Document #1208556
IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (Author)
Aucune information sur les dispositions de la charia ou sur les pratiques habituelles concernant la succession héréditaire dans la région de Sylhet ni aucune information indiquant si le fils aîné hérite du pouvoir de céder à un tiers les biens laissés en héritage n'ont pu être trouvées parmi les sources consultées par la Direction des recherches.
Veuillez consulter PAK31780.E du 21 mai 1999 pour obtenir de l'information détaillée sur les droits successoraux prévus dans la charia, d'après l'interprétation des quatre écoles de droit sunnites (hanafite, malékite, chaféite et hanbalite), et les trois écoles chiites qui ont survécu jusqu'à ce jour (imamite/duodécimaine, zaïdite, ismaïlienne/septimanienne).
D'après le recensement de 1981, environ 86 p. 100 de la population est musulmane, la vaste majorité étant sunnite (The New Encyclopaedia Britannica 1989, 594; AI 1994; Newton 1996, 41) et adepte de l'école de droit hanafite (AI 1994). Les hindous composent environ 12 p. 100 de la population et le reste des habitants sont chrétiens, bouddhistes ou adeptes de l'une des religions tribales (AI 1994; The New Encyclopaedia Britannica 1989, 594-95; Newton 1996, 41).
Le document intitulé Human Rights in Bangladesh 1997, produit par les organisations de défense des droits de la personne du Bangladesh ASK, BLAST, MLAA et Odhikar, signale que :
[traduction]
conformément aux dispositions de la loi islamique sur le droit privé, l'épouse hérite du huitième des biens de son époux décédé s'il y a un enfant, et du quart s'il n'y a pas d'enfant; la mère hérite du tiers des biens de son enfant décédé. Cependant, s'il y a une sœur ou un frère survivant, la part de la mère est réduire à un sixième. Une fille hérite de la moitié de ce qu'un fils reçoit comme reliquat; une fille hérite de la moitié des biens de son père, mais s'il y a plus d'une fille, elles héritent ensemble des deux tiers (1998, 96).
Le rapport sur le Bangladesh déposé le 1er avril 1997 par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) contient des renseignements détaillés sur les droits des femmes en matière d'héritage au Bangladesh :
[traduction]
la Constitution est la source fondamentale du droit au Bangladesh et les lois incompatibles avec ses dispositions sont sans effet (84). (...( Le Bangladesh n'applique pas la charia comme telle, mais certaines dispositions de la loi islamique sont enchâssées dans la législation, comme la Loi sur la famille musulmane. Cependant les dispositions de la charia ne sont pas immuables et sont soumises à de nouvelles interprétations pour tenir compte des besoins de l'époque. En outre, les habitants du pays ne sont pas tous musulmans. En effet, la charia ne s'applique pas à l'importante partie de la population qui n'est pas musulmane (26). ...
Sur le plan juridique, les femmes ont aussi librement accès que les hommes au processus politique, aux services sociaux, aux soins de santé et aux soins médicaux, à l'éducation, à l'alphabétisation, aux programmes de perfectionnement, à l'emploi et à la propriété (27). ...
Cependant, dans les faits, les femmes ne peuvent pas exercer ces droits et libertés aussi librement que les hommes (27). ...
L'égalité des femmes et des hommes devant la loi est garantie dans tous les domaines à l'exception de ceux assujettis au droit privé. Les femmes bénéficient d'une capacité juridique égale à celle des hommes, notamment en ce qui concerne les contrats, les biens et les litiges, et elles ont les mêmes possibilités d'exercer ces droits (75).
Exception faite des biens reçus en héritage, tous les autres aspects de la propriété sont régis par le droit civil, c'est-à-dire la propriété et l'administration. Les femmes peuvent administrer des biens, être liquidateurs de succession ou administratrices de biens immobiliers. Les femmes ont le droit de passer des contrats, y compris des contrats concernant le crédit, des biens immobiliers et d'autres biens, ainsi que de faire d'autres transactions commerciales, en leur propre nom (75-76). ...
Même si les dispositions juridiques sont les mêmes pour les hommes et les femmes, dans les faits, les femmes ne peuvent pas exercer leurs droits aussi librement que les hommes, les droits en question devenant par le fait même largement théoriques (76). ...
À la dissolution du mariage, l'épouse n'a aucun droit en ce qui concerne les biens du couple, exception faite de ceux qui lui appartiennent en propre (qu'elle a achetés ou reçus en héritage) (80). ...
[Conformément à la loi islamique], le beau-père d'une veuve devient le tuteur légal des enfants de cette veuve et celle-ci doit obtenir l'autorisation du tribunal pour pouvoir disposer des biens appartenant à ses enfants mineurs. ...
