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| Title | Loi no 15-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 023-92 du 20 août 1992 portant sur le statut de la magistrature |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Republic of the Congo |
| Publication Date | 15 April 1999 |
| Citation / Document Symbol | 15-99; 023-92 |
| Cite as | Loi no 15-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 023-92 du 20 août 1992 portant sur le statut de la magistrature [Republic of the Congo]. 15-99; 023-92. 15 April 1999, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b59726.html [accessed 30 July 2008] |
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LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
Le corps de la magistrature comprend les magistrats du siège et du parquet de la Cour Suprême et des autres juridictions nationales, ainsi que les magistrats en service dans les administrations de lEtat et les auditeurs de justice.
Les règles relatives à la fonction publique sappliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut.
La hiérarchie du corps de la magistrature comprend trois grades comportant, chacun, des échelons.
Il existe, en outre, une catégorie hors hiérarchie.
Les échelons, ainsi que les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade, sont définis par un décret du Président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats de la Cour Suprême, des cours dappel et de la cour des comptes sont nommés parmi les magistrats hors hiérarchie ou les magistrats du premier grade remplissant en outre les critères de:
· ancienneté dans la profession;
· expérience;
· technicité et compétence;
· cursus professionnel;
· probité morale;
· conscience professionnelle;
· sens élevé du patriotisme.
Ils doivent attester dune ancienneté dau moins quinze année dont dix années effectives passées dans les juridictions ou dans les institutions centrales de lEtat.
Les chefs de cours sont nommés parmi les magistrats hors hiérarchie ou du premier grade les plus anciens dans ces catégories.
Un décret du Président de la République, pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, fixe les modalités dapplication du présent article.
Les nominations aux divers emplois de la magistrature sont faites, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, par décret du Président de la République.
Les magistrats sont indépendant vis-à-vis du pouvoir politique, des groupes de pression et des justiciables.
Ils règlent les affaires dont ils sont saisis en toute impartialité, selon les faits et conformément à la loi, à labri de toute influence, de toute pression et de toute menace.
Toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions est interdite.
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême et les autres juridictions nationales créées par la loi.
Le Président de la République garantit lindépendance du pouvoir judiciaire à travers le conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats sont astreints, à laudience, au port dun costume dont les caractéristiques sont fixées par décret du Président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant dentrer en fonction, prête serment en ces termes:
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes même après la cessation de mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant la cour dappel dans le ressort de laquelle il est nommé.
Les magistrats, nommés à la Cour Suprême, prêtent un autre serment devant cette cour, dans les termes retenus par la loi sur lorganisation et le fonctionnement de cette haute juridiction.
En cas de nécessité, ces serments peuvent être prêtés par écrit.
Lancien magistrat, révoqué, prête à nouveau serment lorsquil est réintégré.
Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés.
Le magistrat doit être installé même si le serment a été prêté par écrit.
Lexercice des fonctions de magistrat est incompatible avec lexercice de toute fonction publique ou élective et de toute autre activité, professionnelle ou salariée, à lexception des activités agricoles.
Des dérogations individuelles peuvent, toutefois, être accordées aux magistrats, pour exercer des fonctions ou des activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à lindépendance du magistrat.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou denseignement.
Les parents et alliés, jusquau degré doncle et de neveu inclusivement, ne peuvent point, simultanément, siéger à la même audience dun même tribunal ou dune même cour dappel ou de la cour des comptes ou de la Cour Suprême, soit comme juges ou conseillers, soit comme membres du ministère public.
Nul magistrat du siège ne peut, à peine de nullité de la procédure, connaître dune affaire dans laquelle lune des parties est représentée par un avocat, un conseiller, un mandataire, parent ou allié de ce magistrat jusquau troisième degré inclusivement.
Nul magistrat, qui a connu laffaire, ne peut, à peine de nullité des actes intervenus, se rendre acquéreur ou cessionnaire, soit par lui même soit par personne interposée, des droits litigieux ou des biens, des droits et des créances dont il doit poursuivre ou autoriser la vente.
Il ne peut, en outre, ni prendre ces biens en louage, ni les recevoir en nantissement.
Aucun magistrat ne peut procéder à un acte de ses fonctions:
· lorsquil sagit de ses propres intérêts, de ceux de son conjoint, de ses parents en ligne directe ou en ligne collatérale ou de ses alliés, jusquau troisième degré inclusivement;
· lorsquil sagit des intérêts dune personne dont il est le représentant légal ou le mandataire.
