Divorce law and practices among Christians, including grounds, procedures, length of process, property dispositions, child custody and consequences for the woman and her family (February 2006) [NGA101047.E]

Contexte

Au Nigéria, les mariages sont régis par trois systèmes juridiques (Centre pour les droits reproductifs 2003, 83) : le droit islamique (école de droit malékite), le droit civil (législatif) et le droit coutumier (lois tribales et traditionnelles) (ibid.; Danemark janv. 2005, 68). En général, les mariages relèvent du droit islamique dans les États du Nord et du droit civil dans les États du Sud (ibid.), majoritairement chrétiens (Country Reports 2004, sect. 2.c.). Même lorsque les couples se marient sous le régime du droit civil, le droit coutumier prévaut généralement pour les questions personnelles (ibid.).

Au Nigéria, les mariages entre chrétiens peuvent être contractés sous le régime du droit civil, celui du droit coutumier ou les deux (Rahmatian 1996). Donc, la présente réponse fournit de l'information sur le divorce en droit civil et en droit coutumier, ainsi que des renseignements généraux sur le divorce entre chrétiens au Nigéria.

Les États nigérians suivants sont majoritairement chrétiens : l'Abia, l'Akwa Ibom, l'Anambra, le Bayelsa, le Cross River, le Delta, l'Ebonyi, l'Edo, l'Ekiti, l'Enugu, l'Imo, l'Ondo et le Rivers (CSIS mars 2002). Les États nigérians suivants ont une population mixte chrétienne et musulmane : le Benue, le Kaduna, le Kogi, le Kwara, le Lagos, l'Ogun, l'Osun, l'Oyo, le Plateau, et le Taraba (ibid.).

Les Igbos, également appelés « Ibos » (Encyclopedia of the Third World 1992, 1436; L'Encyclopédie de L'Agora s.d.), vivent dans le Sud-Est du Nigéria (ibid.; Country Reports 2004 28 févr. 2005, sect. 5). Ils sont majoritairement chrétiens (Encyclopedia of the Third World 1992, 1436) et représentent entre 10 et 15 p. 100 de la population totale du pays (L'Encyclopédie de L'Agora s.d.).

Les Yoroubas, qui constituent entre 20 et 25 p. 100 de la population du pays (L'Encyclopédie de L'Agora s.d.), sont en partie musulmans et en partie chrétiens (Encyclopedia of the Third World 1992, 1436). Ils vivent dans les États du Sud-Ouest du Nigéria (Country Reports 2004 28 févr. 2005, sect. 5; L'Encyclopédie de L'Agora s.d.).

Motifs de divorce

En se référant à des renseignements obtenus auprès de la section des visas du haut-commissariat de Grande-Bretagne au Nigéria, le rapport de la mission d'enquête britannico-danoise effectuée en 2004 à Abuja et à Lagos au Nigéria signale que dans les mariages chrétiens, l'un ou l'autre des époux peut demander le divorce (Danemark janv. 2005, 70). Cependant, le divorce peut être demandé uniquement pour des motifs d'infidélité (ibid.).

La loi de 1970 sur le droit matrimonial (Matrimonial Causes Act) régit la question des divorces pour les mariages chrétiens contractés sous le régime du droit civil (Centre pour les droits reproductifs 2003, 83). Selon cette loi, l'époux et l'épouse ont le droit de demander le divorce si la [traduction] « rupture du mariage est irrémédiable » (Nigéria 1970, paragr. II 15(2)). L'époux demandant le divorce doit convaincre la cour que la rupture du mariage est irrémédiable en raison d'un ou de plusieurs des motifs suivants :

