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| Title | Loi No. 3/1994 du 21 janvier 1994, Loi sur le régime juridique des étrangers |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Angola |
| Publication Date | 9 November 1993 |
| Reference | AGO-135 |
| Cite as | Loi No. 3/1994 du 21 janvier 1994, Loi sur le régime juridique des étrangers [Angola]. 9 November 1993, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4df38.html [accessed 28 July 2008] |
| Comments | This is an unofficial translation. This Law, adopted by the National Assembly on 9 November 1993, was published in the Official Gazette, Diáro da República, dated 21 January 1994. |
Le régime juridique des étrangers en République d'Angola est réglé partiellement par la Loi No. 4/83 de 26 mars et par le Décret No. 13/78 du 1er février.
Les transformations connues dans notre ordonnancement politico-juridique et dans le système économique nous conseillent de procéder aux ajustements nécessaires dans le régime de délivrance des visas d'entrée, de sortie, de permanence et de résidence des étrangers de façon à mieux prévenir les intérêts nationaux sans perdre de vue les garanties fondamentales dont les étrangers doivent jouir en République d'Angola.
Dans ces termes, selon l'alinéa b) de l'article 88 de la Loi Constitutionnelle, l'Assemblée Nationale approuve ce qui suit:
La présente loi réglemente la situation juridique des étrangers en République d'Angola ainsi que le régime d'entrée. de sortie, de permanence et de résidence auquel ils sont soumis.
Par la présente loi, est considéré étranger, celui qui ne possède pas la nationalité angolaise.
1. Le contenu de la présente loi constitue le régime juridique général des étrangers, sans préjudice de ce qui est établi dans les lois spéciales ou dans les traités internationaux dont la République d'Angola fait part.
2. Le statut des agents diplomatiques et consulaires accrédités en Angola, des entités comparées ainsi que leurs familles respectives se règlent par les normes de Droit International notamment les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et Consulaires des 18 avril 1961 et 24 avril 1963.
Les étrangers qui résident ou se trouvent en Angola jouissent, sur la base de réciprocité, des mêmes droits et des garanties et sont soumis aux mêmes devoirs que les citoyens angolais à l'exception des droits politiques et des autres droits et devoirs réservés expressément par loi aux citoyens angolais.
Les étrangers, sauf accord ou convention internationale ne peuvent exercer des fonctions publiques ou celles qui engagent l'exercice de pouvoir d'autorité, à l'exception de celles qui ont un caractère prédominant technique, enseignant ou de recherche scientifique.
1. Les étrangers jouissent du droit de libre circulation et de choix de domicile, sauf les limitations prévues par les lois et celles déterminées pour raisons de sécurité publique.
2. Les limitations pour raisons de sécurité publique sont déterminées par le Ministre de l'Intérieur et sont convenablement publiées.
1. Les étrangers résidents peuvent exercer le droit de réunion et de manifestation conformément aux lois en vigueur.
2. L'exercice du droit de réunion et de manifestation peut être prohibé dès qu'il peut en résulter une lésion des intérêts nationaux, de l'ordre public ou des droits et des libertés des personnes.
Aux étrangers résidents sont reconnus sur la base de réciprocité le droit à l'éducation, la liberté d'enseignement, ainsi que la création et la direction des écoles conformément aux dispositions en vigueur.
Aux travailleurs étrangers résidents est reconnu le droit de libre affiliation dans les syndicats ou dans les associations professionnelles angolaises dans les mêmes conditions que les travailleurs angolais et en accord avec les lois qui régissent la matière. Toutefois, un étranger ne peut diriger aucune des organisations en référence.
Les étrangers ne peuvent exercer en Angola quelque activité à caractère politique ni s'immiscer directement ou indirectement dans les sujets politiques.
Les étrangers qui manifestent le désir de rester en Angola sont obligés de:
a) respecter la Loi Constitutionnelle et les autres lois de la République;
b) déclarer leur résidence;
c) fourniraux autorités angolaises, tous les éléments relatifs à leur statut personnel. toutes les fois qu'elles l'exigent et qui sont permis dans la loi;
d) remplir les autres formalités administratives et policières émises par les autorités compétentes.
1. Les étrangers jouissent en Angola de toutes les garanties constitutionnelles et légales reconnues aux citoyens nationaux, notamment:
a) avoir recours aux organes judiciaires contre les actes qui violent leurs droits, reconnus par la Loi Constitutionnelle et par les autres lois en vigueur;
b) ne pas être mis en prison sans être coupable ni souffrir de n'importe quelle sanction sauf dans les cas et les formes prévus par la loi;
c) exercer et jouir pacifiquement de leurs droits patrimoniaux et non souffrir de n'importe quelles mesures arbitraires ou de discrimination;
d) de ne pas être expulsé ou extradé sauf dans les cas et les formes prévus par la loi.
