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| Title | Loi n° 1997/012 du 10 janvier 1997, Fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Cameroon |
| Publication Date | 1 February 1997 |
| Citation / Document Symbol | 1997/012 |
| Reference | CMR-125 |
| Cite as | Loi n° 1997/012 du 10 janvier 1997, Fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun [Cameroon]. 1997/012 . 1 February 1997, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4da1f.html [accessed 5 August 2008] |
| Comments | This is the official text as published in the Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun dated 1 February 1997. |
LAssemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi donc la teneur suit:
La présente loi fixe les conditions dentrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.
Au sens de la présente loi et de ses textes dapplication, est considérée comme étranger, toute personne :
- qui na pas la nationalité camerounaise;
- ou qui a une nationalité étrangère;
- ou qui na pas de nationalité.
Sous réserve des dispositions en matière de réciprocité prévues par les conventions, traités et accords légalement ratifiés, la présente loi et ses textes dapplication sappliquent aux personnes de nationalité étrangère et aux apatrides pénétrant sur le territoire national:
* soit en qualité de visiteurs temporaires;
* soit pour y séjourner;
* ou pour y résider.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
(1) Les visiteurs temporaires sont, hormis les cas de transit prévus à larticle 6 ci-dessous, des étrangers admis sur le territoire national pour un séjour dune durée nexcédant pas trois (3) mois.
(2) Un décret dapplication de la présente loi précise les différentes catégories de visiteurs temporaires.
Les étrangers en transit sont ceux dont la destination finale nest pas un point du territoire camerounais, et qui transitent par le Cameroun pour une durée nexcédant pas cinq (5) jours.
(1) Sont considérées comme étrangers en séjour, les personnes admises à séjourner sur le territoire national pour une durée nexcédant pas six (6) ans consécutifs.
(2) Un décret dapplication de la présente loi précise les différentes catégories détrangers en séjour.
Sont considérés comme résidents, les étrangers ayant bénéficié de cette qualité après un séjour régulier sur le territoire national pendant une durée dau moins six (6) ans consécutifs.
(1) Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire dun pays voisin dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens Prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière terrestre nationale.
(2) Les mouvements transfrontaliers font lobjet dune loi.
(1) Les visiteurs temporaires sont tenus de présenter, lors de leur passage devant le poste frontalier ou dimmigration:
a) Un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu dun visa dentrée au Cameroun obtenu auprès dune représentation diplomatique ou consulaire du Cameroun à létranger.
Toutefois, ceux venant des pays où le Cameroun nest pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou dimmigration de leur lieu de débarquement.
b) Des certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement ainsi que de lobjet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.
(1) Les étrangers désireux de séjourner au Cameroun pour une période supérieure à trois (3) mois et inférieure à six (6) ans sont tenus de présenter lors de leur passage au poste de police frontalier ou dimmigration:
a) un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu dun visa dentrée pour long séjour;
b) les certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement, ainsi que de lobjet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.
Tout étranger déjà titulaire dune carte de séjour en cours de validité, tel que prévu à larticle 17 ci-dessous, est tenu à lentrée sur le territoire national, de présenter à la fois sa carte de séjour et son passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu du visa de sortie prévu à larticle 29 ci-dessous.
Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une activité professionnelle salariée doit, en plus des conditions prévues à larticle 11 ci-dessus, justifier de la possession:
1) dun certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays dorigine, par la représentation du Cameroun territorialement compétente et visé par ses services consulaires;
2) dun contrat de travail visé par le Ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une profession libérale ou y promouvoir une activité notamment industrielle, agricole, pastorale, commerciale ou artisanale ou artistique, doit être:
1) muni dun visa dentrée correspondant à la durée du séjour envisagé;
2) être autorisé à exercer ladite profession ou à promouvoir cette activité par les autorités compétentes, lorsquune telle autorisation est requise.
(1) Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national en vue dy entreprendre des études ou dy effectuer un stage de longue durée doit, pour être admis au Cameroun, être en possession:
a) dun visa dentrée pour long séjour et des documents prévus à larticle 11 ci-dessus;
b) de justificatifs des moyens de subsistance et dhébergement;
c) et dune attestation de pré-inscription ou dinscription délivrée par létablissement denseignement ou de formation où il désire fréquenter.
(2) Les attestations délivrées par les établissements privés doivent être légalisées par les autorités nationales compétentes.
(1) La délivrance de tout visa dentrée est soumise au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.
(2) Un décret dapplication de la présente loi fixe les catégories, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance des visas dentrée.
(1) Tout étranger âgé de plus de 18 ans, entré régulièrement sur le territoire national, et autorisé à y séjourner doit, dans un délai de trois (3) mois, sous peine de reconduite à la frontière, se présenter aux autorités compétentes pour solliciter une carte de séjour.
(2) La carte de séjour doit être présentée à toute réquisition des autorités camerounaises.
(3) Les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas aux visiteurs temporaires.