[traduction]
(a) le défendeur a refusé volontairement et de façon persistante de consommer le mariage;
(b) depuis le mariage, le défendeur a commis l'adultère et le demandeur considère qu'il est intolérable de vivre avec le défendeur;
(c) depuis le mariage, le défendeur s'est comporté d'une telle façon qu'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que le demandeur vive avec lui;
(d) le défendeur a abandonné le demandeur au moins un an avant le dépôt de la demande et il n'est jamais revenu;
(e) au moment de la demande, le mari et la femme vivent séparément, et ce depuis au moins deux ans, et le défendeur ne s'oppose pas à ce que le divorce soit accordé;
(f) au moment de la demande, les parties du mariage vivent séparément, et ce depuis au moins trois ans;
(g) le défendeur ne s'est pas conformé, pendant une période d'au moins un an, à une ordonnance ou à une restitution des droits conjugaux prise aux termes de la présente loi;
(h) le défendeur est absent et, compte tenu de la durée de l'absence et des circonstances entourant cette absence, il est raisonnable de présumer qu'il est décédé (ibid.).

Selon une communication écrite du 28 avril 2003 de la directrice exécutive de BAOBAB for Women's Human Rights, [traduction] « le viol, la sodomie et la bestialité » sont également des motifs de divorce en droit civil (voir aussi Nigéria 1970, sous-alinéa II 15(3)(1a)).

Le rapport de la mission d'enquête britannico-danoise, en se référant à des renseignements obtenus auprès du haut-commissariat britannique au Nigéria, affirme que les deux parties peuvent demander le divorce sous le régime du droit coutumier et qu'un mariage peut être dissous pour n'importe quel motif (Danemark janv. 2005, 71). En se référant à un professeur de droit de l'université d'Arizona, né au Nigéria, le Centre pour les droits reproductifs a précisé que les tribunaux coutumiers envisagent [traduction] « l'adultère, la cruauté, la désertion, l'impotence, la stérilité ou tout autre problème de santé lié à l'appareil génital » comme des motifs de divorce (2003, 83).

La procédure et sa durée

La cour supérieure de tout État du Nigéria (à l'exception de l'Imo) a compétence pour dissoudre les mariages contractés sous le régime du droit civil (É.-U. 8 déc. 2005). Dans l'État d'Imo, le divorce civil relève de la cour de magistrat (ibid.). Dans une communication écrite de 2003, la directrice exécutive de BAOBAB for Women's Human Rights a déclaré qu'au Nigéria, les chrétiens souhaitant obtenir un divorce civil doivent déposer une requête en divorce (28 avr. 2003). La directrice exécutive a ajouté [traduction] « qu'aucune procédure de divorce ne peut être entamée au cours des deux premières années du mariage sans l'autorisation de la cour » (BAOBAB 28 avr. 2003; voir aussi Nigéria 1970, paragr. II 30(1) et (2)).

Un divorce civil est définitif lorsque le tribunal accordant le divorce délivre un jugement irrévocable (decree absolute) (É.-U. 8 déc. 2005). Parmi les documents non définitifs délivrés à diverses étapes de la procédure avant le jugement irrévocable, on trouve notamment la « mise au rôle » (Enrolment of Order), le « jugement conditionnel » (Decree Nisi) [une entente de séparation qui laisse la voie ouverte à une réconciliation éventuelle du couple (Vanguard 14 août 2004)] et le certificat de jugement conditionnel (Certificate of Decree Nisi) (É.-U. 8 déc. 2005).

En droit coutumier, un mariage chrétien est dissous de façon [traduction] « non judiciaire » (BAOBAB 28 avr. 2003; Asylum Aid mai 2003, 50) par la cour coutumière dans la région où le mariage a eu lieu (É.-U. 8 déc. 2005). Les cours coutumières émettent un certificat de divorce qui rend le divorce définitif (ibid.). Dans l'État d'Imo, c'est la grande cour de magistrat (Chief Magistrate's Court) qui délivre les jugements de divorce (ibid.).

Selon la directrice exécutive de BAOBAB for Women's Human Rights, les mariages contractés sous le régime du droit coutumier sont dissous par [traduction] « l'action unilatérale d'un des époux » et le divorce est réputé irrévocable après la remise de la [traduction] « dot » (BAOBAB 28 avr. 2003). La directrice exécutive a souligné que dans certaines parties du Nigéria, cette façon de dissoudre un mariage [traduction] « est possible uniquement pour le mari » (ibid.).