Conformément au droit privé islamique, au décès de son époux, une femme devient tutrice de ses enfants mineurs, mais elle doit être reconnue comme telle par le tribunal pour pouvoir aliéner [céder] des biens appartenant à ses enfants mineurs (81). ...
[Selon la loi islamique, en ce qui concerne les droits liés aux biens et à la succession héréditaire], il est indiqué dans le Coran que les femmes, en tant que filles, mères et épouses, doivent, en toutes circonstances, avoir droit à une part des biens conformément au droit successoral. ...
D'après le droit privé musulman, à la mort de son époux, l'épouse reçoit le huitième des biens quand il y a un enfant et le quart quand il n'y en a pas. ...
Une fille hérite de la moitié des biens de son père, mais s'il y a plus d'une fille, elles héritent ensemble des deux tiers. Le reste des biens va aux autres membres de la famille du père. Quand il y a un fils, la fille hérite de la moitié de ce que le fils a reçu comme reliquat. ...
Par conséquent, on peut dire que le droit privé islamique assure la protection du droit de succession des femmes, mais qu'il empêche ces dernières d'hériter d'une part égale à celle des hommes. De plus, il est courant de voir une femme renoncer à réclamer sa part de l'héritage familial si cette dernière ne lui est pas remise de bon gré. Les femmes renoncent souvent à leur droit à la propriété en échange du droit de venir en visite à la maison familiale et elles demandent l'aide de leurs frères en cas de difficultés conjugales.
Quand il s'agit de la succession et du contrôle d'un bien, on aura tendance à accorder la préférence à un garçon même s'il y a plusieurs filles. On considère que les biens légués à une fille sont en fait cédés à la famille de son époux. Cela ajouté au fait que les filles ne peuvent pas hériter de la totalité des biens et qu'une part de ceux-ci doit être remise à d'autres parents contribue à encourager les familles à avoir de préférence des garçons et à accorder une moindre valeur aux filles. Il y a toutefois une exception dans le cas des filles musulmanes chiites qui peuvent hériter de tous les biens quand elles n'ont pas de frère.
En ce qui concerne les successions testamentaires, un musulman ne peut pas léguer plus du tiers de ses biens immobiliers et il peut le léguer seulement à quelqu'un qui n'est pas déjà un héritier. Par conséquent, un musulman ne peut pas léguer par testament tous ses biens à sa fille unique s'il y a d'autres héritiers. Mais un testament visant à léguer plus du tiers des biens peut être validé avec le consentement des héritiers, tout comme peut l'être n'importe quel testament (82).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Ain O Salish Kendra (ASK), Bangladesh
Legal Aid and Services Trust (BLAST), Madaripur Legal Aid
Association (MLAA), Odhikar. 1998. Human Rights in Bangladesh
1997. Dacca : The University Press Limited.
Amnesty International (AI). 1994.
Bangladesh: Fundamental Rights of Women Violated with Virtual
Impunity. (INDEX AI : ASA 13/09/94). Londres : Amnesty
International.
Comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW),
Nations Unies. 1er avril 1997. Consideration of Reports
Submitted by States Parties Under Article 18 of the Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: Third
and Fourth Periodic Reports of States Parties: Bangladesh.
(CEDAW/C/BGD/3-4).
The New Encyclopaedia
Britannica. 1989. Vol. 14. 15e éd. Sous la direction de
Philip W. Goetz. Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc.
Newton, Alex et al. 1986. 3e éd.
Bangladesh: A Travel Survival Kit. Hawthorn, Vic. : Lonely
Planet.
Autres sources consultées
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Calif.]. Mensuel. Janvier 1995-avril 1999.
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1997. Statistical Pocketbook of Bangladesh 1996.
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Département d'État des États-Unis. Juin 1998.
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Africa and the Middle East [Durham, N.C.]. Bi-annuel.
1995-1998.
Coordinating Council for Human Rights in
Bangladesh (CCHRB). 5 avril 1997. State of Human Rights 1996
Bangladesh.
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Practices for 1998. Avril 1999.
Direction des recherches. Août
1999. Documentation sur la situation dans les pays :
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_____. Août 1999. Dossier
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1987.
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1999. 1999.
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_____. 1995. Steinar Askvik. «
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Odhikar. 1999. State of Human Rights
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Web.
White, Sarah C. 1992. Arguing with
the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh.
Women in Muslim Family Law.
1982.
Sources électroniques : Internet,
bases de données de la CISR, NEXIS, REFMONDE.
Sources orales :
Des tentatives infructueuses ont
été faites pour joindre la Bangladesh National Woman
Lawyers Association et la Society for Environment and Human
Development (SEHD) à Dacca.