2. En cas d'expulsion, extradition, absence légale ou mort seront assurés à lui et à leurs familles les intérêts personnels, patrimoniaux, économiques ou sociaux reconnus par la loi.
1. Les étrangers peuvent entrer dans le territoire angolais dès qu'ils réunissent cumulativement les conditions suivantes:
a) posséder le passeport avec une validité supérieure à la durée de permanence autorisée;
b) posséder un visa d'entrée en vigueur;
c) ne pas être exposé à l'interdiction d'entrer.
2. Sont dispensés de présenter le passeport, les étrangers:
a) nationaux des pays qui ont des accords avec l'Angola et qui leur permet l'entrée seulement avec la carte d'identité ou un document équivalent;
b) titulaires d'un Laissez-passer émis par les autorités de l'Etat dont ils sont nationaux où ils séjournent habituellement ainsi que des organisations internationales dont l'Angola est membre;
c) porteurs d'une licence de vol ou de certificat de navigation selon les termes de la Convention sur l'Aviation Civile Internationale, quand ils sont en service;
d) titulaires d'un document d'identification maritime qui se réfère à la Convention 108 de l'Organisation Internationale du Travail, quand ils sont en service.
3. Sont dispensés de présenter des visas d'entrée, les titulaires d'autorisation de résidence convenablement autorisée.
Les étrangers qui veulent entrer ou sortir du territoire national doivent le faire par les postes de frontière officiels.
1. Pour entrer et rester dans le territoire angolais, les étrangers doivent avoir à leur disposition, comme moyens de payements per capita. une somme de USD 100,00 ou l'équivalent en une autre monnaie convertible pour chaque jour de permanence dans le territoire national.
2. La somme prévue à alinéa précédent peut être facultative dès que les intéressés peuvent prouver, par document, qu'ils ont la nourriture et le logement assurés.
1. L'entrée sur le territoire national est interdite aux étrangers inscrits sur la liste nationale des personnes non désirables, pour cause de:
a) avoir été expulsé du Pays avant 3 ans;
b) avoir été condamné à une peine excessive;
c) avoir présenté des forts indices constituant une menace à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
2. Relève de la compétence de la Direction de l'Emigration et Frontières de l'Angola l'inscription des étrangers dans la liste nationale des personnes non désirables par décision des services compétents.
1. Dans les cas exceptionnels bien fondés, le Ministre de l'Intérieur ou le Directeur de l'Emigration et Frontières de l'Angola peuvent autoriser l'entrée dans le territoire angolais, des étrangers qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 13 de la présente loi.
2. Quand les étrangers indiqués à l'alinéa ci-dessus sont des citoyens des pays qui n'ont pas des relations diplomatiques ou consulaires avec l'Angola, le Ministère des Affaires Etrangères doit être consulté.
Les sociétés qui transportent des passagers ou des personnels navigants sans documents ou dont l'entrée est refusée sont responsables de leur retour au pays d'origine ou au point où ils ont commencé à utiliser le moyen de transport de cette société.
Les types de visa d'entrée sont les suivants:
a) Diplomatique;
b) Officiel;
c) Consulaire.
1. Les visas diplomatique et officiel sont accordés par les missions diplomatiques et consulats angolais, autorisés à cet effet, aux titulaires de passeport diplomatique ou de service.
2. Les visas prévus au premier alinéa de cet article doivent être utilisés dans un délai de 60 jours, suivant la date d'émission; ils permettent une permanence jusqu'à 30 jours, et sont valables pour une ou deux entrées.
1. Les visas consulaires peuvent être:
a) de transit;
b) de courte durée;
c) ordinaire;
d) de travail;
e) pour fixation de résidence.
2. Les visas consulaires sont émis par les consulats angolais aux étrangers ou dans les cas prévus par les articles 22. et 23. de la présente loi, par les autorités de frontière.
1. Le visa de transit est accordé par les consulats angolais aux étrangers qui, pour arriver au pays de destination, doivent débarquer en territoire national.
2. Le visa de transit a une durée de 5 jours, renouvelable pour la même durée et valable pour une entrée.
3. Le visa de transit doit être utilisé dans un délai de 15 jours suivant la date d'émission.
4. Ce visa est accordé par les autorités de frontière au transit continu ou au membre d'équipage qui, pour un motif impérieux, est obligé d'interrompre le voyage dans le territoire angolais.
