Document #1246771
IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (Author)
Il faut préciser qu'il est très difficile d'obtenir de l'information sur le service national en Algérie, en particulier en ce qui a trait à l'application des divers décrets et lois, tels que le Code du service national (CSN) et le Code de justice militaire (CJM). En raison de la situation que connaît le pays, certaines sources algériennes consultées par la Direction des recherches demeurent laconiques ou ne veulent pas être citées pour des raisons de sécurité. Le cas échéant, l'information n'a pas été utilisée dans le présent rapport.
Les particularités du service national
Selon la Charte du service national, le
service national en Algérie comprend deux aspects : un volet
militaire et un volet civil (Algérie 10 déc. 1974a,
1014). La Charte précise à cet égard que
« tous les Algériens appelés au service
national reçoivent une formation militaire avant
d'être appelés à des tâches
économiques, administratives, sociales, culturelles ou de
défense nationale » (ibid.). Ainsi, le
principe de travail pour la nation fait partie intégrante du
service national (ibid.). Une source d'information
précise qu'à cause de l'état d'urgence en
vigueur en Algérie, l'aspect civil du service national
n'existe pratiquement plus (War Resisters' International sept.
1998, section 1). Seuls quelques privilégiés ayant
terminé leur formation professionnelle se voient confier des
tâches dans l'administration publique (ibid.). La
Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres sources
pour corroborer cette information.
Le CSN adopté en 1974 fixe à
deux ans la durée du service national (Algérie 10
déc. 1974b, art. 3), durée qui a été
réduite par la loi no 89-19 du 12 décembre 1989,
entrée en vigueur le 15 janvier 1990, dont l'article premier
établit la durée du service national à 18 mois
(ibid. 13 déc. 1989a). Toutefois, selon une source
d'information, le gouvernement algérien a annoncé son
intention d'apporter, avant la fin de 1998, une modification
à la loi pour donner suite au programme électoral du
président Zéroual (ENTV 13 mai 1998), qui
s'était engagé à réduire la
durée du service national (El Watan 16 août
1998a; ibid.16 août 1998b). Effectivement, selon
l'Ambassade du Canada à Alger1, en mai 1998, le premier
ministre d'alors, Ahmed Ouyahia, a promis que la loi relative au
service national allait être modifiée avant la fin de
1998 (16 mars 1999). Le gouvernement n'a toutefois
déposé ou rendu public aucun projet de loi à
cet égard, de telle sorte que l'on ne connaît pas
encore la teneur de ces modifications (ibid.). La source
d'information s'attend à ce que celles-ci entraînent
tout au moins une réduction de la durée du service
national en la ramenant de 18 mois à 14 ou à 12 mois
(ibid.). Deux événements expliqueraient,
selon la même source d'information, le report de l'adoption
des modifications législatives : d'une part, en septembre
1998, le président Zéroual a annoncé la tenue
d'élections présidentielles pour le printemps 1999 et
d'autre part, peu après cette annonce, Ahmed Ouyahia, a
remis sa démission (ibid.). Étant
donné que le nouveau premier ministre algérien,
Smaïl Hamdani, se consacre en priorité à
l'organisation des élections, à la préparation
de la participation de l'Algérie au sommet de l'OUA
(Organisation de l'unité africaine) et à
l'assainissement de l'économie, les modifications à
la loi sur le service national pourraient ne faire l'objet de
débats qu'après les élections, durant la
session parlementaire estivale (ibid.).
Le service national, sa durée, voire
son existence même font présentement l'objet de
discussions au sein de la société algérienne
(ibid.). Des hauts gradés de l'armée
algérienne ont affirmé à diverses occasions
à la même source d'information que le service national
n'est plus aussi utile aux forces armées (ibid.).
Plusieurs raisons viennent expliquer cette situation : la
complexité des systèmes de défenses, les
perturbations que l'incorporation entraîne au niveau social
et la lutte contre le terrorisme (ibid.). Les
autorités militaires croient qu'une armée
professionnelle constituée de volontaires serait de
meilleure qualité (ibid.). Il y aurait des
discussions présentement au sein de l'armée
concernant l'abolition du service national, mais les intentions du
gouvernement à cet égard ne sont pas claires
(ibid.).
