Algeria: Actions taken by the military in case of desertion; whether deserters are being ordered to report by the gendarmerie; time allowed to respond to such orders, if applicable; whether the reason for desertion appears on the order to report; the current situation of deserters (2006-September 2012) [DZA104203.FE]

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Insoumission

Le Code du service national de 1974 prévoit ce qui suit concernant l'insoumission dans l'armée algérienne :

Art. 16 : Tout citoyen appelé pour accomplir ses obligations au titre du service national et auquel un ordre de route a été régulièrement notifié, est considéré comme insoumis s'il n'a pas, hors le cas de force majeure, rejoint le lieu prévu pour son incorporation, trente jours après la date fixée par l'ordre de route mentionné ci-dessus.

Art. 17 : Lorsqu'un citoyen auquel un ordre d'appel a été régulièrement notifié, ne rejoint pas le lieu prévu pour son incorporation à la date fixée, le corps d'affectation en avise immédiatement le bureau de recrutement dont relève l'intéressé.

Art. 18 : Le bureau de recrutement doit alors procéder comme suit :

  1. demander au groupement du darak el watani [la Gendarmerie nationale] de mener une enquête destinée à déterminer les motifs pour lesquels l'intéressé n'a pas répondu à l'ordre d'appel,
  2. établir dix jours après la date limite d'incorporation de l'ensemble du contingent, un ordre de route au nom de l'intéressé par lequel il est enjoint à celui-ci de se rendre à son corps d'affectation à la date indiquée sur ledit ordre de route. Cette date doit correspondre au 30ème jour suivant la date limite d'incorporation.

L'ordre de route est notifié par la brigade du darak el watani à l'intéressé ou en cas d'absence de celui-ci, au président de l'assemblée populaire communale du lieu dont il dépend.

Art. 19 : Si l'intéressé ne rejoint pas son corps d'affectation 30 jours après la date fixée par l'ordre de route, le bureau de recrutement diffuse un signalement à la direction générale de la sûreté nationale, à la wilaya [division administrative], au groupement du darak el watani, à l'assemblée populaire communale et au commissariat de police du lieu de naissance de l'intéressé et du dernier domicile de ses parents.

Art. 20 : L'état d'insoumission cesse, notamment, pour l'une des raisons suivantes :

  • arrestation,
  • présentation volontaire,
  • déclaration d'insoumission à tort ou par erreur,
  • décès.

Art. 21 : En cas d'arrestation ou de présentation volontaire, l'intéressé est dirigé sur la région militaire pour être mis à la disposition de la justice militaire (Algérie 1974).

Le Code de justice militaire prévoit ce qui suit concernant les peines imposées aux personnes déclarées coupables d'insoumission :

Art. 254 : Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement dans l'armée, est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans.

En temps de guerre, la peine est de deux (2) à dix (10) ans d'emprisonnement ; le coupable peut être, en outre, frappé, pour cinq (5) ans au moins et pour vingt (20) ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal.

En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée, le tout sans préjudice des dispositions édictée par les lois sur le recrutement de l'armée (ibid. 2007).

2. Désertion
2.1 Désertion à l'intérieur du pays

Le Code de justice militaire définit la désertion de l'armée algérienne à l'intérieur du pays comme suit :

Art. 255 : Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :

  1. six (6) jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement;
  2. tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les dix (10) jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son corps de détachement, à sa base ou formation ou son bâtiment;
  3. tout militaire qui, sur le territoire national se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1o et 2o ci-dessus, le militaire qui n'a pas trois (3) mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers (ibid.).

Le Code de justice militaire prévoit ce qui suit concernant les peines imposées aux personnes déclarées coupables de désertion à l'intérieur :

Art. 256 : Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur, en temps de paix, est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d'emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine sera de deux (2) ans à dix (10) ans.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Art. 257 : Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.

La désertion avec complot à l'intérieur, est punie :

  1. en temps de paix, d'un emprisonnement d'un (1) à dix (10) ans;
  2. en temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) à quinze (15) ans.

Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre être prononcée (ibid.).

2.2 Désertion à l'étranger

Le Code de justice militaire définit la désertion de l'armée algérienne à l'étranger comme suit :

Art. 258 : Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, trois (3) jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire national ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 259 : Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, tout militaire, qui, hors du territoire national, à l'expiration du délai de six (6) jours, après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation, à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 260 : Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire, qui, hors du territoire national, se trouve absent sans permission au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 258 ci-dessus.

Art. 261 : En temps de paix, dans les cas visés aux articles 258 et 259 ci-dessus, le militaire qui n'a pas trois mois de service, ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze (15) jours d'absence,

En temps de guerre, les délais prévus aux articles 258 et 259 ci-dessus ainsi qu'à l'alinéa précédent, sont, réduits respectivement à un (1) jour, deux (2) jours et cinq (5) jours (ibid.).

Le Code de justice militaire prévoit ce qui suit concernant les peines imposées aux personnes déclarées coupables de désertion à l'étranger :

Art. 262 : Tout militaire coupable de désertion à l'étranger, en temps de paix, est puni de deux (2) ans à dix (10) ans d'emprisonnement.

Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 263 : La peine d'emprisonnement encourue est de cinq (5) ans à dix (10) ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :

  1. si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'État;
  2. s'il a déserté étant de service;
  3. s'il a déserté avec complot.

