National service [DZA31268.FEX]

Il faut préciser qu'il est très difficile d'obtenir de l'information sur le service national en Algérie, en particulier en ce qui a trait à l'application des divers décrets et lois, tels que le Code du service national (CSN) et le Code de justice militaire (CJM). En raison de la situation que connaît le pays, certaines sources algériennes consultées par la Direction des recherches demeurent laconiques ou ne veulent pas être citées pour des raisons de sécurité. Le cas échéant, l'information n'a pas été utilisée dans le présent rapport.

Les particularités du service national

Selon la Charte du service national, le service national en Algérie comprend deux aspects : un volet militaire et un volet civil (Algérie 10 déc. 1974a, 1014). La Charte précise à cet égard que « tous les Algériens appelés au service national reçoivent une formation militaire avant d'être appelés à des tâches économiques, administratives, sociales, culturelles ou de défense nationale » (ibid.). Ainsi, le principe de travail pour la nation fait partie intégrante du service national (ibid.). Une source d'information précise qu'à cause de l'état d'urgence en vigueur en Algérie, l'aspect civil du service national n'existe pratiquement plus (War Resisters' International sept. 1998, section 1). Seuls quelques privilégiés ayant terminé leur formation professionnelle se voient confier des tâches dans l'administration publique (ibid.). La Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres sources pour corroborer cette information.

Le CSN adopté en 1974 fixe à deux ans la durée du service national (Algérie 10 déc. 1974b, art. 3), durée qui a été réduite par la loi no 89-19 du 12 décembre 1989, entrée en vigueur le 15 janvier 1990, dont l'article premier établit la durée du service national à 18 mois (ibid. 13 déc. 1989a). Toutefois, selon une source d'information, le gouvernement algérien a annoncé son intention d'apporter, avant la fin de 1998, une modification à la loi pour donner suite au programme électoral du président Zéroual (ENTV 13 mai 1998), qui s'était engagé à réduire la durée du service national (El Watan 16 août 1998a; ibid.16 août 1998b). Effectivement, selon l'Ambassade du Canada à Alger1, en mai 1998, le premier ministre d'alors, Ahmed Ouyahia, a promis que la loi relative au service national allait être modifiée avant la fin de 1998 (16 mars 1999). Le gouvernement n'a toutefois déposé ou rendu public aucun projet de loi à cet égard, de telle sorte que l'on ne connaît pas encore la teneur de ces modifications (ibid.). La source d'information s'attend à ce que celles-ci entraînent tout au moins une réduction de la durée du service national en la ramenant de 18 mois à 14 ou à 12 mois (ibid.). Deux événements expliqueraient, selon la même source d'information, le report de l'adoption des modifications législatives : d'une part, en septembre 1998, le président Zéroual a annoncé la tenue d'élections présidentielles pour le printemps 1999 et d'autre part, peu après cette annonce, Ahmed Ouyahia, a remis sa démission (ibid.). Étant donné que le nouveau premier ministre algérien, Smaïl Hamdani, se consacre en priorité à l'organisation des élections, à la préparation de la participation de l'Algérie au sommet de l'OUA (Organisation de l'unité africaine) et à l'assainissement de l'économie, les modifications à la loi sur le service national pourraient ne faire l'objet de débats qu'après les élections, durant la session parlementaire estivale (ibid.).

Le service national, sa durée, voire son existence même font présentement l'objet de discussions au sein de la société algérienne (ibid.). Des hauts gradés de l'armée algérienne ont affirmé à diverses occasions à la même source d'information que le service national n'est plus aussi utile aux forces armées (ibid.). Plusieurs raisons viennent expliquer cette situation : la complexité des systèmes de défenses, les perturbations que l'incorporation entraîne au niveau social et la lutte contre le terrorisme (ibid.). Les autorités militaires croient qu'une armée professionnelle constituée de volontaires serait de meilleure qualité (ibid.). Il y aurait des discussions présentement au sein de l'armée concernant l'abolition du service national, mais les intentions du gouvernement à cet égard ne sont pas claires (ibid.).

