Afrique du Sud : information sur la violence familiale, y compris sur les lois, la protection offerte par l’État et les services de soutien offerts aux victimes; possibilité pour les femmes de se réinstaller au Cap (2014-mai 2015) [ZAF105159.EF]

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Aperçu
1.1 Fréquence

D’après les Country Reports on Human Rights Practices for 2013 publiés par le Département d’État des États-Unis, la violence familiale en Afrique du Sud est [traduction] « omniprésente » et comprend « des sévices physiques et sexuels ainsi que de la violence affective et verbale, de même que du harcèlement de la part d’anciens partenaires, qui peuvent aussi se mettre à suivre la victime de façon obsessive » (É.-U. 27 févr. 2014, 27). Dans un rapport de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Southern African Development Community - SADC), organisation intergouvernementale composée de 15 États de l’Afrique australe dont le mandat est d’œuvrer pour la paix, la sécurité et le développement socioéconomique (SADC s.d.), on peut lire que selon des études réalisées par Gender Links (GL) [1] dans les provinces du Gauteng, du Limpopo, du Cap-Occidental et du Kwazoulou-Natal, la forme la plus courante de violence fondée sur le genre perpétrée par les hommes à l’encontre des femmes [traduction] « se produit entre partenaires entretenant une liaison intime » (ibid. 2015, 91). Selon des sources, environ une femme sur quatre en Afrique du Sud subit de la violence aux mains de son partenaire (IGWG s.d.a, 1; É.-U. 27 févr. 2014, 27). La SADC fait en outre observer que, parmi les femmes ayant participé aux études de GL, 51 p. 100 dans les provinces du Gauteng et du Limpopo, 44 p. 100 dans la province du Cap-Occidental, et 29 p. 100 dans la province du Kwazoulou-Natal avaient déjà été victimes de violence familiale à un moment ou à un autre au cours de leur vie (SADC 2015, 91). Il est écrit dans un compte rendu de recherche publié en 2012 par le South African Medical Research Council (SAMRC), organisme de recherche oeuvrant pour l’amélioration [traduction] « de la santé de la population du pays par la recherche, le développement et le transfert de technologies » (SAMRC s.d.), que 56 p. 100 de tous les féminicides sont commis par un partenaire intime, ce qui fait de la violence familiale la principale cause d’homicide chez les femmes (ibid. août 2012, 3). En novembre 2014, GL a publié un rapport allant dans le même sens et dans lequel on peut lire que le taux d’homicide chez les femmes en Afrique du Sud est six fois plus élevé que la moyenne mondiale, et qu’environ la moitié des femmes assassinées le sont par leur partenaire (nov. 2014, 1).

1.2 Attitudes de la société

Des sources affirment que les normes sociétales exacerbent la violence entre partenaires intimes en Afrique du Sud (IGWG s.d.a, 1; SADC 2015, 92). Dans un rapport conjoint publié par le Centre international de recherche sur les femmes (International Center for Research on Women - ICRW), le Réseau de prévention de la violence fondée sur le genre (Gender-based Violence (GBV) Prevention Network ) et le SAMRC [2], on peut lire que [traduction] « [l]a violence familiale est souvent considérée comme "normale", ce qui contribue à la continuation de ce cycle de génération en génération » (ICRW et al. 2012, 12). Selon une étude publiée par l’Interagency Gender Working Group (IGWG), réseau d’ONG travaillant en partenariat avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (US Agency for International Development - USAID) et oeuvrant pour l’équité entre les sexes dans la mise en œuvre des programmes relatifs à la population, à la santé et à la nutrition (IGWG s.d.b), [traduction] « [l]a violence entre partenaires intimes est considérée comme une affaire privée qui ne doit pas éclater au grand jour, même si c’est pour entreprendre une action en justice » (ibid. s.d.a, 2). De même, un article publié par l’Associated Press (AP) cite un rapport du Comité interministériel de l’Afrique du Sud sur la violence contre les femmes et les enfants (South Africa Inter-Ministerial Committee on Violence Against Women and Children ), dans lequel il est écrit que certaines affaires de violence familiale dénoncées à des policiers ou des travailleurs sociaux [traduction] « n’ont eu aucune suite »; en effet, les plaignants se sont vu répondre par les autorités de régler leur problème en privé avec leur partenaire (AP 11 nov. 2013). Selon l’étude menée par la SADC en 2015, seulement 2,1 p. 100 des femmes faisant l’objet de violence sexuelle aux mains d’un partenaire intime dans la province du Gauteng ont signalé l’affaire à la police, et parmi les femmes violentées par leur partenaire dans la province du Limpopo, seulement une sur huit a alerté la police (SADC 2015, 101). Au dire de la même source, [traduction] « [l]es normes patriarcales - selon lesquelles une épouse est la propriété de l’homme, l’homme a un droit exclusif sur celle-ci après le mariage pour tout ce qui touche au sexe, et la violence est pour lui un moyen légitime de la contrôler - encouragent la violence fondée sur le genre dans certaines régions de l’Afrique du Sud » (ibid., 92). À cet effet, l’AP cite les propos du politicien sud-africain Lindiwe Mazibuko selon lesquels [traduction] « [n]ous vivons dans une société profondément patriarcale et défaillante, où les droits des femmes ne sont pas respectés » (AP 11 nov. 2013).