Chez les Igbos, en droit coutumier, les familles peuvent participer à des négociations et à des médiations pour tenter de sauver le marriage (ibid.). Si cette procédure échoue, l'homme rembourse la [traduction] « dot » et la dissolution du mariage est confirmée (ibid.).

Aucune information sur la durée totale de la procédure d'obtention de divorce en droit coutumier ou en droit civil n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

Partage des biens

Selon la loi de 1970 sur le droit matrimonial, les questions du partage des biens et du droit à la pension alimentaire dans les causes de divorce civil relèvent de la compétence des hautes cours (Nigéria 1970, partie IV). Cette loi permet aux tribunaux de rendre des décisions au sujet du partage des biens selon ce qu'ils considèrent, [traduction] « dans les circonstances entourant le dossier, juste et équitable » pour l'une ou toutes les parties en cause, que ce soit les époux ou les enfants (ibid., paragr. IV 72(1)). Pour être pris en considération dans le partage des biens, un mineur doit être âgé de moins de 21 ans, à moins qu'il y ait des [traduction] « circonstances particulières » dont le tribunal doit tenir compte (ibid., paragr. IV 72(3)).

En ce qui concerne le droit à une pension alimentaire, le tribunal peut, selon la loi sur le droit matrimonial, ordonner qu'une pension soit versée à l'une des parties; elle peut également déterminer le moment et le lieu où les paiements doivent être faits, et désigner la personne qui doit les recevoir (ibid., art. IV 73).

Pour dissoudre un mariage contracté sous le régime du droit coutumier, la [traduction] « dot » doit être remboursée au mari (BAOBAB 28 avr. 2003). De plus, après le divorce, la femme n'a plus droit à une pension alimentaire (Asylum Aid mai 2003, 50).

En se référant à une étude publiée en 1997 sur la maternité dans les communautés de l'État d'Enugu, BAOBAB for Women's Human Rights souligne qu'en cas de divorce sous le régime du droit coutumier, une femme n'a droit qu'à des biens personnels comme des pots et des robes (BAOBAB 2003, 43).

Garde des enfants

En se référant aux renseignements obtenus auprès de la section des visas du haut-commissariat britannique au Nigéria, le Report on Human Rights Issues in Nigeria souligne qu'en général, au Nigéria, la femme conserve la garde des enfants dans un divorce entre chrétiens (Danemark janv. 2005, 70). Toutefois, le père peut demander la garde des enfants en s'adressant à un tribunal de la famille, mais cette situation ne se produit que rarement (ibid.). La mère conserve la garde des enfants nés hors des liens du mariage (ibid.).

En ce qui concerne la dissolution des mariages civils, la mère conserve habituellement la garde de ses enfants (ibid.). Toutefois, le père peut demander au tribunal le droit d'avoir la garde des enfants (ibid.). La loi de 1970 sur le droit matrimonial (Matrimonial Causes Act) règle les différends concernant les pensions alimentaires des époux et des enfants en tenant compte des [traduction] « moyens financiers, de la capacité de gagner sa vie et de la conduite » de chacune des parties ainsi que de [traduction] « toute autre circonstance pertinente » (Nigéria 1970, paragr. IV 70(1)). Selon une source d'information, l'âge des enfants a également une incidence sur la décision du tribunal; la garde serait accordée plus souvent au père dans le cas des enfants plus âgés et à la mère dans le cas des enfants plus jeunes (Vanguard 14 août 2004). Lorsque la garde est accordée à la mère, l'homme doit payer une pension alimentaire pour ses enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 21 ans (ibid.).

