Jordan: Tribal law, including whether it allows murder as revenge; whether tribal law overrides the legal justice system, as well as areas it is applied; government protection (1988-May 2013) [JOR104416.E]

Jordanie : information sur le droit tribal, notamment s'il autorise le meurtre en guise de vengeance; information indiquant si le droit tribal l'emporte sur le système de justice, ainsi que les domaines où il est appliqué; information sur la protection offerte par l'État (1988-mai 2013)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Le droit tribal

Selon le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), en Jordanie, le droit tribal a été aboli en 1975 (Nations Unies 2006, 17). De même, dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant d'Obeidat, Freihat et Hadidi, un cabinet d'avocats d'Amman, a expliqué que [traduction] « les lois tribales en général, y compris, sans s'y limiter, la loi sur les tribunaux tribaux, ont été abolies en vertu d'une loi édictée précisément à cette fin en 1976 », et que toutes les procédures liées au droit tribal ont été annulées par une décision rendue par le ministre de l'Intérieur la même année (Obeidat, Freihat et Hadidi 23 mai 2013).

Toutefois, le représentant d'Obeidat, Freihat et Hadidi a aussi précisé que [traduction] « le processus de réconciliation tribale ou de résolution des conflits en est venu à constituer un élément prédominant de la culture et des coutumes jordaniennes, bien qu'il ne fasse plus partie du système juridique jordanien » (ibid.). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat d'Amman a aussi fait observer que [traduction] « le droit tribal n'est pas appliqué en Jordanie dans le sens strict du terme, car il a été remplacé par le droit positif » et que « les "règles" tribales sont perçues comme des "coutumes et des traditions" [...] privilégiées par la plupart des familles en Jordanie » (avocat 20 mai 2013). Au cours d'un entretien téléphonique avec la Direction des recherches, le président du Centre d'études Adaleh sur les droits de la personne (Adaleh Center for Human Rights Studies), une ONG sans but lucratif fondée en septembre 2003 à Amman (Adaleh Center s.d.), a précisé qu'il n'y a pas de droit tribal, mais plutôt des pratiques tribales (ibid. 16 mai 2013). Dans un courriel envoyé en 2007 au tribunal australien de révision des cas de réfugiés (Australia Refugee Review Tribunal), un maître de conférences en histoire du Moyen-Orient et de l'Afrique à l'Université de Tel-Aviv qui a étudié les tribus jordaniennes pendant plus de dix ans et a effectué la [traduction] « majeure partie » de ses recherches en 1998, a évoqué les « coutumes tribales » et affirmé que celles-ci étaient encore présentes en Jordanie en 2007 (Australie 26 sept. 2007).

Le président du Centre d'études Adaleh a expliqué que les gens vont voir un cheikh, qu'il décrit comme étant un juge tribal, pour régler des conflits (Adaleh Center 16 mai 2013). Dans un article universitaire sur le droit tribal coutumier en Jordanie publié en 2008 dans le South Carolina Journal of International Law and Business et joint à la présente réponse, on peut lire que les cheikhs sont les chefs de tribus (Furr et Al-Serhan 1er janv. 2008, 17, 22). Au dire du président du Centre d'études Adaleh, les juges tribaux ne font pas partie du système juridique jordanien, mais ils règlent des conflits liés aux crimes de sang ou d'honneur ainsi que bien d'autres conflits, notamment les conflits entre les familles ou ceux liés aux revendications territoriales (Adaleh Center 16 mai 2013). Il a aussi expliqué qu'il existait des règles et des procédures écrites pour ce processus de règlement de conflits, et que des procédures administratives étaient en place dans le cas des crimes d'honneur et de sang (meurtres) (ibid.). L'avocat d'Amman a aussi affirmé que le droit tribal est [traduction] « [e]ncore appliqué dans certaines situations, par exemple dans les cas de conciliation, de meurtres et de crimes d'honneur (attentat à la pudeur, adultère) » (avocat 20 mai 2013). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur agrégé en études sur le Moyen-Orient et les réfugiés du département d'anthropologie de l'Université Western Ontario, après avoir consulté un [traduction] « spécialiste du droit », a lui aussi déclaré que le droit tribal était appliqué « [lorsqu']il y a un crime ou un conflit parmi les tribus, par exemple si quelqu'un tue ou déshonore une femme d'une autre tribu » (professeur agrégé 19 mai 2013). Dans son livre publié en 2003 et intitulé Women of Jordan: Islam, Labor, and the Law, Amira El-Azhary Sonbol écrit que [traduction] « le droit tribal semble surtout axé sur le contrôle des femmes et sur les problèmes familiaux, et c'est sous cette forme qu'il est devenu une partie intégrante du système juridique jordanien » (El-Azhary Sonbol 2003, 48).

