Document #1265575
IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (Author)
Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Un article publié en 2012 par le Centre d'études et de formation pour le développement (CEFOD), organisme du Tchad qui se veut « un lieu d'études et de réflexion critique » dont la mission est entre autres de « promouvoir l'évolution […] du pays […] vers un État de droit » (Jésuites de la province de l'Afrique de l'Ouest s.d.), signale que, selon la coutume du lévirat, « la femme d'un homme décédé […] est proposée en mariage au frère du défunt sans le consentement de la veuve » (CEFOD 6 janv. 2012). Dans un rapport sur le Tchad publié en 2011, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes définit le lévirat comme le « mariage d'un homme avec la femme de son frère décédé » ou la « "transmission de veuves en héritage" » (Nations Unies 4 nov. 2011, paragr. 20).
Selon des sources, le lévirat est pratiqué au Tchad (ibid.; LTDH 24 juin 2015; AFJT 1er juill. 2015). Dans sa Politique nationale genre, publiée en décembre 2011, le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale du Tchad affirme que les mariages forcés et le lévirat sont « courants » et que les femmes subissent souvent des « problèmes de succession » (Tchad déc. 2011). Selon le rapport d'une coalition de 10 organisations de la société civile tchadiennes, dont l'AFJT et la LTDH [voir ci-dessous], au sujet de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au Tchad, le lévirat « continu[e] de sévir dans certaines régions du pays », à savoir le Mayo-Kebbi et la Tandjilé [dans le sud-ouest du pays] (Coalition de la société civile 8 févr. 2014, 29). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, la présidente de l'Association des femmes juristes du Tchad (AFJT), une organisation de défense des droits des femmes et des enfants qui vise à améliorer les [traduction] « conditions sociojuridiques » de ces personnes (Insight on Conflict mai 2015), a précisé que le lévirat était pratiqué « dans certaines régions [tant] du nord [que] du sud » (AFJT 1er juill. 2015). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme (LTDH), une organisation qui vise à « défendre et [à] promouvoir les droits de l'homme contenus dans les instruments juridiques internationaux et nationaux » (LTDH s.d.), a déclaré qu'il ne connaissait pas de régions du Tchad où le lévirat n'était pas pratiqué (ibid. 24 juin 2015). Cependant, ces deux sources ont signalé, sans fournir plus de détails, que, dans certaines régions, la pandémie du VIH/SIDA avait entraîné « un peu de recul » dans la pratique du lévirat (AFJT 1er juill. 2015) ou que celle-ci « tend[ait] à disparaître » (LTDH 24 juin 2015). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans ce sens. Le président de la LTDH a ajouté que cette tendance du lévirat à disparaître, dans certaines régions, pouvait aussi s'expliquer par « le développement de la religion chrétienne », surtout dans le sud du pays, et par des avancées en matière d'éducation, qui font que les jeunes hommes souhaitent choisir « eux-mêmes leurs futures épouses » (ibid.). La présidente de l'AFJT, de son côté, a dit que, dans certaines régions, une « latitude [était] laissée à la femme de faire le choix de prendre un de ses beaux-frères » comme mari (AFJT 1er juill. 2015). Elle a ajouté cependant qu'il n'y avait pas d'uniformité dans la pratique du lévirat dans le pays et que « chaque ethnie [avait] sa spécificité » (ibid.).
Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu de renseignements sur la pratique du lévirat chez les Zakawas.
Selon deux sources, la pratique du lévirat fait partie des coutumes du groupe ethnique des Zakawas (ibid.; LTDH 24 juin 2015). Toutefois, selon le président de la LTDH, il n'y a pas de statistiques à ce sujet (ibid.).
Pour plus d'information sur les Zakawas, veuillez consulter la réponse à la demande d'information TCD104695.
Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu de renseignements sur les conséquences d'un refus de prendre part au lévirat au Tchad.
Des sources ont affirmé que, lorsqu'une femme refusait de prendre part au lévirat, elle était « condamnée à vivre seule » (AFJT 1er juill. 2015) ou qu'elle devait subvenir seule à ses besoins (LTDH 24 juin 2015). De plus, selon la présidente de l'AFJT, la veuve demeure « la propriété de sa belle-famille » et perd la possibilité de se remarier (AFJT 1er juill. 2015). On peut lire dans un rapport publié en 2010 par une coalition d'organisations dirigée par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) pour rendre compte de la situation des droits des femmes dans plus de 30 pays africains que [traduction] « nombre de femmes » ne reçoivent pas leur héritage parce que les biens et la propriété de leur mari défunt sont « pillés par les hommes de la famille » (FIDH et al. mars 2010, 31). Le président de la LTDH a affirmé qu'en général, dans la partie nord du Tchad, « les victimes [étaient] exposées à la répression et à l'humiliation » (LTDH 24 juin 2015).
