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| Title | Décret N° 99-265 du 31 décembre 1999 accordant des grâces collectives |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Republic of the Congo |
| Publication Date | 31 December 1999 |
| Cite as | Décret N° 99-265 du 31 décembre 1999 accordant des grâces collectives [Republic of the Congo]. 31 December 1999, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b52e10.html [accessed 30 July 2008] |
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LE PRESIDENT DE LA REPULIQUE, CHEF DE LETAT, PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Vu larticle 42 de lActe Fondamental,
Vu le décret n° 99-1 du 12 janvier 1999 portant nomination des membres du gouvernement;
DECRETE:
Toute personne, détenue à la date du présent décret, en exécution dune condamnation définitive, bénéficie sur la peine temporaire privative de liberté, de la remise gracieuse:
- de trois mois, si la durée de la peine à subir est égale ou supérieure à une année;
- de six mois, si la durée de la peine à subir est égale ou supérieure à deux années, sans toutefois excéder cinq années;
- dune année, si la durée de la peine à subir est égale ou supérieur à cinq années sans toutefois excéder dix années;
- de deux années si la durée de la peine à subir est supérieure à dix années.
Toutes les peines à perpétuité prononcées à ce jour par les juridictions de la République sont commuées en peine de trente ans demprisonnement ferme.
Toutes les peines capitales prononcées à ce jour par les juridictions de la République sont commuées en peine de détention criminelle à perpétuité.
Bénéficient également dune remise de peine tous les condamnées qui, dans le délai dun mois à compter de la date du présent décret, se seront valablement désistés de lappel du pourvoi en cassation par eux formé, sous condition que ce désistement soit suivi de dessaisissement de la Juridiction saisie.
Toute personne condamnée définitivement à une peine privative de liberté, mais non détenue à la date du présent décret, bénéficie de la remise gracieuse de trois mois.
Tout délinquant primaire faisant lobjet à la date du présent décret dune condamnation définitive à une peine privative de liberté égale ou inférieure à trois mois bénéficie de la remise totale de sa peine.
Bénéficient également dune remise totale de leur peine tous les condamnés qui, du fait des guerres civiles de 1993-1994, 1997 et 1998-1999, se sont soustraits des maisons darrêt ou dautres centres provisoires de détention, quils aient ou non exercé des voies de recours.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre à la présidence, chargé de la défense nationale et le ministre de lintérieur, de la sécurité et de ladministration du territoire sont chargés, chacun ce qui le concerne, de lexécution du présent décret.
Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 31 Décembre 1999
Par le Président de la République
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Maître Jean Martin MBEMBA
Denis SASSOU NGUESSO
Le ministre à la présidence, chargé de la défense nationale
ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU
Le ministre de intérieur, de la sécurité et de ladministration du territoire
Pierre OBA