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| Title | Loi n° 35-1961 du 20 juin 1961 portant le Code de la nationalité congolaise |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Republic of the Congo |
| Publication Date | 1 July 1962 |
| Citation / Document Symbol | 35-1961 |
| Reference | COG-110 |
| Cite as | Loi n° 35-1961 du 20 juin 1961 portant le Code de la nationalité congolaise [Republic of the Congo]. 35-1961. 1 July 1962, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4db4.html [accessed 5 August 2008] |
| Comments | This is the official text as published in the Journal Officiel de la République du Congo dated 1 July 1961. |
LAssemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
La nationalité est le lien légal qui rattache es individus à lEtat. Elle est indépendante des droits civiles et du statut civil qui sont définis par des lois spéciales prises à cet effet.
La présente loi détermine quels individus ont leur naissance la nationalité congolaise.
La nationalité congolaise sacquiert ou se perd après la naissance par leffet de la loi ou par une décision de lautorité république.
La date de la majorité au sens du présent code st fixée à 21 ans accomplis.
Au sens du présent code, lexpression «Au Congo» sentend du territoire national de la République du Congo.
Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés sappliquent même si elles sont contraires x dispositions de la législation interne congolaise.
Des décrets pris en conseil des ministres fixeront en tant que de besoin les modalités dapplication de la récente loi.
Est congolais lenfant né dun père et dune mère congolais.
Est congolais lenfant né au Congo:
1 Soit dun père congolais et dune mère née au Congo;
2 Soit dun père né au Congo et dune mère congolaise;
3 Soit dun père et dune mère eux-mêmes nés au Congo.
Est congolais, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 si sa filiation est par ailleurs établie à légard dun étranger:
1 Lenfant né dun père congolais ou dune mère congolaise;
2 Lenfant né au Congo dont lun des auteurs est né au Congo;
3 Lenfant né au Congo de parents inconnus.
Toutefois, dans ce dernier cas, il sera réputé navoir jamais été congolais si au cours de sa minorité sa filiation est établie a légard de deux étrangers et sil a conformément à la loi nationale de lun deux une nationalité étrangère.
Lenfant nouveau né trouvé au Congo est résumé jusquà preuve du contraire être né au Congo.
Lenfant qui est congolais en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été congolais dès sa naissance même si lexistence des conditions requises par la loi pour lattribution de la nationalité congolaise nest établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, lattribution de la qualité de congolais dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par lintéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par lenfant.
La filiation ne produit effet en matière dattribution de la nationalité congolaise que si elle est établie dans les conditions déterminées par les coutumes et la loi civile congolaise, la présente loi ou les dispositions réglementaires prévues pour son application.
La filiation de lenfant na deffet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Lenfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité congolaise lexerce sans aucune autorisation dans le délai dun an précédent sa majorité.
Il peut renoncer à cette faculté sauf, sil a moins de 18 ans, à être autorisé ou représenté par la personne qui exerce sur lui la puissance paternelle ou des droits assimilables.
Nul ne peut répudier la nationalité congolaise sil ne prouve quil a par filiation la nationalité dun pays étranger, et, le cas échéant, quil a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux.
Perd la faculté de répudier la nationalité congolaise qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre:
1 Le congolais mineur qui acquiert cette nationalité par leffet collectif prévu à larticle 44;
2 Le congolais mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité congolaise;
3 Le congolais mineur qui contracte un engagement dans larmée ou qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de recrutement dans larmée.
Les dispositions contenues dans le présent titre ne sont pas applicables aux enfants nés au Congo des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
La femme étrangère qui épouse un congolais acquiert la nationalité congolaise après cinq ans de résidence commune au Congo depuis linscription du mariage sur les registres de létat civil.
Jusquà lexpiration du délai ci-dessus la femme étrangère a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 57 et suivants, quelle décline la qualité de congolais.
Tout individu né au Congo de parents étrangers acquiert la nationalité congolaise à sa majorité si, à cette date, il a, au Congo, sa résidence et sil a eu depuis lâge de 16 ans, sa résidence habituelle au Congo.
Dans lannée précédant sa majorité le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 57 et suivants, quil décline la qualité de congolais. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Au cours des délais prévus aux articles 19 et 21 pour lexercice de la faculté de décliner la qualité de congolais le Gouvernement peut, par décret, sopposer à lacquisition de la nationalité congolaise soit pour indignité, soit pour défaut dassimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale.