Par ailleurs, selon El Watan,
alors que les jeunes s'attendaient à une réduction de
la durée du service national, le gouvernement a
procédé en juillet 1998 à un rappel des
réservistes (16 août 1998b). Pour plus d'information
sur les rappels des réservistes, voir ci-dessous la section
intitulée La réserve.
Il convient de noter que
conformément à l'article 8 du CSN, les citoyens qui
ne sont pas en règle concernant le service national sont
inadmissibles à tout emploi tant dans le secteur public que
dans le secteur privé (Algérie 10 déc. 1974b).
À cet égard, en 1994, le gouvernement a
annoncé l'adoption de mesures pour « renforcer
l'efficacité de la conscription »
(Libération 13 déc. 1994). Selon ces
mesures, pour obtenir un passeport ou une carte d'identité,
les Algériens devaient présenter un document
démontrant qu'ils avaient été recensés
pour le service national, qu'ils avaient obtenu un sursis ou qu'ils
avaient été dispensés (ibid.;
Algerian Radio 13 déc. 1994). Avant de pouvoir occuper un
poste dans les secteurs privés ou publics, les jeunes
devaient également justifier de leur situation militaire
(ibid.; Libération 13 déc.
1994).
En janvier 1997, Ahmed Ouyahia a
énoncé des instructions qui demandaient aux
organismes publics de vérifier auprès des membres de
leur personnel leur situation relativement au service national
(El Watan 16 août 1998a). Ainsi, les personnes qui
n'étaient pas en règle n'auraient pas le droit de
travailler (ibid.). Par suite de ces instructions, des
jeunes se seraient trouvés dans une situation difficile
puisque, lorsqu'ils se sont présentés à la
caserne militaire, on les a retournés faute de places
(ibid.; ibid. 16 août 1998b). D'une part
donc, il n'y avait pas de places pour eux dans les installations
militaires, et d'autre part, n'ayant pas la carte attestant qu'ils
avaient fait leur service national, ils ne pouvaient travailler
(ibid. 16 août 1998a). Ils n'ont eu d'autre recours
que d'attendre le prochain appel (ibid.). La Direction des
recherches n'a pu trouver d'autres sources pour corroborer cette
information.
Selon les Country Reports 1998, les jeunes algériens admissibles au service militaire ne peuvent, s'ils n'ont pas rempli leurs obligations militaires, quitter le pays sans une autorisation spéciale qui est accordée aux étudiants et aux personnes dont la situation familiale est particulière (1999, section 2d). Pour plus d'information sur ce sujet, voir les sections du présent document intitulées Le sursis et La dispense.
Le recensement
Les articles 43 à 62 du CSN traitent
des diverses modalités reliées au recrutement pour le
service national. Selon la loi, un mois avant le recensement, le
wali, en se servant des médias et d'affiches,
invite les jeunes concernés à s'inscrire au service
national (Algérie 10 déc. 1974b, art. 43). Il s'agit
de ceux qui auront 18 ans durant l'année en cours
(ibid., art. 45). Il incombe à ces derniers de
s'inscrire à l'assemblée populaire communale de leur
lieu de résidence (ibid., art. 44). Par exemple, en
janvier 1996, un appel a été diffusé sur les
ondes d'une radio algéroise (Algerian Radio 25 janv. 1996).
Dans le message radiophonique provenant du Haut commissariat au
service national, on demandait aux citoyens nés entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1978 de s'inscrire au service
national conformément à la législation
(ibid.). Les personnes concernées devaient
s'inscrire en se présentant au plus tard le 31 mars 1996 aux
autorités de la municipalité où elles
étaient domiciliées, ou se faire inscrire par leur
tuteur (ibid.). Le message précisait que les
personnes qui ne répondraient pas à l'appel seraient
automatiquement incorporées (ibid.).