Les magistrats sont tenus à lobligation de réserve définie comme linterdiction de faire état de leurs convictions politiques, philosophiques ou réligieuses dans le cadre de leurs fonctions.
Ils ne peuvent point être membres dun parti politique.
Les magistrats, indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, sont protégés contre les menaces et les attaques, de quelque nature quelles soient, dont ils peuvent faire lobjet, dans lexercice ou à loccasion de lexercice de leurs fonctions.
LEtat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.
Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent sabsenter sans congé ou permission, si ce nest pour cause de service.
Lorsque le nombre de magistrats en fonction dans une juridiction est insuffisant pour assurer la continuité du service, il peut être remédié par la désignation, à titre intérimaire, par le chef de la juridiction hiérarchiquement supérieur de magistrats titulaires dautres fonctions.
En aucun cas, le magistrat intérimaire ne peut se voir confier des fonctions qui lui donnent autorité sur des magistrats appartenant à un grade supérieur au sien ou plus ancien dans son grade.
Les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours.
Le candidat à lauditorat doit être de nationalité congolaise, âgé de vingt et un ans au moins, de trente cinq ans au plus, et être titulaire du diplôme de fin de deuxième cycle des université de droit ou des facultés de droit..
Avant dêtre autorisé à concourir, le candidat à lauditorat est soumis à une enquête de moralité diligentée par les services compétents.
Ne peuvent être candidats à lauditorat:
· les individus qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle résultant de délits intentionnels;
· les personnes de mauvaise moralité;
· les incapables majeurs, les individus internés et ceux qui sont pourvus dun conseil judiciaire ainsi que les individus manifestement atteints dun trouble ou dune affection qui amoindrit leurs facultés mentales;
· les faillis non réhabilités.
Un décret du Président de la République, pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, fixe lorganisation, le programme des épreuves et les matières des concours.
Les candidats, admis au concours, sont nommés auditeurs de justice par décret du Président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
La formation des auditeurs de justice sétend sur une période de deux ans. Ils suivent une formation théorique, pratique ensuite dans les juridictions.
Ils sont astreints au secret professionnel.
Préalablement à toute activité pratique, les auditeurs de justice prêtent serment, soit par écrit, soit oralement devant la cour dappel en ces termes:
Je jure de garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
Laptitude des auditeurs de justice aux fonctions judiciaires est constatée à la fin du stage par leur inscription sur une liste de classement établie par ordre de mérite par le jury dexamen.
Cette liste est publiée au Journal Officiel.
Le jury dexamen peut écarter un auditeur de justice de laccès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement dune année de stage.
Les auditeurs de justice, déclarés aptes aux fonctions judiciaires, sont nommés au groupe 2 deuxième grade par décret du Président de la République sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
Sont dispensés du stage après leur admission au concours:
· les avocats titulaires dune licence en droit ancien régime ou dune maîtrise en droit qui justifient dau moins dix années dactivité professionnelle effective;
· les notaires titulaires dune licence en droit ancien régime ou dune maîtrise en droit qui justifient dau moins dix années dactivité professionnelle effective;
· les huissiers de justice titulaires dune licence en droit ancien régime ou dune maîtrise en droit qui justifient dau moins dix années dactivité professionnelle effective:
· les greffiers en chef titulaires dune licence en droit ancien régime ou dune maîtrise en droit qui justifient dau moins dix années dactivité professionnelle effective.
Sont admis sur titre:
· les professeurs agrégés de droit qui totalisent cinq années au moins de service dans le grade;
· les maîtres de conférence qui totalisent huit années au moins de service dans le grade;
· les maîtres assistants qui totalisent dix années au moins de service dans le grade;
· les avocats titulaires dune licence en droit ancien régime ou dune maîtrise en droit qui totalisent quinze années au moins dactivité professionnelle effective.
Le nombre de magistrats nommés au titre des articles 23 et 24 ne peut dépasser le cinquième des vacances constatées dans chacun des deux grades.
Nul magistrat du second grade ne peut être nommé au grade supérieur sil nest inscrit au tableau davancement.
Le conseil supérieur de la magistrature, siégeant comme commission davancement, dresse et arrête le tableau davancement ainsi que les listes daptitude aux fonctions.
Le tableau davancement et les listes daptitude sont établis annuellement. Le tableau davancement cesse dêtre valable à lexpiration de lannée pour laquelle il a été dressé. Linscription sur les listes daptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que linscription.