Létranger qui remplit les conditions prévues aux articles 18 et 20 pour acquérir la nationalité congolaise ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de larticle 15.
Lindividu qui a fait lobjet dune mesure dexpulsion ou dassignation à résidence non expressément rapportée dans les formes où elle est intervenue est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni aux agents diplomatiques ni aux consuls de carrière de nationalité étrangère ni é leurs enfants.
Lacquisition de la nationalité congolaise par décision de lautorité publique résulte dune naturalisation ou dune réintégration accordée à la demande de létranger.
La naturalisation congolaise est accordée par décret après enquête.
Nul ne peut être naturalisé sil na au Congo sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 30 et 31 la naturalisation ne peut être accordée quà létranger justifiant dune résidence habituelle au Congo pendant les dix années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Peut être naturalisé sans condition de stage:
1 Lenfant mineur dont lun des parents acquiert la nationalité congolaise et qui ne bénéficie pas de leffet collectif attaché à cette acquisition;
2 La femme et lenfant majeur de létranger qui acquiert la nationalité congolaise;
3 Lenfant dont lun des parents a perdu la qualité de congolais pour une cause indépendante de sa volonté, à lexclusion dune déchéance.
Létranger qui a fait lobjet dune mesure dexpulsion ou dassignation à résidence nest susceptible dêtre naturalisé que si cette mesure a été rapportée dans les formes où elle est intervenue.
La résidence au Congo pendant la durée de la mesure administrative susvisée nest pas prise en considération dans le calcul du stage prévu à larticle 29.
Nul ne peut être naturalisé:
1 Sil nest âgé de 18 ans révolus;
2 Sil nest reconnu être sain desprit;
3 Sil nest reconnu, daprès son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité à moins que laffectation nait été contractée au service ou dans lintérêt du Congo;
4 Sil nest de bonne vie et moeurs ou sil a fait lobjet dune condamnation supérieure à une année demprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit congolais par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, ou dune condamnation non effacée par la réhabilitation pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel dune chose obtenue à laide dun de ces délits, usure, outrage public à la pudeur, proxénétisme, vagabondage ou mendicité.
Les condamnations prononcées à létranger peuvent ne pas être prises en considération, mais le décret prononçant la naturalisation doit alors être pris sur avis conforme de la cour suprême:
5 Sil ne justifie de son assimilation à la communauté congolaise;
6 Sil na prêté le serment civique devant le magistrat compétent en vertu de larticle 95 pour délivrer les certificats de nationalité;
7 Sil na renoncé expressément à sa nationalité dorigine.
Létranger naturalisé congolais est soumis aux incapacités suivantes:
1 Pendant un délai de 10 ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour lexercice desquels la qualité de congolais est nécessaire;
2 Pendant un délai de 5 ans à partir du dit décret:
a) Il ne peut être électeur lorsque la qualité de congolaise est nécessaire pour permettre linscription sur les listes électorales;
b) Il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par lEtat, les collectivités ou les services public autonomes et les établissements publics, inscrit à un baurreau on nommé titulaire dun office ministériel, sauf dérogation accordée par décret après avis conforme de la cour suprême.
Ces incapacités ne sappliquent pas:
1 Au naturalisé qui accompli effectivement dans larmée congolaise le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe dâge;
2 Au naturalisé qui a servi pendant 5 ans dans larmée congolaise.
Le naturalisé qui a rendu des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à larticle 33 ci-dessus par décret pris sur avis conforme de la cour suprême et sur rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
Létranger naturalisé est soumis à toutes les obligations et charges qui incombent aux congolais dorigine.
La réintégration dans la nationalité congolaise est accordée par décret après enquête.
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Toutefois, nul ne peut être réintégré sil na au Congo sa résidence au moment de la réintégration.
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve quil a eu la qualité de congolais.
Létranger qui a fait lobjet dune mesure dexpulsion ou dassignation à résidence nest susceptible dêtre réintégré que si cette mesure a été rapportée dans les formes où elle est intervenue.
Pour tous les individus rentrant dans les cas visés aux trois précédents articles, le Gouvernement a le pouvoir discrétionnaire daccorder ou de refuser la réintégration sollicitée.