1.1. Le droit tribal et le système de justice

Furr et Al-Serhan, les auteurs de l'article universitaire portant sur le droit tribal en Jordanie, estiment que [traduction] « [l]e système juridique officiel, la charia et le droit tribal coexistent en Jordanie. De façon générale, ils se côtoient et régissent des domaines distincts du droit. Mais dans certains cas qui touchent à plus d'un domaine, ils se chevauchent » (Furr et Al-Serhan 1er janv. 2008, 22). Furr et Al-Serhan mentionnent en outre que le système juridique jordanien, en pratique, [traduction] « s'en remet » au droit tribal si toutes les parties décident d'utiliser le système tribal (ibid., 23). De même, le professeur agrégé a souligné que, en pratique, [traduction] « [l]e droit tribal l'emporte sur le système juridique jordanien. Si une personne est assassinée et que le procureur est intervenu, a intenté des poursuites contre le suspect et le conduit devant les tribunaux, le juge ne se prononcera pas sur l'affaire tant que les deux tribus n'auront pas signé une entente à l'amiable » (19 mai 2013). Le maître de conférences en histoire du Moyen-Orient et de l'Afrique à l'Université de Tel-Aviv, dont les propos ont été cités par le tribunal australien de révision des cas de réfugiés en 2007, a aussi déclaré ce qui suit :

[traduction]

[...] en ce qui concerne le rôle de l'État, il est à noter que la Jordanie a tendance à respecter le droit tribal et les coutumes tribales, et à accorder beaucoup d'autonomie à ses tribus dans la conduite de leurs propres affaires internes. En effet, le système juridique jordanien reconnaît de manière informelle l'existence du droit tribal parallèlement au droit civil. Par exemple, un conflit entre deux familles serait examiné devant les tribunaux, mais, en même temps, les familles tenteraient de résoudre leur problème au moyen des processus tribaux de règlement de conflit (trêve temporaire, médiation, arbitrage, compensation, réconciliation, etc.) (Australie 26 sept. 2007).

Dans son livre publié en 2003, Amira El-Azhary Sonbol affirme que, [traduction] « dans les faits, c'est en ce qui concerne les questions relatives aux femmes, en particulier, et aux meurtres commis que les lois tribales sont devenues le fondement du droit en Jordanie » (El-Azhary Sonbol 2003, 48). Le représentant d'Obeidat, Freihat et Hadidi a précisé ce qui suit :

[traduction]

[à] l'heure actuelle, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1976 susmentionnée, il n'y a pas d'organe officiel investi du pouvoir de trancher en cas d'incident criminel ou de poursuite, à l'exception de l'autorité judiciaire jordanienne représentée par le tribunal compétent en l'espèce. Le ministère public a le pouvoir et le devoir d'engager les procédures judiciaires dès qu'il est mis au fait d'une infraction, à moins qu'une telle procédure ne soit conditionnelle à la plainte personnelle de la victime ou des parties lésées. Cette coutume jordanienne ne fait pas obstacle aux pouvoirs du ministère public. [...] les lois tribales et les réconciliations visent à atténuer le problème ainsi que les conséquences sociales négatives qui en découlent (mai 2013).