2. Lois

Des sources soulignent que la loi de 1998 sur la violence familiale (Domestic Violence Act, 1998 - DVA) [loi no 116 de 1998] est la loi en matière de violence familiale en Afrique du Sud (ISS nov. 2014, 1; WLC 2014, 1; Afrique du Sud s.d.b). Selon un document d’information sur la DVA publié par le Tshwaranang Legal Advocacy Centre to End Violence Against Women (TLAC), ONG de l’Afrique du Sud dont la mission est de mettre un terme à la violence contre les femmes et de favoriser leur accès aux services connexes (TLAC s.d.b), la loi a été créée [traduction] « afin de protéger les femmes, les hommes et les enfants victimes de mauvais traitements dans le contexte d’une relation familiale » (ibid. s.d.a). Au dire de l’Institut d’études de sécurité (Institute for Security Studies - ISS), organisme de recherche indépendant de l’Afrique dont le siège est situé à Pretoria et qui fournit des services d’analyse stratégique, de formation et d’aide technique dans le domaine de la sécurité humaine (ISS s.d.), la DVA [traduction] « est considérée par beaucoup comme l’une des lois contre la violence familiale les plus progressives du monde » (ISS nov. 2014, 1). De même, l’IGWG souligne que la DVA [traduction] « a été rédigée en collaboration avec des membres de la société civile » et « a reçu l’appui de nombreuses organisations de la société civile, y compris de groupes de femmes » (IGWG s.d.a, 3).

La DVA protège les Sud-Africains des sévices physiques et sexuels, de la violence verbale, affective et psychologique, de la traque obsessive, des dommages matériels, de l’intimidation, du harcèlement, de l’entrée non autorisée dans le domicile de la victime (si la victime et l’accusé ne vivent pas sous le même toit), de l’exploitation financière et de tout autre [traduction] « comportement contrôlant ou violent » représentant une menace pour la sécurité, la santé ou le bien-être de la victime (Afrique du Sud 1998, paragr. 1 (viii)).

Un dépliant publié par le Service de police de l’Afrique du Sud (South African Police Service - SAPS) explique que, par partenaire [traduction] « familial », on entend un époux ou une épouse (mariage civil ou coutumier); un partenaire (de même sexe ou de sexe opposé) ayant vécu sous le même toit (en étant marié, non marié ou dans l’impossibilité de se marier); une personne avec qui sont partagées les responsabilités parentales; une personne liée par les liens du sang, de l’adoption ou du mariage; une personne avec qui il y a eu fiançailles, une relation reconnue par le droit coutumier ou une relation amoureuse, « y compris toute relation romantique, intime ou sexuelle réelle ou perçue, peu importe la durée »; une personne vivant sous le même toit ou ayant « récemment » vécu à cette adresse (ibid. s.d.b). Le TLAC ajoute que la DVA [traduction] « s’applique aux femmes mariées, aux femmes habitant avec leur partenaire, à la belle-famille et à toutes les personnes habitant sous un même toit » (s.d.a). Une copie de la DVA de l’Afrique du Sud est annexée à la présente réponse.