1. Le visa de courte durée est accordé par la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola à travers ses postes de frontière et permet l'entrée dans le territoire national, au citoyen étranger qui, pour des raisons imprévues, n'a pu le solliciter aux entités consulaires compétentes.
2. Le visa de courte durée est valable pour une entrée, et permet le séjour du bénéficiaire dans le territoire national, pour une durée de 15 jours.
1. Le visa ordinaire est accordé aux étrangers par les consulats angolais et permet leur entrée dans le territoire national pour des raisons familiales, de voyage culturel, scientifique, d'affaires, de tourisme ou pour d'autres motifs non prévus dans les articles 20. et 21. de la présente loi.
2. Le visa ordinaire est valable pour une ou deux entrées et permet la permanence des bénéficiaires dans le pays jusqu'à 30 jours.
3. Le visa ordinaire doit être utilisé dans un délai de 60 jours. suivant la date d'émission.
1. Le visa de travail est accordé par les consulats angolais et permet l'entrée dans le territoire angolais à son titulaire afin d'y exercer, temporairement, une activité professionnelle dans l'intérêt de l'Etat ou pour le compte d'un tiers.
2. Le visa de travail permet seulement à son titulaire d'exercer l'activité professionnelle qui a justifié son émission.
3. Le visa de travail est valable pour de multiples entrées en territoire angolais et habilite son titulaire à y rester pour une année, renouvelable pour la même période jusqu'à la fin du contrat individuel de travail.
4. Le visa de travail doit être utilisé dans un délai de 60 jours suivant la date d'émission.
1. Le visa de travail pour exercer une activité professionnelle au compte de l'Etat ne peut seulement être accordé que moyennant une autorisation préalable de la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola après le préavis favorable du Ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, et celui du Ministère de tutelle.
2. Le visa de travail pour exercer une activité professionnelle au compte d'un tiers, ne peut seulement être accordé que moyennant une autorisation préalable de la Direction de l'Emigration et Frontières d'Angola après le préavis favorable du Ministère de tutelle.
3. Le Ministère d'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale ou le Ministère de tutelle préavise négativement toutes les fois que sont vérifiées les situations suivantes:
a) non accomplissement, par l'employeur, des obligations fiscales;
b) inexistence d'emploi dans le secteur professionnel;
c) manque d'authenticité de l'offre de travail adressée à l'intéressé;
d) exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle sans réunir les qualités légales exigées;
e) manque, par l'intéressé, d'une licence pour exercer une activité libérale;
f) non accomplissement par l'employeur des obligations concernant l'engagement de main-d'oeuvre nationale.
1. La délivrance du visa de travail est soumise au paiement d'une caution, en monnaie convertible, pour permettre l'éventuel rapatriement de l'étranger.
2. La caution prévue à l'alinéa 1 consiste dans le dépôt. en monnaie convertible d'une valeur égale au billet de passage de retour au pays d'origine ou de résidence habituelle de l'intéressé.
3. La caution est consignée à la Banque Nationale d'Angola à l'ordre de la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola.
4. La caution de rapatriement est restituée dès que l'étranger prétend quitter volontairement le territoire angolais, au moins 15 jours avant la date de sortie, et après qu'elle ait été sollicitée.
1. Le visa pour fixation de résidence est accordé aux étrangers qui prétendent se fixer dans le territoire angolais.
2. L'autorisation pour la délivrance de visa pour fixation de résidence est de la compétence exclusive de la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola.
3. Le visa pour fixation de résidence doit être utilisé dans un délai de 60 jours suivant la date d'émission.
4. Le visa pour fixation de résidence habilite le titulaire de rester dans le territoire angolais pour un délai de 120 jours, renouvelable pour des périodes de temps égales jusqu'à la décision finale de la demande d'autorisation de résidence prévue dans le chapitre V de la présente loi.
Dans l'appréciation de la demande de visa pour fixation de résidence, il sera tenu compte des critères suivants:
a) déclaration de l'intéressé promettant de respecter et d'obéir les lois angolaises;
b) preuves de l'existence de moyens de survie dont dispose l'intéressé;
c) confirmation des objectifs aspirés avec l'autorisation de résidence;
d) preuves de l'existence de relations familières avec les nationaux ou les étrangers résidents dans le Pays ou à l'extérieur;
e) confirmation de l'existence de conditions de logement;
f) enquêtes des crimes éventuellement commis en Angola.
