Whether the survivors of the 1994 genocide are targeted by the Hutu militia; procedure or steps to be followed by a Rwandan citizen who wishes to file a report regarding the person or persons responsible for the death of his or her family members during the 1994 genocide; whether the competent authorities issue a document to confirm that a report has been filed and whether they offer protection to persons who file reports; and the nature of the document issued and/or the kind of protection offered, if applicable. [RWA34396.FE]

Aucune information spécifique sur le fait que les survivants du génocide de 1994 sont la cible de la milice hutu n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

Cependant dans un rapport publié en avril 2000 par Human Rights Watch (HRW), on apprend qu' « après une année de calme relatif », des groupes rebelles ont mené une attaque le 23 décembre 1999 à Tamira dans la préfecture de Gisenyi située au Nord Ouest du pays, tuant 32 Tutsis. Le rapport précise :

Toutes les victimes sont des Tutsis qui avaient émigré depuis le Congo voisin après la constitution du nouveau gouvernement FPR en 1994. Environ quarante des 222 familles de l'agglomération sont composées de Tutsis qui ont survécu au génocide rwandais, mais aucune de ces familles ne fut attaquée.

Dans sa lettre du 9 juin 2000 adressée à la Direction des recherches (voir copie ci-jointe), le procureur général près la Cour d'appel de Kigali écrit que « les survivants du génocide de 1994 et les Tutsis en général ont toujours été et restent la cible de la milice surtout quant elle parvient à s'infiltrer au Rwanda en provenance du Congo, l'ex-Zaïre ».

À propos de la procédure et des étapes à suivre pour une personne qui désire dénoncer une ou des personnes présumées responsables de la mort des membres de sa famille au cours du génocide de 19994, le procureur général rwandais écrit que les crimes de génocide sont dénoncés auprès des parquets ou auprès des postes de polices situés dans les différentes communes à travers le pays.

Le procureur-général signale qu'aucun document n'est délivré au dénonciateur à cet effet. Par contre, « sa dénonciation est consignée dans un procès-verbal qui est signé par l'officier verbalisant et par le dénonciateur et ensuite gardé au secret jusqu'à la fin des investigations ». Quand à savoir si les dénonciateurs bénéficient d'une protection de la part du gouvernement, le procureur général écrit qu'aucune protection spéciale n'est nécessaire, dans la mesure où nul n'est censé savoir s'il y a eu dénonciation.

Un ancien ministre rwandais de la Justice et des Relations institutionnelles (1996-janvier 1999) résidant actuellement à Ottawa, également docteur en droit, auteur d'un article intitulé Enlisement du système judiciaire et dérive des droits humains au Rwanda, paru dans la revue Dialogue no 213 de décembre 1999, consultable au Centre de documentation d'Ottawa, a fourni l'information suivante au cours d'un entretien téléphonique le 26 mai 2000.

Selon le code de procédure pénal rwandais en vigueur, ce sont les officiers de la police judiciaire (OPJ) qui reçoivent les dénonciations et plaintes relatives aux infractions et aux crimes de génocide de 1994. Tout individu qui veut donc dénoncer une personne qu'elle croit être responsable de la mort d'un ou des membres de sa famille peut s'adresser à ces officiers (IPJ) que l'on trouve dans chaque commune. Il peut également s'adresser directement aux officiers supérieurs du ministère public auprès du parquet à savoir les substituts ou les procureurs. Toute personne qui le désire peut également faire sa dénonciation auprès des officiers de la gendarmerie qui, selon la loi, sont habilités à jouer le rôle d'inspecteur judiciaire. Tout citoyen peut enfin faire sa dénonciation auprès de la hiérarchie administrative qui lui est plus proche à savoir le chef de cellule, le chef de secteur, le bourgmestre au niveau de la commune ou auprès du préfet au niveau de la préfecture. Ces derniers se chargent à leur tour d'acheminer les dénonciations aux autorités judiciaires compétentes. Dans tous les cas, les dénonciations sont consignées sous forme de procès verbal dûment signé soit par l'officier de la police judiciaire, soit par l'officier de la gendarmerie ou encore par l'autorité administrative selon le cas d'une part et le dénonciateur d'autre part. Le dénonciateur ne reçoit aucun document attestant sa dénonciation.