L’IGWG signale que le système de justice pénale en Afrique du Sud [traduction] « s’est montré très peu favorable » aux mesures législatives relatives à la violence familiale, faisant observer que les femmes ayant subi une telle violence « sont devenues doublement victimes du fait du traitement que leur ont réservé les policiers et autres figures d’autorité » (IGWG s.d.a). En outre, dans un rapport sur la mise en oeuvre de la DVA dans la province du Gauteng, publié conjointement par le TLAC et la Fondation Heinrich Böll (Heinrich Böll Stiftung ), groupe de réflexion étroitement lié au Parti vert de l’Allemagne qui met de l’avant le développement de la société civile démocratique et l’égalité des droits en Allemagne et à l’étranger (Heinrich Böll Stiftung 17 janv. 2013), il est écrit que les problèmes concernant la mise en oeuvre de la DVA dans le Gauteng ont inclus [traduction] « (entre autres nombreuses choses) la non-conformité aux dispositions de la DVA, les attitudes négatives des policiers et des fonctionnaires de la cour à l’égard des victimes, les délais de traitement indus et l’accès défaillant aux tribunaux et au service de police » (Heinrich Böll Stiftung et TLAC 2013, 2). D’après le rapport de la SADC, [traduction] « l’Afrique du Sud dispose de lois progressives en matière de violence fondée sur le genre, mais ses citoyens ont jugé insuffisants ses efforts en ce sens, soulignant les difficultés rencontrées par les législateurs lorsque vient le temps de faire appliquer ces lois » (2015, 90). Dans le rapport de Freedom House sur l’Afrique du Sud, publié en 2015 et intitulé Freedom in the World Report , on peut lire que, [traduction] « [m]algré un cadre législatif solide criminalisant la violence familiale et le viol par un partenaire familial, ces deux infractions demeurent de graves problèmes » (Freedom House 2015).

3. Protection offerte par l’État
3.1 Ordonnances de protection

La DVA donne aux Sud-Africains le droit de demander une ordonnance de protection contre un partenaire violent (Afrique du Sud 1998, art. 4). Le Women’s Legal Centre (WLC), centre d’aide juridique sans but lucratif pouvant compter sur un financement indépendant et ayant son siège au Cap (WLC s.d.), définit l’ordonnance de protection en ces termes : [traduction] « [u]ne ordonnance de la cour dans laquelle un magistrat énumère les choses qu’un agresseur peut et ne peut pas faire, en vue de prévenir tout autre acte de violence de sa part » à l’endroit de la victime (ibid. 2014, 1). Des sources ajoutent qu’une ordonnance de protection interdit tout autre acte de violence de la part d’un partenaire et peut également exiger que des armes dangereuses soient confisquées à l’agresseur, que la victime et son agresseur cessent de vivre sous le même toit, que l’agresseur verse à la victime une somme suffisante pour couvrir les frais de subsistance ou les frais d’entretien d’urgence, et que les contacts entre l’agresseur et les enfants soient limités (ibid., 10; Mosaic s.d.a; Afrique du Sud s.d.b). Des sources précisent qu’une fois rendue, une ordonnance de protection est exécutoire dans l’ensemble de l’Afrique du Sud pour un nombre d’années indéterminé (ibid.; WLC 2014, 5, 15). Les articles 4 à 6 de la DVA énoncent les exigences à remplir et les procédures à suivre pour obtenir une ordonnance de protection (Afrique du Sud 1998).

Des sources soulignent que les victimes peuvent demander une ordonnance de protection à la cour de magistrat la plus proche (ibid. s.d.a; WLC 2014, 5; TLAC s.d.a). D’après le SAPS, il est également possible de demander une telle protection ou de déposer une accusation au criminel contre l’agresseur à n’importe quel poste de police (Afrique du Sud s.d.a). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement allant dans le même sens. On peut lire dans le site Internet du SAPS qu’une [traduction] « ordonnance de protection provisoire » peut être rendue « à toute heure du jour ou de la nuit » (ibid.). Le WLC affirme que les victimes peuvent demander une ordonnance de protection en dehors des heures normales de bureau s’il s’agit d’une affaire [traduction] « très urgente » ou si la victime peut prouver qu’elle subira des « souffrances inutiles si [la] demande n’est pas prise en charge immédiatement » (WLC 2014, 5). Des sources signalent en outre que, lorsqu’une cour de magistrat est saisie d’une affaire de violence familiale, le magistrat évalue le formulaire de demande de la victime et, s’il est convaincu que celle-ci risque de subir des mauvais traitements, il rend une ordonnance de protection provisoire (ibid., 7; TLAC s.d.a). Une date est alors fixée pour une nouvelle comparution, [que l’ordonnance de protection provisoire ait été rendue ou non (WLC 2014, 8)], et c’est à ce moment-là que sera décidé s’il y a lieu de rendre une ordonnance de protection définitive (TLAC s.d.a; WLC 2014, 9) en fonction des témoignages de la victime et de l’agresseur présumé (ibid.). Des sources font aussi observer que, si une ordonnance de protection est prononcée, la victime reçoit un mandat d’arrestation, qu’elle peut présenter à la police en tout temps si le défendeur s’en prend de nouveau à elle (ibid., 12; Mosaic s.d.a; TLAC s.d.a).

