Penalty under Sharia law for a man who has premarital sex (2002-2004) [NGA43283.E]

Au Nigéria, la sanction prévue par la charia pour un homme qui a des relations sexuelles extraconjugales varie selon que l'homme est ou a été marié (HRW sept. 2004, 22; Commission européenne sept. 2001, 8). La sanction pour adultère s'applique aux hommes mariés ou divorcés et ce crime est passible de mort (HRW sept. 2004, 22; AI 10 févr. 2004, sect. 1.1; Commission européenne sept. 2001, 8). La sanction pour fornication s'applique aux hommes qui n'ont jamais été mariés et ce crime est passible de 100 coups de fouet et d'une peine d'emprisonnement de un an (AI 10 févr. 2004, sect. 1.1; ibid. nov. 2003; Commission européenne sept. 2001, 8, 19).

Selon un rapport préparé par le Dr Ruud Peters pour la Commission européenne, [traduction] « les rapports sexuels illégaux (c.-à-d. entre personnes qui ne sont pas mariées) » sont appelés zinâ (ibid., 8) et comprennent le viol (ibid., 19). Selon les codes pénaux basés sur la charia en vigueur dans 12 États du nord, [traduction d'AI] « quiconque, homme ou femme entièrement responsable de ses actes, a des relations sexuelles en pénétrant l'organe génital d'une personne sur laquelle il n'a aucun droit sexuel et dans des circonstances qui ne laissent planer aucun doute quant à l'illégalité de cet acte » commet un acte de zinâ (AI 10 févr. 2004, sect. 1.1).

Selon le Human Rights Monitor, cité dans le Report From a Fact-Finding Trip to Nigeria (Abuja, Kaduna and Lagos) 23-28 February 2004 publié par la Direction de l'immigration et la Commission d'appel de l'immigration de la Norvège, [traduction] « la mise en œuvre de la charia dans le nord du Nigéria n'a pas modifié la définition d'un acte criminel, le code pénal de 1959 pour la région septentrionale étant fondé sur la charia et étant encore en vigueur » (Norvège oct. 2004, sect. 2.2.1). La différence concerne plutôt les peines qui sont basées sur les hudud depuis l'établissement des tribunaux de la charia en 1999 (ibid.). Les hudud sont les [traduction] « sanctions prévues » pour [traduction] « les crimes mentionnés dans le Coran » (Commission européenne sept. 2001, 8).

Conformément à la charia, [traduction d'AI] « [d]ans les affaires de zinâ, les juges n'ont aucun pouvoir discrétionnaire, les peines prévues étant obligatoires » (AI 10 févr. 2004, sect. 3.1). Habituellement, les peines de flagellation sont exécutées immédiatement après le prononcé de la sentence (HRW sept. 2004, 59). Selon Human Rights Watch, [traduction] « le fait d'infliger immédiatement la peine signifie que le droit d'appel du défendeur, même s'il existe en théorie, est systématiquement dénié » (ibid.).

Dans le cas des [traduction] « rapports sexuels illégaux »,quatre hommes musulmans doivent témoigner de ces actes pour prouver la culpabilité (Commission européenne sept. 2001, 8, 19; voir aussi HRW sept. 2004, 64). Par conséquent, il est rare que des hommes soient reconnus coupables de cette infraction, car il est très difficile de prouver leur culpabilité (ibid.).

S'il existe [traduction] « le moindre doute (shubba) »,la peine ne peut être infligée (Commission européenne sept. 2001, 10). Par exemple, si l'accusé déclare qu'il pensait [traduction] « avoir le droit [...] d'avoir des rapports sexuels avec la femme en question (p. ex. car il pensait l'avoir épousée, alors que le contrat de mariage est nul), alors la sanction [...] ne peut être infligée » (ibid.).

Entre 1999 et février 2004, [traduction d'AI] « seuls deux hommes ont été condamnés pour zinâ »,tandis qu'aucune sentence n'a été exécutée durant cette même période (AI 10 févr. 2004, sect. 1.1).

Les États de Kano et de Zamfara ont des dispositions particulières concernant les zinâ (Commission européenne sept. 2001, 19). Dans l'État de Kano, la loi exige quatre témoins masculins ou huit témoins féminins (ibid.). Les codes pénaux de Kano et de Zamfara obligent la personne qui a commis le crime à compenser la femme en payant [traduction] « le prix adéquat de la fiancée » (ibid., 20).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références


Amnesty International (AI). 10 février 2004. Nigeria: The Death Penalty and Women Under the Nigeria Penal Systems. (Index AI : AFR 44/001/2004) http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR440012004 [Date de consultation : 5 janv. 2005]

_____. Novembre 2003. « Human Rights in Nigeria ».http://www.amnesty.org.nz/web/chogm.nsf/0/dbeeff305f6203b0cc256deb0008643f?OpenDocument [Date de consultation : 5 janv. 2005]

Commission européenne. Septembre 2001. Dr Ruud Peters. The Reintroduction of Islamic Criminal Law in Northern Nigeria. http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/pdf/islamic-criminal-law-nigeria_en.pdf [Date de consultation : 5 janv. 2005]

Human Rights Watch (HRW). Septembre 2004. Vol. 16, no 9 (A). "Political Shari'a"? Human Rights and Islamic Law in Northern Nigeria. http://www.hrw.org/reports/2004/nigeria0904/nigeria0904.pdf [Date de consultation : 7 janv. 2005]

Norvège. Octobre 2004. Direction de l'immigration et Commission d'appel de l'immigration. Report From a Fact-Finding Trip to Nigeria (Abuja, Kaduna and Lagos) 23-28 February 2004.

Autres sources consultées


Sites Internet, y compris : Nigeria Today Online, Réseaux d'information régionaux intégrés (IRIN).

Publications : Against Violence Against Women, The Talibanization of Nigeria: Sharia Law and Religious Freedom, Women's Access to Justice and Personal Security in Nigeria.

Associated documents