Le CSN précise que le
président de l'assemblée communale populaire dresse,
du 1er janvier au 1er mars, les tableaux des personnes
recensées (Algérie 10 déc. 1974b, art. 45). Le
wali transmet au bureau de recrutement un exemplaire des
tableaux (ibid., art. 58). Chaque recensé est alors
classé, notamment comme « seul soutien d'un ascendant
ou d'un collatéral en bas âge ou infirme »; fils
ou frère de chahid (quelqu'un qui a été
tué durant la guerre d'indépendance), fils ou
frère d'un militaire, père marié d'un enfant,
titulaire d'un diplôme prémilitaire avec mention
« très bien » ou « bien », ou
célibataire qui est soutien complémentaire d'une
famille de cinq jeunes enfants (ibid., art. 60).
Le CSN permet par ailleurs aux
représentations diplomatiques ou consulaires
algériennes de recenser les Algériens résidant
à l'étranger (ibid., art. 47).
En 1994, le gouvernement algérien a annoncé plusieurs mesures concernant la conscription, et notamment la création, dans chaque commune, d'une « "cellule permanente" » chargée du recensement, des sursis, des dispenses et des reports d'incorporation (Libération 13 déc. 1994; Algerian Radio 13 déc. 1994). La Direction des recherches n'a pu obtenir aucune information plus récente sur cette question.
La sélection
Les personnes recensées sont convoquées par les centres de sélection et d'orientation (Algérie 10 déc. 1974b, art. 63). Les articles 64-69 du CSN comprennent des dispositions concernant les personnes qui sont gravement handicapées et qui seraient dispensées de se rendre aux centres de sélection et d'orientation. Au centre d'orientation et de sélection, les personnes recensées subissent un examen médical et sont classées selon qu'elles sont aptes à faire le service national ou qu'elles sont inaptes de façon temporaire ou définitive (ibid., art. 71-74, 78). Il se peut qu'une personne soit déclarée inapte à faire la partie militaire du service national, mais apte à effectuer la partie civile (ibid., art. 75). Conformément à l'article 76, sont déclarés définitivement inaptes ceux qui souffrent de problèmes physiques ou psychologiques graves et inguérissables (ibid., art. 76). Les personnes qu'on juge définitivement inaptes sont libérées de leurs obligations militaires (ibid.). Les bureaux de recrutement envoient aux assemblées populaires communales les ordres d'appel qui devront être remis aux personnes intéressées contre récépissé, au moins quinze jours avant l'incorporation (ibid., art. 79). Si la personne est absente de son domicile, l'ordre d'appel sera remis à ces parents directs ou au président de l'assemblée populaire communale (ibid.).
La réserve
Selon l'ordonnance 76-111 du 9
décembre 19762, la réserve « "constitue
l'ensemble des citoyens soumis aux obligations militaires
légales à l'issue du service actif" » (AI mai
1997, section 4). La réserve comprend donc « "les
personnes d'active ou contractuels mis à la retraite qui ont
été libérés sur leur demande ainsi que
tous ceux qui ont satisfait aux obligations du service national"
» (ibid.). L'article 27 exclut certaines
catégories de personnes, c'est-à-dire « les
personnes condamnées à des peines criminelles, des
personnes condamnées pour atteinte à la
sécurité de l'État ou pour provocation
à la désertion ou à l'insoumission »
(ibid.). Selon l'ordonnance 76-110 du 9 décembre
1976, les obligations militaires des citoyens algériens
durent en tout 27 ans et sont divisées en quatre
étapes : 1) le service national (deux ans); 2) la
disponibilité (cinq ans); 3) la 1ère réserve
(dix ans) et 4) la 2e réserve (dix ans) (ibid.).
Une personne qui ne se soumet pas à l'ordre d'appel des
réservistes qui la concerne pourra être reconnue
coupable d'insoumission (ibid., section 6; War Resisters'
International sept. 1998, section 3). Pour plus d'information sur
la réserve, voir l'ordonnance 76-110 du 9 décembre
1976 et l'ordonnance 76-111 du 9 décembre 1976.
Selon une source d'information, un rappel
des réservistes a été ordonné le 27 mai
1995 par le décret no 95-146 (El Watan 16
août 1998a). En fait, c'était la première fois
depuis la fin de la guerre d'indépendance en 1962 qu'on
demandait aux réservistes de participer au règlement
de problèmes intérieurs du pays (CIS 19 déc.
