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| Title | Loi N° 1-99 du 8 janvier 1999 portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la haute cour de justice |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Republic of the Congo |
| Publication Date | 8 January 1999 |
| Citation / Document Symbol | 1-99 |
| Cite as | Loi N° 1-99 du 8 janvier 1999 portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la haute cour de justice [Republic of the Congo]. 1-99. 8 January 1999, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b59722.html [accessed 30 July 2008] |
| Comments | This is an official document. |
LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION A DELIBERE ET ADOPTE;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
La haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Parlement et du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans lexercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de lEtat.
Elle est également compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison.
Dans les cas prévus à larticle premier, la haute cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des peines telles quelles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
La haute cour de justice comprend quinze membres répartis comme suit:
· Le Premier Président de la cour suprême qui en est le Président.
· huit parlementaires élus par leurs pairs,
· huit suppléants élus dans les mêmes conditions,
· six magistrats de la Cour Suprême élus par leurs pairs,
· trois suppléants élus dans les mêmes conditions.
Leur mandat est de trois ans.
Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour Suprême, assisté de deux avocats généraux élus par leurs pairs parmi les membres de la Cour Suprême.
Le Président de la haute cour de justice est secondé par un premier et un deuxième vice-présidents. Le premier vice-président et le deuxième vice-président de la haute cour de justice sont élus pour une durée de trois ans par leurs pairs.
Lors de leur entrée en fonction, les membres de la haute cour de justice prêtent devant le Parlement le serment suivant:
Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout comme un digne et loyal membre de la haute cour de justice.
Le serment est reçu par le Parlement Acte est donné à la prestation de serment par le Président du Parlement qui les renvoie à lexercice de leurs fonctions.
En cas de décès, de maladie prolongée, de démission ou de condamnation à une peine afflictive et infamante dun membre de la haute cour de justice, il est pourvu immédiatement au siège vacant par lélection dun nouveau membre parmi les suppléants de lorgane qui a procédé au choix précédent.
Il est institué une commission dinstruction près la haute cour de justice. Cette commission comprend sept membres dont cinq magistrats de la Cour Suprême et deux parlementaires tous élus par leurs pairs. Les sept membres élisent leur Président.
Il est institué auprès de la haute cour de justice un secrétariat - greffe dirigé par un greffier en chef.
Le greffier en chef près la haute cour de justice est nommé par décret du Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est choisi parmi les greffiers en chef de premier groupe du corps du personnel des greffes.
Le Président de la République nest responsable des actes accomplis dans lexercice de ses fonctions quen cas de haute trahison. En ce cas, il est mis en accusation devant la haute cour de justice par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Président du Parlement saisit la haute cour de justice par une réquisition notifiée tant au Président de la haute cour de justice quau procureur général près cette cour.
La réquisition contient le texte de la motion daccusation.
Le Président du Parlement fait dresser procès-verbaux des notifications.
Dans les vingt quatre heures de la notification, le procureur général requiert louverture de linformation et en saisit immédiatement la commission dinstruction.
Jusquà la réunion de la commission dinstruction, le Président de celle-ci a personnellement pouvoir de faire tous les actes dinstruction nécessaires à la recherche de la vérité et à la mise sous main de justice des accusés en se conformant aux règles ordinaires en matière dinstruction criminelle.
Dès que linstruction est ouverte, ou en cas de nouvelle inculpation, le Président de la commission dinstruction invite chacun des inculpés à faire assurer sa défense par un ou plusieurs avocats de son choix, inscrits au barreau.
Sur sa demande ou en cas de nécessité constatée par décision de la commission dinstruction, le Président de la commission dinstruction peut se faire assister dun ou de plusieurs magistrats qui reçoivent délégation pour instruire une ou plusieurs affaires ou procéder à des commissions rogatoires.
Ces magistrats siègent à la commission dinstruction avec voix consultative.
La commission dinstruction recherche si les faits reprochés sont établis. Elle statue sur les incidents de procédure et, notamment, sur les nullités dinstruction qui doivent être soulevées, à peine de forclusion, par déclaration au greffe dans les vingt quatre heures.
La commission dinstruction confirme, ou non, les mandats délivrés avant sa réunion par son Président.
Elle délivre les mandats de dépôt, darrêt ou damener et se prononce sur la liberté provisoire.
La commission dinstruction se saisit doffice de tous faits nouveaux concernant linculpé.
Elle statue éventuellement sur les nouvelles inculpations dont linstruction ferait apparaître la nécessité.
Au cours de la procédure dinstruction, le ministère public et la défense peuvent faire citer tous témoins et demander toutes confrontations.
Ils peuvent assister à tous les actes dinstruction.
Lorsque la procédure paraît complète et après le réquisitoire définitif du procureur général, le dossier est déposé dix jours au greffe où les défenseurs des inculpés dûment avertis, peuvent en prendre connaissance.
Avant la décision de renvoi ou de non lieu, la commission entend le représentant du ministère public et la défense au cours dun débat public. Elle se relue pour délibérer et statue pour chaque inculpé sur chaque chef dinculpation. Elle rend son arrêt en audience publique.
Au cas de renvoi, la commission dit quil résulte charge suffisante de crimes ou de délits, qualifie lesdits crimes et délits et indique les textes applicables.