Selon le WLC, [traduction] « [e]nfreindre les conditions d’une ordonnance de protection constitue une infraction criminelle. L’agresseur sera alors tenu de comparaître devant un magistrat de la cour pénale et pourrait être passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende, ou de l’une de ces peines » (2014, 11). Mosaic, ONG de l’Afrique du Sud dont les services de prévention et d’assistance aux victimes visent à contribuer à la lutte contre la violence faite aux femmes (Mosaic s.d.b), signale que, si l’accusé ne respecte pas l’ordonnance de protection, la force policière doit l’arrêter dès qu’elle reçoit le mandat d’arrestation (ibid. s.d.a). Le TLAC déclare que la police [traduction] « doit » arrêter l’agresseur s’il fait usage de violence contre une victime visée par une ordonnance de protection (s.d.a). Toutefois, au dire de WLC, [traduction] « [s]i la police n’arrête pas l’agresseur, elle doit lui remettre un avis de convocation devant la cour pour avoir enfreint les conditions de l’ordonnance de protection » (WLC 2014, 11). Des sources font également observer que la victime doit faire une déclaration sous serment pour expliquer de quelle façon l’ordonnance de protection a été enfreinte (ibid.; TLAC s.d.a) et qu’elle doit comparaître pour témoigner (ibid.).

On peut lire dans un rapport de surveillance sur la réponse du ministère de la Justice aux cas de violence familiale, publié par le Service de recherche du Parlement de l’Afrique du Sud (South African Parliamant’s Research Unit ), qu’en 2011, 217 987 demandes d’ordonnance de protection provisoire ont été présentées (une moyenne de 18 165 par mois), 87 711 ordonnances de protection définitives ont été accordées (une moyenne de 7 309 par mois) et 31 397 mandats d’arrestation ont été délivrés pour violation d’une ordonnance de protection (Afrique du Sud 2012, 5).

Selon l’étude de l’IGWG, le processus pour demander une ordonnance de protection [traduction] « est long et compliqué » et « [l]a plupart des femmes n’ont pas le niveau d’instruction ni les connaissances nécessaires pour remplir les formulaires »; en outre, même des femmes ayant un emploi ne peuvent acquitter les frais relatifs à ces formulaires (IGWG s.d.a, 3). De même, il est écrit dans le rapport conjoint de la Fondation Heinrich Böll et du TLAC que [traduction] « [c]e ne sont pas toutes les personnes qui demandent une ordonnance de protection qui sont en mesure de terminer le processus en une journée » parce que, entre autres, le magistrat désigné n’est pas disponible, et que « les retards et la nécessité de se présenter au tribunal à de multiples reprises entraînent des frais, mais les personnes sans emploi ou à faible revenu ne peuvent pas toujours payer les coûts rattachés au transport pour se rendre au tribunal » (Heinrich Böll Stiftung et TLAC 2013, 54).

3.2 Force policière

L’article 2 de la DVA prévoit que les policiers sud-africains ont l’obligation de répondre aux appels portant sur des cas de violence familiale, d’aider le plaignant à se trouver un refuge ou des soins médicaux, de lui fournir de l’information relativement à ses droits en vertu de la DVA et de l’informer de son droit de porter plainte au criminel (Afrique du Sud 1998). De plus amples détails concernant les responsabilités du SAPS se trouvent à l’article 9 de cette loi, où il est prescrit que le service de police a l’obligation de saisir les armes dangereuses que possède un défendeur lorsque la cour l’ordonne; il est en outre énoncé à l’article 13 que les policiers peuvent être mandatés pour signifier des documents à des défendeurs dans des affaires de violence familiale (ibid.). De même, selon un rapport publié conjointement par le TLAC et plusieurs autres ONG de l’Afrique du Sud dont la mission est de mettre un terme à la violence fondée sur le genre,

[traduction]

[l]a DVA et les instructions nationales connexes imposent un certain nombre d’obligations à la police, y compris l’obligation de venir en aide à une victime de violence familiale en lui trouvant un refuge convenable, en veillant à ce qu’elle obtienne des soins médicaux et en allant chercher ses effets personnels chez elle. Les policiers ont aussi l’obligation de signifier un avis de convocation à l’agresseur; de signifier des ordonnances de protection; d’arrêter un agresseur qui a enfreint une ordonnance de protection ou commis un crime (même sans mandat); et de confisquer les armes à l’agresseur ou saisir celles qui se trouvent au domicile (TLAC et al. oct. 2009, 3).