1997; AP 2 juin 1995). Cette mesure touchait les classes de 1988,
de 1989, de 1990 et de 1991, rappelées sous les drapeaux
pour une période d'un an (Algérie 28 mai 1995). Selon
le ministre de l'Intérieur de l'époque, Abderrahmane
Meziane-Cherif, le gouvernement avait l'intention de rappeler
jusqu'à 15 000 réservistes afin d'assurer la
sécurité au cours des élections
présidentielles de 1995 (AP 2 juin 1995). Le décret
ne comprenait pas de disposition pour maintenir en service les
réservistes au delà de la période d'un an
(Algérie 28 mai 1995). Le gouvernement a toutefois
adopté en 1996 le décret no 96-311 selon lequel
« les réservistes rappelés [par le
décret du 27 mai 1995] peuvent être maintenus en
activité de service au delà de la durée de
rappel » (ibid. 29 sept. 1996). Parallèlement
au maintien en service de ces réservistes, le gouvernement
aurait également rappelé sous les drapeaux 10 000
autres réservistes qui avaient effectué leur service
national quatre à huit années auparavant
(L'Express 28 mars 1996). En outre, selon une source
d'information, à l'automne 1997, afin d'assurer la
sécurité au cours des élections municipales
d'octobre, le gouvernement aurait également
procédé à un maintien en service des forces de
réserve (Luis Martinez 10 mars 1999).
Par ailleurs, le décret no 98-233 pris le 18 juillet 1998 a annoncé qu'un autre rappel de réservistes débuterait le 20 septembre 1998 (El Watan 16 août 1998a). Cette mesure touchait les classes 1992/4, 1993/1, 2, 3 et 4, et 1994/1, 2 et 3 (ibid.). Le rappel était pour une période d'un an, mais le décret précise que les réservistes pourraient être maintenus en service au delà de cette période, une disposition qui n'apparaissait pas dans le décret de 1995 (ibid.). La Direction des recherches n'a pu obtenir de l'information permettant de savoir si d'autres rappels ou maintiens en service ont été ordonnés depuis juillet 1998.
Le report d'incorporation
L'article 90 du CSN dispose qu'un citoyen appelé peut recevoir un report d'incorporation dans deux cas précis : le report peut être accordé d'une part, à ceux qui ont déjà un frère incorporé qui a été appelé pour le service national ou qui est engagé mais qui n'a pas terminé la durée du service, et d'autre part, à ceux qui justifient de motifs « sociaux valables » (Algérie 10 déc. 1974b, art. 90). Le report cesse lorsque les motifs l'ayant justifié n'existent plus (ibid.).
La dispense
Précisions sur la loi no 89-20 du 12 décembre 1989
Le sursis
Selon le CSN, c'est le bureau de
recrutement qui accorde le sursis aux citoyens désirant
poursuivre des études - que ce soit en Algérie ou
à l'étranger -, qui en font la demande au centre de
sélection et d'orientation (Algérie 10 déc.
1974b, art. 97; ibid. art. 102). Le sursis peut-être
renouvelé jusqu'à ce que l'étudiant ait 27 ans
(ibid., art. 98). Le bureau de recrutement doit recevoir
la demande de renouvellement de sursis avant le 1er juillet en
cours (ibid., art. 100). L'article 100 dispose en outre
que le sursis sera annulé si l'intéressé ne
fournit pas, dès la rentrée scolaire ou
universitaire, des preuves attestant qu'il fait des études
(ibid.). Après l'âge de 27 ans,
l'étudiant devra adresser toute demande de prolongation de
sursis à la commission ministérielle (ibid.,
art. 100) en présentant la preuve qu'il a été
retardé dans ses études pour des « raisons
sociales » comme le décès du chef de famille ou
une longue maladie (ibid., art. 98). Le CSN précise
que dans tout autre cas, seul le haut commissaire au service
national est compétent pour accorder le renouvellement du
sursis à une personne âgée de plus de 27 ans,
et ce pour des « raisons d'intérêt national
» (ibid., art. 99). Le haut commissaire au service
national peut mettre fin au sursis à tout moment de
l'année lorsque l'étudiant ne remplit plus les
conditions de sursis (ibid., art. 101).
