Details regarding the judicial and administrative punishments imposed under Chinese law [CHN32514.E]

Peines prévues par la Loi pénale

Les peines prévues par la Loi pénale (1997) sont décrites dans les articles 32 à 60 du chapitre III et sont divisées dans deux catégories : les [traduction] « peines principales » (zhuxing, art. 33) et les [traduction] « peines complémentaires » (fujia xing, art. 34). Il existe cinq peines principales : la liberté surveillée, la détention criminelle, l'emprisonnement pour une durée déterminée, l'emprisonnement à vie et la peine de mort. La peine de liberté surveillée est décrite dans les articles 38 à 41 et peut être imposée pendant une période allant de trois mois à deux ans (art. 38). L'article 39 stipule ce qui suit :

[Traduction des Nations Unies]
La personne condamnée à une peine de contrôle [liberté surveillée] doit respecter certaines règles pendant la durée de sa peine. Tant qu'elle est soumise au contrôle, la personne :
a) doit respecter les lois et les règlements administratifs, et doit se soumettre à une supervision;
b) ne peut exercer ses droits à la liberté d'expression, de la presse, de réunion, d'association et de manifestation qu'avec l'approbation de l'organe chargé du contrôle;
c) doit rendre compte de ses activités conformément au règlement de l'organe chargé du contrôle;
d) doit respecter les règles de l'organe chargé du contrôle relatives à l'accueil de visiteurs;
e) doit, avant de déménager ou de quitter la ville ou le pays, le signaler à l'organe chargé du contrôle et en obtenir l'autorisation.
[Traduction de la Direction des recherches réalisée à partir d'une traduction anglaise non révisée d'une source étrangère]
La personne condamnée à une peine de liberté surveillée qui participe à des travaux recevra un salaire égal pour un travail égal.

La détention criminelle est décrite dans les articles 42 à 44 et peut être imposée pour une période allant d'un mois à six mois. L'article 43 stipule ce qui suit :

[Remarque : la traduction française qui suit a été réalisée à partir d'une traduction anglaise non révisée d'une source étrangère.]
Toute personne condamnée à une peine de détention criminelle peut être autorisée à retourner à son domicile pendant un ou deux jours chaque mois et peut, selon les circonstances de son cas, être admissible à recevoir une rémunération si elle participe à des travaux.

L'emprisonnement d'une durée déterminée et l'emprisonnement à vie sont décrits dans les articles 45 à 47. L'article 45 stipule que les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée ou à vie [traduction] « doivent, s'ils en ont la capacité, travailler, suivre des études et participer à des activités de réforme ». D'après Chen, l'emprisonnement d'une durée déterminée [traduction] « est habituellement synonyme de la rééducation par le travail (laodong gaizao) » (1992, 189).

Les dispositions relatives à la peine de mort sont contenues dans les articles 48 à 51. L'article 48 stipule ce qui suit sur les personnes à l'égard desquelles la peine de mort peut être prononcée :

[Remarque : la traduction française qui suit a été réalisée à partir d'une traduction anglaise non révisée d'une source étrangère.]
Seules les personnes qui commettent les crimes les plus odieux sont passibles de la peine de mort. Si l'exécution immédiate d'une personne condamnée à la peine de mort n'est pas essentielle, un sursis de deux ans peut être annoncé en même temps que la sentence.

L'article 48 indique en outre que la peine de mort ne peut être prononcée sans le consentement de la Cour suprême populaire. L'article 50 prévoit une atténuation de peine pour les personnes qui ont bénéficié d'un sursis pénal dans ces termes :

[Remarque : la traduction française qui suit a été réalisée à partir d'une traduction anglaise non révisée d'une source étrangère.]
Si la personne condamnée à la peine de mort qui a bénéficié d'un sursis ne commet pas intentionnellement de crime durant la période du sursis, sa sentence est commuée en peine d'emprisonnement à vie dès la fin de la période de deux ans. Si la personne a eu une conduite exemplaire, sa sentence est commuée en emprisonnement pour une durée fixe de 15 à 20 ans dès la fin de la période de deux ans. Toutefois, si des preuves vérifiées indiquent que la personne a commis un crime intentionnellement, la peine de mort sera exécutée sous réserve de l'approbation de la Cour suprême populaire.

Trois peines complémentaires peuvent être imposées en même temps que les peines principales ou indépendamment de celles-ci, soit l'imposition d'une amende, la déchéance des droits politiques et la confiscation de biens (art. 34). En ce qui a trait aux amendes, l'article 52 indique que leur montant est déterminé en fonction des circonstances du crime. Toutefois, l'article 53 prévoit une atténuation de peine si une personne a de la difficulté à payer une amende pour des raisons de force majeure.

L'article 54 stipule quant à lui ce qui suit :

[Traduction des Nations Unies]
La déchéance des droits politiques [comprend les droits] suivants :
a) le droit de voter et d'être élu;
b) le droit à la liberté d'expression, de la presse, de réunion, d'association et de manifestation;
c) le droit d'occuper un poste dans les organes de l'État;
d) le droit d'occuper un poste de responsabilité dans une société d'État, une entreprise, une institution ou une organisation populaire.

Une personne peut être déchue de ses droits politiques pendant une période allant d'un an à cinq ans, sauf si elle a été condamnée à mort ou à l'emprisonnement à perpétuité (art. 55). Ce même article indique également que lorsque la déchéance des droits politiques est imposée à titre de peine complémentaire à celle de la liberté surveillée, la durée de cette déchéance est la même que celle de la liberté surveillée et les deux peines sont concurrentes.