Par ailleurs, selon El Watan, alors que les jeunes s'attendaient à une réduction de la durée du service national, le gouvernement a procédé en juillet 1998 à un rappel des réservistes (16 août 1998b). Pour plus d'information sur les rappels des réservistes, voir ci-dessous la section intitulée La réserve.

Il convient de noter que conformément à l'article 8 du CSN, les citoyens qui ne sont pas en règle concernant le service national sont inadmissibles à tout emploi tant dans le secteur public que dans le secteur privé (Algérie 10 déc. 1974b). À cet égard, en 1994, le gouvernement a annoncé l'adoption de mesures pour « renforcer l'efficacité de la conscription » (Libération 13 déc. 1994). Selon ces mesures, pour obtenir un passeport ou une carte d'identité, les Algériens devaient présenter un document démontrant qu'ils avaient été recensés pour le service national, qu'ils avaient obtenu un sursis ou qu'ils avaient été dispensés (ibid.; Algerian Radio 13 déc. 1994). Avant de pouvoir occuper un poste dans les secteurs privés ou publics, les jeunes devaient également justifier de leur situation militaire (ibid.; Libération 13 déc. 1994).

En janvier 1997, Ahmed Ouyahia a énoncé des instructions qui demandaient aux organismes publics de vérifier auprès des membres de leur personnel leur situation relativement au service national (El Watan 16 août 1998a). Ainsi, les personnes qui n'étaient pas en règle n'auraient pas le droit de travailler (ibid.). Par suite de ces instructions, des jeunes se seraient trouvés dans une situation difficile puisque, lorsqu'ils se sont présentés à la caserne militaire, on les a retournés faute de places (ibid.; ibid. 16 août 1998b). D'une part donc, il n'y avait pas de places pour eux dans les installations militaires, et d'autre part, n'ayant pas la carte attestant qu'ils avaient fait leur service national, ils ne pouvaient travailler (ibid. 16 août 1998a). Ils n'ont eu d'autre recours que d'attendre le prochain appel (ibid.). La Direction des recherches n'a pu trouver d'autres sources pour corroborer cette information.

Selon les Country Reports 1998, les jeunes algériens admissibles au service militaire ne peuvent, s'ils n'ont pas rempli leurs obligations militaires, quitter le pays sans une autorisation spéciale qui est accordée aux étudiants et aux personnes dont la situation familiale est particulière (1999, section 2d). Pour plus d'information sur ce sujet, voir les sections du présent document intitulées Le sursis et La dispense.

Le recensement

Les articles 43 à 62 du CSN traitent des diverses modalités reliées au recrutement pour le service national. Selon la loi, un mois avant le recensement, le wali, en se servant des médias et d'affiches, invite les jeunes concernés à s'inscrire au service national (Algérie 10 déc. 1974b, art. 43). Il s'agit de ceux qui auront 18 ans durant l'année en cours (ibid., art. 45). Il incombe à ces derniers de s'inscrire à l'assemblée populaire communale de leur lieu de résidence (ibid., art. 44). Par exemple, en janvier 1996, un appel a été diffusé sur les ondes d'une radio algéroise (Algerian Radio 25 janv. 1996). Dans le message radiophonique provenant du Haut commissariat au service national, on demandait aux citoyens nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1978 de s'inscrire au service national conformément à la législation (ibid.). Les personnes concernées devaient s'inscrire en se présentant au plus tard le 31 mars 1996 aux autorités de la municipalité où elles étaient domiciliées, ou se faire inscrire par leur tuteur (ibid.). Le message précisait que les personnes qui ne répondraient pas à l'appel seraient automatiquement incorporées (ibid.).

Le CSN précise que le président de l'assemblée communale populaire dresse, du 1er janvier au 1er mars, les tableaux des personnes recensées (Algérie 10 déc. 1974b, art. 45). Le wali transmet au bureau de recrutement un exemplaire des tableaux (ibid., art. 58). Chaque recensé est alors classé, notamment comme « seul soutien d'un ascendant ou d'un collatéral en bas âge ou infirme »; fils ou frère de chahid (quelqu'un qui a été tué durant la guerre d'indépendance), fils ou frère d'un militaire, père marié d'un enfant, titulaire d'un diplôme prémilitaire avec mention « très bien » ou « bien », ou célibataire qui est soutien complémentaire d'une famille de cinq jeunes enfants (ibid., art. 60).