1. La délivrance des visas par les missions diplomatiques et consulats angolais nécessite l'autorisation préalable de la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola.
2. L'autorisation de la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola est dispensée en cas d'exceptionnelle nécessité où l'intérêt national est reconnu par décision du Ministre des Relations Extérieures dûment signifiée au Ministre de l'Intérieur.
L'émission des visa obéit aux conditions suivantes:
a) la validité du titre de voyage doit être Supérieure, d'au moins 6 mois, à la date de permanence indiquée dans le visa compte tenu du délai d'utilisation;
b) le titre de voyage doit être reconnu et valable pour le territoire angolais.
Les propriétaires et les responsables des hôtels, auberges. pensions, hôtelleries, centres de tourisme ou établissements similaires ainsi que tous ceux qui logent les étrangers non résidents sont obligés, dans un délai de 48 heures, de déclarer le fait à la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola ou, dans les lieux où elle n'existe pas, à la Police Nationale.
1. Aux étrangers qui désirent rester en Angola pour une période supérieure à celle qui leur a été accordée dans le visa d'entrée. peut être accordée une autorisation de permanence jusqu'à 30 jours, renouvelable une seule fois.
2. La délivrance de l'autorisation de permanence est de la responsabilité de la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola.
1. La sortie des étrangers du territoire angolais doit être faite par tout poste frontalier officiel, après présentation préalable du passeport valable.
2. La sortie à travers un poste de frontière aérien est subordonnée au payement d'une taxe de US$ 20,00 ou l'équivalent en une autre monnaie convertible, les étrangers résidents pouvant la payer en monnaie nationale.
3. La taxe de sortie est payée à la frontière après la présentation du timbre apposé sur le billet de passage du titulaire et inutilisé par les autorités de frontière.
La délivrance du passeport pour les étrangers obéit aux dispositions des articles 27 au 29 du Décret No. 35/92 du 24 juillet.
1. Aux étrangers sans documents peut être accordé le sauf-conduit pour finalité exclusive de leur permettre la sortie suite à une expulsion du territoire angolais.
2. La Direction d'Emigration et Frontières d'Angola est le responsable pour la délivrance du sauf-conduit.
3. Le. modèle du sauf-conduit est approuvé par décision du Ministre de l'Intérieur.
Est considéré résident le citoyen étranger à qui a été accordé l'autorisation pour résider en Angola.
1. L'autorisation pour résider en Angola doit être sollicitée par l'intéressé à la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola.
2. La demande peut inclure les mineurs qui sont à la charge du pétitionnaire.
Pour l'appréciation de la demande d'autorisation de résidence telle que prévue à l'article antérieur, la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola doit suivre les critères suivants:
a) être présent dans le territoire angolais;
b) posséder un visa de fixation de résidence valable;
c) [Pour rendre l'alinéa plus compréhensible, une altération de cet alinéa a été faite par rapport à la version originale du Journal Officiel.] n'avoir pas commis des délits qui, s'ils avaient été connus par les autorités angolaises, auraient empêché l'entrée dans le pays;
d) avoir intérêt national dans l'autorisation de résidence.
Aux étrangers auxquels a été accordée l'autorisation pour résider en Angola est émise une carte de résident à l'effet d'identification.
Les autorisations de résidence sont de trois types:
a) temporaire;
b) permanente - Type A;
c) permanente - Type B.
L'autorisation de résidence temporaire est valable pour une année à partir de la date d'émission, renouvelable pour la même période.
1. L'autorisation de résidence permanente - Type A est accordée aux étrangers résidents dans le Pays il y a plus de 5 ans consécutifs.
2. L'autorisation de résidence prévue à l'alinéa 1 est valable pour 2 ans à partir de la date de l'émission et renouvelable pour des périodes égales.
L'autorisation de résidence permanente - Type B est accordée aux étrangers résidents dans le Pays il y a plus de 15 ans consécutifs et est à vie.
Le renouvellement de l'autorisation de résidence doit être sollicité dans le Pays par les intéressés jusqu'à 30 jours avant l'expiration de la validité et est soumis aux critères établis dans les alinéas b), c) et e) de article 29 de la présente loi.
L'autorisation de résidence accordée aux étrangers est annulée pour toujours, dès que :
a) pour chaque année on reste dans le territoire angolais moins de 6 mois consécutifs ou interpellé;
b) on n'accomplit pas les exigences de permanence;
c) on n'exerce aucune activité utile confirmée;
d) on porte atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
L'arrêté de ce chapitre ne porte pas préjudice aux régimes spéciaux prévus dans les traités et conventions internationaux dont l'Angola fait partie.