Sans fournir plus d'explications, la présidente de l'AFJT a affirmé que, chez les Zakawas, la tradition voulait que la femme d'un homme récemment décédé soit automatiquement donnée en héritage au frère de son défunt mari, mais que, de nos jours, la famille du défunt essayait plutôt de « négocier avec elle » (AFJT 1er juill. 2015). Par contre, le président de la LTDH a déclaré que, si une veuve de la communauté zakawa refusait de prendre part au lévirat, on exercerait sur elle une « soumission forcée »; il a expliqué ses propos ainsi : « quelquefois, la veuve peut être kidnappée, frappée et enfermée », et on peut lui faire subir « des violences sexuelles jusqu'à ce qu'elle tombe [enceinte], sauf si "l'héritier" en décide autrement » (LTDH 24 juin 2015).
Selon l'article 157 de la Constitution du 31 mars 1996 révisée du Tchad,
[j]usqu'à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles ne s'appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues.
Toutefois, les coutumes contraires à l'ordre public ou celles qui prônent l'inégalité entre les citoyens sont interdites (Tchad 1996, art. 157).
Il est écrit à l'article 158 que
[l]es règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s'appliquer qu'avec le consentement des parties concernées.
[À] défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable (ibid., art. 158).
Cependant, on peut lire dans le rapport de FIDH et al. que, selon le Code criminel du Tchad, à l'article 289.2, le consentement de la femme n'est pas une condition préalable au mariage (FIDH et al. mars 2010, 4, 31). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans ce sens.
Le rapport de la FIDH et al. signale qu'au Tchad, le droit coutumier et le droit islamique s'appliquent parallèlement au droit législatif (ibid., 30). La même source ajoute que, malgré la présence de l'article 158 dans la Constitution, [traduction] « dans la pratique, le droit coutumier et le droit religieux continuent de régir plusieurs aspects de la vie familiale (l'autorité parentale, l'héritage, etc.), surtout dans le [N]ord du pays » (ibid., 30). De même, en 2014, dans son « Profil genre Tchad », l'Agence française de développement affirme qu'en pratique, le droit coutumier prévaut en ce qui a trait aux droits fonciers et que, dans certaines régions, il « régit le régime matrimonial, la propriété et les règles de la transmission de la succession », en plus « [d']accorde[r] un statut supérieur aux hommes et défavorable aux femmes, notamment en ce qui concerne l'accès à la terre et [à] l'héritage » (France 1er juill. 2014, 2).
Dans un rapport qu'il a présenté en 2010 au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Tchad explique que « [l]e droit successoral coutumier animiste ne reconnaît pas à la veuve le droit à la succession. Dans certaines localités, non seulement elle est exclue de la succession, mais elle fait partie de la masse successorale » (Tchad 20 oct. 2010, paragr. 539). La même source reconnaît que
[des] difficultés persistent au niveau des décisions judiciaires en matière successorale. Il s'agit notamment du problème de la vocation successorale de la veuve en matière immobilière au Tchad qui apparaît aux yeux de certains tenants des normes coutumières comme un objet de droit et non un sujet de droit.
[…]
En milieu musulman, l'immeuble fait partie de la masse successorale et la veuve en bénéficie. L'on relève cependant que le juge tchadien n'a pas toujours été attentif au sort de la veuve (ibid., paragr. 225-226).
Selon des sources, les lois sur la propriété et l'héritage ne contiennent pas de dispositions discriminatoires envers les femmes; cependant, les autorités locales règlent normalement les litiges à l'avantage des hommes, conformément à la tradition (É.-U. 25 juin 2015, 17; FIDH et al. mars 2010, 31).
La FIDH et al. constatent qu'en date de 2010, il n'y a pas de lois qui régissent le domaine familial au Tchad; [traduction] « pour cette raison, les femmes ne bénéficient pas d'une protection juridique » (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens ni de renseignements additionels sur le droit de la famille au Tchad.
Selon la présidente de l'AFJT, les autorités « n'interviennent pas systématiquement » lorsqu'une veuve refuse de prendre part au lévirat (AFJT 1er juill. 2015). La présidente de l'AFJT a expliqué que la police n'intervenait que si elle était saisie de l'affaire ou que la femme subissait de la violence physique (ibid.). Le président de la LTDH, quant à lui, a affirmé que, lorsqu'une veuve refusait de prendre part au lévirat, elle ne recevait « aucune protection » des autorités (LTDH 24 juin 2015). Il a expliqué qu'une veuve zakawa en recevait « encore moins [de la part] de la police » qu'une veuve d'un autre groupe ethnique parce que « les Zakawas ont une influence importante et [qu'ils] tiennent les rênes du pouvoir, et particulièrement de la police » (ibid.). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens. Selon la présidente de l'AFJT, certaines veuves qui sont dépossédées de leurs biens à la mort de leur mari font appel à des associations des droits de la personne, qui les aident à arriver à « un compromis » pour récupérer leurs biens, ou elles font appel au tribunal et que, dans certains cas, elles arrivent à rentrer en possession de leurs biens grâce à une décision judiciaire (AFJT 1er juill. 2015). Le président de la LTDH a cependant apporté la nuance suivante : à sa connaissance, « les décisions de la justice restent inappliquées » (LTDH 24 juin 2015). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.
Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu de renseignements sur la possibilité pour une femme de vivre seule au Tchad.
Selon le rapport produit par la FIDH et al., il est [traduction] « très difficile » pour une femme d'avoir accès à la terre au Tchad parce que ce droit est traditionnellement réservé aux hommes (FIDH et al. mars 2010, 32).
Les Country Reports on Human Rights Practices for 2014, , publiés par le Département d'État des d'États-Unis, signalent que l'exploitation des femmes et la discrimination envers elles sont [traduction] « répandues » au Tchad (É.-U. 25 juin 2015, 17). Selon la même source, les femmes subissent de la discrimination pour ce qui est de l'accès aux emplois, au logement, au crédit et à l'équité salariale de même que pour ce qui est de la possibilité d'être propriétaires d'une entreprise (ibid.). De plus, les femmes n'ont pas les mêmes possibilités que les hommes de recevoir une éducation et de la formation qui leur permettraient d'obtenir facilement un emploi dans le secteur de l'économie officielle (ibid.).
La présidente de l'AFJT a expliqué que, dans les grandes villes du Tchad, il n'était pas interdit à une femme de vivre seule et que « beaucoup » d'entre elles le faisaient, qu'elles soient veuves ou non (AFJT 1er juill. 2015). Elle a ajouté que « les agressions verbales ou physiques » envers les femmes étaient « fréquentes » dans les grandes villes, que les femmes y vivent seules ou non (ibid.).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Association des femmes juristes du Tchad (AFJT). 1er juillet 2015. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par la présidente.
Centre d'études et de formation pour le développement (CEFOD). 6 janvier 2012. Dokalyo Alphonse. « Le défi de la femme tchadienne : prendre le chef de l'État au mot ».
Coalition de la société civile. 8 février 2014. Rapport de la société civile sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) au Tchad. Réponses à la liste des points à traiter (CCPR/C/TCD/Q/2).
États-Unis (É.-U.). 25 juin 2015. Department of State. « Tchad ». Country Reports on Human Rights Practices for 2014,.
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), African Center for Democracy and Human Rights Studies (ACDHRS), Femmes Africa solidarité (FAS), Women's Aid Collective (WACOL), Femmes, droit et développement en Afrique (FeDDAF), Women and Law in Southern Africa (WLSA). Mars 2010. Africa for Women's Rights: Ratify and Respect! Dossier of Claims.
France. 1er juillet 2014. Agence française de développement (AFD). « Profil Genre Tchad ».
Insight on Conflict. Mai 2015. « Association des femmes juristes du Tchad ».
Jésuites de la province de l'Afrique de l'Ouest. S.d. « Présentation du CEFOD ».
Ligue tchadienne des droits de l'homme (LTDH). 24 juin 2015. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le président.
_____. S.d. « Présentation : notre vision ».
Nations Unies. 4 novembre 2011. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : Tchad. (CEDAW/C/TCD/CO/1-4)
Tchad. Décembre 2011. Ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale. Politique nationale genre.
_____. 20 octobre 2010. Ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la Famille. Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Rapport initial, deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés des États parties : Tchad. (CEDAW/C/TCD/1-4)
_____. 1996. Constitution du 31 mars 1996 révisée.
Sources orales : Les personnes et les organisations suivantes n'ont pas pu fournir de renseignements pour cette réponse : professeur d'histoire culturelle africaine, Emory College of Arts and Sciences; professeur d'histoire et d'études sur les noirs, New York University.
Les personnes et les organisations suivantes n'ont pas pu fournir de renseignements dans les délais voulus : professeur de sociologie et d'anthropologie, Rochester Institute of Technology.
Les tentatives faites pour joindre dans les délais voulus les personnes et les organisations suivantes ont été infructueuses : Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad; Cellule de liaison et de l'information des femmes du Tchad; Centre d'étude et de formation pour le développement; chef du département d'études de genre et du développement, University of Nairobi; Observatoire du genre en Afrique centrale; professeur d'études africaines, Carleton University; professeur d'histoire, University of California, Davis; professeur d'histoire africaine et d'anthropologie, Leiden University; professeur d'histoire et d'études féminines, Ohio State University; Tchad – ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la Famille.
Sites Internet, y compris : Afrik.com; AllAfrica.com; Amnesty International; Canada – ministère de la Justice; Chronic Poverty Research Centre; Factiva; Freedom House; Human Rights Watch; Journal du Tchad; Minority Rights Group International; Nations Unies – Commission économique pour l'Afrique, Refworld, ONU Femmes; Tchadinfos.com; Tchadonline.com.