Selon une source d'information, en 1994, le
gouvernement a annoncé l'adoption de changements concernant
les sursis (Algerian Radio 15 déc. 1994). Selon la nouvelle
politique, les ministères responsables de l'éducation
et de la formation devaient faire parvenir au ministère de
la Défense une liste des étudiants inscrits au
début de l'année scolaire ou universitaire et de ceux
qui ont obtenu leur diplôme (ibid.). Le gouvernement
prévoyait ainsi accorder des sursis pour toute la
période d'études des personnes concernées, qui
ne seraient plus obligées de demander un renouvellement
chaque année (ibid.). La Direction des recherches
n'a pu trouver d'autres sources d'information pour corroborer cette
information.
La désertion
Les articles 255 à 270 du Code de
justice militaire (CJM) que l'on retrouve dans le document
intitulé Lois et décrets sur le service national
en Algérie consultable aux centres de documentation
régionaux définissent divers types de
désertion et leurs sanctions selon qu'il s'agisse de
désertion à l'intérieur ou à
l'étranger et selon que la désertion ait lieu en
temps de paix ou en temps de guerre. En temps de paix, la
désertion à l'intérieur du pays peut
être punie d'une peine qui peut varier entre six mois
à cinq ans d'emprisonnement; en temps de guerre, la peine
varie entre deux et dix ans (Algérie 22 avr. 1971, art.
256). Si l'on juge qu'il y a eu conspiration - c'est-à-dire,
que plus de deux hommes ont déserté de concert -, la
peine varie en temps de paix entre un et 10 ans et entre 5 et 15
ans en temps de guerre (ibid., art. 257). Si la
désertion a lieu à l'étranger, les peines
d'emprisonnement peuvent aller de deux à 10 ans en temps de
paix et de 10 à 20 ans en temps de guerre (ibid.,
art. 262; ibid., art. 264). Les articles 266 et 267 du CJM
prévoient la peine de mort pour les déserteurs dans
certaines circonstances. Pour plus d'information, on peut trouver
dans le document produit par la section suisse d'Amnesty
International intitulé La législation sur le
service national consultable à l'adresse Internet http://www.amnesty.ch, plus
particulièrement dans la section 7 intitulée La
désertion, des tableaux succincts illustrant les
diverses situations se rapportant aux peines qui attendent les
militaires reconnus coupables de désertion.
Luis Martinez affirme qu'entre 1993 et 1995, « les résistances à faire son service national étaient fortes » et que les jeunes algériens étaient enclins à quitter le pays (10 mars 1999). Une source d'information soutient également qu'étant donné la violence dont sont victimes les conscrits, très peu de jeunes sont prêts à faire le service militaire et que nombre d'entre eux désertent (War Resisters' International sept. 1998, section 3).
L'insoumission
Selon l'article 16 du CSN, l'appelé
doit, hors le cas de force majeure, se présenter à
l'endroit désigné dans les trente jours suivant la
date indiquée dans son ordre de route, sous peine
d'être considéré comme insoumis (Algérie
10 déc. 1974b). Le CJM prévoit des peines en cas
d'insoumission qui varient selon la situation que connaît le
pays. En temps de paix, le CJM dispose que la personne reconnue
coupable d'insoumission peut recevoir une peine d'emprisonnement
allant de trois mois à cinq ans (ibid. 22 avr.
1971, art. 254). En temps de guerre, la durée de la peine
varie entre deux et dix ans (ibid.). S'il s'agit d'un
officier, ce dernier peut en outre être destitué
(ibid.).
Une source d'information plus
récente souligne que les personnes soupçonnées
d'insoumission sont interpellées par la police et traduites
immédiatement devant un tribunal militaire qui [traduction]
« est libre d'établir les peines pour ces personnes
» conformément à la loi (Ambassade du Canada 16
mars 1999). Étant donné que l'insoumission n'est pas
une question prioritaire pour les autorités
algériennes, les réfractaires sont
généralement intégrés à leur
unité respective afin qu'ils puissent accomplir le service
national (ibid.).