(1) La carte de séjour est accordée aux étrangers admis sur le territoire national pour un séjour dune durée au moins égale à deux (2) ans et inférieure à six (6) ans.
(2) La durée de validité de la carte de séjour est de deux (2) ans renouvelable.
(3) Un décret dapplication de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour.
(4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.
Létranger admis sur le territoire national pour y entreprendre des études ou y effectuer un stage de longue durée ne peut prétendre quà une carte de séjour.
(1) Peut obtenir la carte de résident, létranger qui justifie dune résidence non interrompue dau moins six (6) ans au Cameroun, et se conforme aux lois et règlements en vigueur.
(2) La durée de validité de la carte de résident est de dix (10) ans renouvelable.
(3) Un décret dapplication de la présente loi précise les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte de résident.
(4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.
La carte de résident est délivrée de plein droit:
1) à létranger marié depuis au moins dix-huit (18) mois à une personne de nationalité camerounaise, nayant pas cette nationalité justifiant dun résidence régulière au Cameroun, à condition:
a) que lunion entre les époux nait pas cessé au moment de la délivrance de la carte de résident;
b) que le conjoint ait conservé la nationalité camerounaise;
c) et, lorsque le mariage na pas été célébré par un officier détat-civil camerounais, que ledit mariage ait été préalablement transcrit sur les registres détat-civil camerounais;
2) aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues au Cameroun.
Un décret dapplication de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de séjour et de résident.
(1) Le renouvellement de la carte de séjour ou de résident doit seffectuer dans le mois qui précède son expiration.
(2) Le défaut de renouvellement de la carte de séjour ou de résident, soit parce que la demande na pas été introduite dans le délai imparti au (1) ci-dessus, soit parce que celle-ci a été refusée, emporte application de la mesure de reconduite à la frontière prévue au chapitre VIII ci-dessous.
(1) La décision daccorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des moyens dexistence dont létranger peut faire état, notamment:
a) les conditions de son activité professionnelle;
b) et, le cas échéant, les faits quil peut invoquer à lappui de sa demande de séjourner ou de résider au Cameroun.
(2) La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et lordre publics.
Tout étranger qui séjourne en dehors du territoire national pendant douze (12) mois consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de séjour ou, selon le cas, de résident, ainsi que du visa de sortie, sauf cas de maladie ou de force majeure, dûment prouvé.
Sauf si sa présence constitue une menace pour la sécurité et lordre publics, létranger de moins de dix-huit (18) ans bénéficie de plein droit de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident dont le chef de famille ou, le cas échéant, le conjoint est titulaire, à condition de justifier:
1) quil vit habituellement avec ses parents au Cameroun depuis quils y séjournent ou y résident;
2) et quil est à la charge de ces dernier.
(1) La carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit dasile.
(2) La durée de validité de la carte de réfugié est de deux (2) ans renouvelable.
(3) Un décret dapplication de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié.
(1) Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de lordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions dentrée et de séjour.
(2) Toutefois, en cas de changement de localité à lintérieur du territoire national, tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités compétentes au moment de son départ de lancienne localité et, sous huitaine, à larrivée à la nouvelle localité.
(1) Tout étranger titulaire dune carte de séjour ou de résident est tenu de prendre un visa de sortie lorsquil sort du territoire national, sauf si une convention particulière en dispose autrement.
(2) Toutefois, le visiteur temporaire qui sest maintenu sur le territoire nationale au-delà de la durée de validité du visa dentrée qui lui a été accordé, est également tenu de prendre un visa de sortie lorsquil quitte le territoire national, sans préjudice des sanctions prévues à larticle 40 ci-dessous.
Les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas aux membres des missions officielles dépêchées auprès du Gouvernement camerounais, à charge pour ceux-ci de faire la preuve de leur mission.
(3) Le visa de sortie cesse de produire ses effets à la date dexpiration de la validité de la carte de séjour ou de résident.
(1) Un décret dapplication de la présente loi précise les catégories, ainsi que les conditions et modalités de délivrance des visas de sortie.
(2) La délivrance dun visa de sortie donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.
(1) Le rapatriement est garantie lors de la délivrance du visa dentrée.
(2) Lorsquil savère que le rapatriement na pas été garanti comme prévu au (1) ci-dessus, létranger concerné est tenu de régulariser sa situation auprès des services nationaux compétents dans les trois (3) mois de la notification de cette décision, sous peine de reconduite à la frontière telle que prévue par la présente loi.
(3) Tout étranger dont le rapatriement nest pas garanti est, sous réserve des dispositions des conventions internationales y dérogeant, tenu de verser une caution au Trésor Public camerounais en vue de son rapatriement.
(4) Un décret dapplication de la présente loi précise les modalités de constitution de la garantie de rapatriement, ainsi que celles dobtention de sa mainlevée.
(1) Le refoulement est la mesure administrative prise à lencontre de tout étranger qui se présente à lentrée du territoire nationale sans avoir rempli les conditions dentrée prévues par la présente loi.