Est assimilé à la résidence au Congo, lorsque cette résidence constitue une condition de lacquisition de la nationalité congolaise:
1 Le séjour à létranger, soit pour lexercice dune fonction conférée par le Gouvernement congolais ou dun emploi au siège dune ambassade ou dune légation congolaise, soit pour la poursuite détudes ou de stages de formation professionnelle;
2 La présence à létranger en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de larmée congolaise.
Nul ne peut acquérir la nationalité congolaise, lorsque la résidence au Congo constitue une condition de cette acquisition, sil ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires relatives au séjour des étrangers au Congo.
Lindividu qui a acquis la nationalité congolaise jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de congolais sous réserve des incapacités prévues à larticle 33.
Lenfant mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité congolaise devient de plein droit congolais au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à larticle 12.
Les dispositions de larticle précédent ne sont pas applicables:
1 à lenfant mineur marié;
2 à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays dorigine.
Est exclu du bénéfice de larticle 44:
1 lindividu qui a été frappé dune mesure dexpulsion ou dassignation à résidence non expressément rapportée dans les formes où elle est intervenue;
2 lindividu qui, en vertu des dispositions de larticle 42 ne peut acquérir la nationalité congolaise;
3 lindividu qui a fait lobjet dun décret portant opposition à lacquisition de la nationalité congolaise en application de larticle 22.
Perd la nationalité congolaise, le congolais qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.
Toutefois, jusquà lexpiration dun délai le quinze ans à partir, soit de lincorporation dans larmée active, soit de linscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense de service effectif, la perte de la nationalité congolaise est subordonnée à lautorisation du Gouvernement congolais.
Cette autorisation est accordée par décret.
Ne sont pas astreints à solliciter lautorisation de perdre la nationalité congolaise:
1 les exemptés du service militaire;
2 les titulaires dune réforme définitive;
3 tous les hommes, même insoumis, après lâge ou ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire conformément à la loi sur le recrutement de larmée.
En temps de guerre la durée du délai prévu à larticle précédent peut être modifiée par décret.
Perd la nationalité congolaise, le congolais qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans le cas prévu à larticle 9.
Perd la nationalité congolaise, le congolais même mineur qui, ayant aussi une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Gouvernement congolais, a perdre la qualité de congolais. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues au 2 alinéa de larticle 14.
Le congolais qui perd la nationalité congolaise est libéré de son allégeance à légard de lEtat congolais:
1 dans le cas prévu aux articles 47 et 48 à la date de lacquisition de la nationalité étrangère;
2 dans le cas de répudiation de la nationalité congolaise à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet;
3 dans le cas prévu à larticle 51 à la date du décret lautorisant à perdre la qualité de congolais.
Le congolais qui se comporte en fait comme le national dun pays étranger peut, sil a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret avoir perdu la qualité de congolais. Il est libéré dans ce cas de son allégeance à légard de la République du Congo à la date de ce décret.
Perd la nationalité congolaise le congolais qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont le Congo ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, na pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant linjonction qui lui aura été faite par le Gouvernement.
Lintéressé sera, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité congolaise si dans le délai fixé par linjonction, délai qui ne peut être inférieur à trois mois, il na pas mis fin à son activité, à moins quil ne soit établi quil a été dans limpossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai court seulement du jour où la cause de limpossibilité a disparu.
Lintéressé est libéré de son allégeance à légard de la République du Congo à la date du décret.
Lindividu qui a acquis la qualité de congolais peut, par décret, être déchu de la nationalité congolaise:
1 sil est condamné pur un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de lEtat;
2 sil est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal;
3 sil est condamné pour sêtre soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de larmée;
4 sil sest livré au profit dun état étranger à des actes incompatibles avec la qualité de congolais et préjudiciables aux intérêts de la République du Congo;
5 sil a été condamné au Congo ou à létranger pour un acte qualifié crime par la loi congolaise et ayant entraîné une condamnation à une peine dau moins cinq années demprisonnement.
La déchéance nest encourue que si les faits reprochés à lintéressé est visés à larticle précédent se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date dacquisition de la nationalité congolaise. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à lacquisition de la nationalité congolaise.
