :

Article 78. L’Officier du Ministère Public peut décerner un mandat d’amener contre toute personne qui refuse de comparaître.

Article 82. L’Officier du Ministère Public peut décerner un mandat d’amener contre le témoin défaillant. (Burundi 2013, art. 78 et 82).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, connaissant le système judiciaire burundais pour y avoir exercé et dont les intérêts de recherche comprennent le système juridique ce pays, a déclaré que le mandat peut être émis par trois autorités :

  • Le parquet de la République près le Tribunal de grande instance (premier degré)
  • Le parquet général près la Cour d’appel (second degré)
  • Le parquet général de la République près la Cour suprême et la Cour anti-corruption (professeur agrégé 8 juin 2017).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

2. Forme et contenu

Une copie en blanc d'un mandat d'amener (obtenue auprès du parquet de Mukaza, à Bujumbura), envoyée par le professeur agrégé, est annexée à la présente réponse (document annexé 1).

Au sujet des informations qu'un mandat d'amener doit contenir, le professeur agrégé a signalé ce qui suit :

Fond

  • La personne qui l'émet
  • L'identité du prévenu (accusé) et les références de l'affaire
  • L'identité de l'autorité à exécuter le mandat d'amener

Forme Entête

République du Burundi

Ministère de la Justice

Parquet : Le nom de la circonscription territoriale compétente à cet effet (professeur agrégé 8 juin 2017, en gras et souligné dans l'original)

Une copie d'un sceau du ministère de la Justice, envoyée par le professeur agrégé, est annexée à la présente réponse (document annexé 2). Le professeur agrégé a affirmé que ce sceau est celui qui apparaît « typiquement » sur le mandat d'amener (professeur agrégé 8 juin 2017).

D'après le professeur agrégé, les mandats d'amener émis par les parquets sont uniformes dans toutes les régions du Burundi « sous réserve de minimes différences de forme qui peuvent apparaître sans toutefois altérer le fond » (professeur agrégé 8 juin 2017). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

3. Mandat d'arrêt

Le professeur agrégé a affirmé que le mandat d'arrêt, « est un acte procédural par lequel une personne accusée d'une infraction doit être mise aux arrêts et en détention afin de s'assurer qu'elle subira son procès pour les infractions dont elle est accusée » (professeur agrégé 8 juin 2017). Une copie en blanc d'un mandat d'arrêt, envoyée par le professeur agrégé, est annexée à la présente réponse (document annexé 3).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Burundi. 2013. Loi no 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale. [Date de consultation : 8 juin 2017]

Professeur agrégé, Université d'Ottawa. 8 juin 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Autres sources consultées

Sources orales : Association des femmes juristes du Burundi; Avocats burundais; Avocats sans frontières; Burundi – ambassade du Burundi au Canada; Canada – consulat du Canada à Bujumbura; International Human Rights Law Group; Interpol.

Sites Internet, y compris : Avocats sans frontières; Burundi – Gouvernement de la République du Burundi, Ministère de la Sécurité publique; ecoi.net; Factiva; Iwacu; Keesing's Document Checker; Nations Unies – Refworld.

Documents annexés

  1. Burundi. S.d. Ministère de la Justice, parquet de Mukaza. « Copie en blanc d'un mandat d'amener ». Envoyée à la Direction des recherches par le professeur agrégé, Université d'Ottawa, 8 juin 2017.
  2. Burundi. S.d. Ministère de la Justice, parquet de Mukaza. « Copie d'un sceau du ministère de la Justice ». Envoyée à la Direction des recherches par le professeur agrégé, Université d'Ottawa, 8 juin 2017.
  3. Burundi. S.d. Ministère de la Justice, parquet de Mukaza. « Copie en blanc d'un mandat d'arrêt ». Envoyée à la Direction des recherches par le professeur agrégé, Université d'Ottawa, 8 juin 2017.

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