Le rapport de la mission d'enquête britannico-danoise effectuée en 2004 à Abuja et à Lagos au Nigéria se réfère au haut-commissariat de Grande-Bretagne au Nigéria pour affirmer que dans les cas de divorce réglés sous le régime du droit coutumier, le père conserve la garde des enfants s'il le désire, mais que cette situation ne se produit que rarement et la garde des enfants incombe normalement à la mère et à sa famille (Danemark janv. 2005, 71). BAOBAB for Women's Human Rights, toujours selon le rapport de la mission d'enquête britannico-danoise, déclare que le droit coutumier favorise le père et a ajouté que la garde est habituellement accordée au père lorsque les enfants sont âgés de sept ans ou plus, peu importe si le père est en mesure ou non d'en prendre soin (ibid.). BAOBAB for Women's Human Rights ajoute que

[traduction]
la femme peut tenter de recourir aux tribunaux pour obtenir la garde des enfants en cas de divorce. C'est en général très difficile car selon le droit coutumier, l'enfant appartient à la lignée paternelle. Les femmes divorcées, qui ont peu de soutien au sein de leur famille, éprouveront de grandes difficultés à retourner dans leur village d'origine. Dans de telles circonstances, les enfants restent souvent avec leur père (ibid.).

Conséquences pour la femme divorcée et sa famille

Selon une communication d'une personne d'origine nigériane qui fait ses études de maîtrise en droit (LL. M.) à l'université de l'Arizona,

[traduction]
il y a [peu] de cas de divorce au Nigeria en raison de la culture profondément enracinée [...] la majorité des femmes demeureront dans un mariage malheureux dans l'intérêt de leurs enfants et de crainte d'être ridiculisées en société (étudiant de maîtrise 2 mars 2006).

Dans le même ordre d'idées, l'organisation BAOBAB for Women's Human Rights a elle aussi indiqué que les pressions sociales dictent aux femmes de demeurer mariées et que la société a des préjugés envers un femme [traduction] « qui oserait traîner le "père de ses enfants" devant les tribunaux » (BAOBAB 2003, 52).

Un document publié en 2005 par Amnesty International (AI) signale que la femme renonce parfois à demander le divorce (même si le conjoint est violent) en raison de sa dépendance financière envers lui (mai 2005, 11). Ce même rapport souligne aussi que les [traduction] « litiges concernant le divorce ou la garde des enfants sont coûteux et hors de la portée de la bourse de la majorité des femmes » au Nigéria (AI mai 2005, 11).

Selon un rapport publié en 2003 par Asylum Aid, les Nigérianes séparées ou divorcées se heurtent généralement à diverses difficultés, tels

[traduction]
les préjugés de la société et les mauvais traitements, le rejet de la famille, la possibilité de perdre la garde des enfants, la difficulté de subvenir financièrement à leurs propres besoins, la discrimination en ce qui concerne l'emploi (en particulier dans les États qui appliquent la charia), l'absence des droits à la propriété et à la propriété foncière, et l'accès insuffisant à l'éducation et aux services de santé (Asylum Aid mai 2003, 50).

Les Country Reports 2005 ont également souligné que les Nigérianes, en particulier celles qui sont célibataires, [traduction] « subissent de nombreuses formes de discrimination » (8 mars 2006, sect. 5).

Selon le rapport d'Amnesty International sur la violence faite aux femmes au Nigéria, les [traduction] « femmes qui demandent le divorce peuvent être exposées à un risque de violence particulier » (mai 2005, 12). Toutefois, ce rapport ne précisait pas la religion, le groupe ethnique ou la région du Nigéria où les femmes peuvent être exposées à ce risque.

Selon une communication écrite d'avril 2003 de la directrice exécutive de BAOBAB for Women's Human Rights, le droit coutumier et la tradition des Igbos autorisent une femme igbo à retourner chez ses parents si son mari la maltraite (28 avr. 2003).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références


Amnesty International (AI). 31 mai 2005. Nigeria. Unheard Voices: Violence Against Women in the Family. http://web.amnesty.org/library/pdf/AFR440042005ENGLISH/$File/AFR4400405.pdf [Date de consultation : 14 févr. 2006]

Asylum Aid. Mai 2003. Refugee Women and Domestic Violence: Country Studies. Refugee Women's Resource Project. Edition 5. http://www.asylumaid.org.uk/Publications/DV%20reports/RWRP%20Refugee%20Women%20and%20Domestic%20Violence%20May%2003.doc [Date de consultation : 3 mars 2006]

BAOBAB for Women's Human Rights. 28 avril 2003. Communication écrite de la directrice exécutive.