Des sources font état de plusieurs incidents où les policiers n’ont pas suivi le protocole lors de leur intervention dans des affaires de violence familiale (ibid., 5; Heinrich Böll Stiftung et TLAC 2013, 58). Les sujet d’une étude menée par la Fondation Heinrich Böll et le TLAC sur les survivants d’actes de violence familiale en Afrique du Sud ont exprimé [traduction] « plusieurs plaintes » contre les forces policières, lesquelles portaient notamment sur « les délais de réponse aux signalements, le recours à la médiation plutôt qu’à l’arrestation de l’agresseur, et, parfois, le manque de considération des policiers à l’égard de l’expérience des victimes » (ibid.). Il est en outre écrit dans le rapport préparé par le Service de recherche du Parlement de l’Afrique du Sud que les agents de police sont souvent peu disposés à signifier des ordonnances de protection, préférant plutôt s’occuper [traduction] « d’affaires policières plus "pressantes" » (Afrique du Sud 2012, 2). Selon le rapport produit conjointement par des ONG de l’Afrique du Sud, il est fréquent que des membres du SAPS [traduction] « fassent preuve d’ignorance concernant les procédures à suivre » (TLAC et al. oct. 2009, 5). De même, on peut lire dans le compte rendu de recherche du SAMRC que [traduction] « les enquêtes ne sont pas menées correctement » et que « [l]a police continue d’ignorer les motivations liées au genre sous-jacentes aux féminicides et ne traitent pas ces affaires en priorité » (SAMRC août 2012, 4).

Selon les Country Reports 2013 , des policiers auraient [traduction] « réservé un traitement très médiocre à des femmes violentées » (É.-U. 27 févr. 2014, 27). En 2013, l’AP a signalé qu’au moins une demi-douzaine de policiers avaient été arrêtés pour viol, y compris [traduction] « un agent accusé d’avoir violé une femme qui s’était présentée au poste de police pour dénoncer des actes de violence familiale » (AP 8 mars 2013). L’AP souligne également que, en février 2013, [traduction] « deux policiers ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis un viol; un policier a été condamné à un emprisonnement de 15 ans pour avoir abattu sa petite amie par balle, et un autre a été arrêté après avoir abattu par balle une femme avec qui il entretenait une liaison » (ibid.).

Des sources affirment que le Secrétariat civil de la police (Civilian Secretariat of Police ) est l’organisme responsable de la surveillance de la conformité à la DVA au sein de la force policière (ISS nov. 2014, 4-5; Afrique du Sud [2013], 94). Dans l’Annual Report 2012/13du SAPS, il est écrit que le Service signale lui-même au Secrétariat des cas d’inconduite eu égard au non-respect de la DVA (ibid.). D’après ce même rapport, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 208 plaintes ont été déposées contre des agents du SAPS à l’égard d’affaires de violence familiale; de ce nombre, 200 ont été enregistrées au Cap-Occidental, 5 au Cap-Oriental, 1 dans la province du Gauteng, et 2 dans la province du Nord-Ouest (ibid.). Des sources précisent que le SAPS doit présenter un rapport au Parlement tous les six mois, lequel fait état du nombre de plaintes enregistrées et des mesures prises pour chaque affaire (ibid.; ISS nov. 2014, 4). D’après l’ISS, le Parlement et le vérificateur général de l’Afrique du Sud ont tous deux déclaré que [traduction] « la police ne remplit pas en bonne et due forme » les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la DVA, et que « de nombreux postes de police ne respectent pas les normes établies par la DVA et les instructions nationales » (ibid.).

