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| Title | Loi No. 200/A.N./1981 portant code de la nationalité djiboutienne |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Djibouti |
| Publication Date | 24 October 1981 |
| Reference | DJI-110 |
| Cite as | Loi No. 200/A.N./1981 portant code de la nationalité djiboutienne [Djibouti]. 24 October 1981, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4e18.html [accessed 7 August 2008] |
LASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
VU les lois constitutionnelles n° s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977,
VU lOrdonnance n° LR/77-008 en date du 30 Juin 1977,
VU le Décret n° 81-976/PR du 7 Juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement
La nationalité djiboutienne est attribuée, sacquiert ou se perd selon les dispositions prévues par le présent code sous réserve de lapplication des traités et autres engagements internationaux de la République de Djibouti.
La nationalité djiboutienne par attribution est celle que lindividu possède, dès sa naissance, de par son origine.
La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que lindividu obtient, après sa naissance, soit par leffet de la loi, soit par décision de lautorité publique.
Les lois nouvelles relatives à lattribution de la nationalité Djiboutienne dorigine sappliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.
Lacquisition et la perte de la nationalité Djiboutienne sont régies par les lois en vigueur au temps de lacte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
Pour lapplication de la présente loi, lexpression «REPUBLIQUE DE DJIBOUTI» sentend de lensemble du territoire national, tel quil a été fixé le 27 JUIN 1977, jour de laccession à lIndépendance d la République de Djibouti.
Est Djiboutien, ainsi que ses enfants mineurs, lindividu majeur, au 27 JUIN 1977 qui, par suite de sa naissance en République de Djibouti, était français au sens des lois alors en vigueur sur le territoire.
Est Djiboutien, lindividu originaire de la République de Djibouti ou dés pays circonvoisins ayant acquis la nationalité française sur le territoire Djibouti en vertu des lois de la puissance alors administrante.
Il en est de même de ses enfants sils étaient mineurs au jour de lacte ou fait acquisition.
Les dispositions de lArticles 6 sappliquent à lindividu originaire de la République de Djibouti ou des pays circonvoisins qui a acquis, sur sa demande, la naturalisation française par naturalisation avant le 27 JUIN 1977, à condition toutefois quil appartienne ou soit assimilé à une des communautés caractéristiques de la République de Djibouti et quil renonce, au préalable, à sa nationalité dacquisition dans les formes prévues par la loi française.
Est Djiboutien, lenfant légitime ou naturel dont le père et la mère sont Djiboutiens.
Est Djiboutien, lenfant né en République de Djibouti de parents inconnus.
Est également Djiboutien, lenfant né en République de Djibouti de mère Djiboutienne dont le père est inconnu.
Il sera réputé navoir jamais été Djiboutien si, pendant sa minorité, sa filiation vient à être établie à légard dun étranger.
Lenfant qui est Djiboutien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été Djiboutien dès sa naissance, même si lexistence des conditions requises par la loi, pour lattribution de la nationalité Djiboutienne, nest établie que postérieurement.
Toutefois, létablissement de la qualité de Djiboutien postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par lintéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de lenfant.
La filiation de lenfant na deffet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
La femme précédemment étrangère au regard de la loi française ayant à quelque date que ce soit, dans tous les cas avant le 27 JUIN 1977, épousé un individu dont la nationalité est fixée par les dispositions des articles 5 et 6 du présent Titre, est réputée avoir acquis, de plein droit, la nationalité Djiboutienne de son mari le jour de son mariage.
Toutefois, elle est exclue du bénéfice de cette disposition si, au 27 JUIN 1977, elle était divorcée ou remariée à un étranger.
Est Djiboutien tout individu incorporé, à compter du 27 Juin 1977, dans les Forces Armées Djiboutiennes ou la Force Nationale de Sécurité.
La nationalité Djiboutienne peut sacquérir par décision de lautorité publique. Elle résulte dune naturalisation accordée par Décret et sur demande de lintéressé.
Le mariage nexerce de plein droit, aucun effet sur la nationalité du conjoint étranger.
Létranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne peut acquérir cette nationalité que dans les conditions prévues à larticle 14 et aux articles 18 et suivants.
Ladoption dun enfant nexerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité de ladopté.
Il est créé une commission chargée de donner un avis préalable à toutes demandes de naturalisation.
Cette commission, dont le siège est au Palais de Justice, est présidée par un magistrat désigné par le Président de la République.