_____. 2003. Women's Human Rights Violations in Nigeria. http://www.baobabwomen.org/whr.pdf [Date de consultation : 3 mars 2006]

Center for Strategic and International Studies (CSIS). Mars 2002. Africa Notes. No 8. John Paden. « Islam and Democratic Federalism in Nigeria ». http://www.csis.org/media/csis/pubs/anotes_0203.pdf [Date de consultation : 22 févr. 2006]

Centre pour les droits reproductifs. 2003. « Chapter 5: Nigeria ». Women of the World: Laws and Policies Affecting their Reproductive Lives. http://www.crlp.org/pdf/WOWAA05.pdf [Date de consultation : 21 févr. 2006]

Country Reports on Human Rights Practices for 2005. 8 mars 2006. United States Department of State. « Nigeria ». http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61586.htm [Date de consultation : 17 mars 2006]

Country Reports on Human Rights Practices for 2004. 28 février 2005. United States Department of State. « Nigeria ». http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41620.htm [Date de consultation : 21 févr. 2006]

Danemark. Janvier 2005. Danish Immigration Service. Report on Human Rights Issues in Nigeria: Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Abuja and Lagos, Nigeria. 19 October to 2 November 2004. http://www.udlst.dk/NR/rdonlyres/e7hlzlsv5my6htxfzro2b63qy4eqixyze2ihhfptfs7exr4ydlez7nljgn7f4idhzwsgd2n2ebzfvbl24dkbb7rqicg/Nigeria2005_web2.pdf [Date de consultation : 27 janv. 2006]

Encyclopedia of the Third World. 1992. 4th Edition. Vol. II. Sous la direction de George Thomas Kurian. « Nigeria ». New York : Facts on File.

L'Encyclopédie de L'Agora. S.d. « Nigeria ». http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Nigeria [Date de consultation : 23 févr. 2006]

États-Unis (É.-U.). 8 décembre 2005. Department of State, Bureau of Consular Affairs. « Nigeria: Reciprocity Schedule ». http://travel.state.gov/visa/reciprocity/Country%20Folder/N/Nigeria.htm [Date de consultation : 6 mars 2006]

Étudiant de maîtrise en droit (LL. M.) d'origine nigériane, University of Arizona, James E. Rogers College of Law. 2 mars 2006. Communication écrite.

Nigéria. 1970. Matrimonial Causes Act. Chapter 220, Laws of the Federation of Nigeria 1990. http://www.nigeria-law.org/Matrimonial%20Causes%20Act.htm [Date de consultation : 1er mars 2006]

Rahmatian, Andreas. 1996. International Journal of Law, Policy and the Family. Vol. 10, no 3. « Termination of Marriage in Nigerian Family Laws: The Need for Reform and the Relevance of the Tanzanian Experience ». http://lawfam.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/10/3/281 [Date de consultation : 7 mars 2006]

Vanguard [Lagos]. 16 août 2004. « The Rights of Divorced/Separated Women in Nigeria ». (AllAfrica/Dialog)

Autres sources consultées


Sources orales : Les tentatives faites pour joindre la Fédération internationale des avocates - Nigéria (International Federation of Women Lawyers - Nigeria) ont été infructueuses. Un professeur de droit de l'Université d'Ibadan n'a pas été en mesure de répondre à une demande d'information dans les délais prescrits.

Sites Internet, y compris : AllAfrica; British Broadcasting Corporation (BBC); Emory Law School; Factiva; Human Rights Watch (HRW); OnlineNigeria; Royaume-Uni (R.-U.) - Home Office, Immigration and Nationality Directorate; Women's Aid Collective (WACOL).

Associated documents