Document #1094564
IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (Author)
Selon les Codes criminels du Nigeria du Sud et du Nord, le viol constitue une infraction criminelle punissable de [traduction] « l'emprisonnement à vie, avec ou sans bastonnade; [...] la tentative de viol est punissable de quatorze ans d'emprisonnement » (Age of Consent s.d.). Le Centre du droit et des politiques en matière de reproduction (Centre for Reproductive Law and Policy - CRLP) a corroboré cette information et a ajouté qu'au Nigeria du Sud, [traduction] « les agressions commises contre les jeunes filles âgées entre 13 et 16 ans, et notamment le viol au sens de la loi, sont punissables d'un emprisonnement de deux ans au maximum » (1997).
Le viol constitue néanmoins un problème courant pour les filles et les adolescentes âgées entre 9 et 18 ans (GPI oct. 1997). Les viols ne sont toutefois pas toujours signalés en raison [traduction] « des préjugés sociaux envers les femmes, des rapports de pouvoir inégaux entre les hommes et les femmes, et du manque d'instruction des femmes qui amène ces dernières à accepter une position d'asservissement » (ibid.). De plus,
[version française des Nations Unies]
le viol conjugal n'est pas une infraction au regard de la loi au Nigéria, étant donné que consentir au mariage revient à consentir à toute relation sexuelle ultérieure avec le conjoint; un homme qui inflige des blessures sérieuses à sa femme pour l'obliger à avoir une relation sexuelle avec lui doit répondre du chef non pas d'agression sexuelle, mais de simple voie de fait; les inhibitions et tabous d'ordre culturel entourant l'activité sexuelle dissuadent la plupart des victimes de reconnaître et de signaler de tels faits, même à titre informel; les victimes de harcèlement sexuel ou d'agressions sexuelles éprouvent souvent du mal à s'y soustraire, car elles ne peuvent pas s'en aller, en raison de menaces de violences physiques, de retrait de tout soutien financier ou d'ostracisme de la part de la communauté; selon la loi, la peine maximale qu'on peut imposer à l'auteur d'un viol est la réclusion à perpétuité, mais la procédure ne garantit pas l'anonymat aux victimes, si bien que la crainte de voir leur nom mentionné dans les médias et la honte dissuadent la plupart des victimes de porter plainte (Nations Unies 1999)
La Commission des droits de l'homme a également indiqué [version française des Nations Unies] « qu'il a été signalé au RS [Rapporteur spécial] que des viols s'étaient produits à des barrages routiers dressés par la police ainsi que dans des prisons; lorsqu'un viol a été commis à l'occasion d'une attaque à main armée dans les zones urbaines, la seule charge retenue contre les auteurs est bien souvent l'infraction contre les biens que constitue le vol à main armée » (ibid.).
Le président du conseil d'administration de l'Organisation des ressortissants nigérians (Organization of Nigerian Nationals) et éditeur de l'African Herald, journal mensuel publié au États-Unis, dans son témoignage dans un procès concernant l'inceste qu'un ressortissant nigérian aurait commis contre sa belle-fille à Dallas (États-Unis), a affirmé que [traduction] « le fait qu'ils habitaient sous le même toit est une abomination [au Nigeria], qu'il s'agisse de sa belle-fille ou de sa propre fille [...] c'est de l'inceste, et c'est un crime » (The Dallas Morning News 8 oct. 1998). Il a toutefois admis que, même si la loi existe, elle n'est pas appliquée. [Traduction] « Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui ait été inculpé d'agression sexuelle sur une mineure au Nigeria » (ibid).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Age of Consent. S.d. « Nigeria
Criminal Code on Rape » http://www.ageofconsent.com/nigeria.htm.
Center for Reproductive Law and Policy
(CRPL). 1997. Women of the World-Laws and Policies Affecting
Their Reproductive Lives-Anglophone Africa. http://www.crlp.org/pub_bo_wowafrica.html.
Dallas Morning News. 8 octobre
1998. Dave Michaels. « Local Nigerians Condemn Behaviour of
Countryman in Baby Contract ».
Girls' Power Initiative (GPI). Octobre
1997. Bene E. Madunagu. « Presentation to the President's
Council of International Women's Health Coalition ». http://www.iwhc.org/bene.htm.
Nations Unies, Commission des droits de
l'homme. 1999. « Nigeria. Commission on Human Rights. Report
of the Special Rapporteur ». http://www.hri.ca/fortherecord1998/vol2/nigeriachr.htm
[Version française : « Nigéria. Commission des
droits de l'homme. Rapport du Rapporteur spécial ». http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/vol2/nigeriachr.htm].
Autres sources consultées
Africa Confidential [Londre].
Janvier 1998-octobre 1999. Vol. 39-40, nos 1-25.
Africa Research Bulletin: Political,
Social and Cultural Series [Oxford]. 1997-1998. Vol. 34-35,
nos 1-12.
Country Reports on Human Rights
Practices for 1998. 1999. Département d'État des
États-Unis. Washington, DC : United States Government
Printing Press.
Keesing's Record of World
Events [Cambridge]. Janvier 1998-janvier 1999. Mensuel. Vol.
44-45.
West Africa [Londres].
Janvier-décembre 1998. Nos 4179-4199.
Sources électroniques : bases de
données de la CISR, Internet, LEXIS/NEXIS, World Network
Connection (WNC).
Treatment of rape victims in Nigeria and the services available to them [NGA33078.E] (Response, English)