Le CSN permet par ailleurs aux représentations diplomatiques ou consulaires algériennes de recenser les Algériens résidant à l'étranger (ibid., art. 47).

En 1994, le gouvernement algérien a annoncé plusieurs mesures concernant la conscription, et notamment la création, dans chaque commune, d'une « "cellule permanente" » chargée du recensement, des sursis, des dispenses et des reports d'incorporation (Libération 13 déc. 1994; Algerian Radio 13 déc. 1994). La Direction des recherches n'a pu obtenir aucune information plus récente sur cette question.

La sélection

Les personnes recensées sont convoquées par les centres de sélection et d'orientation (Algérie 10 déc. 1974b, art. 63). Les articles 64-69 du CSN comprennent des dispositions concernant les personnes qui sont gravement handicapées et qui seraient dispensées de se rendre aux centres de sélection et d'orientation. Au centre d'orientation et de sélection, les personnes recensées subissent un examen médical et sont classées selon qu'elles sont aptes à faire le service national ou qu'elles sont inaptes de façon temporaire ou définitive (ibid., art. 71-74, 78). Il se peut qu'une personne soit déclarée inapte à faire la partie militaire du service national, mais apte à effectuer la partie civile (ibid., art. 75). Conformément à l'article 76, sont déclarés définitivement inaptes ceux qui souffrent de problèmes physiques ou psychologiques graves et inguérissables (ibid., art. 76). Les personnes qu'on juge définitivement inaptes sont libérées de leurs obligations militaires (ibid.). Les bureaux de recrutement envoient aux assemblées populaires communales les ordres d'appel qui devront être remis aux personnes intéressées contre récépissé, au moins quinze jours avant l'incorporation (ibid., art. 79). Si la personne est absente de son domicile, l'ordre d'appel sera remis à ces parents directs ou au président de l'assemblée populaire communale (ibid.).

La réserve

Selon l'ordonnance 76-111 du 9 décembre 19762, la réserve « "constitue l'ensemble des citoyens soumis aux obligations militaires légales à l'issue du service actif" » (AI mai 1997, section 4). La réserve comprend donc « "les personnes d'active ou contractuels mis à la retraite qui ont été libérés sur leur demande ainsi que tous ceux qui ont satisfait aux obligations du service national" » (ibid.). L'article 27 exclut certaines catégories de personnes, c'est-à-dire « les personnes condamnées à des peines criminelles, des personnes condamnées pour atteinte à la sécurité de l'État ou pour provocation à la désertion ou à l'insoumission » (ibid.). Selon l'ordonnance 76-110 du 9 décembre 1976, les obligations militaires des citoyens algériens durent en tout 27 ans et sont divisées en quatre étapes : 1) le service national (deux ans); 2) la disponibilité (cinq ans); 3) la 1ère réserve (dix ans) et 4) la 2e réserve (dix ans) (ibid.). Une personne qui ne se soumet pas à l'ordre d'appel des réservistes qui la concerne pourra être reconnue coupable d'insoumission (ibid., section 6; War Resisters' International sept. 1998, section 3). Pour plus d'information sur la réserve, voir l'ordonnance 76-110 du 9 décembre 1976 et l'ordonnance 76-111 du 9 décembre 1976.

Selon une source d'information, un rappel des réservistes a été ordonné le 27 mai 1995 par le décret no 95-146 (El Watan 16 août 1998a). En fait, c'était la première fois depuis la fin de la guerre d'indépendance en 1962 qu'on demandait aux réservistes de participer au règlement de problèmes intérieurs du pays (CIS 19 déc. 1997; AP 2 juin 1995). Cette mesure touchait les classes de 1988, de 1989, de 1990 et de 1991, rappelées sous les drapeaux pour une période d'un an (Algérie 28 mai 1995). Selon le ministre de l'Intérieur de l'époque, Abderrahmane Meziane-Cherif, le gouvernement avait l'intention de rappeler jusqu'à 15 000 réservistes afin d'assurer la sécurité au cours des élections présidentielles de 1995 (AP 2 juin 1995). Le décret ne comprenait pas de disposition pour maintenir en service les réservistes au delà de la période d'un an (Algérie 28 mai 1995). Le gouvernement a toutefois adopté en 1996 le décret no 96-311 selon lequel « les réservistes rappelés [par le décret du 27 mai 1995] peuvent être maintenus en activité de service au delà de la durée de rappel » (ibid. 29 sept. 1996). Parallèlement au maintien en service de ces réservistes, le gouvernement aurait également rappelé sous les drapeaux 10 000 autres réservistes qui avaient effectué leur service national quatre à huit années auparavant (L'Express 28 mars 1996). En outre, selon une source d'information, à l'automne 1997, afin d'assurer la sécurité au cours des élections municipales d'octobre, le gouvernement aurait également procédé à un maintien en service des forces de réserve (Luis Martinez 10 mars 1999).

