Whether a foreign woman who marries a Rwandan man acquires Rwandan citizenship upon marriage; whether this is only possible if the marriage was registered with the Rwandan civil registrar's office; whether there is a deadline for registering the marriage and whether particular conditions must be met; documents to submit (2003-2005) [RWA43324.FE]

Selon l'article 9 de la Loi organique no 29/2004 du 03/12/2004 portant code de la nationalité rwandaise en vigueur depuis le 3 décembre 2004 et qui remplace la loi du 28 septembre 1963 portant code de la nationalité rwandaise,

[l]'étranger ou apatride qui épouse un Rwandais peut, après un délai de deux (2) ans à compter de la célébration du mariage, acquérir la nationalité rwandaise, s'il en fait une demande à l'Officier de l'[É]tat civil, conformément à la procédure fixée par [a]rrêté du Ministre ayant l'[É]tat civil dans ses attributions et si à la date de la déclaration ils continuent à partager la vie conjugale. Il ne peut toutefois en bénéficier que dans la mesure où le mariage a été enregistré à l'Office de l'[É]tat civil rwandais.
Le [g]ouvernement rwandais peut, dans un délai d'une année à partir de l'acceptation de la demande, s'opposer à l'acquisition de la nationalité rwandaise par le conjoint étranger, pour indignité.
En cas d'opposition de l'État rwandais, l'étranger est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité rwandaise. Toutefois, la validité des actes passés entre la demande et l'opposition du [g]ouvernement rwandais ne pourra être contestée au motif que l'auteur n'a pas pu acquérir la nationalité rwandaise.
L'annulation du mariage ultérieure à l'acquisition de la nationalité rwandaise ne peut porter atteinte à cette nationalité acquise par le conjoint qui a contracté le mariage de bonne foi ni à celles des enfants issus de ce mariage.

Selon l'article 10 de la même loi, « [l]a nationalité rwandaise par mariage est acquise à partir du jour où l'[o]fficier de l'[É]tat civil enregistre le déclarant comme Rwandais au registre de l'[É]tat civil conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente loi organique » (Rwanda 3 déc. 2004). L'ambassadeur de l'ambassade de la République du Rwanda à Ottawa a confirmé cette même information au cours d'un entretien téléphonique, le 15 février 2005, en indiquant que la nationalité rwandaise est conférée automatiquement une fois que le certificat de mariage est transmis à l'Office de l'[É]tat civil rwandais.

L'article 2 de la Loi organique no 29/2004 du 03/12/2004 portant code de la nationalité rwandaise indique également que « [l]a double nationalité est admise » (Rwanda 3 déc. 2004). Par ailleurs, selon l'article 37 de la même loi,

[l]'étranger marié à une Rwandaise avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique acquiert la nationalité rwandaise s'il en manifeste l'intention, par une déclaration faite conformément à la procédure fixée par [a]rrêté du Ministre ayant l'[É]tat civil dans ses attributions, devant l'[o]fficier de l'[É]tat civil rwandais de son domicile ou de sa résidence (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références


Ambassade de la République du Rwanda à Ottawa. 15 février 2005. Entretien téléphonique avec l'ambassadeur.

Rwanda. 3 décembre 2004. Loi organique no 29/2004 du 03/12/2004 portant code de la nationalité rwandaise.

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