Un décret du Président de la République, pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées quaprès inscription sur une liste daptitude. Il détermine les conditions requises pour figurer au tableau davancement ou sur les listes daptitude ainsi que les modalités délaboration et détablissement de ce tableau ou des listes daptitude.
Nul magistrat dinstance ne peut être nommé à la cour dappel sil na accompli au moins dix années dexercice de ses fonctions.
Tout manquement par un magistrat au devoir de son été, à lhonneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute.
Toute insubordination caractérisée et réitérée constitue également une faute.
Les chefs de cours, en dehors de toute action disciplinaire, ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont:
· la réprimande avec inscription au dossier;
· le déplacement doffice;
· le retrait de certaines fonctions;
· labaissement déchelon;
· la rétrogradation;
· la mise à la retraite doffice ou ladmission à cesser les fonctions lorsque le magistrat na pas droit à une pension de retraite;
· la révocation avec droits à pension.
Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que lune des sanctions prévues à larticle précédent.
Toutefois les sanctions prévues aux points 3, 4 et 5 de larticle précédent peuvent être assortie du déplacement doffice.
Le Procureur Général près la Cour Suprême, sur rapport du supérieur hiérarchique du magistrat, dénonce les faits qui motivent la poursuite disciplinaire au conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline.
Le conseil supérieur de la magistrature désigne, parmi ses membres, un rapporteur quil charge éventuellement de procéder à une enquête.
Le rapporteur, au cours de lenquête, entend ou fait entendre le magistrat poursuivi par un magistrat dun rang supérieur et, sil y a lier, le plaignant et les témoins. Il accomplit tout acte dinvestigations utile.
Le magistrat a droit à la communication de son entier dossier ainsi que son conseil, soixante douze heures au moins avant sa comparution devant le conseil supérieur de la magistrature.
Lorsquune enquête na pas été jugée nécessaire ou lorsque lenquête est complète, le magistrat est appelé à comparaître devant le conseil supérieur de la magistrature.
Le magistrat, appelé, est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister de tout conseil de son choix. En cas de maladie ou dempêchement dûment justifié il est sursis à laction disciplinaire.
Au jour fixé pour la comparution et après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Si le magistrat dûment appelé, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.
La convocation à comparaître est adressée au magistrat par le secrétariat général du conseil supérieur de la magistrature.
Le conseil de discipline statue à huit clos; la décision, qui est motivée, est susceptible de recours devant la chambre administrative et constitutionnelle de la Cour Suprême qui statue dans un délai de deux mois à compter de la date de recours.
La décision rendue est notifiée au magistrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet à compter du jour de cette notification nonobstant le recours prévu à larticle précédent.
Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement indiciaire et ses accessoires.
Cette rémunération correspond au traitement le plus élevé alloué aux fonctionnaires assimilés de lEtat.
Un décret du Président de la République, pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, détermine la nature et le taux de cette rémunération et des accessoires.
Tout magistrat est placé dans lune des positions suivantes:
· en activité;
· en congé maladie;
· en service détaché;
· en disponibilité
· sous les drapeaux.
La mise en position de détachement, de disponibilité ou sous les drapeaux est prononcée dans les formes prévues pour les nominations des magistrats. Nul magistrat ne peut être placé en position de détachement sil na exercé comme magistrat sans discontinuer pendant dix années. Aucun détachement de magistrat ne peut excéder cinq ans.
Un décret du Président de la République, pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, détermine les conditions dapplication de larticle précédent.
La cessation des fonctions résulte:
· de la démission;
· de la mise à la retraite;
· de la révocation.
Tout magistrat, âgé de soixante cinq ans, est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Toutefois, sur demande expresse acceptée par le conseil supérieur de la magistrature, tout magistrat, ayant accompli trente ans de service ininterrompu, peut faire valoir ses droits à la retraite avant lâge de soixante cinq ans.
Lhonorariat peut être conféré à tout magistrat, à la cessation de ses activités.
Un décret du Président de la République, pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, détermine les attributions et les privilèges attachés à lhonorariat.
Les magistrats relèvent du conseil supérieur de la magistrature.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures ou contraires à celles de la présente loi, notamment celles de la loi n° 023-92 du 20 août 1992 portant statut de la magistrature.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat./-
Fait à Brazzaville, le 15 avril 1999
Général dArmée Denis SASSOU-NGUESSO.-
Par le Président de la République,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Martin MBEMBA.-