Whether the Constitution of Lebanon permits the renunciation of Lebanese citizenship; circumstances under which a Lebanese can renounce his/her citizenship; whether Lebanon would consider as legal renunciation of Lebanese citizenship, the statement made by a person of Lebanese origin to the Columbian authorities in 1974 that he relinquished his/her Lebanese citizenship in order to obtain Columbian citizenship [LBN41974.E]

L'article 6 de la Constitution libanaise du 23 mai 1926, telle qu'elle a été modifiée le 19 octobre 1995, stipule que [traduction] « la nationalité libanaise et la manière dont elle s'acquiert, se conserve et se perd seront déterminées par la loi » (Constitutions of the Countries of the World mars 1998, 5).

D'après Citizenship Laws of the World, quiconque souhaite renoncer à la citoyenneté libanaise doit envoyer une lettre de renonciation à l'ambassade ou au consulat du Liban le plus près (États-Unis mars 2001). L'ambassade ou le consulat enverra la lettre de renonciation au Liban pour approbation et informera le demandeur de la décision (ibid.).

Cette information a été confirmée par un représentant de l'ambassade du Liban à Ottawa le 18 septembre 2003 au cours d'un entretien téléphonique.

Dans son livre intitulé Citizenship and the State: A Comparative Study of Citizenship Legislation in Israel, Jordan, Palestine, Syria and Lebanon, Uri Davis affirme ce qui suit :

[traduction]
La perte de la citoyenneté libanaise est réglementée par la loi (citoyenneté libanaise) du 31 janvier 1946, modifiée par le décret no 10828 du 9 octobre 1962.
Jusqu'à la promulgation du décret no 10828, un citoyen libanais pouvait prendre une autre citoyenneté sans perdre sa citoyenneté libanaise (à condition qu'il y soit autorisé par un certificat émis par le chef d'État - règlement no 15, article 8); depuis ladite modification, un citoyen libanais est tenu de demander l'autorisation officielle de prendre une autre citoyenneté, laquelle autorisation est émise sous forme d'un décret délivré par le chef d'État. Advenant qu'il fasse cette demande, il perd la citoyenneté libanaise [article 1(i)].
En fait, ce genre de décret est souvent pris afin de faciliter l'acquisition d'une autre nationalité. Par la suite, après l'obtention de l'autre nationalité, un autre décret est émis à la demande de la même personne, lequel annule le premier décret, de façon à ce que le demandeur puisse conserver la nationalité libanaise (Davis 1997, 155).

L'auteur cite également l'article 2 du décret no 10828, selon lequel :

[traduction]
Toute personne d'origine libanaise, qui habite à l'extérieur du Liban et a choisi de ne pas prendre la citoyenneté libanaise, peut, dans l'éventualité où elle voudrait retourner en permanence au Liban, demander d'être inscrit comme citoyen libanais et le conseil des ministres [...] est autorisé à prendre un règlement à cet effet (1997, p. 157).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

Références

Ambassade du Liban à Ottawa, Section consulaire. 18 septembre 2003. Entretien téléphonique avec un représentant.

Constitutions of the Countries of the World. Mars 1998. Vol. 10. Livret 1. « Lebanon ». Traduit par Fouad Fahmy Shafik. Sous la direction de Gisbert H. Flanz. Dobbs Ferry, NY : Oceana Publications.

Davis, Uri. 1997. Citizenship and the State: A Comparative Study of Citizenship Legislation in Israel, Jordan, Palestine, Syria and Lebanon. Birkshire : Garnet Publishing Limited.

États-Unis. Mars 2001. Bureau de l'administration du personnel, Service des enquêtes. Citizenship Laws of the World. http://www.opm.gov/extra/investigate/IS-01.pdf [Date de consultation : 15 sept. 2003]

Associated documents