2. La vengeance dans le cadre du droit tribal ou des pratiques tribales

La vengeance fait partie des pratiques tribales (Adaleh Center 16 mai 2013; avocat 20 mai 2013; Obeidat, Freihat et Hadidi 23 mai 2013). D'après le représentant d'Obeidat, Freihat et Hadidi, [traduction] « la vengeance est considérée comme criminelle en Jordanie et ne constitue pas un droit au titre duquel le vengeur se voit accorder une protection juridique quelconque ou un traitement spécial. Toutefois, cela n'empêche pas que de tels crimes soient commis » (ibid.).

Le président du Centre d'études Adaleh souligne qu'il est possible qu'une personne fasse du mal à une autre personne pour se venger (Adaleh Center 16 mai 2013). L'avocat d'Amman a expliqué que, suivant le droit tribal, une des façons pour la famille ou la tribu d'une victime de [traduction] « se venger de l'auteur d'un crime et de sa famille » consiste à « les expulser de leur maison et de leur quartier. Leurs propriétés deviennent inutilisables, et l'État n'intervient pas, sauf par l'entremise du gouvernorat administratif (Administrative Governorate), qui organise l'expulsion (who just organize this) » (ibid.). L'avocat a aussi signalé que cette pratique était [traduction] « inconstitutionnelle » ibid.). Il a ajouté par ailleurs que, dans les cas de [traduction] « meurtres », les membres de la famille de l'« auteur du crime » sont « susceptibles d'être victimes de la vengeance des membres de la famille de la victime », même si la « personne ciblée n'a rien fait de mal » (ibid.). L'article de Furr et Al-Serhan fait lui aussi observer que, dans les cas de meurtre, un autre membre de la famille de l'auteur du crime peut être la cible de la vengeance, et que le droit tribal autorise le meurtre en guise de vengeance (Furr et Al-Serhan 1er janv. 2008, 24).

Selon le professeur agrégé :

[traduction]

[s]i quelqu'un agresse une personne d'une autre tribu, et que l'agresseur était seul et pourchassé ou recherché par souci de vengeance par la tribu de la personne agressée ou assassinée, il peut demander la protection d'une autre tribu. On utilise alors le terme dakheel, qui signifie que la personne est, métaphoriquement, adoptée par cette tribu. Par conséquent, si la tribu [de la victime] continue à pourchasser l'agresseur après qu'il soit devenu dakheel dans une autre tribu et que celui-ci était tué ou blessé, ce serait considéré comme une agression contre l'ensemble de la tribu qui l'a accepté et, en quelque sorte, lui a fourni une protection (professeur agrégé 19 mai 2013).

3. Régions où le droit tribal est appliqué

Au dire du président du Centre d'études Adaleh, les juges tribaux règlent généralement les problèmes des personnes vivant au sein de grandes tribus dans des régions rurales (Adaleh Center 16 mai 2013). Il a ajouté que, bien que les habitants d'Amman allaient [traduction] « généralement » devant les tribunaux, certains résidants issus de grandes tribus, comme les Karaks, les Ma'ans, les Mafraks ou les Madabas, préféraient soumettre leurs problèmes aux juges tribaux (ibid.). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a rien trouvé allant dans le même sens ni aucun autre renseignement concernant les régions où le droit tribal est appliqué.

4. Incidents liés à la violence tribale

Selon un article publié en 2012 par Al Bawaba News, un site Internet d'information sur le Moyen-Orient fondé en 2000 (Al Bawaba s.d.), article qui décrit des affrontements entre bandes tribales à Jebel al Nasir, situé à Amman, l'endroit [traduction] « serait la scène d'un échange intensif de coups de feu, de cocktails Molotov et d'immeubles en flammes » (Al Bawaba News 26 août 2012). Le même article mentionne aussi qu'un poste de police a été attaqué à Muwaqqar (au Nord-Ouest d'Amman) par une tribu en raison de l'arrestation d'un des membres de sa famille; personne n'a été accusé de l'attaque (ibid.).