Elle comprend:
-2 Représentants du Ministère de lIntérieur dont un représentant de la Police Nationale,
-1 Représentant du Ministère de la Santé,
-Le CADI de Djibouti,
-Le Commissaire de la République ou son représentant du lieu de résidence de lintéressé qui sollicite la naturalisation.
Elle se réunit sur convocation de son Président.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 20, 21 et 22, la naturalisation ne peut être accordée quà létranger justifiant dune résidence habituelle en République de Djibouti pendant au moins 10 ans qui précèdent le dépôt de sa demande.
Le délai prévu à larticle 19 est réduit à 5 ans:
1)pour les individus qui ont contribué à laccession à lIndépendance de la République de Djibouti,
2)pour les individus qui ont rendu ou qui peuvent rendre, par leur capacité et leur talent, des services importants à la République de Djibouti.
Létranger ou lapatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne peut solliciter la nationalité Djiboutienne quaprès DEUX ans de vie commune.
En cas de naturalisation les enfants mineurs issus du mariage sont de droit Djiboutien.
Peut être naturalisé sans condition de délai:
-lenfant ayant atteint sa majorité, issu dun mariage dont lun des conjoints est étranger;
-létranger dont la naturalisation présente pour la République de Djibouti un intérêt exceptionnel.
Nul ne peut demander sa naturalisation sil na atteint lâge de 18 ans.
Nul ne peut être naturalisé sil nest pas de bonne vie et moeurs ou sil a fait lobjet dune condamnation visée à larticle 27 du présent code. Les condamnations prononcées à létranger peuvent être prises on considération.
Un certificat médical doit attester quil est en bonne santé.
Nul peut être naturalisé sil ne justifie de son assimilation à la communauté djiboutienne, notamment, par une connaissance suffisante de lune des langues employées en République de Djibouti.
Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne sil fait lobjet dun arrêté dexpulsion ou dassignation à résidence non rapporté dans les formes où il était intervenu au moment du fait ou de lacte susceptible de déterminer lacquisition.
Il en est de même de lindividu qui a fait lobjet dun décret dopposition à lacquisition de la nationalité Djiboutienne.
Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne sil a fait lobjet, soit dune condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la Sûreté de lEtat, soit dune condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime, soit dune condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de SIX MOIS demprisonnement pour lun des délits prévus aux articles 309-311-312-314-330-331-334 à 355-6 du Code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux.
Lindividu qui a acquis la nationalité Djiboutienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Djiboutien sous réserve des incapacités prévues à larticle 29 du présent code ou dans les lois spéciales.
Pendant un délai de CINQ ANS, à partir de la date du Décret de naturalisation, létranger ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour lexercice desquels la qualité de Djiboutien est nécessaire.
Les incapacités prévues à larticle 29 ne sont pas applicables aux fonctions et mandats exercés dans les organismes publies ou privés à caractère économique, social, professionnel, scientifique ou culturel.
La naturalisé qui a rendu des services importants à la République de Djibouti peut être relevé par décret des incapacités prévues à larticle 29.
Perd la nationalité Djiboutienne tous individu qui possède ou acquiert volontairement une nationalité étrangère.
La porte de la nationalité est déclarée par Décret-publié au Journal Officiel.
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint Djiboutien peut répudier la nationalité Djiboutienne par déclaration devant le Juge désigné conformément à larticle 52 ou les autorités consulaires Djiboutiennes à létranger.
Lindividu qui a acquis la qualité de Djiboutien peut, par décret, être déchu de la nationalité Djiboutienne:
1)Sil est condamné pour un acte qualifié délit contre la sûreté de lEtat,
2)Sil est condamné pour un acte qualifié crime ou délit, prévu et puni par les articles 109 à 131 Code Pénal,
3)Sil est condamné pour sêtre soustrait aux obligations résultant, par lui, des lois sur le Service National,
4)Sil sest livré au profit dun Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Djiboutien et préjudiciables aux intérêts de Djibouti.
Perd le nationalité Djiboutienne, le Djiboutien qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger, dune organisation internationale dont la République de Djibouti ne fait pas partie, na pas résilié son emploi ou cessé son concours nonobstant linjonction qui lui en a été faite par les autorités de Djibouti.
Le délai prévu par linjonction expiré, la perte de la nationalité Djiboutienne est déclarée par décret ai lintéressé na pas mis fin à son activité.