Si le coupable est officier, il est puni de dix (10) ans de réclusion criminelle.

Art. 264 : Si la désertion à l'étranger a lieu, en temps de guerre, ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

La peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, si la désertion à l'étranger a lieu, avec complot, en temps de guerre.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, si le coupable est officier, le maximum de la peine est prononcé (ibid.).

Les articles 265 à 270 du Code de justice militaire indiquent également les peines d'emprisonnement prévues dans les cas de « désertion à bande armée » et de « désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi » (ibid.).

Parmi les sources qu'elle a consultées, la Direction des recherches n'a trouvé aucune information sur la mise en application des peines prévues en cas de désertion ou d'insoumission.

3. Avis de convocation

Le site Internet de l'Internationale des résistant(e)s à la guerre (IRG) signale dans un communiqué le cas d'un citoyen algérien qui avait refusé d'effectuer son service militaire pour des raisons d'objection de conscience; l'IRG affirme craindre que ce citoyen ait été recruté de force le 30 janvier 2011 (IRG 31 janv. 2011). Le communiqué précise que le citoyen a reçu le 13 janvier 2011 un avis le convoquant au tribunal militaire de Mers el Kebir le 30 janvier 2011, à Oran (ibid.). Selon le communiqué, le citoyen algérien a également reçu un avis de la gendarmerie le 27 janvier 2011 qui mentionne [traduction] « l'insoumission » comme la raison de sa convocation devant le tribunal militaire de Mers el Kebir (ibid.). Il se serait rendu au tribunal militaire de Mers el Kebir à la date prévue et n'en serait pas revenu (ibid.; ARC Project 7 déc. 2011). Parmi les sources qu'elle a consultées, la Direction des recherches n'a trouvé aucune information sur la suite de l'affaire ni aucune autre information sur les avis de convocation.

4. Situation des déserteurs et des insoumis

Le Code du service national prévoit ce qui suit concernant l'emploi d'une personne recherchée pour insoumission :

Art. 15 : Toute personne reconnue coupable d'avoir sciemment recélé, employé ou procuré un emploi à un citoyen recherché pour insoumission ou favorisé son évasion, est justiciable des tribunaux militaires (Algérie 1974).

Selon un document élaboré par Conscience and Peace Tax International (CPTI), une organisation à but non lucratif qui a un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies et qui vise la reconnaissance du droit à l'objection de conscience relativement à l'utilisation des contributions fiscales pour l'armement et la guerre (CPTI s.d.), les objecteurs de conscience qui ne sont pas inscrits au service militaire en Algérie

[traduction] souffriraient des inconvénients semblables à ceux que la Cour européenne des droits de l'homme a (en ce qui concerne la Turquie) récemment décrits comme une forme de « mort civile ». Lorsque le non-enregistrement a déjà mené à des accusations d'insoumissioninsoumission, il ne serait pas possible de « régulariser » le statut militaire (CPTI juill. 2007).

Aucune autre information allant en ce sens ni aucune autre information sur la situation des déserteurs et des insoumis n'ont pu être trouvées parmi les sources consultées par la Direction des recherches dans les délais fixés pour cette réponse.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Algérie. 2007. Code de justice militaire. [Date de consultation : 12 sept. 2012]

_____. 1974. Code du service national. [Date de consultation : 12 sept. 2012]

ARC Project. 7 décembre 2011. Gillian Higgins. « Soufiane Ababou v People's Democratic Republic of Algeria, The African Court on Human and People's Rights ». [Date de consultation : 16 oct. 2012]

Conscience and Peace Tax International (CPTI). Juillet 2007. Submission to the 90th Session of the Human Rights Committee: July 2007. Conscientious Objection to Military Service: Issues for the Country Report Task Forces, Algeria. [Date de consultation : 27 sept. 2012]

_____. S.d. « About CPTI ». [Date de consultation : 27 sept. 2012]

Internationale des résistant(e)s à la guerre (IRG). 31 janvier 2011. « Algeria: Conscientious Objector Soufiane Ababou Feared Recruited / Fear for His Safety ». [Date de consultation : 25 sept. 2012]

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre des représentants des organisations suivantes ont été infructueuses : Algérie — ambassade à Ottawa, ambassade à Washington, Assemblée populaire nationale, consulat général à Montréal, consulat général à New York; Algeria Watch; Human Rights Watch; professeur de politique publique à l'Université du Michigan. Des professeurs des universités suivantes n'ont pas pu fournir d'information : Université Fordham, Université Tufts et Université d'État de Californie. Un répresentant de l'ambassade du Canada à Algiers n'a pas répondu dans les délais fixés pour la présente réponse.

Site internet, y compris : Amnesty International; Algérie — ambassade à Oslo, ambassade à Ottawa, consulat à Londres, Gendarmerie nationale, Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ministère de la Défense nationale, ministère de la Jeunesse et des Sports; Australie — Refugee Review Tribunal; Country of Return Information Project; Cour africaine des droits de l'homme et des peuples; Enfants Soldats International; ecoi.net; États-Unis — Central Intelligence Agency, Department of State; Factiva; Freedom House; GlobalSecurity.org; Human Rights Watch; Institute for War and Peace Reporting; International Institute for Strategic Studies; Irlande — Refugee Documentation Centre; Jane's Defense and Security; Nations Unies — Refworld; Organisation internationale pour les migrations; Royaume-Uni — Home Office.

Associated documents