En avril 2013, des médias ont signalé une hausse des [traduction] « hostilités intertribales » et de la violence dans les universités de la Jordanie (The New York Times 25 avr. 2013; The Daily Star 23 avr. 2013). Un article du New York Times mentionne que, selon le ministère responsable des études supérieures [traduction] « le retour au tribalisme risque de miner à la fois la primauté du droit et les établissements d'enseignement respectés de la Jordanie » (The New York Times 25 avr. 2013). Un incident particulier s'est produit à l'Université de Mutah, dans la ville de Karak (ibid.; The Daily Star 23 avr. 2013). Selon le Daily Star, un journal libanais, [traduction] « [l']honneur tribal est souvent lié à la conduite des femmes; des batailles éclatent souvent lorsque des filles d'une tribu sont accusées de fréquenter des hommes d'une autre tribu » (ibid.).

De même, on peut lire dans un article paru en avril 2010 dans le Jordan Times qu'après un épisode de violence sur le campus qui s'est propagé jusqu'à la ville de Salt, un [traduction] « code d'honneur contre la violence fondée sur des motifs tribaux » a été signé par les étudiants du collège universitaire d'Amman (The Jordan Times 28 avr. 2010). Des militants étudiants ont protesté contre ce code, et la Campagne nationale pour la défense des droits des étudiants (Thabahtoona) l'a qualifié de [traduction] « dangereux » dans une lettre adressée au ministère des Études supérieures et de la Recherche scientifique (Ministry of Higher Education and Scientific Research) (ibid.). L'ancien directeur du Centre d'études stratégiques de l'Université de la Jordanie, un anthropologue, a plaidé en faveur de la primauté du droit et de la détribalisation des universités (ibid.).

5. Protection offerte par l'État

D'après un article publié par Reuters en janvier 2011, [traduction] « l'allégeance tribale soutient, depuis des décennies, la monarchie et les forces de sécurité du pays » (13 janv. 2011). L'article explique en outre que certains Jordaniens disent que [traduction] « le gouvernement a volontairement accueilli la résurgence, à l'échelle du pays, du droit coutumier, qui autorise la justice tribale à remplacer de manière informelle les lois civiles lorsque des tensions interethniques éclatent dans des zones tribales » (ibid.). Reuters affirme en outre que [traduction] « des personnalités éminentes de l'État, y compris d'anciens premiers ministres, des haut gradés de la police et des représentants du palais [...] ont apporté leur soutien aux règlements à l'amiable tribaux qui, dans certains cas, ont tranché en faveur de l'expulsion de familles, ou "jalwa", afin d'éviter la vengeance tribale » (ibid.).

Selon Furr et Al-Serhan :

[traduction]

La police et le système judiciaire s'en remettent au système tribal, mais des points intéressants de coopération existent. Par exemple, si une affaire se produit dans un village concernant l'honneur d'une femme, la police tentera de l'emmener dans un lieu sûr afin qu'elle ne soit pas victime d'un crime d'honneur. Ensuite, l'affaire sera réglée par l'entremise du système tribal (Furr et Al-Serhan 1er janv. 2008, 17).

Des sources précisent qu'une personne qui risque d'être victime d'un acte de vengeance peut être mise en prison à titre de mesure de protection (avocat 20 mai 2013; professeur 19 mai 2013; Human Rights Watch 26 mai 2009, 2). Le représentant d'Obeidat, Freihat et Hadidi a aussi fait observer ce qui suit :

[traduction]

les autorités compétentes [...] fournissent une protection aux personnes risquant d'être victimes d'actes de vengeance. À titre d'exemple, l'autorité compétente représentée par le gouverneur administratif met en prison les personnes exposées à un risque afin de les protéger plutôt que pour les pénaliser, de sorte qu'elles soient sous la protection du gouvernement jusqu'à ce que l'affaire soit déférée au tribunal compétent (23 mai 2013).