De la dénonciation à l'instruction complète du dossier, toute la procédure reste secrète. C'est en raison du secret qui entoure toute la procédure d'instruction qu'aucune protection formelle n'a été prévue par le législateur, étant donné qu'aucune menace ne pèserait sur le dénonciateur dans ce cas. Par contre, si au cours de l'instruction, des indices sérieux de culpabilité apparaissent contre la personne dénoncée, l'officier du ministère public ordonne alors une détention préventive s'il y a lieu de craindre la fuite de l'accusée ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité. La détention préventive est généralement ordonnée pour toutes les personnes accusées d'avoir participé au génocide de 1994.

Si après l'instruction, il existe des indices valables de l'implication de l'accusée dans le génocide de 1994, il est alors convoqué pour être confronté aux indices et/ou aux témoins (phase judiciaire). La source d'information assure que même au cours de la phase judiciaire, les dénonciateurs ne courent aucun danger car la personne dénoncée « ne comparait pas libre ». C'est-à-dire la que la détention est requise pour toute personne dont les soupçons sur sa participation au génocide paraissent fondées.

En outre, les autorités administratives et les services de sécurité sont mis à contribution pour assurer la sécurité des dénonciateurs, des membres de leur famille ainsi que des témoins, contre toute menace qui proviendrait des membres de la famille de la personne dénoncée.

Veuillez trouver en annexe un extrait du Code de procédure pénal rwandais relatif au processus d'instruction.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié. Veuillez trouver ci-dessous la liste d'autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références


Ancien Ministre Rwandais de la Justice et des Relations institutionnelles. 26 mai 2000. Entretien téléphonique.

Human Rights Watch (HRW). Avril 2000. Rwanda : de la recherche de la sécurité aux abus des droits de l'homme. http ://wwww.hrw.org/french/reports/rwfr. [Date de consultation : 14 juin 2000].

Procureur général près la Cour d'appel, Ministère de la Justice et des Relations institutionnelles, Kigali. 9 Juin 2000. Copie de la lettre télécopiée à la Direction des recherches.

Documents annexés


Gakwaya Jean and al. 1998. Vol 1. Codes et lois usuels du Rwanda : Code de la procédure pénal, p. 239-248.

Procureur général près la Cour d'appel, ministère de la Justice et des Relations institutionnelles, Kigali. 9 Juin 2000. Copie de la lettre télécopiée à la Direction des recherches, p. 1.

Autres sources consultées


Africa Confidential [Londres]. 1999-Mai 2000.

L'Autre Afrique [Paris]. 1999-janvier 2000.

Codes et lois usuels du Rwanda. 1998.

Dossier de pays du Centre des ressources. Rwanda. 1999 à ce jour.

Collectif des Ligues et Association des Droits de l'homme au Rwanda (Cladho) (Kigali).

Jeune Afrique [Paris].199-juin 2000.

LEXIS/NEXIS.

Sites Internet, y compris :

Amnesty International Online.

Hirondelle Press Agency : Agence d'information, de documentation et de formation, Arusha-International criminal Tribunal for Rwanda (Genève).

Human Rights Watch (HRW/Africa).

International Crisis group (ICG).

Missionary Service News Agency (MISNA).

UN OCHA Integrated Regional Information Network for Central and Eastern Africa (IRIN-CEA).

United Nations Hights Commissioner for Human Rights.

Jounaux nationaux consultés au bureau de l'ambassade du Rwanda à Ottawa :

La Nouvel relève (Kigali). 1999-janvier 2000

Imvaho. 1999.

Kinyamateka. 1999.

Ukuri. 1999.

Associated documents