Selon la même source d'information,
on ne rapporte pas de cas de torture infligée par les
autorités aux insoumis (ibid.). En effet,
l'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH) et la Ligue
algérienne des droits de l'homme (LADH), organismes
algériens de défense des droits de la personne, ont
affirmé n'avoir reçu aucune plainte à cet
égard (ibid.). Ces deux organismes soutiennent
également qu'on réservait peut-être un
traitement plus dur aux insoumis dans les années 1970
qu'aujourd'hui : de nos jours, la situation aurait
considérablement changé (ibid.)
Autres considérations
En 1994, Libération
rapportait que des quotidiens Algériens avaient
publié en décembre de la même année un
texte provenant du Haut commissariat au service national selon
lequel les réfractaires allaient être
arrêtés, traduits devant les tribunaux militaires et
incorporés sans tarder (13 déc. 1994). La même
source rapporte que les conscrits formaient la moitié des
membres de l'Armée nationale populaire (ANP) et
étaient engagés « en première ligne dans
la lutte contre les groupes islamistes armés »
(ibid.).
La section suisse d'Amnesty International
conclut son rapport sur la législation algérienne
ayant trait au service national en affirmant que les
déserteurs et réfractaires algériens peuvent
faire l'objet de peines très sévères
conformément à la législation actuelle (AI mai
1997, section 8). En outre, la même source d'information
soutient que « le climat actuel prévalant en
Algérie entraîne de plus un important risque de
torture du fait que déserteurs et réfractaires sont
facilement assimilés à des supporters des mouvements
islamistes » (ibid.). Luis Martinez croit quant
à lui que les jeunes algériens qui ne sont pas en
règle relativement au service national et qui retournent au
pays ne font pas l'objet de tortures (10 mars 1999). La même
source d'information ajoute par contre que certains évitent
de retourner au pays - pour aller voir leur famille, par exemple -,
parce qu'une fois en Algérie, ils ne pourront ressortir
étant donné que les agents de douane exigent les
papiers militaires (ibid.).
Amnesty International, dans un rapport
publié en 1997 intitulé Algeria: Civilian
Population Caught in a Spiral of Violence, soutient que les
jeunes venant de terminer leur service militaire étaient la
cible de soi-disant groupes [traduction] « "islamistes"
» armés (AI nov. 1997). Joint par la Direction des
recherches, un représentant d'Amnesty International a
affirmé être au courant des articles de presse qui ont
depuis signalé d'autres incidents de ce genre, mais a
précisé qu'Amnesty International n'avait eu
jusqu'à présent aucune confirmation
indépendante de ces incidents récents (ibid.
12 mars 1999). Quant à la presse, l'AFP reprenait le 25
janvier 1999 une dépêche du Matin, journal
algérien, selon laquelle un jeune homme qui venait de
terminer son service militaire avait été tué
par des islamistes à M'chedallah, dans la région de
Bouira (à 120 km à l'est d'Alger). De plus, le
quotidien algérien El Watan rapportait le 3
septembre 1998 qu'un jeune homme qui venait de finir son service
avait frôlé la mort. Selon le journal, des membres du
Groupe islamiste armé (GIA) avait ratissé la ville de
Mekasseb à la recherche du jeune homme dans le but de le
tuer (ibid.). Ce dernier a pu échapper aux mains
des islamistes et se rendre à la police
(ibid.).
Selon une source d'information, des
articles de journaux, dont la plupart remontent à 1994 et
à 1995, signalent que des centaines de jeunes gens,
appelés à effectuer leur service national, ont
été tués par des [traduction] « groupes
terroristes » (Ambassade du Canada 16 mars 1999). Au plus
fort de [traduction] « l'activité terroriste »,
soit entre 1993 et 1995, des islamistes auraient placé, dans
les mosquées, des affiches qui enjoignaient les jeunes
algériens, sous peine de mort, de se porter
réfractaires (ibid.). Les mesures prises par le
gouvernement ont permis de diminuer ce genre d'activité des
islamistes (ibid.). Aujourd'hui, les [traduction] «
terroristes » s'attaquent à la population civile en
général dans les régions plutôt
qu'à des personnes particulières (ibid.).