(2) Un décret dapplication de la présente loi précise les modalités du refoulement.
(1) Tout étranger ne remplissant pas les conditions dentrée au Cameroun et dont ladmission sur le territoire national a été refusée par le Chef de poste frontalier ou dimmigration, reste sous la responsabilité de son transporteur.
Dans tous les cas, lintéressé doit quitter immédiatement le territoire national.
(2) A lexception des cas visés à larticle 10 ci-dessus, toute compagnie aérienne ou maritime, toute compagnie consignataire dun navire ou dun aéronef, tout transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, qui accepte comme passager à destination du Cameroun, un étranger non muni des pièces réglementaires prévues par la présente loi, est astreint à supporter les frais de leur refoulement, sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de ladite loi.
(1) La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à lencontre de tout étranger :
a) qui est entré irrégulièrement au Cameroun;
b) ou qui na pas quitté le territoire national à lexpiration du délai de séjour qui lui a été accordé;
c) ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou na pas été renouvelée;
d) ou qui ne sest pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti.
(2) Un décret dapplication de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière.
(1) Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à létranger concerné.
(2) Dès notification de cette mesure, létranger en cause est immédiatement mis en mesure davertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires concernées.
(1) Létranger qui a fait lobjet dune mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de recours gracieux préalable.
(2) Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction administrative saisie, la désignation doffice dun avocat.
(1) La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.
(2) Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, létranger est, sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire national.
(3) Le jugement ainsi rendu est susceptible dappel selon les formes prescrites par la loi. Cet appel na pas deffet suspensif.
(4) Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
La mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant lexpiration du délai du 48 heures suivant sa notification et avant que la juridiction saisie nait statué.
(1) Lexpulsion est la mesure administrative prise à lencontre dun étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national.
(2) Sera notamment expulsé, tout étranger:
a) dont la présence sur le territoire national, soit constitue une menace pour la sécurité nationale, lordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité ou les bonnes moeurs, soit est devenue indésirable à la suite dune condamnation définitive à une peine au moins égale à un an demprisonnement sans sursis;
b) condamné pour infraction à la législation sur le trafic illicite des stupéfiants, des précurseurs ou substances psychotropes.
(3) Lexpulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident.
(4) Un décret dapplication de la présente loi précise les modalités de lexpulsion.
(1) Est puni dun emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et dune amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de lune de ces deux peines seulement, tout étranger:
a) qui a pénétré ou séjourné au Cameroun sans se conformer aux dispositions des chapitres III et IV de la présente loi;
b) ou qui se sera maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par son visa dentrée.
(2) La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, de pénétrer ou de séjourner au Cameroun.
(3) Linterdiction de séjour prévue au (2) ci-dessus emporte de plein droit reconduite de létranger concerné à la frontière, le cas échéant, à lexpiration de sa peine demprisonnement, nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi.
Est puni dun emprisonnement dun (1) an à trois (3) ans et dune amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, ou de lune de ces deux peines seulement, tout étranger qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment notifiée des autorités judiciaires, des Ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de lEtat, du travail et de la prévoyance sociale, et des télécommunications, selon le cas.
Est punie des mêmes peines tel que prévu aux articles 40 et 41 ci-dessus, toute personne qui, par aide ou assistance directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter lentrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier dun étranger sur le territoire national.
Les peines prévues à larticle 42 ci-dessus sont doublées:
1) lorsque le complice est un agent des administrations fiscales, douanières ou de maintien de lordre;
2) lorsque lauteur ou le complice a utilisé un engin, un cycle ou une embarcation volées spécialement à cette fin.
(1) Est punie dune amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, lentreprise de transport aérien ou maritime continentale ou intercontinentale qui débarque sur le territoire camerounais en provenance dun autre Etat, un étranger démuni des documents de voyage, et le cas échéant, du visa dentrée requis par la présente loi.
(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le Chef de poste frontalier ou dimmigration.
(3) Lentreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans le délai dun mois suivant la notification du procès-verbal.
(4) Lamende est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des transports et payée au Trésor Public.
(1) Les dispositions de larticle 44 sont applicables à lentreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions internationales sur la libre circulation des personnes.
(2) Dans e cas, le taux de lamende est fixé à un montant maximum des deux cent mille (200 000) francs par passager.
Sauf demande de renouvellement dans des conditions prévues par la présente loi et ses textes dapplication, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à lexpiration du délai qui lui a été accordé.
Un décret dapplication de la présente loi précise les mesures relatives à laccompagnement et au regroupement familial.
(1) Les permis de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu'à leur expiration.
(2) Toutefois, les titulaires de ces permis ont le loisir de solliciter la délivrance dune carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi.
La présente loi abroge la loi n° 90/043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions dentrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais, notamment en ses dispositions relatives aux étrangers.
Des décrets dapplication de la présente loi en précisent les modalités.
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure durgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
YAOUNDE, le 10 JAN. 1997
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PAUL BIYA.
Topics: Alien law,