|
|
| 
| Title | Law No. 2848, No. 3657, No. 5098, Amendments to the Turkish Settlement Law No. 2510 dated 14 June 1934 |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Turkey |
| Publication Date | 14 June 1934 |
| Reference | TUR-105 |
| Cite as | Law No. 2848, No. 3657, No. 5098, Amendments to the Turkish Settlement Law No. 2510 dated 14 June 1934 [Turkey]. 14 June 1934, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4d130.html [accessed 17 July 2008] |
| Comments | This is an unofficial translation. Amendments included are: Act No. 2848, No. 3657, No. 5098. This document only provides selected provisions. |
(2)Quant à ceux qui veulent rentrer en Turquie par groupes ou tribus d'individus de race turque et qui sont attachés à la culture turque, leur admission est subordonnée à l'autorisation du Ministre de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale qui aura préalablement consulté à cet effet son collègue de l'Intérieur.Ces individus sont appelés des immigrants.
(3)Le Conseil des Ministres déterminera, par décret spécial, les individus qui peuvent être considérés comme étant attachés à la culture turque et le territoire des Etats où ils se trouvent mêlés à la population.
(4)Ceux qui viennent en Turquie, non pour s'y établir mais obligés pour des circonstances impérieures à y rester un certain temps, s'appellent des réfugiés.Pour ceux, parmi les réfugiés, qui désirent s'établir en Turquie et en expriment la demande par une requête écrite présentée au plus haut fonctionnaire civil de la localité où ils se trouvent, le Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale agira comme s'ils étaient des immigrants, sauf pour les cas signalés à l'article 4.
(5)A l'égard des autres réfugiés, le Ministère de l'Intérieur agira en conformité avec la Loi qui concerne ceux qui sollicitent la nationalité turque.
(6)Les individus de race turque qui veulent venir en Turquie pour s'y établir et qui ne demandent pas l'assistance du Gouvernement pour leur installation, peuvent entrer en Turquie dans les conditions qui seront établies et fixées de commun accord avec les Ministres des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale et moyennant le visa qui leur sera donné en qualité d'émigré par nos consulats siégeant à l'étranger.Ces individus seront admis comme des immigrants libres et mention en sera faite sur leurs passeports.
(7)Le Conseil des Ministres désignera par décret spécial la population des pays étrangers à laquelle s'appliquent les dispositions du présent article.
(1)Les sociétés concessionnaires de transport, de chargement et de déchargement sont tenues d'appliquer à ces individus, à leurs effets et à leurs bêtes les tarifs les plus réduits. [(2), (3), (4) omitted.]
(5)Ceux qui désirent quitter le lieu affecté à leur établissement pour s'installer librement devront restituer à l'avance les bâtiments et les terres qui leur ont été donnés et le montant des dépenses qui auront été encourues à leur égard.Alors, le Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale leur accordera l'autorisation de s'installer librement. (6)Le Ministre de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale dressera un "tableau de gradation des nécessiteux" qui servira à distinguer ceux qui devraient être considérés comme nécessiteux et ceux qui ne le seraient pas.
[(a) to (f) omitted].
(g)Les parents et proches des émigrés et des réfugiés turcs seront installés dans les localités où ces derniers sont établis.
Les tziganes nomades et ambulants réinstallés ne sont pas autorisés à redevenir nomades ou ambulants.Ceux qui quittent l'endroit de réinstallation y seront ramenés.