Le dossier est alors transmis sans délai au parquet de la haute cour de justice et le Président de la commission dinstruction en informe le président de la haute cour de justice.
Larrêt de renvoi est notifié par le parquet à laccusé. La notification contient ajournement devant la haute cour de justice dans un délai minimum de quinze jours.
Dans tous les cas, la commission dinstruction statue à la majorité et sans appel. La présence de quatre membres suffit à la validité de ses décisions.
Les membres de la haute cour de justice sont convoqués par le Président, huit jours avant louverture de la session.
Ceux qui ne répondent pas à la convocation et ne sexécutent pas pour motif grave, juge valable par la haute cour de justice, sont traduits devant elle sur la requête du ministère public dans un délai de huit jours. Sils ne se justifient pas, ils sont déclarés déchus de leur qualité de membres de la haute cour de justice. Lorgane doù ils émanent en est avisé et fait immédiatement procéder à leur remplacement dans les mêmes conditions que pour lélection.
Tout membre de la haute cour de justice doit sabstenir de siéger:
1. Sil est parent ou allié dun accusé jusquau degré de cousin issu de germain inclusivement.
2. Sil a été entendu ou sil est cité comme témoin pour ou contre. Toutefois, le ministère public ou un accusé ne peut citer comme témoin un membre de la haute cour de justice quaprès autorisation de la commission dinstruction.
3. Sil a existé entre lui et un accusé un motif dinimitié particulier.
Le membre de la haute cour de justice tenu de sabstenir doit le faire connaître au Président de la haute cour de justice dès réception de sa convocation.
Tout juge de la haute cour de justice, qui ne peut siéger pour quelque cause que ce soit, est remplacé par un juge suppléant. Celui-ci est tiré au sort dans la catégorie à laquelle appartient le juge empêché.
Les débats sont publics, sauf si le huis clos est ordonnée par la haute cour de justice. Ils sont présidés par le Président ou, à défaut, par lun des vice-présidents. Ils suivent la procédure prévue par le code de procédure pénale pour les affaires criminelles ou correctionnelles, suivant les cas.
Après la lecture de larrêt de renvoi et la vérification de lidentité des accusés, le Président donne, à la haute cour de justice connaissance, du dossier. Des témoins de laccusation, puis de la défense sont entendus et le président procède à linterrogatoire de laccusé. Les juges, le ministère public et les défenseurs peuvent poser des questions tant aux témoins quà laccusé.
Le greffier tient note des déclarations des témoins et des réponses des prévenus ou des accusés.
La haute cour de justice entend, sil y a lieu, les observations des parties civiles, le réquisitoire du ministère public, les plaidoiries des défenseurs et les observations des accusés, qui auront les derniers la parole.
Toutes les exceptions, sauf celle de prescription qui est jugée par arrêt spécial, sont examinées et jugées, soit séparément du fond, soit en même temps, suivant ce que la haute cour de justice ordonne.
La haute cour de justice ne peut que statuer sur les faits dont elle est saisie par arrêt de renvoi.
Elle peut en modifier la qualification dans les limites du Code pénal.
Les débats publics étant clos, la haute cour de justice se retire en chambre du conseil. La discussion est alors ouverte; après quoi lon procède au vote sur la culpabilité. Il est voté séparément, pour chaque accusé, sur chaque chef daccusation et sur la question de savoir sil y a des circonstances atténuantes. Le vote a lieu par bulletins secrets. La décision est prise à la majorité absolue.
Si laccusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur lapplication de la peine.
Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine naura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ces votes sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite, en écartant chaque fois la peine la plus forte jusquà ce quune peine soit prononcée par la majorité des votants.
Larrêt définitif est motivé. Il est rédigé par le Président, adopté par la haute cour en chambre du conseil, signé par le Président et le greffier. Il fait mention des membres de la haute cour de justice qui y ont concouru. Il est lu en audience publique par le Président.
Les peines que peut prononcer la haute cour de justice sont celle prévues par les lois pénales ordinaires atténuées, sil y a lieu, par application de larticle 463 du Code pénal.
La constitution de partie civile est recevable devant la haute cour de justice.
Les arrêts de la haute cour de justice ne peuvent être attaqués ni par voie dappel, ni par pourvoi de cassation.
Le Président et les autres membres de la haute cour de justice perçoivent une indemnité spéciale dont le montant est fixé par décret du Président de la République.
Aucun membre de la haute cour de justice ne peut être poursuivi, ni recherché, détenu en justice à loccasion des opinions ou des votes émis par lui dans lexercice de ses fonctions. Lorsquun membre de la haute cour de justice est susceptible dêtre inculpé dun crime ou dun délit commis hors exercice ou dans lexercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de laffaire, transmet le dossier au Parlement. Dans ce cas, le membre de la haute cour de justice est mis en accusation devant ses pairs par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la haute cour de justice sont inscrits au budget de lEtat au titre de la haute cour de justice.
Lorganisation administrative de la haute cour de justice et de son secrétariat-greffe sera fixée par décret du Président de la République.
Les archives de la haute cour de justice sont déposées, à la fin de chaque session, aux archives nationales.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Brazzaville, le 8 janvier 1999
Général dArmée Denis SASSOU NGUESSO
Par le Président de la République
Le ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre NZE