Par ailleurs, le décret no 98-233 pris le 18 juillet 1998 a annoncé qu'un autre rappel de réservistes débuterait le 20 septembre 1998 (El Watan 16 août 1998a). Cette mesure touchait les classes 1992/4, 1993/1, 2, 3 et 4, et 1994/1, 2 et 3 (ibid.). Le rappel était pour une période d'un an, mais le décret précise que les réservistes pourraient être maintenus en service au delà de cette période, une disposition qui n'apparaissait pas dans le décret de 1995 (ibid.). La Direction des recherches n'a pu obtenir de l'information permettant de savoir si d'autres rappels ou maintiens en service ont été ordonnés depuis juillet 1998.

Le report d'incorporation

L'article 90 du CSN dispose qu'un citoyen appelé peut recevoir un report d'incorporation dans deux cas précis : le report peut être accordé d'une part, à ceux qui ont déjà un frère incorporé qui a été appelé pour le service national ou qui est engagé mais qui n'a pas terminé la durée du service, et d'autre part, à ceux qui justifient de motifs « sociaux valables » (Algérie 10 déc. 1974b, art. 90). Le report cesse lorsque les motifs l'ayant justifié n'existent plus (ibid.).

La dispense

Précisions sur la loi no 89-20 du 12 décembre 1989

Le sursis

Selon le CSN, c'est le bureau de recrutement qui accorde le sursis aux citoyens désirant poursuivre des études - que ce soit en Algérie ou à l'étranger -, qui en font la demande au centre de sélection et d'orientation (Algérie 10 déc. 1974b, art. 97; ibid. art. 102). Le sursis peut-être renouvelé jusqu'à ce que l'étudiant ait 27 ans (ibid., art. 98). Le bureau de recrutement doit recevoir la demande de renouvellement de sursis avant le 1er juillet en cours (ibid., art. 100). L'article 100 dispose en outre que le sursis sera annulé si l'intéressé ne fournit pas, dès la rentrée scolaire ou universitaire, des preuves attestant qu'il fait des études (ibid.). Après l'âge de 27 ans, l'étudiant devra adresser toute demande de prolongation de sursis à la commission ministérielle (ibid., art. 100) en présentant la preuve qu'il a été retardé dans ses études pour des « raisons sociales » comme le décès du chef de famille ou une longue maladie (ibid., art. 98). Le CSN précise que dans tout autre cas, seul le haut commissaire au service national est compétent pour accorder le renouvellement du sursis à une personne âgée de plus de 27 ans, et ce pour des « raisons d'intérêt national » (ibid., art. 99). Le haut commissaire au service national peut mettre fin au sursis à tout moment de l'année lorsque l'étudiant ne remplit plus les conditions de sursis (ibid., art. 101).

Selon une source d'information, en 1994, le gouvernement a annoncé l'adoption de changements concernant les sursis (Algerian Radio 15 déc. 1994). Selon la nouvelle politique, les ministères responsables de l'éducation et de la formation devaient faire parvenir au ministère de la Défense une liste des étudiants inscrits au début de l'année scolaire ou universitaire et de ceux qui ont obtenu leur diplôme (ibid.). Le gouvernement prévoyait ainsi accorder des sursis pour toute la période d'études des personnes concernées, qui ne seraient plus obligées de demander un renouvellement chaque année (ibid.). La Direction des recherches n'a pu trouver d'autres sources d'information pour corroborer cette information.