La parte de la nationalité Djiboutienne constatée par décret prend effet à compter de la date de la signature de ce décret.
La perte de la nationalité Djiboutienne par déclaration prévue à larticle 33 prend effet du jour de la souscription de la déclaration.
Toute demande en vue dobtenir la neutralisation est déposât et adressée au Ministère de lintérieur (Service de la Population).
Il est remis récépissé du dépôt du dossier. Toute demande doit être enregistrée. Mention de cet enregistrement est porté sur ce dossier.
Le postulant produit les actes de lEtat Civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature:
1)à établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi,
2)à permettre à la Commission chargée de donner un avis préalable à la naturalisation, dapprécier si la faveur sollicitée est justifiée, au point de vue national, en raison notamment de la filiation, de la durée de son séjour en République de Djibouti,
3)à établir quil na pas subi de condamnation en République de Djibouti ou dans son pays dorigine,
4)à établir que le postulant est en bonne santé par la production dun certificat médical.
Dans léventualité où lintéressé est dans limpossibilité de produire les actes de lEtat Civil nécessaires à la recevabilité de la demande de naturalisation, ces actes peuvent être supplées par des actes de notoriété délivrés par le Juge désigné conformément à larticle 52.
Toute demande de naturalisation doit faire lobjet dune enquête de la part des services de Police.
Cette enquête porte sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant et sur lintérêt que loctroi de la naturalisation présenterait du point de vue national.
Dans les 6 MOIS du dépôt do la demande de naturalisation, le Ministre de lIntérieur doit transmettre au Président de la Commission de Naturalisation le dossier complet de la demande ainsi que les résultats de lenquête et sou avis motivé.
La Commission de Naturalisation doit être saisie dans les DEUX MOIS qui suivent la réception du dossier par le Président de la Commission.
Les décrets portant naturalisation dans la nationalité Djiboutienne sont publiés au Journal Officiel.
Si la demande ne donne pas lieu à naturalisation ou si la demande est jugée irrecevables par le Président de la Commission, après avis de celle-ci, le Ministre de lIntérieur notifie le rejet, de la demande.
La notification déclarant irrecevable une demande de naturalisation doit être motivée.
La notification qui prononce le rejet de la demande nexprime pas les motifs.
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.
Les questions de nationalité sont préjudicielles devant tout autre juridiction de lordre administratif ou judiciaire.
Toute personne a le droit dagir pour faire décider quelle a ou quelle na point la qualité de Djiboutien.
Le Procureur de la République a le même droit à légard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois quune question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
Le Procureur est tenu dagir sil en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé lexception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de larticle 46. Le tiers requérant doit être mis en cause.
Les jugements et arrêts rendus, en matière de nationalité Djiboutienne, ont effet même à légard de ceux qui ny ont été ni parties ni représentées.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le Procureur de la République.
La charge de la preuve, en matière de nationalité Djiboutienne, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Djiboutien à un tiers titulaire dun certificat de nationalité délivré conformément aux articles 52,53 et 54 ci-après.
Lorsque la nationalité Djiboutienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation, la preuve ne peut être faite quen établissant lexistence de toutes les conditions requises par la loi.
En dehors des cas de perte de répudiation ou de déchéance de la nationalité Djiboutienne, la preuve de lextranéité dun individu peut seulement être établie en démontrant que lintéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Djiboutien.
Un Juge de la Cour Judiciaire spécialement désigné à cet effet par le Premier Président de cette juridiction aura seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité Djiboutiennes à toute personne justifiant quelle a cette nationalité.
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux articles de la présente loi, les dispositions légales en vertu desquelles lintéressé est Djiboutien ainsi que les documents qui ont permet de établir. Il fait foi jusquà preuve du contraire.
Pour létablissement du certificat de nationalité, le juge pourra présumer, à défaut dautres éléments, que les actes dEtat Civil dressés à létranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi Djiboutienne y aurait attaché.
Lorsque le Juge refuse de délivrer un certificat de nationalité, lintéressé peut saisir le Ministre de la Justice qui décide, sil y a lieu, de procéder à cette délivrance.
Des décrets en tant que de besoin pourront être pris pour lapplication de la présente loi.
Toutes dispositions antérieures contraires à la présent loi sont abrogées.
La présente LOI est rendue exécutoire immédiatement suivant la procédure durgence, dès sa promulgation.
FAIT à DJIBOUTI, LE 24 OCTOBRE 1981.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Topics: Nationality law,