3.3 Appareil judiciaire

On peut lire dans le rapport publié en 2012 par le Service de recherche du Parlement de l’Afrique du Sud que 386 des cours de magistrat du pays sont considérées comme des cours traitant des affaires de violence familiale (Afrique du Sud 2012, 3). Toutefois, une étude de juillet 2014 publiée par le WLC attire l’attention sur le fait que, sur les 476 cours de district [3], 229 disposent de sections pour traiter les affaires de violence familiale (WLC juill. 2014, 17). Toujours selon cette étude, l’Afrique du Sud compte 6 [traduction] « tribunaux de la famille » à l’échelle du pays, « [c]e qui semble bien insuffisant étant donné le nombre d’affaires civiles de violence familiale (246 609) et d’affaires criminelles (11 700) à traiter en 2012-2013 » (ibid.). Il y aurait en Afrique du Sud 37 magistrats de district chargés d’instruire des affaires de violence familiale et 35 commis (sur les 3 670 que compte le pays) chargés de ce type de dossiers (ibid.). Il est précisé dans l’étude qu’aucun commis aux affaires de violence familiale n’a été nommé dans les provinces du Mpumalanga, du Nord-Ouest, du Limpopo et du Cap-Nord (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement allant dans le même sens.

D’après les Country Reports 2013 , des femmes violentées ont été traitées [traduction] « de piètre façon » par des magistrats (É.-U. 27 févr. 2014, 27). Selon l’étude menée conjointement par la Fondation Heinrich Böll et le TLAC, les femmes interviewées ont affirmé qu’on avait [traduction] « crié contre elles » au tribunal, et que des commis s’adressaient parfois « avec rudesse » aux personnes présentant une demande (Heinrich Böll Stiftung et TLAC 2013, 57). La même étude affirme que le traitement secondaire injuste auquel le corps judiciaire soumet les victimes [traduction] « est toujours une réalité » (ibid.). Dans le document d’information publié conjointement par des ONG d’Afrique du Sud en 2009, il est écrit que [traduction] « [l]e fait que certains tribunaux sont moins susceptibles de mener à terme la procédure d’ordonnance de protection peut être une indication que certains magistrats entretiennent des préjugés à l’endroit de demandeurs » (TLAC et al. 2009, 12).

Des sources soulignent que ce ne sont pas toutes les cours traitant des affaires de violence familiale qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme l’exige pourtant la DVA (ibid., 10; Afrique du Sud 2012, 4), et que l’accès aux ordonnances de protection en dehors des heures normales de bureau constitue donc un [traduction] « problème de taille » (ibid.).

4. Services de soutien
4.1 Centres de soins Thuthuzela

D’après des sources, les centres Thuthuzela sont des établissements sans rendez-vous [traduction] « à guichet unique » dont la principale fonction est de fournir des services d’aide aux victimes d’agression sexuelle (Afrique du Sud s.d.c, 2; Nations Unies s.d.). Les centres Thuthuzela sont gérés par le Ministère public (National Prosecuting Authority - NPA) de l’Afrique du Sud (directeur 28 avr. 2015; Afrique du Sud s.d.c, 2) et, plus précisément, par son Service des affaires communautaires et des infractions à caractère sexuel (Sexual Offences and Community Affairs Unit ) (ibid.). Il est écrit dans le rapport du Service de recherche du Parlement de l’Afrique du Sud que les victimes de violence familiale ont aussi droit aux services offerts par les centres Thuthuzela (ibid. 2012, 9).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le directeur du Service de recherche sur la santé et les questions liées au genre (Gender & Health Research Unit ) du SAMRC a déclaré que l’Afrique du Sud compte plus de 50 centres Thuthuzela (directeur 28 avr. 2015). De même, le Service de recherche du Parlement souligne qu’il y a 27 centres Thuthuzela offrant une gamme complète de services et 25 centres offrant des [traduction] « services partiels » (Afrique du Sud 2012, 9). En revanche, d’après le rapport publié en 2015 par la SADC, il se trouverait actuellement 35 établissements de ce genre au pays (2015, 99). D’après l’UNICEF, les centres Thuthuzela offrent des services dans les neuf provinces de l’Afrique du Sud (Nations Unies s.d.).

Des sources précisent que les services offerts aux centres Thuthuzela comprennent les suivants :

  • l’entretien avec la victime pour prendre sa déposition, mené par un enquêteur;
  • l’examen médical fait par un médecin;
  • l’aide psychologique offerte par un travailleur social ou un infirmier;
  • l’aiguillage vers un professionnel pouvant offrir une aide psychologique à long terme;
  • les dispositions prises pour trouver un lieu sûr pour la victime, au besoin;
  • l’aide juridique, y compris la préparation du dossier qui sera présenté à la cour avec l’aide d’un agent adjoint et la consultation d’un procureur spécialiste (Afrique du Sud s.d.c, 7).

La SADC fait également observer que ces guichets uniques offrent des services de santé, d’aide psychologique et d’aide juridique à toute heure du jour ou de la nuit (SADC 2015, 99).