En cas d'intérêt national reconnu, le Ministre de l'Intérieur peut exceptionnellement, accorder l'autorisation de résidence à l'étranger qui ne réunit pas les exigences requises pour cet effet.
Les étrangers qui arrivent à obtenir une autre nationalité que celle signalée sur l'autorisation de résidence doivent dans un délai de 30 jours demander l'enregistrement à la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola.
Les étrangers qui changent de domicile doivent dans un délai de jours, communiquer à la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola pour actualisation.
1. Sans préjudice des accords ou des conventions internationaux dont la République d'Angola fait partie, sont expulsés du territoire angolais les étrangers qui:
a) portent atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public;
b) s'ingèrent, de n'importe quelle façon dans la vie politique angolaise sans autorisation du Gouvernement;
c) ne respectent pas les lois angolaises;
d) ont posé des actes qui, s'ils étaient connus par les autorités angolaises, auraient empêché leurs entrée dans le Pays;
e) exercent n'importe quelle activité soumise à l'autorisation légale sans pour autant en être autorisé;
f) n'exercent une profession ni possèdent des moyens de survie dans le Pays;
g) ont commis des délits fiscaux ou économiques graves;
h) entrent ou demeurent irrégulièrement dans le Pays;
i) ont été condamnés à une peine accessoire d'expulsion.
2. Pour l'application de l'alinéa g), sont considérés comme délits fiscaux ou économiques graves, entre autres les suivants:
a) l'exercice de l'activité économique sans accomplissement des obligations fiscales;
b) l'exercice de l'activité économique sans licence indispensable émise par les autorités compétentes.
1. L'expulsion ne peut pas être opérée pour n'importe quel Pays où l'étranger peut être persécuté pour des raisons politiques.
2. Ne constitue pas un empêchement d'expulsion, le fait que l'étranger ait un conjoint ou fils angolais dépendant de lui économiquement.
3. Aux réfugiés est toujours appliqué le traitement plus favorable qui résulte de la loi ou d'un accord international dont l'Angola fait partie.
Sont compétents pour prononcer des décisions d'expulsion selon les fondements prévus dans l'article 51, les autorités judiciaires ou la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola.
1.Chaque fois qu'on a connaissance d'un fait constitutif d'un motif d'expulsion, les organes policiers confectionnent un dossier qui, d'une façon résumée, contient les preuves nécessaires à la décision d'expulsion.
2. Dans le dossier doit aussi figurer un rapport précis qui décrit les faits sur lesquels doit être fondée l'expulsion.
3. Après sa conclusion, le dossier, organisé selon les termes de cet article, est remis à l'organe compétent dans 5 jours.
Après avoir reçu le dossier, le juge doit fixer le jugement dans les 48 heures, ordonnant, pour cet effet, de notifier l'étranger et les témoins.
1. De la décision judiciaire on doit constater:
a) les motifs de l'expulsion;
b) le délai, pour exécution de la décision, qui ne peut dépasser 15 jours pour l'étranger résident et 7 jours pour le non résident;
c) le délai, non inférieur à 3 ans, pendant lequel il ne lui est pas permis l'entrée dans le territoire angolais;
d) le pays où l'étranger doit être envoyé.
2. Les autorités compétentes doivent fournir au tribunal tous les éléments qui peuvent déterminer le pays de destination, selon les termes de l'alinéa d) de l'article 1 ci-dessus.
1. La décision judiciaire qui ordonne l'expulsion du citoyen étranger, donne droit à un recours, selon les termes de la loi.
2. La décision prononcée par la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola, donne a droit à un recours auprès du Ministre de l'Intérieur.
1. L'étranger contre lequel a été décidé l'expulsion doit quitter le territoire national dans le délai qui a été prescrit.
2. Tant que le délai prévu à l'alinéa 1 n'a pas expiré, l'étranger est soumis aux obligations suivantes;
a) déclarer son domicile;
b) ne pas s'absenter de la zone de la municipalité de sa résidence sans autorisation des autorités policières;
c) accomplir d'autres mesures qui peuvent lui être imposées.
3. L'étranger qui viole le dispositif du présent article peut être arrêté par n'importe quelle autorité policière, restant dans cette condition jusqu'à l'exécution de la décision d'expulsion.
1. L'exécution de la sentence d'expulsion prononcée par les tribunaux est de la compétence de la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola en coordination avec les autorités policières.