La désertion

Les articles 255 à 270 du Code de justice militaire (CJM) que l'on retrouve dans le document intitulé Lois et décrets sur le service national en Algérie consultable aux centres de documentation régionaux définissent divers types de désertion et leurs sanctions selon qu'il s'agisse de désertion à l'intérieur ou à l'étranger et selon que la désertion ait lieu en temps de paix ou en temps de guerre. En temps de paix, la désertion à l'intérieur du pays peut être punie d'une peine qui peut varier entre six mois à cinq ans d'emprisonnement; en temps de guerre, la peine varie entre deux et dix ans (Algérie 22 avr. 1971, art. 256). Si l'on juge qu'il y a eu conspiration - c'est-à-dire, que plus de deux hommes ont déserté de concert -, la peine varie en temps de paix entre un et 10 ans et entre 5 et 15 ans en temps de guerre (ibid., art. 257). Si la désertion a lieu à l'étranger, les peines d'emprisonnement peuvent aller de deux à 10 ans en temps de paix et de 10 à 20 ans en temps de guerre (ibid., art. 262; ibid., art. 264). Les articles 266 et 267 du CJM prévoient la peine de mort pour les déserteurs dans certaines circonstances. Pour plus d'information, on peut trouver dans le document produit par la section suisse d'Amnesty International intitulé La législation sur le service national consultable à l'adresse Internet http://www.amnesty.ch, plus particulièrement dans la section 7 intitulée La désertion, des tableaux succincts illustrant les diverses situations se rapportant aux peines qui attendent les militaires reconnus coupables de désertion.

Luis Martinez affirme qu'entre 1993 et 1995, « les résistances à faire son service national étaient fortes » et que les jeunes algériens étaient enclins à quitter le pays (10 mars 1999). Une source d'information soutient également qu'étant donné la violence dont sont victimes les conscrits, très peu de jeunes sont prêts à faire le service militaire et que nombre d'entre eux désertent (War Resisters' International sept. 1998, section 3).

L'insoumission

Selon l'article 16 du CSN, l'appelé doit, hors le cas de force majeure, se présenter à l'endroit désigné dans les trente jours suivant la date indiquée dans son ordre de route, sous peine d'être considéré comme insoumis (Algérie 10 déc. 1974b). Le CJM prévoit des peines en cas d'insoumission qui varient selon la situation que connaît le pays. En temps de paix, le CJM dispose que la personne reconnue coupable d'insoumission peut recevoir une peine d'emprisonnement allant de trois mois à cinq ans (ibid. 22 avr. 1971, art. 254). En temps de guerre, la durée de la peine varie entre deux et dix ans (ibid.). S'il s'agit d'un officier, ce dernier peut en outre être destitué (ibid.).

Une source d'information plus récente souligne que les personnes soupçonnées d'insoumission sont interpellées par la police et traduites immédiatement devant un tribunal militaire qui [traduction] « est libre d'établir les peines pour ces personnes » conformément à la loi (Ambassade du Canada 16 mars 1999). Étant donné que l'insoumission n'est pas une question prioritaire pour les autorités algériennes, les réfractaires sont généralement intégrés à leur unité respective afin qu'ils puissent accomplir le service national (ibid.).

Selon la même source d'information, on ne rapporte pas de cas de torture infligée par les autorités aux insoumis (ibid.). En effet, l'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH) et la Ligue algérienne des droits de l'homme (LADH), organismes algériens de défense des droits de la personne, ont affirmé n'avoir reçu aucune plainte à cet égard (ibid.). Ces deux organismes soutiennent également qu'on réservait peut-être un traitement plus dur aux insoumis dans les années 1970 qu'aujourd'hui : de nos jours, la situation aurait considérablement changé (ibid.)

Autres considérations

En 1994, Libération rapportait que des quotidiens Algériens avaient publié en décembre de la même année un texte provenant du Haut commissariat au service national selon lequel les réfractaires allaient être arrêtés, traduits devant les tribunaux militaires et incorporés sans tarder (13 déc. 1994). La même source rapporte que les conscrits formaient la moitié des membres de l'Armée nationale populaire (ANP) et étaient engagés « en première ligne dans la lutte contre les groupes islamistes armés » (ibid.).