Le Service de recherche du Parlement de l’Afrique du Sud souligne que, au cours des trois premiers trimestres de 2011-2012, les centres Thuthuzela de tout le pays ont traité 985 cas de violence familiale (Afrique du Sud 2012, 9). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement allant dans le même sens.

4.2 Refuges

Selon le directeur du Service de recherche sur la santé et les questions liées au genre du SAMRC, [traduction] « l’Afrique du Sud compte de nombreux refuges » pour les victimes de violence familiale, dont la plupart sont situés dans des centres urbains comme Johannesburg (directeur 28 avr. 2015). La même source affirme que les refuges [traduction] « sont de différentes tailles; les plus gros se trouvent à Johannesburg, et bon nombre des petits sont gérés par des ONG. Le ministère du Développement social (Department of Social Development ) a mis sur pied un programme d’autonomisation des victimes (Victim Empowerment Programme - [VEP]) dont il se sert pour faire fonctionner des refuges, mais il y a une pénurie de tels refuges » (ibid.). De même, il est écrit dans un rapport sur les refuges en Afrique du Sud publié conjointement par la Fondation Heinrich Böll et le TLAC que des services de refuge sont fournis par le VEP du ministère du Développement social (Heinrich Böll Stiftung et TLAC 2012, 7), mais que 60 p. 100 des services sociaux destinés aux femmes et aux enfants sont offerts par des ONG (ibid., 9). Le rapport de la SADC souligne que les ONG [traduction] « dépendent de capitaux étrangers » (SADC 2015, 94). L’étude menée conjointement par la Fondation Heinrich Böll et le TLAC abonde dans le même sens et précise que [traduction] « certaines [ONG pour les femmes et les enfants], mais pas toutes », reçoivent des fonds du gouvernement, mais même alors, ces fonds ne couvrent « qu’une partie des coûts » (Heinrich Böll Stiftung et TLAC 2012, 9). Des sources signalent qu’il manque d’espace dans les refuges pour accueillir les victimes de violence familiale, tout particulièrement dans les régions rurales (É.-U. 27 févr. 2014, 27; ICRW et al. 2012, 13).

On peut lire dans le rapport de 2012 publié conjointement par l’ICRW, le Réseau de prévention de la violence fondée sur le genre et le SAMRC que certains refuges refusent des femmes qui n’ont pas d’ordonnance de protection ou qui ne montrent aucun signe de sévices physiques (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement allant dans le même sens.

4.3 Services d’assistance téléphonique

Des sources affirment qu’il y a un service d’assistance téléphonique appelé [traduction] « Non à la violence fondée sur le genre » (Stop Gender Violence ) en Afrique du Sud (TLAC s.d.a; WLC 2014, 16; LLSA s.d.a). LifeLine South Africa (LLSA), organisation de l’Afrique du Sud offrant du soutien affectif aux personnes ayant vécu des traumatismes et des épisodes de détresse (ibid. s.d.b), précise que le service est parrainé par le ministère du Développement social du pays et [traduction] « [qu’]il offre par téléphone, de manière anonyme, confidentielle et accessible, des renseignements, de l’aide psychologique et l’aiguillage vers des spécialistes dans les 11 langues officielles aux survivants, aux témoins et aux auteurs d’actes de violence fondée sur le genre » (ibid.s.d.a). Le service serait en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lors des jours fériés (ibid.).

Le directeur du Service de recherche sur la santé et les questions liées au genre du SAMRC a déclaré que de nombreuses ONG donnent aux survivants d’actes de violence familiale des renseignements par téléphone (28 avr. 2015). Le WLC présente la gamme des services de soutien auxquels les victimes de violence familiale peuvent avoir accès par téléphone, dont LLSA, la Fiducie pour contrer la crise des viols (Rape Crisis ), le Groupe de soutien aux personnes souffrant de dépression et d’anxiété en Afrique du Sud (SA Depression & Anxiety Group ), l’Association pour la famille et le mariage en Afrique du Sud (Family and Marriage Association of South Africa ) et le WLC (WLC 2014, 16). On trouve également des services d’aide juridique aux victimes de violence familiale, par exemple le TLAC (TLAC s.d.b) et Mosaic (Mosaic s.d.a).

