Update to NGA35267.E of 15 September 2000 on how membership is conferred in the Reformed Ogboni Fraternity (ROF) [NGA36834.E]

Selon un site Web qui dit être celui de la Confrérie réformée des Ogbonis (Reformed Ogboni Fraternity - ROF), l'article 15 de la constitution de la ROF stipule ce qui suit au sujet de l'initiation et de l'adhésion des nouveaux membres :

[traduction]
1. Le postulant doit remplir une demande où il nomme trois (3) membres comme répondants, dont au moins deux (2), de préférence, doivent être membres de l'iledi [assemblée locale] en question. Toutes les demandes d'adhésion doivent être soumises à l'apena [deuxième dirigeant] de l'assemblée locale, afin d'être étudiées par le comité exécutif.
2. La demande doit être lue à haute voix par l'apena à la réunion ouverte de l'assemblée locale et, s'il n'y a aucune opposition préliminaire, on donne le formulaire 3 au postulant.
3. Les frais de demande d'adhésion et les frais d'adhésion sont fixés de temps en temps par le Conseil suprême et doivent être payés par le postulant à l'apena en présence d'un (1) de ses répondants.
4. Chaque assemblée locale a un comité d'enquête de moralité. Avant d'être admis, tout candidat fait l'objet d'une enquête de moralité approfondie, menée par le comité; celui-ci présente ensuite ses conclusions au comité exécutif de l'assemblée locale, chargé de rendre la décision finale.
5. Dans le cas d'une femme postulante, celle-ci est en outre présentée à l'iyabiye [présidente de l'ensemble des membres féminins] et à son erelou [responsable des membres féminins qui n'occupent aucun poste au sein de l'organisation] avec une copie du formulaire 3; l'iyabiye et son erelou engagent une enquête approfondie et transmettent leur rapport au comité exécutif de l'iledi.
6. Il revient à l'apena de chaque assemblée locale d'envoyer un avis de demande d'adhésion (formulaire ROF 4) :
(i) aux sections de la division, selon le cas, où se situe le lieu de naissance du postulant;
(ii) aux sections de la division où le postulant tente de s'inscrire;
(iii) au registre central de la ROF, à l'adresse Reformed Ogboni Fraternity, 38 Abeokuta Street, Ebute-Metta, Lagos State, Nigeria.
7. Par la suite, l'apena de l'assemblée locale, à la prochaine idadji [réunion générale mensuelle] de l'assemblée locale, lit à haute voix les renseignements sur le postulant, tels qu'ils figurent dans le formulaire ROF 4, afin que tous les membres en soient informés.
8. Le nom du postulant est annoncé au cours de deux (2) autres idadjis ultérieures afin que tous les membres puissent poser des questions au sujet du candidat et qu'ils aient la possibilité de soulever leurs objections en privé auprès de tout membre du comité exécutif de l'assemblée locale.
9. (i) Les détails concernant les candidats sont transmis au conseil divisionnaire des assemblées locales, avec la demande; le conseil divisionnaire étudie alors la demande, avant l'initiation éventuelle du candidat, et approuve ou rejette la candidature.
(ii) Le comité exécutif de l'assemblée locale s'entretient avec le candidat pour déterminer si celui-ci est apte à être membre.
(iii) Si aucun membre de l'assemblée locale ni aucun membre de l'administration générale de la ROF ou de toute autre assemblée locale ne s'oppose à cette candidature dans les trois mois stipulés, et que le conseil divisionnaire approuve le candidat, ce dernier peut être initié lors d'une réunion ouverte de l'assemblée locale.
10. Le candidat (homme ou femme) à l'initiation est présenté à l'iyabiye avant d'être initié.
11. Si le candidat est rejeté par un membre de l'assemblée locale ou par un membre d'une section ou de toute région ou division, ou encore par un membre de l'administration générale de la ROF, son nom est transmis au conseil divisionnaire auquel appartient l'assemblée locale et au registre central, à des fins d'archivage.
12. L'opposition à une candidature doit reposer sur des motifs raisonnables et le caractère raisonnable de ces motifs doit être principalement jugé par la division; il est possible d'interjeter appel auprès du conseil exécutif.
