Document #1002417
IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (Author)
La directrice générale de l'organisation nigériane BAOBAB for Women's Human Rights (BAOBAB), groupe consacré à la défense des droits des femmes, a déclaré dans un courriel envoyé à la Direction des recherches que :
[traduction]
le processus pour obtenir un divorce civil entre chrétiens au Nigéria consiste à présenter une requête de divorce. Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi sur les causes matrimoniales de 1970 stipulent que, sauf dans les cas où le divorce est fondé sur des motifs de refus délibéré et constant de consommer le mariage, d'adultère ou de viol, de sodomie ou de bestialité, aucune procédure de divorce ne peut être engagée dans les deux premières années suivant le mariage sans autorisation du tribunal (29 avr. 2003; voir également Nigéria 17 mai 1970).
Un avocat du Centre international de la loi nigériane (International Centre for Nigerian Law - ICNL) a déclaré dans un courriel envoyé à la Direction des recherches que la Loi sur les causes matrimoniales de 1970 prévoit les procédures de divorce civil et autres procédures connexes, et que la partie qui demande un divorce doit présenter une requête (26 avr. 2003).
Un rapport rédigé par l'organisation BAOBAB, intitulé Women's Access to Justice and Personal Security in Nigeria: A Synthesis Report, mentionne qu'un divorce peut être accordé à l'une ou l'autre des parties, mais que [traduction] « des preuves empiriques portent à croire qu'en raison de préjugés judiciaires, il faut parfois pouvoir reprocher quelque chose à l'époux quand son épouse demande le divorce » (2002, 16).
D'après les sources consultées, les deux parties peuvent également se voir accorder un divorce coutumier ou non judiciaire, qui exige le remboursement du [traduction] « prix de la fiancée » qui avait été payé par la famille de l'homme (BAOBAB 28 avr. 2003; ICNL 26 avr. 2003). Toutefois, la directrice générale de la BAOBAB signale que dans certaines régions du pays, le droit de mettre fin au mariage n'est conféré qu'à l'époux (28 avr. 2003). Le rapport susmentionné rédigé par la BAOBAB ajoute l'information suivante :
[traduction]
Les mariages de droit coutumier peuvent être annulés de façon non judiciaire ou par un tribunal. Au moment de la dissolution du mariage coutumier, l'épouse doit rembourser le montant qui avait été donné, même si ce n'est pas elle qui l'avait reçu mais sa famille. En fait, une femme qui n'a pas suffisamment d'argent pour rembourser son prix de fiancée ne pourra pas se remarier et avoir d'enfants, puisque l'on considère qu'elle est toujours mariée à l'homme dont elle souhaite divorcer. Quand le divorce met en cause un couple formé de différents groupes ethniques ou de différentes tribus, la loi coutumière qui s'applique à l'époux sera probablement appliquée, indiquant ainsi que l'homme est le chef de la maison (BAOBAB 2002, 6).
Cependant, l'avocat de l'ICNL a déclaré que [traduction] « [c']est la coutume de la femme qui régit un mariage. Un homme qui veut épouser une femme se rend dans la famille de celle-ci et fait tout ce que la coutume exige » (26 avr. 2003).
En ce qui concerne les documents relatifs au divorce civil, le Bureau des affaires consulaires des États-Unis affirme dans sa fiche du 2 juillet 2002 sur les documents de voyage et d'identité du Nigéria que le jugement irrévocable, émis par le tribunal de grande instance, est le document de divorce définitif. D'autres documents relatifs au divorce civil, à savoir l'enregistrement de l'ordonnance, le jugement conditionnel et le certificat de jugement conditionnel devenu irrévocable, indiquent les étapes du processus de divorce mais ne signifient pas que le divorce est définitif (États-Unis 2 juill. 2002). La même source indique également que [traduction] « seuls les tribunaux de grande instance ont compétence en matière de divorce civil dans tous les états du Nigéria, sauf l'État d'Imo, où c'est la Cour de magistrat qui a autorité dans ce domaine » (ibid.).
En ce qui concerne les documents nécessaires au divorce coutumier, le Bureau des affaires consulaires des États-Unis fournit les renseignements suivants :
[traduction]
Le mariage contracté aux termes du droit autochtone et de la coutume ne peut être dissous que par le tribunal coutumier ayant compétence dans la région où le mariage a eu lieu. La documentation requise dans le cas d'un divorce coutumier est un certificat de divorce délivré par un tribunal coutumier, qui comporte une copie certifiée conforme des procédures. [Il y a toutefois une exception pour l'État d'Imo] où les tribunaux de premiers magistrats peuvent prononcer un jugement de divorce coutumier (2 juill. 2002).
Aucune autre information sur les procédures de divorce s'appliquant à un Edo chrétien marié à une femme igbo n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.
Pour de plus amples renseignements sur l'accessibilité des femmes au divorce, y compris les motifs de divorce au Nigéria, veuillez consulter NGA36642.E du 9 avril 2001.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
BAOBAB for Women's Human Rights
(BAOBAB). 28 avril 2003. Courriel envoyé par la directrice
générale.
_____. 2002. Women's Access to
Justice and Personal Security in Nigeria: A Synthesis Report.
Lagos : BAOBAB for Women's Human Rights.
États-Unis. 2 juillet 2002.
Département d'État des États-Unis, Bureau des
affaires consulaires. « Nigeria: Reciprocity Schedule
». http://travel.state.gov/reciprocity/Country%20Folder/N/Nigeria.htm
[Date de consultation : 25 avr. 2003]
International Centre for Nigerian Law
(ICNL). 26 avril 2003. Courriel envoyé par un avocat du
service de soutien juridique.
Nigéria. 17 mai 1970. Loi sur les
causes matrimoniales. Chapitre 220, Lois de la
Fédération de Nigéria 1990. (International
Centre for Nigerian Law 22 avr. 2003) http://www.nigeria-law.org/Matrimonial%20Causes%20Act.htm
[Date de consultation : 1er mai 2003]
Autres sources consultées
Bases de données de la CISR
Les tentatives faites pour joindre
l'International Human Rights Law Group ont été
infructueuses.
Women's International Network
News (WIN)
Sites Internet, y compris :
AllAfrica.com
Amnesty International (AI)
Centre for Law Enforcement and Education
(CLEEN)
Fonds de développement des
Nations Unies pour la femme (UNIFEM)
Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP)
Human Rights Watch (HRW)
International Human Rights Law Group
(IHRLG)
Women's Human Rights Net (WHRN)
World News Connection (WNC)
Moteur de recherche :
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