2. La peine accessoire d'expulsion est accomplie même si le condamné se trouve en liberté conditionnelle.
L'ordre d'expulsion doit être communiqué par voie diplomatique aux autorités compétentes du pays où l'étranger sera envoyé.
1. Tout ce qui n'est pas spécialement prévu dans cette loi, en termes sommaires, relève du domaine pénal.
2. Les dossiers d'expulsion sont urgents et ont priorité sur les autres.
1. Chaque fois qu'un étranger ne peut pas supporter les frais de l'expulsion ils sont couverts par l'Etat.
2. Pour répondre aux charges résultant de l'application de cette loi, les revenus sont inscrits dans le budget du Ministère de l'Intérieur, sans préjudice de l'utilisation des montants provenant des autres institutions.
3. Les sociétés qui emploient les étrangers sont obligées de supporter les frais d'expulsion, de ceux qui n'ont pas de moyens pour le faire.
1. Les taxes prévues dans cette loi sont établies par décret exécutif conjoint des Ministères des Finances et de l'Intérieur.
2. A l'étranger les taxes payables sont celles prévues dans le tableau des émoluments consulaires.
3. Les taxes constituent les revenus du Budget de l'Etat.
1. A l'étranger qui dépasse la période de permanence qui lui a été accordée est appliquée une amende journalière de US$ 5,00 ou l'équivalent en une autre monnaie convertible.
2. La même amende est appliquée quand la contravention prévue à l'alinéa 1 est constatée à la sortie du territoire angolais.
L'étranger qui exerce quelque activité rémunérable au profit d'un tiers ou pour son propre compte sans autorisation est soumis à l'application d'une amendé de US$ 500,00 ou l'équivalent en une autre monnaie convertible.
1. Le manque de communication de résidence. implique l'application d'une amende de NKZ 3.000.000,00 pour chaque bulletin d'enregistrement des hôtes non présenté.
2. La même amende est appliquée. aux infractions prévues aux articles 49 et 50 de la présente loi.
3. Le montant de l'amende en référence à l'alinéa 1 de l'article ci-dessus a été fixé par rapport au taux de change de NKZ 6.500,00/dollar et varie avec la fluctuation de change.
Tout étranger qui sera trouvé sans autorisation de résidence, sera assujetti à l'application d'une amende de US$ 1.500,00 ou l'équivalent en une autre monnaie convertible.
1. Tout étranger à qui a été accordé l'autorisation de résidence, et ne l'a pas actualisée dans le délai légal, est puni d'une amende journalière de US$ 50,00 ou l'équivalent en une autre monnaie convertible jusqu'au 30éme jour après la date limite de validité de l'autorisation.
2. L'autorisation de résidence n'est pas renouvelable après la période en référence à l'alinéa 1.
Les sociétés qui transportent dans le territoire angolais des passagers ou le personnel navigant sans documents sont punis pour chaque passager à l'application d'une amende de US$ 1.000 ou l'équivalent en une autre monnaie convertible.
Le défaut de payement volontaire des amendes prévues dans ce chapitre dans les délais établis, entraîne l'établissement d'un procès-verbal d'avis qui est remis au tribunal compétent.
L'application des amendes prévues dans cette loi est de la compétence de la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola.
Le revenu des amendes appliquées dans les termes de la présente loi est distribué selon la loi.
1. Le montant des amendes doit être actualisé en fonction de la politique financière monétaire et de change pratiquées par le Gouvernement.
2. L'actualisation doit être faite par le décret exécutif conjoint des Ministères des Finances et de l'Intérieur.
Sans préjudice du dispositif des articles 25 à 27 les titulaires de carte d'étranger coopérant doivent, dans un délai dé 60 jours à partir de la date de publication de la présente loi, procéder à leur remise, à la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola, afin qu'à leur place, ils obtiennent dans leurs passeports respectifs le visa de travail.
Les tribunaux doivent envoyer à la Direction d'Emigration et Frontières d'Angola les certificats des sentences de condamnation prononcées, en procès de crime, contre des citoyens étrangers.
Les doutes survenus dans l'interprétation et l'application de la présente loi, sont résolues par décret du Conseil de Ministres.
Est abrogée toute la législation contraire aux dispositifs de la présente loi, notamment la Loi No. 4/83 de 26 mai et le Décret No. 13/78 du 1er février.
La présente loi doit être réglementée par le Ministère de l'intérieur dans un délai de 90 jours.
Cette loi entre immédiatement en vigueur.
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