La confiscation de biens est décrite dans les articles 59 et 60. Cette mesure est explicitement limitée aux biens de la personne accusée et ne peut pas s'appliquer aux biens des membres de sa famille (art. 59).

D'autres dispositions prévoient que les étrangers qui commettent des crimes en Chine peuvent être déportés (art. 35), que les criminels qui ont causé une perte économique peuvent recevoir l'ordre d'indemniser leurs victimes (art. 36) et qu'une personne peut être exemptée de toute sanction pénale si elle n'a commis qu'une infraction mineure (art. 37). L'article 37 stipule ce qui suit :

[Remarque : la traduction française qui suit a été réalisée à partir d'une traduction anglaise non révisée d'une source étrangère.]
Une personne qui n'a commis qu'un crime mineur pour lequel aucune peine n'est nécessaire peut être exemptée de toute sanction pénale, mais elle peut, selon les circonstances de son cas, être réprimandée, recevoir l'ordre de faire une déclaration de repentir, de présenter des excuses officielles ou de rembourser les pertes occasionnées par son geste ou encore recevoir une peine administrative imposée par les autorités compétentes.

Peines prévues par le Règlement sur les peines de l'administration de la sécurité

Les peines administratives diffèrent des peines prévues par la Loi pénale en ce sens que les sanctions prévues par cette dernière loi sont imposées par le système judiciaire, alors les peines administratives peuvent être imposées par des organismes administratifs et des organismes de sécurité, y compris les conseils des villes ou des villages en milieu rural (Introduction to Chinese Law 1997, 110). La Loi sur les peines administratives (1997) contient de l'information générale sur le régime des peines administratives, mais ce sont les diverses lois et décisions qui précisent quelles peuvent être ces peines et leurs limites, comme le Règlement sur les peines de l'administration de la sécurité (1986) (China Rights Forum automne 1996, 8).

L'article 8 de la Loi sur les peines administratives stipule que les peines administratives peuvent comprendre les avertissements, les amendes, la confiscation de fonds ou de biens obtenus illégalement, la confiscation ou l'annulation temporaire d'un permis, la détention administrative et d'autres peines prévues par les lois et les règlements administratifs. L'article 9 précise que différents types de peines administratives peuvent être créés par les lois.

Une peine administrative appelée [traduction] « garde à vue aux fins d'enquête » (shourong shencha) a été sévèrement critiquée en raison de la façon dont elle est appliquée par les forces de sécurité chinoises, car elle autorise la détention de personnes faisant l'objet d'une enquête en vertu des seuls pouvoirs des organismes de sécurité (ibid., 9 ; Human Rights in China 1993).

Le Règlement sur les peines de l'administration de la sécurité prévoit les plus sévères peines administratives qui, dans la pratique, ne se distinguent pas de l'emprisonnement d'une durée déterminée imposé en vertu de la Loi pénale (Chen 1992, 167). L'article 2 du Règlement stipule ce qui suit :

[Remarque : la traduction française qui suit a été réalisée à partir d'une traduction anglaise non révisée d'une source étrangère.]
Quiconque trouble l'ordre social, met en danger la sécurité du public, viole les droit des citoyens ou empiète sur des propriétés publiques ou privées, si un tel acte constitue un crime au sens de la Loi pénale de la République populaire de Chine, fera l'objet d'une enquête afin de déterminer sa responsabilité criminelle. Si cet acte n'est pas assez sérieux pour justifier une peine pénale mais justifierait une des peines administratives prévues pour les infractions à la sécurité publique, la personne reconnue coupable de cet acte recevra une de ces peines conformément aux dispositions du présent règlement (Introduction to Chinese Law 1997, 110).

Les peines prévues par ce règlement comprennent la privation des droits politiques, des amendes, l'emprisonnement, la [traduction] « garde à vue aux fins d'enquête » et la [traduction] « rééducation par le travail » (laodong jiaoyang) (ibid.). Pour déterminer si une infraction doit être punie par le système judiciaire, en vertu de la Loi pénale, ou par le système administratif, en vertu du Règlement sur les peines de l'administration de la sécurité, la peine à imposer est souvent le facteur décisif (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

Références


Chen, Albert H.Y. 1992. An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China. Singapour : Butterworths Asia.

China Rights Forum. Automne 1996. Donald C. Clarke. « One Step Back Permits Two Steps Forward ».

Chine. 1er janvier 1997. Criminal Law of the People's Republic of China. Traduit du chinois vers l'anglais par Charles D. Paglee, Chinalaw Web - PRC Criminal Law (dernière modification : 7 avril 1998) http://www.qis.net/chinalaw/prclaw60.htm [Date de consultation : 28 juill. 1999]

Chine. 17 mars 1996. Administrative Punishment Law of the People's Republic of China. Traduit du chinois vers l'anglais par la Commission des affaires législatives du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Reproduit dans : Ronald C. Brown. 1997. Understanding Chinese Courts and Legal Process: Law with Chinese Characteristics. Boston : Kluwer Law International.

Human Rights in China. 1993. Detained at Official Pleasure: Arbitrary Detention in the People's Republic of China. New York : Human Rights in China.

Introduction to Chinese Law. 1997. Sous la direction de Wang Chenguang et de Zhang Xianchu. Hong Kong : Sweet & Maxwell Asia.

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