La section suisse d'Amnesty International conclut son rapport sur la législation algérienne ayant trait au service national en affirmant que les déserteurs et réfractaires algériens peuvent faire l'objet de peines très sévères conformément à la législation actuelle (AI mai 1997, section 8). En outre, la même source d'information soutient que « le climat actuel prévalant en Algérie entraîne de plus un important risque de torture du fait que déserteurs et réfractaires sont facilement assimilés à des supporters des mouvements islamistes » (ibid.). Luis Martinez croit quant à lui que les jeunes algériens qui ne sont pas en règle relativement au service national et qui retournent au pays ne font pas l'objet de tortures (10 mars 1999). La même source d'information ajoute par contre que certains évitent de retourner au pays - pour aller voir leur famille, par exemple -, parce qu'une fois en Algérie, ils ne pourront ressortir étant donné que les agents de douane exigent les papiers militaires (ibid.).

Amnesty International, dans un rapport publié en 1997 intitulé Algeria: Civilian Population Caught in a Spiral of Violence, soutient que les jeunes venant de terminer leur service militaire étaient la cible de soi-disant groupes [traduction] « "islamistes" » armés (AI nov. 1997). Joint par la Direction des recherches, un représentant d'Amnesty International a affirmé être au courant des articles de presse qui ont depuis signalé d'autres incidents de ce genre, mais a précisé qu'Amnesty International n'avait eu jusqu'à présent aucune confirmation indépendante de ces incidents récents (ibid. 12 mars 1999). Quant à la presse, l'AFP reprenait le 25 janvier 1999 une dépêche du Matin, journal algérien, selon laquelle un jeune homme qui venait de terminer son service militaire avait été tué par des islamistes à M'chedallah, dans la région de Bouira (à 120 km à l'est d'Alger). De plus, le quotidien algérien El Watan rapportait le 3 septembre 1998 qu'un jeune homme qui venait de finir son service avait frôlé la mort. Selon le journal, des membres du Groupe islamiste armé (GIA) avait ratissé la ville de Mekasseb à la recherche du jeune homme dans le but de le tuer (ibid.). Ce dernier a pu échapper aux mains des islamistes et se rendre à la police (ibid.).

Selon une source d'information, des articles de journaux, dont la plupart remontent à 1994 et à 1995, signalent que des centaines de jeunes gens, appelés à effectuer leur service national, ont été tués par des [traduction] « groupes terroristes » (Ambassade du Canada 16 mars 1999). Au plus fort de [traduction] « l'activité terroriste », soit entre 1993 et 1995, des islamistes auraient placé, dans les mosquées, des affiches qui enjoignaient les jeunes algériens, sous peine de mort, de se porter réfractaires (ibid.). Les mesures prises par le gouvernement ont permis de diminuer ce genre d'activité des islamistes (ibid.). Aujourd'hui, les [traduction] « terroristes » s'attaquent à la population civile en général dans les régions plutôt qu'à des personnes particulières (ibid.). Toutefois, de temps à autre, la presse écrite rapporte qu'ils attaquent ou harcèlent de jeunes algériens qui viennent de terminer leur service national (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas ni ne prétend apporter de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

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NOTES :

1. Les renseignements que l'Ambassade du Canada à Alger a fourni à la Direction des recherches dans le contexte de la présente réponse approfondie à une demande d'information ont été recueillis par le personnel de l'ambassade dans des textes juridiques, la jurisprudence et des entretiens avec des députés et des conseillers juridiques de l'Assemblée populaire nationale (APN) de l'Algérie; en outre, l'ambassade a eu plusieurs renseignements par l'intermédiaire de l'attaché des Forces armées canadiennes à Madrid, qui s'est entretenu avec des militaires algériens hauts gradés lors d'une mission qu'il a effectuée en Algérie.

2. La Direction des recherches n'ayant pu, dans les délais prescrits pour cette réponse approfondie à la demande d'information, se procurer la version française officielle des ordonnances 76-110 et 76-111 telles que publiées dans le Journal Officiel de la République algérienne, une traduction française de la version arabe de ces ordonnances est incluse dans le dossier intitulé Lois et décrets sur le service national en Algérie consultable aux centres de documentation régionaux.

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