Exit and re-entry regulations; maximum length of stay to which a non-Nigerian citizen would be entitled and whether such an individual would be allowed to work [NGA100148.E]

Au cours d'une entrevue du 27 juillet 2005 avec la Direction des recherches, un ministre (minister) du haut-commissariat du Nigéria à Ottawa a déclaré que les citoyens du Nigéria n'étaient assujettis à aucune réglementation sur les sorties et les retours. Toutefois, il a souligné qu'il existait une [traduction] « liste d'exclusion » aux frontières et que si une personne dont le nom figurait sur cette liste se présentait à un poste frontalier, les agents d'immigration la détiendrait ou l'arrêterait (Nigéria 27 juill. 2005). Selon les Country Reports on Human Rights Practices for 2004, en 2004, contrairement aux années précédentes, les agents à l'aéroport international Murtala Mohammed de Lagos n'interrogeaient pas les militants politiques et les opposants à l'ancien régime Abacha qui souhaitaient entrer au pays ou en sortir (28 févr. 2005, sect. 2.d).

Le bureau de Lagos du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a fourni à la Direction des recherches l'information suivante qui provient des autorités nigérianes :

[traduction]
les citoyens du Nigéria ne sont assujettis à aucune réglementation sur les sorties et les retours. Un ressortissant du Nigéria qui n'est incarcéré d'aucune façon a le droit de sortir du pays et d'y rentrer aussi souvent [qu'il le souhaite]. Le droit de circuler librement est garanti par la constitution de 1999 de la République fédérale du Nigéria (11 août 2005).

Un rapport du service de l'immigration du Danemark et du ministère de l'Intérieur (Home Office) de la Grande-Bretagne sur leur mission d'information conjointe au Nigéria donne l'information suivante sur la procédure :

[traduction]
Musa Baraya, contrôleur général intérimaire (Acting Comptroller General) au département du contrôleur général de l'immigration du service de l'immigration du Nigéria (Nigerian Immigration Service - NIS), a reconnu que le contrôle aux frontières - notamment dans le nord du pays - pose un grave problème. Il existe des points de passage frontalier officiels, mais en pratique il est possible de traverser facilement la frontière n'importe où. Les ententes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) permettent la libre circulation entre pays avoisinants, mais les personnes doivent tout de même posséder des titres de voyage en règle. Le NIS, afin de régler le problème des mouvements transfrontaliers clandestins, a mis en place, aux frontières, des patrouilles mobiles terrestres ainsi que des patrouilles aériennes. Il a également noué des relations de travail étroites avec ses homologues des États avoisinants, et ces initiatives ont porté leurs fruits (Danemark janv. 2005, 65).

Concernant la période maximale de séjour d'un étranger, le ministre du haut-commissariat du Nigéria a expliqué que les non-Nigérians pouvaient demeurer au Nigéria pendant la durée inscrite sur leur visa (27 juill. 2005). Cette durée dépend du type de visa et de sa période de validité; toutefois, les personnes peuvent demander une prorogation à tout bureau d'immigration du pays (Nigéria 27 juill. 2005). Le HCR a signalé qu'un ressortissant d'un État membre de la CEDEAO avait le droit de demeurer au Nigéria pendant trois mois sans visa et de demander une prorogation de six mois (Nations Unies 11 août 2005). Cependant, le titulaire du visa doit justifier la prorogation et celle-ci doit approuvée par le ministre responsable de l'immigration (ibid.). Le HCR a également mentionné qu'en vertu du règlement sur l'entrée et la rentrée, les citoyens des pays non membres de la CEDEAO devaient obtenir un visa dans leur pays de résidence permanente (ibid.). Le HCR a aussi souligné que les étrangers pouvaient obtenir un permis de résidence d'un an et que ce permis pouvait être renouvelé autant de fois que nécessaire, moyennant le paiement de droits d'environ 200 $US par renouvellement (ibid.).

Quant à savoir si un étranger aurait le droit de travailler, le ministre a expliqué qu'il existe deux types de permis de travail : le permis de travail temporaire (Temporary Work Permit) et le permis de travail soumis à une régularisation (Subject to Regulation Work Permit) (ibid.). De l'information détaillée sur les conditions d'obtention de ces permis, et notamment sur les documents requis, se trouve sur le site Internet du haut-commissariat du Nigéria à l'adresse suivante : http://www.nigeriahcottawa.com/consular/obtaining_visa.htm.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile.

Références


Country Reports on Human Rights Practices for 2004. 28 février 2005. United States Department of State. Washington, D.C. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41620.htm [Date de consultation : 5 août 2005]

Danemark. Janvier 2005. Service de l'immigration. Report on Human Rights Issues in Nigeria: Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Abuja and Lagos, Nigeria, 19 October - 2 November 2004. (1/2005 ENG) http://www.udlst.dk/english/publications/ThePublications/fact_finding_nigeria.htm [Date de consultation : 16 juin 2005]

Nations Unies. 11 août 2005. Bureau de Lagos du Haut Commissariat pour les réfugiés. Communication écrite.

Nigéria. 27 juillet 2005. Haut-Commissariat du Nigéria à Ottawa. Entrevue avec un ministre (minister).

_____. S.d. Haut-Commissariat du Nigéria à Ottawa. « Obtaining Visas ». http://www.nigeriahcottawa.com/consular/obtaining_visa.htm [Date de consultation : 4 août 2005]

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