13. Avant son adhésion en tant que membre, le candidat est initié conformément aux rituels approuvés, après être préalablement passé par les rituels de l'assemblée locale à une réunion ouverte tenue au cours d'une journée d'idadji régulière.
14. Par une dispense spéciale de l'olori olouwo [premier dirigeant de la ROF] ou de l'olori apena [deuxième dirigeant de la ROF] et du Conseil suprême, un candidat méritant peut être initié sans remplir les formalités mentionnées ci-dessus.
15. L'initiation et l'exaltation se déroulent à une réunion ouverte de l'assemblée locale, sauf dans les cas spéciaux déterminés par l'olori olouwo ou l'olori apena, à la recommandation de l'alakoso [chef] de la division dont relève l'assemblée locale.
16. L'enfant d'un membre de haute moralité et dont les comptes sont en règle selon les dossiers et les livres comptables de l'assemblée locale peut être initié à la ROF pour la moitié des frais prescrits. Toutefois, il ne peut accéder aux rangs supérieurs sans payer les frais exigibles.
17. Un certificat d'adhésion est délivré au membre lorsqu'il atteint le rang d'Ogboni. Il est signé par l'olori olouwo, l'olori apena, l'olouwo et l'apena de l'assemblée locale concernée et il est délivré à une réunion ouverte de l'assemblée locale une fois le membre a versé le paiement exigé à l'administration centrale.
18. Une liste des nouveaux membres est transmise par chaque apena au registre central à Ebute-Metta, immédiatement après l'initiation et l'exaltation. Cette liste doit comprendre le nom complet de chaque membre et la date de son initiation et de son exaltation, ainsi que [les frais] fixés, périodiquement, par le Conseil suprême pour l'inscription.
19. Chaque apena doit avoir un registre dans lequel le nom de tous les membres de son assemblée locale est inscrit; on y trouve la date de l'initiation de chaque membre et les détails de son avancement, etc.
20. (a) Aucun membre de la Confrérie des aborigènes n'est admis, soit en tant que visiteur, soit en tant que nouveau membre de la ROF, avant qu'il passe par la cérémonie d'initiation et d'exaltation, conformément au rituel de la ROF.
(b) Les membres distingués de la Confrérie des aborigènes dont le rites sont primitifs peuvent être admis en tant que visiteurs, afin qu'ils aient la possibilité d'être éclairés et qu'ils puissent ainsi s'améliorer, mais ils ne peuvent être présents aux activités de la ROF que s'ils passent préalablement par la cérémonie d'initiation et d'exaltation, conformément au rituel de la ROF.
21. Tous les membres dûment initiés et exaltés doivent se considérer comme omo iyas (enfants de la même mère) et doivent agir les uns envers les autres en conséquence : ils sont tenus de s'entraider sans se nuire à eux-mêmes ou à leurs proches et sans commettre d'injustice envers ceux qui ne sont pas membres de la ROF.
22. Il incombe à chaque assemblée locale de s'occuper des restes de tout membre décédé, de fournir un cercueil selon un montant établi, de placer les restes dans le sein de la terre mère et de contribuer au paiement des frais funéraires.
23. Un membre d'une assemblée locale peut s'affilier à toute autre assemblée locale en montrant un certificat d'autorisation émis par son assemblée locale et en payant les frais exigibles selon les règlements de l'autre assemblée locale.
24.(a) Aucun membre de la ROF ne doit devenir un membre d'une assemblée locale des aborigènes ou s'initier à celle-ci. Tout membre qui viole cette règle peut être renvoyé de la ROF.
(b) Aucun membre de la ROF ne peut s'adresser à la secte des aborigènes au nom d'une assembleé locale de la ROF, ou agir comme représentant de la ROF, sans l'autorisation de l'olori olouwo et de l'olori apena.
(c) Tout membre de la secte des aborigènes qui est accepté et initié au sein de la ROF ne peut être promu au-delà du grade d'Ogboni tant qu'il ne s'est pas libéré de son appartenance à la secte des aborigènes ogbonis (ROF 1998).

