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Title Law No. 2848, No. 3657, No. 5098, Amendments to the Turkish Settlement Law No. 2510 dated 14 June 1934
Publisher National Legislative Bodies
Country Turkey
Publication Date 14 June 1934
Reference TUR-105
Cite as Law No. 2848, No. 3657, No. 5098, Amendments to the Turkish Settlement Law No. 2510 dated 14 June 1934 [Turkey].  14 June 1934, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4d130.html  [accessed 17 July 2008]
Comments This is an unofficial translation. Amendments included are: Act No. 2848, No. 3657, No. 5098. This document only provides selected provisions.

Law No. 2848, No. 3657, No. 5098, Amendments to the Turkish Settlement Law No. 2510 dated 14 June 1934

Date of entry into force:13 June 1934

CHAPITRE I - DE L'ADMINISTRATION DES EMIGRES ET DES REFUGIES

Article 3

(1)Les individus de race turque qui vivaient à l'état fixe ou nomade et qui arrivent par unités pour s'établir en Turquie, seront admis et installés par ordre du Ministère de l'Intérieur qui aura préalablement consulté le Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale.

(2)Quant à ceux qui veulent rentrer en Turquie par groupes ou tribus d'individus de race turque et qui sont attachés à la culture turque, leur admission est subordonnée à l'autorisation du Ministre de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale qui aura préalablement consulté à cet effet son collègue de l'Intérieur.Ces individus sont appelés des immigrants.

(3)Le Conseil des Ministres déterminera, par décret spécial, les individus qui peuvent être considérés comme étant attachés à la culture turque et le territoire des Etats où ils se trouvent mêlés à la population.

(4)Ceux qui viennent en Turquie, non pour s'y établir mais obligés pour des circonstances impérieures à y rester un certain temps, s'appellent des réfugiés.Pour ceux, parmi les réfugiés, qui désirent s'établir en Turquie et en expriment la demande par une requête écrite présentée au plus haut fonctionnaire civil de la localité où ils se trouvent, le Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale agira comme s'ils étaient des immigrants, sauf pour les cas signalés à l'article 4.

(5)A l'égard des autres réfugiés, le Ministère de l'Intérieur agira en conformité avec la Loi qui concerne ceux qui sollicitent la nationalité turque.

(6)Les individus de race turque qui veulent venir en Turquie pour s'y établir et qui ne demandent pas l'assistance du Gouvernement pour leur installation, peuvent entrer en Turquie dans les conditions qui seront établies et fixées de commun accord avec les Ministres des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale et moyennant le visa qui leur sera donné en qualité d'émigré par nos consulats siégeant à l'étranger.Ces individus seront admis comme des immigrants libres et mention en sera faite sur leurs passeports.

(7)Le Conseil des Ministres désignera par décret spécial la population des pays étrangers à laquelle s'appliquent les dispositions du présent article.

CHAPITRE III - INSTALLATION

Article 15

Les moyens de transport maritimes ou terrestres qui appartiennent à l'Etat transporteront gratuitement jusqu'au lieu de leur résidence ou jusqu'à la station la plus proche de leur résidence les émigrés, réfugiés, les effets qui leur appartiennent ainsi que leurs bêtes qui sont exemptés des droits douaniers; il ne sera de même des habitants qui seront transférés par le Gouvernement d'une zone à l'autre.

(1)Les sociétés concessionnaires de transport, de chargement et de déchargement sont tenues d'appliquer à ces individus, à leurs effets et à leurs bêtes les tarifs les plus réduits. [(2), (3), (4) omitted.]

(5)Ceux qui désirent quitter le lieu affecté à leur établissement pour s'installer librement devront restituer à l'avance les bâtiments et les terres qui leur ont été donnés et le montant des dépenses qui auront été encourues à leur égard.Alors, le Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale leur accordera l'autorisation de s'installer librement. (6)Le Ministre de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale dressera un "tableau de gradation des nécessiteux" qui servira à distinguer ceux qui devraient être considérés comme nécessiteux et ceux qui ne le seraient pas.

Article 16

[(a) to (f) omitted].

(g)Les parents et proches des émigrés et des réfugiés turcs seront installés dans les localités où ces derniers sont établis.

Article 17

L'installation proprement dite sera accomplie en fournissant à chaque famille, suivant les membres qui la composent, l'habitation ou le terrain nécessaire à la construction d'une maison, Aux artisans et aux commerçants, il sera donné, en outre, une boutique ou un magasin ou bien le terrain de construction ainsi qu'un fonds de roulement.Aux agriculteurs, il sera fourni en plus du terrain suffisant, une paire de boeufs de labour, les instruments et outils nécessaires, des semences, une écurie ou un grenier, ou bien du terrain pour construire de tels bâtiments.

Article 25

Le Ministre de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale dispose du droit de transférer et d'installer dans d'autres localités des mêmes zones les émigrés, les réfugiés et les transférés, pendant deux années depuis leur établissement et la constitution de leurs foyers, dans le cas où ce déplacement serait jugé nécessaire.

CHAPITRE IV - RAPPORTS D'OBLIGATION, DE LIQUIDATION ET D'ACQUISITION DE DROITS

Article 29

Les émigrés et les réfugiés réinstallés par le Gouvernement sont tenus de ne pas quitter l'endroit d'installation pendant 10 ans.Les dispositions du paragraphe 5 de l'art. 15 de la présente loi s'appliqueront à ceux qui désirent se réinstaller dans un autre endroit avec la permission du Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale.

Les tziganes nomades et ambulants réinstallés ne sont pas autorisés à redevenir nomades ou ambulants.Ceux qui quittent l'endroit de réinstallation y seront ramenés.

Article 30

Les immeubles donnés à titre gratuit ou contre paiement au comptant ne peuvent pas être vendus ni faire l'objet d'une donation, d'un nantissement ou d'une saisie. Mention sera faite dans ce sens au registre du Tapou. Le nantissement est permis à la banque agricole avec l'autorisation du Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance Sociale.


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