L'avocat d'Amman a aussi expliqué que le gouvernement fournit en effet [traduction] « une forme quelconque de protection à titre de mesure visant à prévenir un crime », ce qui peut comprendre le fait de ne pas exposer les parties en cause ou de les placer toutes les deux en prison en guise de « protection » dans les cas où des actes de vengeance pourraient avoir lieu (avocat 20 mai 2013). Dans un rapport publié en 2009 par Human Rights Watch, on peut aussi lire que [traduction] « les personnes en détention préventive sont détenues indéfiniment et ne disposent d'aucun recours pour contester leur détention » (mai 2009, 2). D'après le rapport, ce type de détention préventive n'a « aucun fondement juridique » (ibid., 10).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Adaleh Center for Human Rights Studies. 16 mai 2013. Entretien téléphonique avec le président.

_____. S.d. « About the Center ». [Date de consultation : 28 mai 2013]

Al Bawaba. S.d. « The Albawaba Group ». [Date de consultation : 29 mai 2013]

Al Bawaba News. 26 août 2012. Helen Brooks et Elwan Bader. « The Gangs of Amman: Where Tribes Are More Powerful than the State ». (Factiva)

Australie. 26 septembre 2007. Refugee Review Tribunal (RRT). « RRT Research Response. Research Response Number: JOR32180 ». [Date de consultation : 16 mai 2013]

Avocat, Amman. 20 mai 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

The Daily Star [Beyrouth]. 13 avril 2013. Elizabeth Buckner. « Jordan Universities in Crisis as Violence Rises ». [Date de consultation : 29 mai 2013]

El-Azhary Sonbol, Amira. 2003. Women of Jordan: Islam, Labor, and the Law. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press. [Date de consultation : 17 mai 2013]

Furr, Ann et Muwafaq Al-Serhan. 1er janvier 2008. « Tribal Customary Law in Jordan ». South Carolina Journal of International Law and Business. Vol. 4, no 2. [Date de consultation : 16 mai 2013]

Human Rights Watch. Mai 2009. Guests of the Governor: Administrative Detention Undermines the Rule of Law in Jordan. [Date de consultation : 28 mai 2013]

The Jordan Times. 28 avril 2010. « Honour Codes Addressing Campus Violence on Tribal Basis Irk Advocates of Civil Society ». (Factiva)

Nations Unies. 2006. Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM). Towards Political Empowerment for Jordanian Women. [Date de consultation : 17 mai 2013]

The New York Times. 25 avril 2013. Rana F. Sweis. « Tribal Clashes at Universities Add to Tensions in Jordan ». (Factiva)

Obeidat, Freihat et Hadidi, cabinet d'avocats. 23 mai 2013. Communication écrite envoyée par un représentant à la Direction des recherches.

Professeur agrégé, département d'anthropologie, Université Western, London, Ontario. 19 mai 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Reuters. 13 janvier 2011. Suleiman al-Khalidi. « Tribal Feuds Threaten Jordan's Stability ». (Factiva)

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre les personnes et les organisations suivantes dans les délais voulus ont été infructueuses : ambassade de la Jordanie au Canada; Amman Center for Human Rights Studies; Arab Organisation for Human Rights in Jordan; chercheur sur les conflits tribaux de la Mutah University; Columbia University Middle East Research Center; King Hussein Foundation's Information and Research Center; Jordan Bar Association; professeur agrégé, anthropologie socioculturelle, American University in Cairo; professeur en science politique, American University in Cairo; Tamkeen; Zikra Initiative. Les personnes et les organisations suivantes n'ont pu fournir de renseignements dans les délais voulus : avocat en droits de la personne à Amman; directeur de Tamkeem, Daem Observatory for Consultation and Training; Legal Aid Jordan; professeur-chercheur agrégé, American University in Cairo.

Sites Internet, y compris : Al Jazeera; ecoi.net; États-Unis – Congressional Research Service; Factiva; Nations Unies – Refworld.

Document annexé

Furr, Ann et Muwafaq Al-Serhan. 1er janvier 2008. « Tribal Customary Law in Jordan ». South Carolina Journal of International Law and Business. Vol. 4, no 2. [Date de consultation : 27 mai 2013]

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