Voir aussi la copie ci-jointe du formulaire de demande d'adhésion de la société ROF (s.d.).

La constitution de la ROF stipule également [traduction] « qu'aucun membre de la ROF ne peut, dans quelles que circonstances que ce soit, demeurer membre de la ROF s'il est trouvé coupable d'un crime ou de toute autre infraction malhonnête ou frauduleuse par un tribunal compétent » (ibid.).

En ce qui a trait à l'adhésion à la ROF, l'olori apena, un des dirigeants de la ROF, a affirmé ce qui suit :

[traduction]
nous ne faisons pas de publicité, nous ne recrutons pas de membres. Toute personne qui veut se joindre doit croire et adopter notre foi en Dieu sans idolâtrie.
Une telle personne doit avoir au moins 21 ans s'il s'agit d'un homme, et 40 ans s'il s'agit d'une femme. Mais la femme d'un membre peut être initiée si elle a au moins 30 ans. Un membre peut également proposer l'adhésion de sa fille ou d'une femme appartenant à sa famille proche qui est célibataire ou divorcée et qui n'a pas moins de 30 ans, après avoir fourni une attestation écrite de son bon comportement. Il est de la plus grande importance que toute femme qui est mariée au moment où elle présente sa demande, et dont le mari n'est pas membre de la ROF, fournisse une lettre de consentement de son mari (The Guardian 31 déc. 2000a).

En ce qui a trait à l'appartenance aux groupes ogbonis en général, un article du 31 décembre 2000 de The Guardian signale ce qui suit :

(traduction)
malgré le nom d'Ogboni qui est commun à tous, les pratiques diffèrent, tout comme les qualités des candidats acceptés pour l'initiation. Par exemple, même si la ROF n'accepte pas les hommes de moins de 21 ans et les femmes de moins de 30 ans, tous les autres groups peuvent admettre des personnes d'âges inférieur.
Selon Otunba David Adekunle Olaiya Adeniji, olori apena de la ROF, cette organisation tient à n'admettre que les personnes qui croient en Dieu et qui rejettent le fétichisme comme mode de vie. On ne sait pas si les autres groupes adhèrent à ce principe (The Guardian 31 déc. 2000b).

Au sujet de la possibilité que les enfants des membres soient obligés de se joindre à un groupe ogboni, The Guardian signale également ce qui suit :

(traduction)
dans certaines régions du pays, et notamment dans la partie de l'État de Kwara où l'on parle l'igbomina, on considère que tout membre d'un groupe ogboni a des pensées diaboliques et serait capable de nuire aux autres. On croit généralement que tout membre recrute soit son enfant, soit une personne proche, à des intervalles réguliers.
Les gens croient également que lorsque vous saluez un membre âgé de la secte et que ce dernier place sa main sur votre tête, cela signifie que la secte va vous recruter.
Même si les Ogbonis existent dans la plupart des régions du pays, y compris dans les régions du Kwara où l'on parle l'igbomina, les membres de la secte mènent leurs activités en secret.
« C'est de cette façon que les Ogbonis ont agi par le passé. Ils ne sont pas connus. Il ne faut pas se vanter d'être membre et on ne peut être admis dans la secte qu'une fois que l'on a suffisamment de maturité pour garder un secret ou pour être puni de manière approprié si on le dévoile, explique le chef Adeleke Oyenuga, olori olouwo d'Ogboni Olufe [« également olouwo alakoso de la Confrérie des aborigènes ogbonis du Nigeria (division Ikorodu) (Ogboni Aborigine Fraternity of Nigeria , Ikorodu Division) »] (ibid.).

Pour plus d'information sur les Ogbonis, voir NGA36163.E du 13 mars 2001, NGA36833.E du 13 mars 2001, NGA35268.E du 31 août 2000, NGA34255.E du 14 avril 2000, NGA33762.E du 7 février 2000, NGA33175.E du 6 novembre 1999 et NGA8434.E du 7 mai 1991.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

Références


The Guardian [Lagos]. 31 décembre 2001a. Lekan Fadeyi. « "ROF is Not a Secret Society" ». http://www.ngrguardiannews.com/ibru/br808007.html [Date de consultation : 14 févr. 2001]

_____. 31 décembre 2000b. Lekan Fadeyi. « Perceptions of Ogboni ». http://www.ngrguardiannews.com/ibru/br808006.html [Date de consultation : 14 févr. 2001]

The Reformed Ogboni Fraternity, Lagos. 1998. « Constitution of the Reformed Ogboni Fraternity Incorporated ». http://www.rof-nigeria.org [Date de consultation : 16 févr. 2001]

Document annexé


The Reformed Ogboni Fraternity, Lagos. S.d. « The Reformed Ogboni Fraternity (Incorporated): Application Form ». http://www.rof-nigeria.org [Date de consultation : 16 févr. 2001]

Autres sources consultées


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The Guardian [Lagos].

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Post Express [Lagos].

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