Le magistrat compétent en vertu de larticle 95 pour délivrer les certificats de nationalité est habilité à recevoir, dans les cas prévus par la loi, toute déclaration en vue:
1 de décliner lacquisition de la nationalité congolaise;
2 de répudier la nationalité congolaise;
3 de renoncer à la faculté de répudier la nationalité congolaise;
4 de renoncer à une nationalité étrangère.
Lorsque le déclarant se trouve à létranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires congolais.
Toute déclaration de nationalité souscrite conformément aux articles précédents doit être à peine de nullité, enregistrée au parquet du tribunal de grande instance du ressort.
Si lintéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le procureur de la République doit refuser denregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir devant le tribunal de grande instance, par voie de simple requête. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Si, à lexpiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il nest intervenu aucune décision de refus denregistrement, le procureur de la République doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de lenregistrement effectué.
A moins que le tribunal nait déjà statué dans lhypothèse prévue à larticle 60 par une décision passée en force de chose jugée, la validité dune déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause.
Lorsque le Gouvernement soppose à lacquisition de la nationalité congolaise, conformément à larticle 22, il est statué par décret. Lintéressé dûment avertis, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir avant la date où lintéressé doit atteindre sa majorité.
Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel.
Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois quil soit porté atteinte à la validité des actes passés par lintéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de lextranéité de limpétrant.
Lorsquil apparaît postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration que lintéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai dun an à partir du jour de sa publication.
Lorsque létranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manoeuvres frauduleuses à leffet dobtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté.
Lintéressée, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à lacquisition par lintéressé de la qualité de congolais, cette validité ne peut être contestée pour le motif que lintéressé na pas acquis cette nationalité.
La décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration est notifiée à lintéressé. Seule la décision dirrecevabilité doit être motivée.
Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité congolaise sont publiés au Journal official. Ils prennent effet, à la date de leur signature, sans toutefois, quil soit porté atteinte à la validité des actes passés par lintéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur la fondement de la nationalité congolaise de limpétrant.
Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité congolaise est subordonnée à lacquisition dune nationalité étrangère, le décret portant autorisation de perdre la nationalité congolaise est sans effet à légard des tiers.
La décision de rejet dune demande formée en vue dobtenir lautorisation de perdre la qualité des congolais nexprime pas d motif. Elle est notifiée à lintéressé.
Dans le cas où le gouvernement déclare conformément aux articles 53 et 54 quun individu a perdu la nationalité congolaise, il est statué par décret pris en conseil des ministres. Lintéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Les décrets qui déclarent dans les cas prévus à larticle précédent quun individu a perdu la nationalité congolaise, sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions prévues à larticle 68.
Lorsque le Gouvernement décide de poursuivre la déchéance de la nationalité congolaise à lencontre dun individu tombant sous le coup des dispositions de larticle 55, il notifie la mesure envisagée à la personne de lintéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel.
Lintéressé a la faculté, dans le délai dun mois à dater de linsertion au Journal officiel ou de la notification, de produire des pièces et mémoires.
Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à larticle 68.
Le tribunal de grande instance est seul compétent à charge dappel pour connaître des contestations sur la nationalité, quelles se produisent isolément ou à loccasion dun recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.
Lexception de nationalité congolaise et lexception dextranéité sont dordre public; elles doivent être soulevées doffice par le juge. Elles constituent devant toute autre juridiction que le tribunal de grande instance une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusquà ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 77 et suivants du présent code.
Si lexception de nationalité congolaise ou dextranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal de grande instance, soit la partie qui invoque lexception, soit, dans le cas où lintéressé est titulaire dun certificat de nationalité congolaise délivré conformément aux articles 95 et suivants, le ministère public.
La juridiction répressive sursoit à statuer jusquà ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusquà ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal de grande instance na pas été saisi.
Laction est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, sil na au Congo ni domicile, ni résidence, devant le tribunal de Brazzaville.
Le tribunal de grande instance est saisi par voie dassignations à lexception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête.
Tout individu peut intenter devant le tribunal de grande instance une action dont lobjet principal et direct est de faire juger quil a ou quil na pas la nationalité congolaise. Il doit assigner à cet effet le procurent de la République qui a seul qualité pour défendre à laction, sans préjudice du droit dintervention des tiers intéressés.
Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont lobjet principal et direct est détablir si le défendeur a ou na pas la nationalité congolaise, sans préjudice du droit qui appartient a tout intéressé dintervenir à laction ou de contester conformément à larticle 62 la validité dune déclaration enregistrée.
Le procureur de la République est tenu dagir il en est requis par une administration publique ou par une personne ayant soulevé lexception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de larticle 74. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf sil obtient assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.
Lorsque lEtat est partie principale devant le tribunal de grande instance où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.
lorsquune question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal de grande instance, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu dans ses conclusions motivées.
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur une requête en matière de nationalité dans les cas prévus a larticle 77 le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.
Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité par des tribunaux de grande instance dans les conditions visées aux articles précédents ont, à légard de tous, nonobstant toutes dispositions contraires, lautorité de la chose jugée.
Les décisions des juridictions répressives nont pas lautorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lors que la juridiction civile na pas été appelée à se proposer conformément aux dispositions de larticle 75.
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie daction ou par voie dexception, prétend avoir ou non la nationalité congolaise. Toute fois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de congolais à un individu titulaire dun certificat de nationaliarté congolaise délivrée conformément aux articles 95 et suivants.
Dans le cas où la loi donne la faculté de soustraire une déclaration en vue de répudier la nationalité congolaise ou de décliner la qualité de congolais, la preuve quune elle déclaration na pas été souscrite ne peut résulter que lune attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.
La preuve dun décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production, soit de lampliation de ce décret, soit dun exemplaire du journal officiel où le décret à été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être rapplée par une attestation constatant lexistence dun décret et délivrée à la demande de tout requérant.
Lorsque la nationalité congolaise est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration la preuve ne peut être faite quen établissant lexistence de toutes les conditions requises par la loi.
Néanmoins lorsque la filiation est une des conditions de lattribution de la nationalité congolaise la possession détat suffira à établir, sauf preuve contraire:
1 La filiation de lintéressé;
2 La qualité de congolais du ou des ascendants à condition que lintéressé jouisse lui-même de la possession détat de congolais.
Pour les ascendants décédés avant le 15 août 1960, la possession détat de national ou de sujet français originaire du territoire du Moyen-Congo sera considérée comme équivalente à la possession détat de congolais.
La preuve dune déclaration de répudiation de la nationalité congolaise résulte de la production, soit dun exemplaire enregistré de cet acte, soit, à défaut dune attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité congolaise résulte dun décret pris conformément aux dispositions des articles 51, 53, 54 et 55 la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à larticle 88.
Il en est de même du décret pris en application de larticle 48.
Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par lun des modes prévus aux articles 91 et 92, la prouve nen peut résulter quen établissant lexistence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité congolaise.
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité congolaise, la preuve de lextranéité peut être faite par tous les moyens.
Néanmoins la preuve de lextranéité dun individu qui a la possession détat de congolais peut seulement être établie en démontrant que lintéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de congolais.
Le juge dinstance de la résidence du requérant ou, à défaut, le juge de section du tribunal de grande instance ou encore, en labsence de section, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat par lui délégué a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité congolaise à toute personne justifiant quelle a cette nationalité.
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres I et II du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle lintéressé à la qualité de congolais ainsi que les documents qui ont permis de létablir.
Il fait foi jusquà preuve du contraire.
Lorsque le juge refuse de délivrer un certificat de nationalité, lintéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide sil y a lieu, de procéder à cette délivrance.
La présente loi prend effet à compter du 15 août 1960.
Néanmoins les dispositions relatives à lattribution de la nationalité congolaise à titre de nationalité dorigine régissent même les individus nés avant cette date.
En outre, pour lapplication du titre II, il sera tenu compte, si elles se poursuivent, des situations personnelles antérieures au 15 août 1960.
Toutefois, lapplication du présent article ne peut porter atteinte à la validité des actes passés par lintéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité antérieurement possédée.
Dans les cas où elle est reconnue par la présente loi, la faculté de répudier ou de décliner la qualité de congolais, pourra, nonobstant toutes dispositions contraires, être exercée jusquau 31 décembre 1962.
Il en sera de même de la faculté reconnue au Gouvernement par larticle 22 de sopposer à lacquisition de la nationalité congolaise.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Brazzaville, le 20 juin 1961.
Abbé Fulbert YOULOU.
Topics: Nationality law,