5. Possibilité de réinstallation au Cap pour les survivants d’actes de violence familiale

Selon le directeur du Service de recherche sur la santé et les questions liées au genre du SAMRC,

[traduction]

la liberté de circulation n’est en rien restreinte en Afrique du Sud, ce qui fait en sorte que les femmes peuvent se déplacer où bon leur semble dans le pays. Le fait de devoir trouver un emploi et un endroit où rester limite bien évidemment les déplacements dans certains cas mais, le taux de migration interne étant élevé, y compris pour s’installer au Cap, on peut dire que c’est un obstacle que surmontent beaucoup d’hommes et de femmes chaque année (28 avr. 2015).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement allant dans le même sens.

Il est écrit dans l’étude de l’IGWG qu’un [traduction] « nombre insuffisant de logements » en Afrique du Sud pourrait empêcher les femmes de se sortir de relations intimes marquées par la violence (IGWG s.d.a, 1). De même, on peut lire dans le rapport publié conjointement par des ONG de l’Afrique du Sud que même si les refuges constituent une solution temporaire au problème de logement des victimes de violence familiale, le manque de soutien financier et de solutions à long terme en matière de logement peut faire en sorte qu’une victime retourne vivre avec son agresseur (TLAC et al. oct. 2009, 15).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Notes

[1] GL est une ONG de l’Afrique du Sud dont les efforts engagés visent à garantir que [traduction] « les femmes et les hommes puissent participer en toute égalité à tous les aspects de la vie privée et publique, conformément aux dispositions du Protocole de la SADC sur le genre et le développement » (GL s.d.).

[2] L’ICRW est un centre de recherche international dont le siège se situe à Washington et qui a pour mission de réaliser [traduction] « l’autonomisation des femmes et l’avancement de l’égalité des sexes, ainsi que de lutter contre la pauvreté dans les pays en développement » (ICRW s.d.). Le Réseau de prévention de la violence fondée sur le genre est un groupe d’organisations et de militants qui offrent des programmes de prévention de la violence contre les femmes dans 18 pays de l’Afrique orientale, de l’Afrique australe et de la Corne de l’Afrique (GBV Prevention Network s.d.).

[3] Les cours de magistrat de l’Afrique du Sud comprennent les cours régionales et les cours de district (Afrique du Sud s.d.).

Références

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Tshwaranang Legal Advocacy Centre to End Violence Against Women (TLAC), Alexandra Justice Centre, Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR), Justice and Women (JAW), Lethabong Legal Advice Centre, Lifeline Stop Gender-based Violence Helpline, Lungelo Women’s Organisation, Nisaa Institute for Women’s Development et Thohoyandou Victim Empowerment Programme (TVEP). Octobre 2009. Submission to the Portfolio Committee & Select Committee on Women, Youth, Children, and People with Disabilities: Implementation of the Domestic Violence Act, No. 116 of 1998 . <http://www.tlac.org.za/wp-content/uploads/2012/01/Implementation-of-the-Domestic-Violence-Act.pdf> [Date de consultation : 20 avr. 2015]

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_____. S.d. « Women’s Legal Centre ». <http://www.wlce.co.za/#> [Date de consultation : 20 avr. 2015]

Autres sources consultées

Sources orales :Les personnes et les organisations suivantes n’ont pu fournir de renseignements dans les délais voulus : Afrique du Sud – Service de police; chercheur, African Gender Institute, University of Cape Town ; directeur, Gender Health and Justice Research Unit, University of Cape Town .

Les tentatives faites pour joindre les personnes et les organisations suivantes dans les délais voulus ont été infructueuses : Afrique du Sud – Department of Women ; chercheur principal, Gender Health and Justice Research Unit, University of Cape Town ; directeur, African Gender Institute, University of Cape Town; Gender Links; Mosaic; Nisaa Institute for Women’s Development; Tshwaranang Legal Advocacy Centre .

Sites Internet, y compris : African Union ; Afrique du Sud – Department of Women, Independent Complaints Directorate of the South African Police Service, Statistics South Africa, Western Cape Government; AllAfrica ; Al Jazeera; BBC; Brookings Institution ; ecoi.net; États-Unis – Central Intelligence Agency ; Factiva; Family and Marriage Society of South Africa ; Nations Unies – Bureau de la coordination des affaires humanitaires, ONU Femmes; Organisation panafricaine des femmes; Reuters; South Africa Crime Quarterly; South African Institute of Race Relations; Woodrow Wilson International Centre for Scholars .

Document annexé

Afrique du Sud. 1998. Domestic Violence Act, 1998 . No 116 de 1998. <https://www.westerncape.gov.za/assets/departments/social-development/domestic_violence_act1.pdf> [Date de consultation : 21 avr. 2015]

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