Toutefois, de temps à autre, la presse écrite
rapporte qu'ils attaquent ou harcèlent de jeunes
algériens qui viennent de terminer leur service national
(ibid.).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas ni ne prétend apporter de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.
Références
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français]. 25 janvier 1999. « Algeria: Two Murdered by
"Armed Islamists" ». (FBIS-TOT-99-025 25 janv. 1999/WNC)
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janvier 1995. « Eighteen-Year-Olds Called up for National
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1996/NEXIS)
_____. 13 décembre 1994. «
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Service ». (BBC Summary of World Broadcasts 15 déc.
1994/NEXIS).
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« Décret présidentiel no 96-311 du 12 joumada
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l'Algérie.
_____. 28 mai 1995. «
Décret présidentiel no 95-146 du 27 Dhou El Hidja
1415 correspondant au 27 mai 1995, portant rappel partiel des
réservistes ». Alger : Gouvernement de
l'Algérie.
_____. 13 décembre 1989a. «
Loi no 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de
la durée légale du service national ». Alger :
Gouvernement de l'Algérie.
_____. 13 décembre 1989b. «
Loi no 89-20 du 12 décembre 1989 portant dispense de
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Alger : Gouvernement de l'Algérie.
_____. 9 décembre 1976a. «
Ordonnance no 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations
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(version arabe). Alger : Gouvernement de l'Algérie.
_____. 9 décembre 1976b. «
Ordonnance no 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et
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Gouvernement de l'Algérie.
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décembre 1997. Demande CX268899 sur les réservistes,
les réfractaires et le couvre-feu.
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Practices for 1998. 1999. Département d'État des
États-Unis. Washington, DC. http://www.state.gov/www/global/human_rights/1998_hrp_report/algeria.html.
[Date de consultation : 12 févr. 1999]
ENTV Television [Alger, en arabe]. 13
mai 1998. « Algeria: Spokesman on Military Service, Food
Shortages ». (FBIS-NES-98-133 13 mai 1998/WNC)
L'Express [Paris]. 28 mars
1996. No 2334. Sans titre.
Leveau, Rémy. 18 février
1999. Spécialiste des questions militaires
algériennes et professeur à l'Institut
d'études politiques de Paris. Entretien
téléphonique.
Libération [Paris].13
décembre 1994. « Alger renforce l'efficacité de
la conscription ».
Martinez, Luis. 10 mars 1999.
Spécialiste des questions militaires algériennes et
professeur au Centre d'études et de recherches
internationales (CERI) à Paris. Correspondance.
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réfugiés (ODR). 14 octobre 1994. Feuille
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Chronology ». (FBIS-NES-98-231 19 août 1998/WNC)
_____ 16 août 1998b. Ahmed Mesbah.
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Situation ». (FBIS-NES-98-231 19 août 1998/WNC)
_____. 3 septembre 1998. R. Hadji. « Antiterrorist Operation in Jijel ». (FBIS-TOT-98-248 5 sept. 1998/WNC)
NOTES :
1. Les renseignements que
l'Ambassade du Canada à Alger a fourni à la Direction
des recherches dans le contexte de la présente
réponse approfondie à une demande d'information ont
été recueillis par le personnel de l'ambassade dans
des textes juridiques, la jurisprudence et des entretiens avec des
députés et des conseillers juridiques de
l'Assemblée populaire nationale (APN) de l'Algérie;
en outre, l'ambassade a eu plusieurs renseignements par
l'intermédiaire de l'attaché des Forces armées
canadiennes à Madrid, qui s'est entretenu avec des
militaires algériens hauts gradés lors d'une mission
qu'il a effectuée en Algérie.
2. La Direction des
recherches n'ayant pu, dans les délais prescrits pour cette
réponse approfondie à la demande d'information, se
procurer la version française officielle des ordonnances
76-110 et 76-111 telles que publiées dans le Journal
Officiel de la République algérienne, une traduction
française de la version arabe de ces ordonnances est incluse
dans le dossier intitulé Lois et décrets sur le
service national en Algérie consultable aux centres de
documentation régionaux.
National service [DZA31268.FEX] (Response, English)