Last Updated: Monday, 04 August 2008, 15:50 GMT  
Title Loi n° 1990/043 du 19 décembre 1990, Conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais
Publisher National Legislative Bodies
Country Cameroon
Publication Date 1991
Citation / Document Symbol 1990/043
Reference CMR-120
Cite as Loi n° 1990/043 du 19 décembre 1990, Conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais [Cameroon]. 1990/043.  1991, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b56714.html  [accessed 5 August 2008]
Comments This is the official text. This Act was repealed by the REF\LEG\206.

Loi n° 1990/043 du 19 décembre 1990, Conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais

CHAPITRE I - DU CONTROLE TRANSFRONTALIER DE POLICE

Article 1

Toute personne qui entre au Cameroun ou qui en sort est tenue de se soumettre au contrôle de la police des frontières.

CHAPITRE II - DE LA SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL

Article 2

(1)  Tout Camerounais qui désire quitter le territoire national doit présenter à l'autorité compétente de police un passeport en cours de validité.

(2)  Tout étranger résident qui désire quitter le territoire national doit présenter à l'autorité visée ci-dessus un passeport ou tout autre titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa de sortie.

Article 3

(1)  Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout Camerounais ou étranger résident qui sort du Cameroun sans se conformer aux dispositions des articles 1 et 2 alinéa 1 ci-dessus.

(2)  Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 F tout Camerounais ou étranger qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment notifiée des autorités judiciaires, des ministres chargés des Finances, de la Fonction publique et du Contrôle de l'Etat, du Travail et de la Prévoyance sociale.

Article 4

Pour chacun des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, sont punis des mêmes peines ceux qui procurent aide ou assistance aux tiers en vue de favoriser leur sortie irrégulière du territoire national.

Article 5

Les peines de l'article 3 alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées:

•     lorsque le complice est un fonctionnaire des administrations fiscales, douanières ou de maintien de l'ordre;

•     lorsque l'auteur est trouvé en possession d'armes ou de preuves écrites ayant facilité la commission de l'infraction;

•     lorsque l'auteur ou le complice a utilisé un véhicule, un engin, un cycle ou un embarcadère volés spécialement à cette fin.

Article 6

(1)  Les touristes étrangers, les visiteurs temporaires et les passagers en transit peuvent, à tout moment, quitter le territoire national sans être astreints à la formalité du visa de sortie.

(2)  Toutefois, ceux d'entre eux qui séjournent au Cameroun au-delà de la date limite du visa accordé sont astreints à cette formalité, sans préjudice des peines prévues à l'article 3 alinéa 1 ci-dessus.

CHAPITRE III - DES CONDITIONS D'ENTREE AU CAMEROUN

Article 7

(1)  Tout étranger qui débarque au Cameroun doit être en possession d'un passeport ou de tout autre titre de voyage en cours de validité revêtu d'un visa d'entrée, sous réserve des conventions diplomatiques.

(2)  L'étranger qui débarque au Cameroun en violation des dispositions de l'alinéa précédent et de celles de l'article 1 ci-dessus, fait l'objet d'une décision de refoulement à ses frais, sans préjudice des peines prévues à l'article 3 alinéa 1 ci-dessus.

(3)  L'étranger condamné pour immigration irrégulière est, après exécution de sa peine, expulsé du Cameroun.

Article 8

A l'expiration de la validité du visa accordé, l'étranger visiteur temporaire, touriste ou passager en transit fait l'objet d'une décision de refoulement à ses frais, sans préjudice des peines prévues à l'article 3 alinéa 1 ci-dessus.

Article 9

Sont punis des peines prévues à l'article 3 alinéa 1 de la présente loi ceux qui, par fraude ou de toute autre manière, favorisent l'immigration ou le séjour irréguliers d'un ou de plusieurs étrangers au Cameroun.

Article 10

Toute compagnie de navigation aérienne ou maritime, toute compagnie consignataire d'un navire ou d'un aéronef, tout transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, qui accepte comme passagers à destination du Cameroun des étrangers non munis des pièces réglementaires est astreint à supporter les frais de leur rapatriement ou de leur refoulement. A cet effet, lesdits passagers sont d'office consignés au poste de police du lieu de l'interpellation, sous la responsabilité du chef de poste, aux frais du transporteur.

Topics: Alien law,


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